Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26c7c1ccb0008628f49
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 2 018 368 957 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°149 N° RG 23/04828 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAMO Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE C/ M. [O] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me PRENEUX Me CHEVALIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, établissement de crédit, immatriculée sous le numéro 775 590 847 du registre du commerce et des sociétés de RENNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 1] 1971 à [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : Le 3 septembre 2015, la société Junizo a souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine (le Crédit Agricole) un contrat de prêt professionnel n°10000231078, d'un montant principal de 18.000 euros, remboursable en 48 mensualités au taux d'intérêt annuel de 1,5 %. Le même jour, M. [D] président de la société Junizo, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 23.400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 mois. Le 10 mars 2018, la société Junizo a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de prêt professionnel n°10000669632, d'un montant principal de 40.000 euros, remboursable en 36 mensualités au taux d'intérêt annuel de 1,1 %. Le même jour, M. [D], s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 20.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 96 mois. Le 6 novembre 2018, la société Junizo a été placée en liquidation judiciaire. Le 3 janvier 2019, le Crédit Agricole a déclaré sa créance auprès du mandataire-liquidateur. Le 20 mars 2019, M. [D] a été mis en demeure de régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution. Le 25 février 2020, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif. Le 27 avril 2021, le Crédit Agricole a assigné M. [D] en paiement. Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Saint-Malo a : - Prononcé la déchéance du droit de la banque Crédit Agricole à se prévaloir des cautionnements souscrits par M. [D] dans le cadre des prêts consentis à la société Junizo en raison de leur caractère manifestement disproportionné avec la situation de ses revenus et de son patrimoine, - En conséquence, - Déchargé M. [D] de son engagement de caution donné le 3 septembre 2015 dans la limite de la somme de 23.400 euros, - Déchargé M. [D] de son engagement de caution donné le 10 mars 2018 dans la limite de la somme de 20.000 euros, - Dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la déchéance du droit aux intérêts, ni sur la clause pénale, ni sur les délais de paiement, - Débouté M. [D] de sa demande d'indemnisation au titre du défaut de mise en garde, - Débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné le Crédit Agricole à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute du surplus, - Condamné le Crédit Agricole à payer les entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe fixés à la somme de 60,22 euros, - Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Le Crédit Agricole a interjeté appel le 4 août 2023. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 18 décembre 2023. Les dernières conclusions de M. [D] sont en date du 12 janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024. Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Prononcé la déchéance du droit de la Banque Crédit Agricole à se prévaloir des cautionnements souscrits par M. [D] dans le cadre des prêts consentis à la société Junizo en raison de leur caractère manifestement disproportionné avec la situation de ses revenus et de son patrimoine, - En conséquence, - Déchargé M. [D] de son engagement de caution donné le 3 septembre 2015 dans la limite de la somme de 23.400 euros, - Déchargé M. [D] de son engagement de caution donné le 10 mars 2018 dans la limite de la somme de 20.000 euros, - Débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné le Crédit Agricole à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute pour le surplus, - Condamné le Crédit Agricole à payer les entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe fixés à la somme de 60,22 euros, En conséquence : - Condamner M. [D], en sa qualité de caution solidaire du prêt 10000231078, à payer au Crédit Agricole les sommes de : - Principal au 6 novembre 2018 3 689,57 euros - Intérêts postérieurs au taux de 4,50% 393,66 euros - Indemnité forfaitaire 2.000 euros - Majorée des intérêts au taux contractuel de retard de 4,5% à compter du 24 février 2021, et ce jusqu'à parfait paiement, - Condamner M. [D], en sa qualité de caution solidaire du prêt 10000669632, à payer au Crédit Agricole la somme de 20.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2019, et ce jusqu'à parfait paiement, - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [D], - Condamner M. [D] à payer à au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société Bazille Tessier Preneux. M. [D] demande à la cour de : - Confirmer la décision prononcée et, en conséquence : A titre principal : - Ecarter des débats la fiche patrimoniale datée du 2 septembre, - Juger que le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve d'avoir vérifié l'adéquation de l'engagement au regard de son patrimoine lors du consentement de l'engagement de caution du 3 septembre 2015, - Juger que le cautionnement consenti par M. [D] le 3 septembre 2015 était disproportionné au jour de sa signature, - Juger que le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve d'avoir vérifié l'adéquation de l'engagement au regard de son patrimoine lors du consentement de l'engagement de caution du 10 mars 2018, - Juger que le cautionnement consenti par M. [D] le 10 mars 2018 était disproportionné au jour de sa signature, - Juger que le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve que la santé financière de la caution au jour où elle a été appelée en paiement, à savoir le 27 avril 2021, lui permet de faire face aux engagements de caution, En conséquence, - Juger que le cautionnement consenti par M. [D] au profit du Crédit Agricole le 3 septembre 2015 est inopposable, - Juger que le cautionnement consenti par M. [D] au profit du Crédit Agricole le 10 mars 2018 est inopposable, A titre subsidiaire : - Juger que le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve d'avoir exécuté son obligation d'information annuelle de la caution depuis 2016, - Juger que la clause pénale stipulée dans le prêt ratifié le 3 septembre 2015 et dont le Crédit Agricole sollicite la condamnation est manifestement excessive, En conséquence, - Juger que les échéances du crédit payées seront imputées sur le capital, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le capital restant dû, - Modérer la clause pénale dont la condamnation est sollicitée et la ramener à de plus justes proportions, - Accorder un délai de grâce à M.[D] afin d'échelonner sa dette sur une durée de 24 mois et ce à compter de la signification de la décision à venir, - Juger que M. [D] devra s'acquitter de sa dette en 24 échéances mensuelles, le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, En tout état de cause : - Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes fin et conclusions, - Condamner le Crédit Agricole à payer à M. [D] la somme de 20.500 euros au titre du défaut de mise en garde de la caution lors de la ratification des actes du 10 mars 2018, - Condamner le Crédit Agricole à payer à M. [D] la somme de 6.000 euros au titre du défaut de mise en garde de la caution lors de la ratification de l'engagement de caution du 3 septembre 2015, - Dans le cas où l'inopposabilité des engagements de caution des 3 septembre 2015 et/ou 10 mars 2018 ne serait pas retenue, il est demandé au tribunal de : - Ordonner la compensation entre la créance résultant de la condamnation de M. [D] au titre d'un engagement de caution et la créance résultant de la condamnation du Crédit Agricole en raison du manquement à son devoir de mise en garde, - Condamner le Crédit Agricole à verser la somme de 3.000 euros à M. [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, - Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la demande de vérification d'écriture concernant la signature : L'article 1324 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce, dispose que dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice. Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il résulte des dispositions de l'article 288 du code de procédure civile qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. La cour dispose des pièces de comparaison suffisantes pour procéder elle-même à la vérification d'écriture. Divers documents sont versés au débat, dont notamment : - Une offre de prêt imobilier n°10000065641 en date du 16 juillet 2013, - Une offre de contrat de crédit à la consommation n°10000118351 en date du 25 mars 2014, - Un acte authentique de prêt en date du 8 avril 2014, - Le procès-verbal d'assemblée générale mixte de la société Querida en date du 29 juin 2015, - La fiche de renseignements en date du 2 septembre 2015, - Le contrat de prêt professionnel n°10000231078 en date du 3 septembre, - L'acte de cautionnement en date du 3 septembre 2015, - Une offre d'avenant au contrat de prêt immobilier n°10000065641 en date du 24 février 2017, - Une offre d'avenant au contrat de prêt immobilier n°10000117506 en date du 24 février 2017, - La fiche de renseignements en date du 6 mars 2018, - Le contrat de prêt professionnel n°10000669632 en date du 10 mars 2018, - L'acte de cautionnement en date du 10 mars 2018, - Une lettre de tentative de conciliation en recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2021. M. [D] conteste la validité de la signature présente sur la fiche de renseignements en date du 2 septembre 2015. Après vérification, il apparait que la signature de la fiche de renseignement ne correspond pas à celle pouvant être retrouvée sur des documents antérieurs (offre de prêt immobilier, offre de contrat de crédit à la consommation, acte authentique de prêt, procès-verbal d'assemblée générale mixte de la société Querida) ni sur l'acte de cautionnement du 3 septembre 2015. Dès lors, la signature présente sur la fiche de renseignements n'est manifestement pas attribuable à M. [D]. Ainsi, la fiche de renseignements en date du 2 septembre 2015 ne lui est pas opposable. Sur la disproportion manifeste : L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte. Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles. A contrario, les engagements postérieurs doivent être écartés pour apprécier la disproportion du cautionnement. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée. En présence de plusieurs cautionnements, il conviendra de les étudier tour à tour, dans l'ordre chronologique. Le cautionnement du 3 septembre 2015 attaché au prêt n°10000231078 : S'agissant de la disproportion au moment de la conclusion de l'engagement : La fiche de renseignements en date du 2 septembre 2015 n'étant pas opposable à la caution, il convient de prendre en compte les éléments de preuve produits par cette dernière. M. [D] produit ses avis d'imposition de 2014 et de 2015. Il en ressort qu'en 2014, son revenu annuel s'élevait à 6.487 euros, soit environ 540,58 euros par mois et qu'en 2015, il s'élevait à 26.033 euros, soit environ 2.169,41 euros par mois. La banque soutient que M. [D] percevait un revenu annuel de 18.000 euros et verse aux débats les relevés bancaires entre 2013 et 2014 de la caution démontrant la réalité des revenus portés sur la fiche de renseignement. Or, la fiche de renseignements n'est pas opposable à la caution et les relevés bancaires ne précisent pas l'objet des virements. Ainsi, il convient de retenir le montant connu des revenus de M. [D] lors de la souscription du cautionnement, soit le 3 septembre 2015. Pour obtenir une estimation la plus fidèle possible, il sera retenu quatre mois de salaires estimés selon l'avis d'imposition de 2014, ainsi que huit mois de salaires estimés sur l'avis d'imposition de 2015. Par conséquent, sur l'année précédent la souscription du cautionnement, les revenus annuels de M. [D] s'élevaient environ à 19.517,60 euros. (2.162,32 + 17.355,28 = 19.517,60 euros) M. [D] soutient qu'il était propriétaire d'une résidence principale de 75 m2 à [Localité 5] qui pouvait être estimée à 93.750 euros en septembre 2015 selon des données statistiques publiées par le Figaro. Il ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier la valeur initiale de sa résidence principale. Il ajoute qu'il avait souscrit deux crédits immobiliers et un crédit à la consommation. Le premier crédit immobilier n°10000065641 a été souscrit le 16 juillet 2013 pour un montant de 67.440 euros afin de financer l'acquisition de la résidence principale située à [Localité 5]. Au jour de l'engagement de caution, le capital restant dû était d'un montant de 63.918,88 euros selon le tableau d'amortissement fournit par la caution. Le second crédit immobilier n°10000117506 a été souscrit le 25 mars 2014 pour un montant de 104.602 euros afin de financer des travaux sur la résidence principale située à [Localité 5]. Au jour de l'engagement de caution, le capital restant dû était d'un montant de 102.959,05 euros selon le tableau d'amortissement fournit par la caution. Le crédit à la consommation n° 10000118351 a été souscrit le 25 mars 2014 pour un montant de 12.765 euros. Au jour de l'engagement de caution, le capital restant dû était d'un montant de 11.701,20 euros selon le tableau d'amortissement fournit par la caution. Le Crédit Agricole prétend en revanche que la résidence principale de la caution pouvait être estimée à 200.000 euros au regard des montants des prêts d'acquisition et de travaux consentis lesquels représentent une somme totale de 184.807 euros (67.440 + 104.602 + 12.765 = 184.807 euros). La banque en retient une valeur nette de 15.400 euros en déduisant le capital restant dû de 184.600 euros au titre de ces emprunts. La valorisation de la résidence princiale fondée sur le montant des prêts n'est pas vraisemblable. La cour retiendra qu'en raison du montant restant dû au titre des crédits n°10000065641 et n°10000117506, la valeur nette de son bien était réduite à néant. Par ailleurs, M. [D] soutient qu'au jour de l'engagement de caution, il était déjà caution de la société Querida pour un montant restant dû de 15.409,71 euros et se fonde sur l'attestation de l'huissier versée aux débats par le Crédit Agricole établissant sa situation au 31 décembre 2015. Or, il apparaît que M. [D] était caution de la société Querida pour un montant total, y compris les intérêts, de 26.621,50 euros selon la lettre d'information caution en date du 10 mars 2016 produite par la banque. Il convient de prendre en compte le cautionnement à hauteur de 26.621,50 euros, souscrit antérieurement à celui en cause et que la banque ne pouvait ignorer pour l'avoir elle-même fait souscrire à M. [D]. Par conséquent, les biens (0 euros) et revenus (19.517,60 euros) de M. [D], au vu de son endettement global (11.701,20 + 26.621,50 = 38.322,70 euros) ne lui permettaient manifestement pas de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 23.400 euros. Il résulte de ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [D] auprès du Crédit Agricole le 3 septembre 2015 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. S'agissant de la disproportion au moment de l'assignation : Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. Le Crédit Agricole fait valoir que M. [D] serait aujourd'hui en mesure de faire face à son engagement de caution. Il prétend que M. [D] est toujours propriétaire de sa résidence principale qu'il évalue entre en 200.000 et 180.000 euros sans produire aucun élément permettant d'attester de cette valorisation. En outre, le Crédit Agricole soutient que les sommes restant dues au titre des emprunts grevant la résidence principale représentent un total de 146.228,20 euros et s'appuie sur les prétentions de M. [D] ainsi que les pièces versées par ce dernier. Il précise également qu'aucun autre engagement, tant en qualité d'emprunteur, que de caution, n'étant utilisement mobilisé, M. [D] ne saurait utilement s'en prévaloir. Enfin, la banque ajoute que M. [D] admet perçevoir des revenus annuels de 24.900 euros. Comme il a été vu supra, cette appréciation de la disproportion manifeste au moment de l'assignation ne prend en compte que le patrimoine de la caution à la date de l'assignation, soit le 27 avril 2021. Le patrimoine ne comprend pas les revenus. Le Crédit Agricole ne produit aucune pièce permettant d'établir que M. [D] disposait d'un patrimoine à la date de l'assignation. De son côté, M. [D] évalue sa résidence principale à la somme de 137.504 euros. En effet, il produit une estimation de l'agence immobilière Pozzo évaluant son bien à la somme de 171.254 euros, soit 2.283 euros le m2 à la date du 19 février 2022. Toutefois, la caution ajoute que le prix du m2 a augmenté en moyenne de 450 euros/m2 entre le 27 avril 2021 et le 19 février 2022 de sorte que son bien a bénéficié d'une plus-value de 33.750 euros (450 x 75 m2 = 33.750 euros) qu'il déduit du montant de 171.254 euros. Le Crédit Agricole, sur lequel pèse la charge de preuve, n'établi pas une autre valeur de l'immeuble. Par ailleurs, il apparaît selon les tableaux d'amortissement fournis par M. [D] qu'au jour de l'assignation : - le capital restant dû pour le crédit n°10000065641 était d'un montant de 52.380,96 euros, - le capital restant dû pour le crédit n°10000117506 était d'un montant de 87.868,40 euros, - le capital restant dû pour le crédit n°10000118351 était d'un montant de 6.878,64 euros. Les prêts n°10000065641 et n°10000117506 ayant été souscrits pour la résidence principale de M. [D] il convient de déduire les montants restant dû de la valeur du bien estimée à 137.504 euros. Ainsi, la valeur nette du bien était réduite à néant. Le Crédit Agricole n'établit pas qu'au jour de l'assignation, soit le 27 avril 2021, le patrimoine de M. [D] lui permettait à nouveau de faire face à ses obligations. Le cautionnement discuté doit ainsi être considéré comme étant manifestement disproportionné, tant au jour de l'engagement de M. [D] qu'à celui où il a été appelé. Le Crédit Agricole ne peut s'en prévaloir. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le cautionnement du 10 mars 2018 attaché au prêt n°10000669632 : S'agissant de la disproportion au moment de la conclusion de l'engagement : En l'espèce, M. [D] a rempli une fiche de renseignements le 6 mars 2018. Il y a indiqué être divorcé et n'avoir aucune personne à charge. Il a précisé percevoir 2.300 euros de revenus mensuels et avoir 850 euros de charges mensuelles. En outre, M. [D] a indiqué avoir une résidence principale hypothéquée située à [Localité 5] d'une valeur estimée de 180.000 euros financée par un emprunt avec un capital restant dû de 173.562 euros, soit une valeur nette d'emprunt de 6.438 euros. Il a ajouté avoir déjà souscrit un engagement de caution d'un montant de 15.000 euros. M. [D] prétend avoir personnellement complété certaines de ces informations tandis que d'autres ont été complétées, une fois qu'il avait signé, par le conseiller bancaire. En effet, il ressortirait de la fiche de renseignements deux écritures et deux stylos différents utilisés. Toutefois, la caution admet dans ses conclusions que ne connaissant pas exactement le montant du capital restant dû au titre de son prêt en cours, c'est le conseiller bancaire qui a complété cette rubrique de la fiche de renseignements après avoir interrogé par informatique la situation de M. [D]. La caution admet ainsi avoir signé la fiche de renseignements alors même qu'elle savait que le conseiller bancaire avait rempli certaines informations à sa place. Cependant, le Crédit Agricole ne pouvait ignorer que l'engagement de caution n'était pas de 15.000 euros, somme correspondante au capital restat dû, mais de 23.400 euros. Il apparaît ainsi que les biens (6.438 euros) et revenus (27.600 euros) de M. [D], au vu de son endettement global (23.400 euros) ne lui permettaient manifestement pas de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de 20.000 euros. Il résulte des éléments inscrits dans la fiche de renseignements que le cautionnement souscrit par M. [D] auprès du Crédit Agricole le 10 mars 2018 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. S'agissant de la disproportion au moment de l'assignation : Le Crédit Agricole fait valoir que M. [D] serait aujourd'hui en mesure de faire face à son engagement de caution. Les arguments du Crédit Agricole sont les mêmes que ceux vus précédemment pour l'engagement de caution du 3 septembre 2015. La banque ne produit aucune pièce permettant d'établir que M. [D] disposait d'un patrimoine à la date de l'assignation. Le Crédit Agricole n'établit pas qu'au jour de l'assignation, soit le 27 avril 2021, le patrimoine de M. [D] lui permettait à nouveau de faire face à ses obligations. Le cautionnement discuté doit ainsi être considéré comme étant manifestement disproportionné, tant au jour de l'engagement de M. [D] qu'à celui où il a été appelé. Le Crédit Agricole ne peut s'en prévaloir. Le jugement sera confirmé de ce chef. Dans la mesure où il est fait droit aux prétentions de M. [D] au titre de la disproportion, ses autres demandes sont sans objet. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner le Crédit Agricole aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1324 du code civilarticle 699 du code de procédure civile par la soarticle 700 du code de procédure civile et le débarticle L 341-4 du code de la consommationarticle 287 du code de procédure civilearticle 288 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26c7c1ccb0008628f49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel