Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430b0740db0008fa931d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MC3S N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 03 AVRIL 2024 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 02 janvier 2024 Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, société étrangère de droit allemand immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819.062.548, prise en la personne de son représentant légal en exercice et en son établissement secondaire ERGO FRANCE, immatriculé sous le n° Siret 81906254800048, situé [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] (ALLEMAGNE) représentée par Me Alexandre GINESTE, avocat au barrau de PARIS, substituant Me Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEURS Monsieur [J] [T] né le 27 février 1982 à [Localité 5] (ETATS UNIS) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Chloé ROUSSEAU-POULIQUEN, avocat au barreau de LYON substituant Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON Madame [Y] [U] épouse [T] née le 04 juillet 1982 à [Localité 6] (ETATS UNIS) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Chloé ROUSSEAU-POULIQUEN, avocat au barreau de LYON substituant Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 28 février 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 03 AVRIL 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Courant 2019, les époux [T] ont fait construire un chalet à [Localité 7], la conception étant confiée à la société Amca-Architecture, la maîtrise d'oeuvre à M. [P], les lots gros-'uvre, cloisons-carrelage-peinture et le terrassement à la société AD Bat, assurée auprès de la société Ergo Versicherung AG, une étude de structure étant réalisée par le BET Alpes- Structures. Ce dernier, dans un rapport de visite du 07/10/2020, indique que : - des chaînages verticaux sont absents au droit de certaines ouvertures ; - les poutres béton en place ne respectent pas la géométrie prévue ; - le maçon indique que dans les poutres, des chaînages standard ont été implantés, avec des cadres HA5 et un espacement de 20 cm, alors que l'étude prévoyait des cadres HA8 avec un espacement de 9 cm ; - les travaux exécutés ne peuvent être validés et des étais doivent être mis en place dans l'attente de renforcement. Le chantier a été mis à l'arrêt. Les époux [T], faisant état de divers désordres et non-conformités, ont sollicité une expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 28/04/2021. Le 01/06/2022, la société AD Bat a fait l'objet d'un redressement judiciaire, puis le 22/11/2022 d'une liquidation judiciaire et enfin d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 22/11/2022. Dans son rapport du 23/11/2022, l'expert aboutit aux conclusions suivantes : - si l'angle du chalet a été correctement implanté à plus de trois mètres de la limite de propriété, il n'a pas été tenu compte du débord de toiture de 80 cm ; - dès lors, la construction ne respecte pas les règles d'urbanisme ; - cette erreur incombe à 80 % à la société AD Bat et à 20 % au maître d''uvre ; - cette erreur ne pouvant être régularisée, le chalet doit être démoli ; - des doutes doivent être émis quant à la solidité de la charpente, en raison de la présence d'un poteau apportant des charges sur le plancher ; - des problèmes affectant la structure sont visibles : renforcement d'une poutre par le maçon sans consultation du bureau d'études ; petite poutrelle d'axe EW sans appui sur le support ; deux poutrelles de la trémie présentant une discontinuité ; aucune précision apportée par le maçon quant aux liaisons des chaînages verticaux d'ouvertures avec les poutres ; poteau en bois en centre de la dalle reposant sur un bois insuffisamment dur ; aucun contreventement en charpente ; - les étais préconisés par le bureau d'études n'ont pas tous été mis en 'uvre ; - toutefois, il n'y a pas lieu d'analyser les désordres de structure, le chalet devant en tout état de cause être démoli. Saisi par assignation à jour fixe délivrée par les époux [T] du 21/04/2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 27/07/2023 : - déclaré irrecevable l'assignation délivrée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance et mis hors de cause cette société ; - débouté les époux [T] de leurs demandes à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, au titre de polices dommages ouvrage et tous risques chantiers ; - condamné la société Ergo Versicherung AG à payer aux époux [T] les sommes suivantes : * 257 769,22 euros TTC au titre du coût de démolition-reconstruction actualisé sur la base de l'indice BT01 à la date du jugement ; * 12 564,30 euros TTC au titre des frais engagés de constatation des désordres et de la mise en sécurité du chantier ; * 12 000 euros au titre de la perte de loyers ; * 4750,52 euros au titre des intérêts sur l'emprunt immobilier contracté ; * 33 600 euros au titre du surcoût de la souscription d'un prêt complémentaire ; * 15 208,70 euros TTC au titre de l'augmentation du prix du devis des menuiseries extérieures ; - dit que la société Ergo Versicherung AG peut opposer sa franchise contractuelle aux époux [T] et l'a condamnée aux dépens, comprenant 80 % des frais d'expertise judiciaire. Par déclaration du 13/09/2023, la compagnie Ergo a interjeté appel de cette décision. Par acte du 02/01/2024, elle a assigné les époux [T] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, aux fins de voir ordonner le séquestre du montant des condamnations avec fixation prioritaire de l'affaire à la cour, et à titre subsidiaire, assortir le règlement des condamnations d'une caution bancaire, réclamant enfin 2000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience que : - la police souscrite ne prévoit pas de garantie en cas d'erreur d'implantation, faute pour l'assuré d'avoir déclaré une activité de terrassement ; - faute de réception des travaux, la garantie décennale ne peut être mobilisée ; - les conditions de mise en jeu de la garantie responsabilité civile exploitation ne sont pas remplies, faute de dommages à des tiers ; - elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ; - les préjudices allégués sont contestables ; - l'exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, eu égard aux facultés de remboursement des époux [T]. Dans leurs conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, les époux [T], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 5000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, répliquent en substance que : - l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas sollicité, mais seulement la consignation des sommes allouées par le jugement déféré ; - ils présentent toutes garanties de solvabilité utiles, ayant effectué un apport personnel de 600 000 euros pour la construction du chalet ; - aucune hypothèque ne grève le fonds. Sur autorisation, les époux [T] ont d'ailleurs versé aux débats au cours du délibéré un état hypothécaire où il apparaît que ledit fonds n'est effectivement pas grevé d'inscription. Dans une note en délibéré du 15 mars 2024, communiquée aux époux [T], pour maintenir ses demandes, la compagnie Ergo réplique que : l'état hypothécaire vierge versé aux débats constitue une photographie de la situation du bien à un instant t mais ne préjudicie en rien de sa situation au moment du délibéré d'appel ; le risque encouru par la compagnie du règlement entre les mains des époux [T] en cas d'infirmation du premier juge est aggravé par le fait que cet état ne porte que sur la résidence principale des défendeurs et ne préjuge pas de leur situation de fortune ; dans le cas d'une réformation, la compagnie devrait engager une procédure de saisie immobilière dont elle ne peut être assurée de l'issue. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 521 §1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'. La société Ergo Versicherung AG doit ainsi justifier d'un motif légitime pour qu'il soit fait droit à sa demande de consignation. En l'espèce : - les époux [T], lorsqu'ils ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise, n'ont pas fait état de la seule erreur d'implantation du chalet, mais aussi de désordres de structure, notamment un mauvais dimensionnement des poutres ; - la mission donnée à l'expert concerne l'ensemble des désordres allégués dans l'assignation, l'expert devant les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes et donner tous éléments de fait ou techniques quant aux responsabilités, ainsi qu'indiquer les travaux propres à y remédier. Or, l'expert, après avoir relevé l'existence de désordres affectant la construction, ne les a pas examinés, partant du principe qu'en tout état de cause, le chalet devait être démoli pour erreur d'implantation, alors que devant lui s'était élevé un débat quant à une régularisation du permis de construire ou non, les époux [T] déclarant que la mairie de [Localité 7] était très stricte à ce sujet, tandis que le conseil de la société AD Bat répliquait qu'en réalité, la mairie serait d'accord pour une régularisation. Il sera observé à ce sujet que la règle des trois mètres de distance entre la limite de propriété et la construction résulte du règlement national d'urbanisme, l'élaboration d'un PLU étant en cours, sans que l'on ait eu connaissance des règles de prospect envisagées dans le projet. Il en résulte que : - la régularisation du permis de construire n'a pas été étudiée, malgré l'enjeu ; notamment, la modification de la toiture n'a pas été envisagée ; - les désordres n'ont pas été examinés complètement, l'expert n'ayant pas rempli sa mission à ce sujet alors que la décision de démolition ne pouvait être prise que par le tribunal, l'expert n'ayant pas à se substituer au juge, mais devant se contenter de répondre à l'ensemble des chefs de sa mission. L'exécution du jugement implique la destruction du chalet, ce qui est de nature à rendre la situation irréversible, aucun examen des désordres n'étant alors plus possible, dans l'hypothèse où la démolition ne serait pas ordonnée. Au surplus : - faute de réception de l'ouvrage, la police souscrite par la société AD Bat au titre de la garantie décennale ne peut jouer, quand bien même le défaut d'implantation est un dommage de nature décennale ; - quant à la responsabilité civile professionnelle, une discussion sérieuse se pose quant à la garantie de l'assureur, le contrat visant les dommages matériels causés à la seule partie des biens confiés objet de la prestation de l'assuré, ce qui peut être compris comme ne visant pas les biens construits par l'assuré, au motif que cette assurance n'a pas vocation à couvrir des inexécutions contractuelles ; - du reste, une police tous risques chantiers avait été souscrite pour assurer les dommages survenus pendant la période de construction auprès de la compagnie MMA, et une demande avait été formulée à ce sujet devant le premier juge par les époux [T], sans qu'il ait été statué expressément sur ce point. Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il convient à titre conservatoire, de faire droit à la demande de consignation, qui devra être effectuée à la Caisse des dépôts et consignations, conformément à l'article 519 du code de procédure civile. Par ailleurs, les droits des parties n'étant pas en péril du fait de la consignation ordonnée, il n'y a pas lieu à fixation par priorité de l'affaire au fond dans le cadre de l'article 917 du même code. Enfin, il n'y a pas lieu d'ores et déjà à application de l'article 700 du code de procédure civile en référé. Quant aux dépens, la demande de consignation étant seulement conservatoire, dans l'intérêt des deux parties, chacune d'entre elle supportera les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Ordonnons la consignation à la Caisse des dépôts et consignations dans les deux mois de la présente décision par la société Ergo Versicherung AG du montant des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Grenoble dans son jugement du 27/07/2023 ; Disons n'y avoir lieu à fixation prioritaire de l'affaire au fond devant la cour ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés. Le greffier, Le premier président, M.A. BARTHALAY C. COURTALON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en référéarticle 519 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e430b0740db0008fa931d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel