Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430c0740db0008fa935b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 107 732 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
N° RG 23/02827 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4UD Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en Référé du 27 janvier 2023 RG : 2022r752 S.A.R.L. CHM ELECTRICITE C/ Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE RHONE ALPES AUVERGNE NE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 03 Avril 2024 APPELANTE : La société CHM ELECTRICITE, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 793 537 028, dont le siege social est sis [Adresse 1], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siege. Représentée par Me David ATTAL, avocat au barreau de LYON, toque : 3531 Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BOREL DU BEZ, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CONGES INTEMPERIES BTP, Caisse Rhône-Alpes Auvergne, Association régie par la Loi de 1901, inscrite sous le numéro de SIREN 779 787 035, dont le siège social est à [Localité 4] - [Adresse 2], où elle est représentée par son représentant légal en exercice Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2024 Date de mise à disposition : 27 Mars 2024 prorogée au 03 Avril 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Prétendant que la SARL CHM Électricité ne s'acquittait plus de ses cotisations, l'association Congés Intempéries BTP, prise en sa caisse Rhône-Alpes Auvergne, l'a, par exploit du 19 septembre 2022, fait assigner devant la formation de référé du Tribunal de commerce de Lyon. Par ordonnance contradictoire rendue le 12 janvier 2023, le Président du Tribunal de commerce de Lyon a statué ainsi': CONDAMNONS la société CHM Électricité SARL au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, à payer a titre provisionnel la somme de 11'077,32 €, outre intérêts au taux légal a compter de l'assignation, à payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au paiement des frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la caisse de congés intempéries BTP, CONDAMNONS la société CHM Électricité SARL aux dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du Code de procédure civile. Par déclaration en date du 3 avril 2023, la SARL CHM Électricité a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 24 avril 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 24 mai 2023 (conclusions d'appelante), la SARL CHM Électricité demande à la cour': Vu l'article L.3141-32 du Code du travail, Vu l 'article L.2261-2 du Code du Travail, Vu les conventions collectives précitées, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées au débat, Constater que l'activité réellement exercée par la société CHM Électricité ne relève pas du champ d'application de la Convention Collective du Bâtiment et des Travaux Publics et, par suite, qu'elle n'est pas adhérente de la CI-BTP sur la période litigieuse ; Infirmer l'ordonnance rendu par la Juridiction des référés du Tribunal de Commerce de Lyon en ce qu'elle a condamné la société, au profit de la CI-BTP : à payer a titre provisionnel la somme de 11 077,32 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; à payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de congés intempéries BTP ; Infirmer l'ordonnance rendue par la Juridiction des référés du Tribunal de Commerce de Lyon en ce qu'elle a condamné la société CHM Électricité aux dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les liquider conformément à l'article 701 du même code ; Condamner la Cl-BTP au paiement de la somme de 2'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ; Condamner la CI-BTP au paiement des entiers dépens. En fait, elle y expose qu'elle a pour activité la commercialisation de matériel électrique sous le nom commercial «'CHM LED'». Elle précise qu'historiquement, elle exerçait en outre une activité d'installation électrique chez les clients professionnels, relevant à ce titre du champ d'application de la convention collective du Bâtiment et adhérant à l'association Congés intempéries BTP, mais qu'elle confie désormais cette activité à des prestataires extérieurs. Elle précise que cette évolution a modifié sa situation juridique en conséquence. En particulier, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2023, elle affirme avoir payé directement à ses 13 salariés leurs congés payés, déplorant dès lors que la CI-BTP persiste à réclamer des cotisations. En droit, après un rappel des textes applicables, elle fait valoir que son activité de commercialisation ne relève pas de la convention collective du bâtiment ni de celle des travaux publics. Elle précise n'avoir embauché depuis le 1er janvier 2020 qu'un seul électricien confirmé, lequel a quitté ses fonctions le 23 mars 2020. Elle relève que 7 des 13 salariés embauchés sur la période concernée par la dette litigieuse exercent des fonctions strictement commerciales. Elle indique que le code NAF4321A dont elle relève ne concerne pas seulement la convention collective du bâtiment ou des travaux publics mais également les conventions collectives de l'électronique, audio-visuel, équipement ménager, ' Elle en conclut qu'elle n'exerce plus aucune activité d'installation électrique comme cela a pu être le cas par le passé. Elle indique que si elle applique la convention collective nationale du bâtiment, cela ne peut être fait qu'à titre volontaire et non-obligatoire. Partant, elle considère qu'elle n'est pas tenue d'adhérer à la CI-BTP. Au demeurant, elle indique avoir payé directement les indemnités congés à ses salariés qui ne peuvent dès lors revendiquer aucun préjudice. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 juin 2023 (conclusions), l'association Congés Intempéries BTP, prise en sa caisse Rhône-Alpes Auvergne, demande à la cour': Recevoir l'appel de la société CHM Électricité comme régulier en la forme, Le juger infondé et débouter la société CHM Électricité de ses demandes comme irrecevables et en toute hypothèse comme infondées, tendant à (reprise des écritures adverses), Infirmer partiellement l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Lyon du 12 janvier 2023, Condamner la société CHM Électricité à payer à CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE RHONE ALPES AUVERGNE à titre provisionnel la somme de 18.872,39 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation sur la somme de 11.077,32 € et à compter de la date des présentes conclusions au-delà, Au surplus, Confirmer l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Lyon du 12 janvier 2023 dans ses autres dispositions, Subsidiairement, Juger qu'une éventuelle désaffiliation de la société CHM Électricité ne peut produire effet qu'à compter de la décision qui la prononce ; et qu'en conséquence, elle reste tenue au paiement des cotisations jusqu'à cette date, Condamner la société CHM Électricité à payer à CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, La condamner aux dépens de première instance et d'appel et admettre la SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. En fait, elle y relève que le RCS de la société CHM Électricité indique une activité de travaux d'installation électrique et que, suivant bulletin d'adhésion, cette société adhère à la caisse depuis le 8 avril 2015. Elle souligne que la société appelante n'a jamais contesté ou remis en cause le bien fondé de cette adhésion. En droit, elle conteste que la présentation de l'activité de la société CHM Électricité sur son site internet justifie la dispense d'adhésion que cette société revendique dans la mesure où ce document ne peut pas faire échec aux mentions officielles du RCS qui la désigne au contraire comme soumise au régime des congés payés dans le bâtiment et les travaux publics. Elle considère que la société appelante ne rapporte pas la preuve que l'activité déclarée ne correspondrait pas à l'activité réellement exercée et elle conteste qu'il y ait lieu de tenir compte du code NAF. Elle ajoute que la société CHM Électricité continue de procéder à ses déclarations de salaires auprès de la caisse et que suite à l'ordonnance de référé, l'appelante a sollicité un échéancier de paiement qu'elle n'a pas respecté. Elle ajoute qu'une éventuelle désaffiliation ne pourrait prendre effet qu'à partir de la date qui la prononce, sans effet rétroactif. Elle ajoute que l'argument selon lequel CHM Électricité s'acquitterait directement des indemnités de congés payé auprès de ses salariés est inopérant en application de l'article D.3141-31 du Code du travail et elle relève que le non-paiement des cotisations préjudicie gravement aux salariés. Elle forme appel incident afin de voir fixer sa créance à la somme de 18.872,39 € arrêtée au 28 février 2023 en l'état d'une demande de désaffiliation qui ne peut qu'être rejetée. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. MOTIFS, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» ou «'juger'» qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur la demande de paiement d'une provision': Selon l'article 873 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier. L'article D.3141-12 du Code du travail dispose': «'Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. Toutefois, lorsque l'entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent et sous réserve d'un accord conclu, conformément à l'article D.3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l'article D.3141-22 et l'organisation ou les organisations d'employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l'entreprise. Pour l'application du présent article, l'activité principale s'entend comme celle dans laquelle l'entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.'». L'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment dépend de la nature des activités réelles de l'entreprise et non de la convention collective appliquée par l'employeur. En l'espèce, l'association Congés Intempéries BTP, prise en sa caisse Rhône-Alpes Auvergne, produit un «'relevé de situation'» faisant état d'un arriéré de cotisations échues entre le 30 avril 2021 et le 28 février 2023, augmenté, d'une part, de majorations de retard calculées depuis mars 2020, et d'autre part, de frais de procédure. Pour justifier de l'exigibilité de sa créance, la caisse produit l'extrait Kbis de l'inscription au RCS de la société CHM Électricité mentionnant l'exercice d'une activité de «'travaux d'installation électrique, secteurs industriels, tertiaire et particuliers. Courant basse et haute tension. Câblage, climatisation, branchement, alimentation, panneaux photovoltaïques, câblage réseaux informatiques'», ainsi que le bulletin d'adhésion signé le 8 avril 2015 par lequel la société appelante a sollicité son adhésion en déclarant expressément relever de la convention collective «'bâtiment ouvriers'». Devant la cour, la société CHM Électricité se défend d'être tenue d'une affiliation au régime prévu au premier alinéa de l'article D.3141-12 précité en affirmant qu'elle ne relève plus, pour la période litigieuse, du champ d'application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics compte tenu de l'évolution de son activité. Pour en rapporter la preuve, elle produit d'abord la présentation de son activité sur son site internet. En réalité, en mentionnant que la société appelante assure des «'prestations d'installation et de maintenance rapide, fiable et garantie pour vos grandes surfaces, bureaux, bâtiments, collectivités'», cette présentation tend au contraire à établir que la société CHM Électricité réalise toujours des «'travaux d'installation électrique'». La société appelante produit ensuite trois contrats de sous-traitance à effet au 2 janvier 2022 pour soutenir qu'elle ne réalise plus elle-même ce type de travaux. Or, l'existence même de ces contrats attestent que la société appelante se voit confier des lots «'électricité'» dans le cadre de chantiers, sans établir que cette société les sous-traiterait systématiquement. Le registre du personnel produit par la société appelante pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2023 porte quant à lui mention de treize salariés, soit cinq commerciaux (exerçant des fonctions de coordonnateur-commerciaux, de technico-commerciaux ou de téléprospecteurs), une assistante de direction, un électricien confirmé, cinq apprentis et un employé (sans autre précision). Force est de constater que les apprentis recensés correspondent pour 3 d'entre eux à ceux concernés par les certificats de congés établis par la Caisse CI-BTP. En effet, l'association intimée produit de son côté les certificats de congés qu'elle a été établis à partir des informations nominatives transmises par la société CHM Électricité. La cour constate que cette dernière ne s'explique pas à ce sujet, alors pourtant que l'existence des certificats, qu'elle ne dément pas avoir elle-même sollicités, démontre qu'elle se reconnaît tenue de l'affiliation prévue au premier alinéa de l'article D.3141-12. Enfin, la société CHM Électricité, qui prétend qu'elle paye directement à ses salariés les indemnités de congés, n'en rapporte pas la preuve dès lors qu'elle ne produit pas les bulletins de paie de ses treize salariés mais uniquement trois «'reçus pour solde de tout compte'» qui concernent ceux de ses salariés affectés à des postes de commerciaux. En réalité, si l'évolution de l'activité de la société CHM Électricité était de nature à conduire cette dernière à appliquer une convention collective nationale autre que celles du bâtiment et des travaux publics, elle ne pourrait, conformément aux prévisions de l'alinéa 2 de l'article D.3141-12 du Code du travail, assurer elle-même le service des congés de ses salariés qu'en cas d'accord entre la caisse de surcompensation mentionnée à l'article D.3141-22 et l'organisation ou les organisations d'employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée. Or, la société appelante n'invoque pas les prévisions de ce texte. En l'état de ces éléments présentés en référé et sans préjudice d'une décision au fond sur ce point, la contestation de son affiliation obligatoire à la Caisse Intempéries du BTP par la société CHM Électricité ne présente pas le caractère sérieux requis pour faire échec à la demande de provision. En l'absence de discussion sur l'assiette des cotisations réclamées et déduction faite des frais de procédure inclus dans le relevé de situation produit (alloués par le premier juge au visa de l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la caisse), la créance de cotisations et de majorations de retard de l'association intimée n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 17'223,58 €. L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a condamné la société CHM Électricité à payer à l'association Congés Intempéries BTP, prise en sa caisse Rhône-Alpes Auvergne, une provision, sera confirmée, sauf à porter le montant de cette provision à la somme de 17'223,58 € selon arrêté de situation au 31 mars 2023. Sur les autres demandes': La Cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société CHM Électricité, partie perdante, aux dépens de la procédure et à payer à l'association Congés Intempéries BTP, prise en sa caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société CHM Électricité, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP J.C. Desseigne & C. Zotta, avocats, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du Code de procédure civile et elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour condamne à hauteur d'appel la société CHM Électricité à payer à l'association Congés Intempéries BTP, prise en sa caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions, sauf à porter la condamnation en principal à la somme provisionnelle de 17'223,58 €, Y ajoutant, Condamne la société CHM Électricité, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement au profit de la SCP J.C. Desseigne & C. Zotta, avocats, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la société CHM Électricité à payer à l'association Congés Intempéries BTP, prise en sa caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 695 du Code de procédure civile et les LIarticle L.2261-2 du Code du Travailarticle 873 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile et elle earticle 701 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 695 du Code de procédure civile et les liarticle L.3141-32 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e430c0740db0008fa935b
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