Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430e0740db0008fa93a1
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03377 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXDD ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21600715 APPELANTE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Société [10] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] Représentant : Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SA [10] spécialisée dans le commerce d'appareils sanitaires et de produits de décoration a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon pour la période 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Ce contrôle a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations le 18 novembre 2014 ainsi rédigée : « 1. AVANTAGES EN NATURE VOYAGE Textes. ['] En application de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il en est ainsi de l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur de frais de voyages lorsque ces voyages n'ont pas le caractère de frais d'entreprise. DÉFINITION DES FRAIS D'ENTREPRISE ET DES AVANTAGES EN NATURE En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, constituent des avantages en nature : ' le coût de voyages d'agrément offerts à des salariés de l'entreprise, et le cas échéant à leur conjoint, ' même si des personnes étrangères à l'entreprise en avaient bénéficie et quel que soit le régime fiscal applicable aux charges afférentes à ces voyages, ' peu important que l'organisateur soit l'employeur ou le comité d'entreprise ' le simple accompagnement par des salariés d'un concessionnaire ne suffisant pas à établir le caractère professionnel des voyages dont la preuve incombe à l'employeur La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 a apporté les précisions suivantes : Seules ont la nature de frais d'entreprise exonérés de charges sociales, les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages doivent être caractérisés par l'organisation et la mise en 'uvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession. L'employeur doit être à même de faire la preuve que ces frais ont le caractère de frais d'entrepnse et produire les programmes de travail relatifs à ces voyages. Si la démonstration de la nature de frais d'entreprise n'est pas faite, les remboursements et prises en charge de dépenses doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations en tant qu'avantage en nature. Dans tous les cas les dépenses de voyages concernant la famille du salarié à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, constituent un avantage devant être réintégré dans l'assiette des cotisations. ÉVALUATION DE L'AVANTAGE L'avantage en nature « voyage » doit être évalué à sa valeur réelle (article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002) déduction faite le cas échéant de la participation du salarié. Constatations. Afin de fidéliser sa clientèle, l'entreprise octroie à ses clients, des avoirs en fonction du chiffre d'affaires réalisé. En comptabilité on trouve des comptes épargne clients. Le client bénéficie d'un avoir lui permettant notamment de participer à des voyages d'agrément organisés par la société [10]. En effet le client reçoit un chèque d'avoir correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé. Si le client veut participer au voyage il envoie le règlement à l'agence de voyage directement. L'employeur a fourni le programme des différents voyages organisés sur la période contrôlée, [Localité 4], [Localité 17], République dominicaine, [Localité 16]. Il est constaté que seule une ou deux réunions d'une durée d'une heure d'information sur des produits de l'entreprise sont programmées sur les séjours. Ces voyages ne peuvent avoir la nature de séminaire étant donné que chaque client le plus souvent accompagne de sa famille finance son voyage, et que les réunions d'information sont pratiquement inexistantes à la lecture des programmes. L'employeur fait bénéficier à quelques salariés, sur la base du volontariat, de voyage pour accompagner les clients En sus du prix du voyage totalement pris en charge par l'entreprise, des frais sont également remboursés aux salariés. La nature de frais d'entreprise pour ces voyages ne peut être accepté, pour les raisons suivantes : ' Chaque client finance son voyage de son plein gré, ' Le programme ne prévoit pas de séances de travail, ' Les salariés de la société qui participent aux voyages ne sont pas chargés d'obligations professionnelles, ils ne sont pas investis d'une mission particulière dans l'intérêt de l'entreprise En application de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature verse en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il en est ainsi de l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur de frais de voyages lorsque ces voyages n'ont pas le caractère de frais d'entreprise. Vous avez indiqué lors de la vérification, que le voyage des salariés est offert par l'agence de voyage. En effet, pour un nombre défini de voyage souscrit par votre clientèle, vous bénéficiez d'un voyage gratuit dont vous faites profiter un satané de votre société. Peu importe que le voyage soit payé ou non par votre société, en effet cet avantage voyage est alloué aux salariés en raison de leur appartenance à votre entreprise. L'avantage en nature « voyage » doit être évalué à sa valeur réelle, déduction faite le cas échéant de la participation du salarié. L'évaluation de l'avantage en nature voyage a été établi de la manière suivante : ' À partir du prix des différents voyages relevé comptabilité ' La liste des salariés ayant bénéficié de voyage, établie par l'employeur. Cette liste est annexée à la lettre d'observation (annexe 1) Année 2011 [Localité 4], M. [Y] 1 × 2 810 € = 2 810 € [Localité 17], MM. [Y] et [X] 2 × 1 935 € = 3 870 € Soit 6 680 € pour l'année 2011 Année 2013 Guatemala, M. [Y] 1 × 2 790 € = 2 790 € [Localité 16], M. [L] 1 × 2 320 € = 2 320 € Thaïlande, MM. [L] et [Y] 2 × 2 870 € = 5 740 € Soit 10 850 € pour l'année 2013 Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 7 853 € déterminé comme suit ['] » [2] Par lettre du 15 décembre 2014, la société a répondu à ces observations et, le 17 décembre 2014, l'URSSAF a lui signifié le maintien du redressement. Elle l'a mise en demeure, le 30 décembre 2014, d'avoir à régler la somme de 8 878 € (dont 7 854 € de cotisations et 1 024 € de majorations de retard). Le 16 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle s'est prononcée ainsi le 26 avril 2016 : « CONTEXTE Le contrôle de l'établissement SA [10] de [Localité 19] a été effectué par l'Urssaf de Midi-Pyrénées et porte sur les années 2011 à 2013. Le contrôle a eu heu au siège de la société a [5] (31). La société [10] a pour objet l'exploitation d'établissements industriels et commerciaux de fabrication, achats et ventes de vernis couleurs, peintures, droguerie, outillage, papiers peints. L'entité [10] est composée d'un siège social et de 8 autres établissements dont 2 sont situés en région Languedoc-Roussillon. Un seul des deux établissements, situe à [Localité 19], fait l'objet d'un redressement et d'une contestation devant la commission de recours amiable du Languedoc-Roussillon. La contestation de l'établissement sis en région Languedoc-Roussillon vous est présentée, à la lumière de la position adoptée par la commission de recours amiable de la région Midi-Pyrénées en date du 1er décembre 2015, qui rejette la demande du requérant et maintient le redressement portant sur les avantages en nature voyage. La décision de la commission de recours amiable de Midi-Pyrénées a déjà été notifiée au cotisant le 4 février 2016. CHEF DE REDRESSEMENT : AVANTAGE EN NATURE VOYAGE RAPPEL DES NORMES APPLICABLES ['] ORIENTATION Position de l'inspecteur du recouvrement L'inspecteur du recouvrement a constaté que pour fidéliser sa clientèle, l'entreprise a octroyé à ses clients, des avoirs en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Des comptes épargne clients apparaissent en comptabilité. Le client bénéficie d'un avoir lui permettant notamment de participer à des voyages d'agrément organisés par la société [10]. En effet le client reçoit un chèque d'avoir correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé. Si le client veut participer au voyage il envoie le règlement à l'agence de voyage directement. L'employeur a fourni le programme des différents voyages organisés sur la période contrôlée [Localité 4], [Localité 17], République dominicaine, [Localité 16]. Il est constaté que seule une ou deux réunions d'une durée d'une heure d'information sur des produits de l'entreprise sont programmés sur les séjours. Ces voyages ne peuvent avoir la nature de séminaire étant donné que chaque client le plus souvent accompagné de sa famille finance son voyage, et que les réunions d'information sont pratiquement inexistantes à la lecture des programmes. L'employeur fait bénéficier à quelques salariés, sur la base du volontariat, de voyage pour accompagner les clients. En su du prix du voyage totalement pris en charge par l'entreprise, des frais sont également remboursés aux salariés. Lors de la vérification, l'employeur a indiqué que le voyage des salariés était offert par l'agence de voyage. En effet, pour un nombre défini de voyage souscrit par la clientèle, l'employeur bénéficiait d'un voyage gratuit et en faisait profiter un salarié de la société. Peu importe que le voyage soit payé ou non par la société, cet avantage voyage est alloué aux salariés en raison de leur appartenance à votre entreprise. L'avantage en nature « voyage » doit être évalué a sa valeur réelle, déduction faite le cas échéant de la participation du salarié. L'evaluation de l'avantage en nature voyage a été établie à partir du prix des différents voyages relevé en comptabilité et de la liste des salariés ayant bénéficié de voyage, établie par léemployeur. Cette liste a été annexée à la lettre d'observation. Proposition En application de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis a cotisations. Il en est ainsi de l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur de frais de voyages lorsque ces voyages n'ont pas le caractère de frais d'entreprise. En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, constituent des avantages en nature : ' le coût de voyages d'agrément offerts à des salariés de l'entreprise, et le cas échéant a leur conjoint, ' même si des personnes étrangères à l'entreprise en avaient bénéficié et quel que soit le regime fiscal applicable aux charges afférentes à ces voyages, ' peu important que l'organisateur soit l'employeur ou le comité d'entreprise ' le simple accompagnement par des salariés d'un concessionnaire ne suffisant pas à établir le caractère professionnel des voyages dont la preuve incombe à l'employeur. La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 a apporté les précisions suivantes : Seules ont la nature de frais d'entreprise exonérés de charges sociales, les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages doivent être caractérisés par l'organisation et la mise en 'uvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession. L'employeur doit être à même de faire la preuve que ces frais ont le caractère de frais d'entreprise et produire les programmes de travail relatifs a ces voyages. Si la démonstration de la nature de frais d'entreprise n'est pas faite, les remboursements et prises en charge de dépenses doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations en tant qu'avantage en nature. Dans tous les cas les dépenses de voyages concernant la famille du salarié à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, constituent un avantage devant être réintégré dans l'assiette des cotisations. L'avantage en nature « voyage » doit être évalue à sa valeur réelle (article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002) déduction faite le cas échéant de la participation du salarié. En l'espèce, afin de fidéliser sa clientèle, l'entreprise octroie a ses clients, des avoirs en fonction du chiffre d'affaires réalisé. En comptabilité on trouve des comptes épargne clients. Le client bénéficie d'un avoir lui permettant notamment de participer a des voyages d'agrément organisés par la société. En effet le client reçoit un chèque d'avoir correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé. Si le citent veut participer au voyage il envoie le règlement à l'agence de voyage directement. L'employeur a fourni le programme des différents voyages organisés sur la période contrôlée ([Localité 4], [Localité 17], République dominicaine, [Localité 16]). Il est constaté que seule une ou deux réunions d'une durée d'1 heure d'information sur des produits de l'entreprise sont programmées sur les séjours. Ces voyages ne peuvent avoir la nature de séminaire étant donné que chaque client le plus souvent accompagné de sa famille finance son voyage, et que les réunions d'information sont pratiquement inexistantes à la lecture des programmes. L'employeur fait bénéficier quelques salariés, sur la base du volontariat, de voyages pour accompagner les clients En sus du prix du voyage totalement pris en charge par l'entreprise, des frais sont également remboursés aux salariés. La nature de frais d'entreprise pour ces voyages ne peut être acceptée, pour les raisons suivantes : ' chaque client finance son voyage de son plein gré, ' le programme ne prévoit pas de séances de travail, ' les salariés de la société qui participent aux voyages ne sont pas charges d'obligations professionnelles, ils ne sont pas investis d'une mission particulière dans l'intérêt de l'entreprise. Donc en application de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur de frais de voyages lorsque ces voyages n'ont pas le caractère de frais d'entreprise doit être soumis a cotisations. De plus, la société a indiqué lors de la vérification que le voyage des salariés est offert par l'agence de voyage puisque pour un nombre défini de voyages souscrit par la clientèle de la société, cette dernière bénéficie d'un voyage gratuit dont elle fait profiter les salariés. Mais il importe peu que le voyage soit payé ou non par la société. En effet cet avantage voyage est alloue aux salariés en raison de leur appartenance a l'entreprise. La commission de recours amiable rejette la demande et maintient le redressement sur les avantages en nature. » [3] Contestant cette décision, la SA [10] a saisi le 5 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 16 mai 2018, a : fait droit à la demande de la société et annulé le redressement opéré par l'URSSAF sur les chefs « avantages en nature voyages » et « frais professionnels justifiés ' principes généraux ». condamné l'URSSAF à verser à la société la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. [4] Cette décision a été notifiée le 29 mars 2018 à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 juin 2018. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; dire que le redressement est parfaitement fondé ; condamner la société au paiement de la somme de 8 878 €, outre intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure ; condamner la société au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la société aux dépens. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SA [10] demande à la cour de : constater que l'URSSAF a fait une mauvaise application de la réglementation applicable ; confirmer le jugement entrepris ; annuler la mise en demeure sur le chef de redressement contesté ; annuler le redressement du chef contesté ; condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'existence d'une décision implicite [7] La société se prévaut d'une décision implicite de l'URSSAF ayant validé l'exclusion des frais de voyage des salariés de l'assiette des cotisations sociales lors d'un précédent contrôle effectué le 22 juillet 2004 et portant sur la période de 2001 à 2003 alors même qu'un tel séminaire avait déjà été organisé du 31 janvier 2003 au 8 février 2003 aux Caraïbes. Mais la cour retient, avec l'URSSAF, que la simple production d'une plaquette promotionnelle n'établit pas que le séminaire visé ait bien eu lieu ni qu'un ou plusieurs salariés y aient été affectés et pas plus qu'ils aient été remboursés de leurs frais, sans que ce remboursement soit soumis à cotisations sociales. Dès lors, la société ne saurait se prévaloir d'une autorisation implicite. 2/ Sur les frais de voyages des salariés [8] L'URSSAF fait valoir que les programmes des voyages en cause prévoyaient les présentations suivantes : ' le programme du séminaire [Localité 4] ET [Localité 21], du 15 au 24 mai 2011, une « présentation de la gamme AIRLESS de [15] », de 16 h à 18 h, le troisième jour, une présentation des « gammes de brosserie et de rouleaux adaptés aux nouvelles peintures », de 17 h à 19 h, le cinquième jour et une « présentation des gammes de peintures façades de [12] et [14] », de 10 h à 12 h, le huitième jour ; ' le programme du séminaire GUATEMALA ' HONDURAS, de 11 jours / 9 nuits janvier / février 2013, une « présentation des colles murs et sols [7]. Les évolutions techniques et conformité aux nouvelles normes », de 17 h à 19 h, le quatrième jour, une « Présentation et réglementation concernant les gammes de peinture Ecolabel : OXYGÉNÉ ' BIOSPHÈRE », de 10 h à 12 h, le huitième jour, et une présentation « Collection [9] des revêtements de sols U2SP2, U2SP3, U3P3 », de 16 h a 18h30, le neuvième jour ; ' le programme du séminaire [Localité 16] et croisière aux BAHAMAS, du 1er au 9 février 2013, une « présentation du site internet [9] », de 18 h à 19h30, le deuxième jour, une « présentation de la gamme des sols PVC acoustique [11] », de 17h30 à 19 h, le quatrième jour et une « présentation des gammes et techniques de pose des revêtements stratifiés et des parquets [13] », de 18 h à 19h30, le sixième jour ; ' le programme du séminaire [Localité 17], 5 jours / 3 nuits, une « présentation de la gamme des peintures décoratives de [6], de la mise en 'uvre et du matériel d'application », de 16 h à 18 h, le premier jour et une « présentation de la gamme des parquets et des revêtements stratifiés [13] », de 14h30 à 16h30, le troisième jour ; ' le programme du séminaire SRI LANKA, 10 jours / 7 nuits de février 2012, une « présentation des produits de décoration de sols : peintures et revêtements de sols souples », de 14 h à 17 h, le deuxième jour, une « présentation de la gamme des produits peintures de décoration intérieure distribuée par [10] », de 14 h à 16 h, le septième jour et une présentation de la « mise en 'uvre des papiers peints et revêtements muraux », de 9 h à 12 h, le neuvième jour. ' le programme du séminaire [Localité 20], septembre / octobre 2012, une « présentation des bétons cirés de la société [18] », de 17 h à 19 h, le deuxième jour et une « présentation de la réglementation et des contraintes techniques pour la réalisation d'une ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur) » de 16 h à 18h30, le troisième jour. L'URSSAF ajoute que les témoignages produits par la société émanant de partenaires et de subordonnés constituent des attestations de complaisance, la société n'apportant pas ainsi la preuve de la participation effective des salariés de l'entreprise aux formations prévues. [8] La société répond que les séminaires en cause ont une véritable incidence sur son chiffre d'affaires et constituent des pratiques courantes parmi ses concurrents et encore que les salariés qui y sont affectés sont alors en situation de travail comme cela ressort de leurs bulletins de paie ainsi que leurs témoignages. Elle produit en ce sens une instruction adressée aux salariés concernés le 15 juillet 2008 ainsi rédigée : « Nous tenons donc à vous donner les consignes strictes que vous devez suivre durant ces séminaires en tant qu'accompagnants : 1 ' Nos séminaires sont des voyages professionnels et, à ce titre, nous attendons de votre part un comportement exemplaire pendant toute la durée du voyage. Nous vous rappelons que vous n'êtes ni en vacances ni en congés. 2 ' Vous devez être très proches de vos clients en permanence. Vous avez pour obligation de prendre tous les repas (petits déjeuner, déjeuners et dîners) avec vos clients de telle façon qu'aucun d'entre eux ne se sente délaissé (il ne faut absolument pas que l'on voit des représentants prendre leurs repas ensemble et leurs clients laissés seuls par ailleurs). 3 ' Vous devez aider à l'organisation et à la préparation de toutes les activités et réunions de travail faites sur place. Vous devez bien sûr être présents à toutes ces activités et réunions en compagnie de vos clients ainsi qu'aux réunions débriefing réservées à nos équipes [9] en fin de journée. 4 ' Votre tenue vestimentaire et votre comportement peuvent être décontractés mais doivent rester corrects en toute circonstance (n'oubliez pas que vous êtes l'image de l'entreprise aux yeux de nos clients). Nous vous remercions par avance de votre implication afin que ces voyages soient une vraie réussite commerciale et contribuent à améliorer l'image de notre société auprès de notre clientèle ainsi que notre chiffre d'affaires ». [9] La cour retient que rien en l'espèce ne permet d'écarter purement et simplement les témoignages produits par la société alors même qu'ils concordent avec les programmes cités par l'URSSAF elle-même ainsi qu'avec la note de service produite par l'employeur. De l'ensemble de ces éléments, il ressort que les salariés de l'entreprise accomplissaient bien une prestation de travail durant les voyages en cause consistant à accompagner activement les clients de l'entreprise et à les faire participer à plusieurs événements promotionnels lors de chaque voyage afin de les fidéliser. Dès lors, leurs frais de voyages ne constituent nullement des rémunérations ou des avantages mais bien des défraiements obligatoires qui ne sont pas soumis à cotisations sociales. En conséquence, le jugement sera confirmé. 3/ Sur les autres demandes [10] Il convient d'allouer à la société la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'URSSAF supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de ses demandes. Y ajoutant, Condamne l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à payer à la SA [10] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne l'URSSAF de Languedoc-Roussillon aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 937 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430e0740db0008fa93a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel