Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430f0740db0008fa93e5
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03732 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBCO Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 19/00129 APPELANTE : S.A.S. PHILIPS FRANCE COMMERCIAL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE substituée par Me Alexis FLAMENT de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocats au barreau de LILLE INTIMEE : Madame [H] [Z] née le 21 Février 1978 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Selon un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [H] [Z] a été engagée le 4 avril 2016 par la société Philips France Commercial en qualité de responsable secteur santé, statut cadre position 2, classification 50-16, coefficient 100 de la grille des emplois de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération annuelle minimale de 36 536 euros bruts. Mme [Z] a été placée en arrêt maladie du 19 décembre 2017 au 29 avril 2018. Les 20 juin et 19 juillet 2018, reprochant notamment à son employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise et de ne pas lui avoir versé ses salaires pour les mois de mai et juin 2018, Mme [Z] a mis en demeure la société Philips France Commercial de s'exécuter. Le 26 juin 2018, les parties concluaient une rupture conventionnelle du contrat de travail, le document Cerfa n'étant toutefois transmis à l'issue du délai de rétractation à la DIRECCTE pour homologation. Mme [Z] ne se présentait pas à la visite de reprise organisée par l'employeur le 2 août 2018. Le 7 novembre 2018, l'employeur mettait en demeure la salariée de justifier de son absence injustifiée. Convoquée le 13 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre suivant, Mme [Z] était licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 novembre 2018 ainsi libellée : « Vous avez été embauchée en qualité de Responsable de Secteur le 04 avril 2016. Le 19 décembre 2017, vous avez été placée en arrêt maladie, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises. A compter du 20 avril 2018, vous avez cessé de justifier vos absences. Nous avons donc été amenés à prendre contact avec vous afin de discuter des modalités de votre reprise. Dans ce cadre, une rupture conventionnelle a été envisagée entre les deux parties. Les négociations d'une éventuelle rupture conventionnelle n'aboutissant pas, nous vous avons convoquée à la médecine du travail pour une visite de reprise le 02 août 2018. Vous ne vous êtes pas présentée à cette visite de reprise et n'avez jamais repris votre poste. Le 07 novembre 2018, nous avons été contraints de vous mettre en demeure de justifier votre absence, ce que vous n'avez pas fait. Vous avez donc abandonné votre poste et êtes toujours en absence injustifiée. Il s'agit d'une violation caractérisée de vos obligations essentielles. Ces faits sont particulièrement graves, votre absence non justifiée persévérant encore à ce jour malgré notre mise en demeure. Ces faits sont constitutifs d'une faute grave et rendent impossible la poursuite de votre activité dans l'entreprise, même pendant un préavis. Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave à effet immédiat, sans indemnité de rupture, ni préavis. Nous vous informons que vous êtes libre de toute obligation de non concurrence. Toute clause en ce sens est levée. En application de l'article L.911-8 du code de la Sécurité Sociale et de la notice d'information de notre organisme assureur frais de santé Malakoff Médéric et de notre organisme de prévoyance Malakoff Médéric vous bénéficiez d'un maintien des garanties frais de santé et des couvertures complémentaires prévoyance. La durée maximale de ce maintien est, compte tenu de votre durée d'emploi auprès de notre entreprise, de 12 mois à compter de la date de rupture de votre contrat. [...] ». Un accord transactionnel, non daté, était conclu par les parties. Le 21 janvier 2019, Mme [Z] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Carcassonne afin d'obtenir paiement de ses salaires sur la période du mois de mai au 27 novembre 2018, l'indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices. Cette instance était radiée par le conseil de prud'hommes. Le 5 novembre 2019, Mme [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Carcassonne aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en toute hypothèse le caractère injustifié du licenciement, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 12 mai 2021, ce conseil a statué comme suit : Déclare in limine litis la nullité de la transaction relative à la rupture du contrat de travail, Déboute Mme [Z] de sa demande de résiliation judiciaire, Dit que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne en conséquence la société Philips France Commercial à lui payer les sommes suivantes : - 11 067 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 620 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 9 486 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 948,60 euros au titre des congés payés sur préavis, - 2 689,34 euros pour retenue injustifiée sur le salaire d'août 2018, - 12 331,80 euros bruts pour les salaires du 2 août au 27 novembre 2018, - 6 703,26 euros au titre du solde de tout compte, Ordonne à la société Philips France Commercial d'établir le montant de l'intéressement qui est dû à Mme [Z] au titre de l'année 2018 et à lui verser la somme correspondante, Ordonne à la société Philips France Commercial d'établir les bulletins de salaires rectifiés d'août à novembre 2018, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail rectifiés sous un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamne la société Philips France Commercial à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par la salarié du fait des inexactitudes et retard dans la fourniture des documents nécessaires à son inscription à Pôle Emploi, Condamne Mme [Z] à payer à la société Philips France Commercial la somme de 1 098,48 euros, Condamne la société Philips France Commercial à payer à [H] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Déboute les parties de leurs autres demandes, Rappelle qu'en cas d'exécution forcée de la présente décision, le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, prévu par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, que l'huissier peut recouvrer, n'est pas dû pour les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail ni pour les créances alimentaires, en application de l'article 11 du même décret. Le 8 juin 2021, la société Philips France Commercial a relevé appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté [H] [Z] de sa demande de résiliation judiciaire. ' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2023, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de : In limine litis, déclarer irrecevable les demandes de [H] [Z] du fait de l'accord transactionnel régularisé, A titre subsidiaire, débouter [H] [Z] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, condamner [H] [Z] à lui restituer l'original de la transaction signée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui court à compter du 19e jour suivant la notification de la décision à intervenir, Condamner Mme [Z] à lui payer les sommes de : - 876,78 euros, en remboursement de l'indu correspondant à la somme déboursée par la société en location, - 278,62 euros correspondant au montant dépensé sur la carte carburant par la salariée après son licenciement, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention de véhicule de fonction, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ' selon ses conclusions remises au greffe le 24 novembre 2023, Mme [Z] demande à la cour de : Débouter la société Philips France Commercial de sa demande d'irrecevabilité de l'action pour cause de transaction, la transaction n'ayant pas trouvé un aboutissement définitif, En tout état de cause, prononcer la nullité de la transaction produite par Philips pour défaut de concessions réciproques réelles et contrepartie dérisoire, Juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner la société Philips France Commercial à lui payer les sommes suivantes : - 11 067 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 9 486 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 948,60 euros à titre de congés payés sur préavis, - 1 620 euros à titre d'indemnités de licenciement, - 2 689,34 euros au titre de la retenue injustifiée figurant sur le bulletin salaire d'août 2018, - 12 331,80 euros au titre des salaires du 02/08 au 27/11/2018, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance. Ordonner à la société Philips France Commercial d'établir le montant de l'intéressement qui lui est dû pour l'année 2018 et à lui verser la somme correspondante. Ordonner à la société Philips France Commercial d'établir les bulletins de salaire rectifiés d'août à novembre 2018, l'attestation pôle emploi rectifiée, le solde de tout compte rectifié et le certificat de travail rectifié pour être en conformité avec l'arrêt à intervenir et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt. Débouter la société Philips France Commercial de sa demande de dommages-intérêts en raison du retard de restitution du véhicule, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile. Infirmant la décision entreprise, de : Condamner la société Philips France Commercial au paiement d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice distinct au lieu des 5 000 euros alloués en 1er instance. Débouter la société Philips France Commercial de sa demande reconventionnelle s'élevant à la somme globale de 1 098,48 euros correspondant à l'addition de 876,78 euros + 278,62 euros. En tout état de cause, condamner la société Philips France Commercial au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de 1ère instance et d'appel. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 5 février 2024. MOTIFS : Sur l'étendue de la saisine de la cour : Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif. Sur la fin de non recevoir : Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'action de la salariée, l'employeur invoque l'accord transactionnel conclu par les parties aux termes duquel Mme [Z] a concédé être remplie de ses droits. Mme [Z] objecte que cette transaction, faute d'être datée et d'avoir été formalisée en double exemplaire, est privée d'effet. Elle soutient qu'en toute hypothèse, elle est nulle faute de contenir de concessions réciproques effectives. Il est de droit qu'une transaction, ayant pour l'objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après la notification du licenciement. En l'espèce, le licenciement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2018. L'acte transactionnel dont se prévaut l'employeur ne consiste qu'en une copie d'un acte transmis par le conseil de la salariée, suivant message électronique, à une date qui n'est pas précisée, copie que Mme [Z] a contresigné sans toutefois y apposer la date de son accord. Il ressort des échanges entre avocat (pièce n°19) que dès le 14 décembre 2018, soit 17 jours seulement après la date de notification du licenciement, les exemplaires originaux de la transaction avaient été retournées par voie postale à l'expéditeur avec la mention 'pli avisé non réclamé'. Dans la mesure où l'acte transactionnel n'est pas daté, il n'est pas établi qu'il a été conclu postérieurement à la date de rupture du contrat de travail. Il ne peut donc produire d'effet extinctif. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir et déclaré Mme [Z] recevable en son action. Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 2 août au 27 novembre 2018 et la demande en paiement de la somme de 2 689,34 euros au titre de la retenue sur salaire : S'il est constant que l'employeur, après s'être abstenu de payer les salaires du 29 avril 2018, terme de l'arrêt maladie de la salariée, au 2 août 2018, date de la visite médicale de reprise, a finalement décidé de les lui payer, la salariée objectant s'être tenue à la disposition de l'employeur ainsi qu'en atteste sa supérieure, Mme [V] (pièce n°41), il considère n'être nullement tenu au paiement des salaires à compter du 2 août 2018, dans la mesure où la salariée n'était plus, à tout le moins à compter de cette date, à sa disposition en s'abstenant notamment de se soumettre à la visite de reprise fixée au 2 août 2018. La société Philips France Commercial soutient que faute pour la salariée d'avoir répondu à la visite médicale de reprise et d'avoir repris le travail ou manifesté la volonté de se tenir à sa disposition et/ou de justifier de son absence, son absence est injustifiée. Au soutien de sa demande de rappel de salaire, Mme [Z] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations d'organiser la visite de reprise à compter du mois d'avril 2018, qu'il a tardé à reconnaître son obligation de ce chef, et qu'elle a pu légitimement considérer ne pas avoir à satisfaire à cette visite de reprise en raison de la proximité de la date de convocation de la médecine du travail avec celle à laquelle le contrat de travail était censé être rompu, soit le 3 août, telle que convenue dans l'acte de rupture conventionnelle signé par les parties. Sur la retenue sur salaire de 2 689,34 euros : L'obligation de l'employeur au paiement des salaires du 29 avril au 2 août 2018 n'est plus en débat. Seule demeure sur cette période la question de la retenue opérée par la société sur le bulletin de paye de régularisation d'août 2018 pour un montant de 2 689,34 euros. Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer les salaires de justifier du bien fondé de cette retenue. La société Philips France Commercial expose qu'il s'agit d'une reprise sur paie négative reposant sur le maintien de l'avantage en nature, dont la salariée a continué à bénéficier durant son arrêt maladie au titre du véhicule et de sa part de cotisations à la mutuelle/prévoyance. Au vu des bulletins de salaire d'avril à août 2018, la société Philips France Commercial rapporte la preuve de l'obligation de la salariée de ces chefs, laquelle n'est pas sérieusement critiquée par la salariée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Philips France Commercial à lui verser cette somme. Sur le rappel de salaire du 2 août au 27 novembre 2018 : En l'espèce, il est constant que Mme [Z] n'a pas repris le travail ni justifié de son absence depuis le 2 août 2018, date de la visite médicale de reprise organisée par l'employeur à laquelle elle ne s'est pas rendue. Il convient de relever que la salariée n'est pas fondée à se prévaloir de son incompréhension dans le contexte du projet de rupture conventionnelle, qu'elle avait signé avec l'employeur le 26 juin 2018 pour une prise d'effet fixée au 3 août 2018, dès lors que l'inspecteur du travail n'a été saisi par aucune des deux parties de son homologation à l'issue du délai de rétractation, observation complémentaire faite que c'est la salariée qui en avait été à l'initiative ainsi qu'il ressort de son message du 19 avril 2018, bien avant le terme de son arrêt maladie, la salariée y indiquant réitérer sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail en reprochant à l'employeur de ne pas avoir transmis à la caisse primaire d'assurance maladie la déclaration de salaires la privant ainsi de ses indemnités journalières. Alors que la loi prévoit que la demande d'homologation est initiée par la partie la plus diligente une fois le délai de rétractation achevé, il ne ressort d'aucun élément que l'employeur se serait engagé à entreprendre cette démarche de sorte que Mme [Z] ne peut sérieusement reprocher à la société de ne pas avoir saisi l'administration d'une demande d'homologation. L'employeur établit qu'en réponse à la réclamation portée par le conseil de la salariée, en date du 19 juillet 2018, aux termes de laquelle la salariée se plaignait d'être mise dans l'impossibilité de reprendre son poste en raison de l'absence de visite de reprise programmée (pièce n°5 de la salariée), l'employeur organisait pour la salariée une visite de reprise, fixée au 2 août 2018, ce dont elle avisait le conseil de la salariée le 27 juillet 2018. Le salariée qui ne conteste pas avoir été régulièrement convoquée à cette visite, mais soutient de manière inopérante l'avoir considérée sans objet, ne s'y est pas présentée. Faute pour la salariée de s'être présentée à la visite de reprise et d'invoquer un quelconque motif légitime à sa carence de ce chef, puis d'avoir manifesté d'une quelconque façon sa volonté de reprendre le travail à compter de cette date, ou de se tenir à la disposition de l'employeur, c'est à bon droit que la société Philips France Commercial l'a positionnée à compter du 2 août en situation d'absence injustifiée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de rappel de salaire pour la période du 2 août au 27 novembre 2018. Sur la rupture du contrat de travail : Par lettre en date du 27 novembre 2018, qui fixe les termes du litige, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour se trouver en absence injustifiée depuis le 20 (29 avril selon le certificat d'arrêt de travail communiqué) avril 2018. La société Philips soutient rapporter la preuve des agissements qu'elle reproche à la salariée. Mme [Z] sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a considéré illégitime le grief invoqué par l'employeur qui a agi avec précipitation et ne justifie d'aucune désorganisation qu'aurait créée son absence depuis le mois d'août 2018. En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. En l'espèce, il suit de ce qui précède que Mme [Z] n'a pas repris le travail ni justifié de son absence depuis le 2 août 2018, date de la vaine visite médicale de reprise organisée par l'employeur. Alors que le manquement reproché à la salariée était un manquement continu qui s'était poursuivi jusqu'au jour du licenciement c'est par des motifs erronés que les premiers juges ont considéré que le grief était prescrit pour avoir pris naissance plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable. Ainsi que ci-avant retenu, la salariée n'est pas fondée à se prévaloir de son incompréhension dans le contexte d'un projet d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui avait été signée le 26 juin 2018, dont la date d'effet était fixée au 3 août 2018, au motif qu'elle considérait qu'il appartenait à l'employeur de saisir l'inspecteur du travail de la demande d'homologation. La salariée ne justifie donc pas de son absence à compter du 2 août 2018. Toutefois, les négligences ou carences réitérées de l'employeur à ses obligations pendant de nombreux mois, à savoir le paiement tardif de ses frais de déplacement, lesquels ne seront régularisés qu'en décembre 2017, pour un montant supérieur à 7 000 euros, représentant 2 mois de salaire, puis la non délivrance à la caisse primaire d'assurance maladie de l'attestation de salaires privant ainsi la salariée pendant deux mois de ses indemnités journalières, qu'elle ne percevra qu'en avril 2018 et, enfin, la suspension du versement des salaires à compter du 29 avril 2018 alors même que la salariée se tenait à sa disposition, privent cette absence injustifiée de tout caractère sérieux, dans un contexte avéré où les parties négociaient jusqu'en octobre d'une nouvelle rupture conventionnelle du contrat de travail et que la société s'abstiendra jusqu'au 7 novembre de délivrer à l'intéressée la moindre mise en demeure de reprendre le travail. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sur la rupture du contrat de travail. Sur l'indemnisation du licenciement : Au jour de la rupture, Mme [Z] âgée de 40 ans bénéficiait d'une ancienneté de 2 ans et 6 mois au sein de la société Philips France Commercial qui employait plus de dix salariés. Elle percevait un salaire mensuel brut de 3 162 euros. La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au vu de la durée du préavis, fixée à trois mois tenant son ancienneté et son statut de cadre, et du montant de son salaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Philips France Commercial à lui verser la somme de 9 486 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 948,60 euros au titre des congés payés sur préavis. Calculée sur la base d'une ancienneté au terme du préavis auquel elle avait droit, de 2 ans et 9 mois, du salaire de référence, l'indemnité de licenciement a été justement évaluée par le conseil de prud'hommes à la somme de 1 620 euros. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié/la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 3,5 mois de salaire brut. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, de son inscription à pôle emploi et des justificatifs de prise en charge, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 11 067 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Sur le solde de tout compte : Alors que l'employeur détaille dans ses conclusions et justifie du montant du solde de tout compte, lequel a été ramené après imputation de sommes indues réglées au titre des salaires de septembre 2018 et de décembre 2018 et des régularisations opérées, Mme [Z] ne formule aucune observation sur ce point ni ne sollicite au dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement sur ce point. La société justifiant du bien fondé du paiement des sommes dues en vertu du solde de tout compte et des déductions opérées, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 6 703,26 euros. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct : La salariée n'établit pas de manquement de l'employeur à ses obligations relativement au non paiement des salaires du 2 août au 27 novembre 2018, l'établissement de la déclaration pôle emploi conforme et de difficultés qu'elle a rencontrées avec la mutuelle après la rupture du contrat de travail, la société Philips France Commercial justifiant du reste être intervenue auprès de la mutuelle qui sollicitait de l'assurée des éléments d'information afin qu'elle puisse être rétablie dans ses droits. En revanche, Mme [Z] démontre avoir été confrontée au cours de la relation de travail, d'une part, au paiement tardif de ses frais, lesquels ne lui seront payés qu'en décembre 2017, d'autre part, à la carence de l'employeur quant à l'établissement de l'attestation de salaires ce qui a retardé sa prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie qui ne régularisera ses indemnités journalières qu'en avril 2018 et enfin à la suspension du paiement de ses salaires du 29 avril au 2 août 2018 qui ne sera régularisée qu'à la fin du mois d'août, autant de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ou légales sur lesquelles il ne formule aucune observation. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Philips France Commercial au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts. Sur les demandes reconventionnelles : Il est constant que le véhicule mis à disposition par la société à la salariée n'a pas été spontanément restitué par Mme [Z] qui ne le fera qu'après sommation, de sorte que la demande en remboursement, déduction faite de l'avantage en nature figurant sur le bulletin de paie établi en décembre 2018, post licenciement, des frais de location supportée par la société est justifiée, à hauteur de 876,78 euros, ainsi que la somme de 278,62 euros correspondant à l'utilisation de la carte carburant par la salariée postérieurement à son licenciement. Le montant étant réformé la salariée sera condamnée à rembourser à l'employeur la somme de 1 155,40 euros. Les dommages-intérêts pour retard dans la restitution seront rejetés à défaut pour la société Philips France Commercial de justifier d'un préjudice. Sur les demandes accessoires : Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. En l'espèce, les réclamations de la salariée étant partiellement accueillies, la demande fondée sur la procédure abusive ne saurait prospérer et le jugement sera infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la conclusion d'un acte transactionnel, - débouté Mme [Z] de sa demande de résiliation judiciaire, - dit que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Philips France Commercial à lui verser les sommes suivantes : ' 11 067 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1 620 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 9 486 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 948,60 euros au titre des congés payés sur préavis, - Ordonné à la société Philips France Commercial d'établir les bulletins de salaires rectifié d'août à novembre 2018, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail rectifiés sous un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, - Dit n'y avoir lieu à astreinte, - Condamné la société Philips France Commercial à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros pour préjudice distinct, - Ordonné à la société Philips France Commercial d'établir le montant de l'intéressement qui est dû à Mme [Z] au titre de l'année 2018 et à lui verser la somme correspondante, - débouté la société Philips France Commercial de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamné la société Philips France Commercial à payer à [H] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, L'infirme pour le surplus, Déboute Mme [Z] de ses demandes en paiement des sommes suivantes : - 2 689,34 euros au titre de la retenue sur salaire, - 12 331,80 euros bruts pour les salaires du 2 août au 27 novembre 2018, - 6 703,26 euros au titre du solde de tout compte, Condamne Mme [Z] à payer à la société Philips France Commercial la somme de 1 155,40 euros, Ordonne à la société Philips France Commercial d'établir un bulletin de paie de régularisation conforme à la présente décision, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail rectifiés sous un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à astreinte, y ajoutant, Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes, Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Condamne la société Philips France Commercial à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail.article L. 1234-5 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.911-8 du code de la Sécurité Sociale et dearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile dearticle 455 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430f0740db0008fa93e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel