Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43100740db0008fa940d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 502 093 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIZ5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 20/00130 APPELANT : Monsieur [M] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : SARL AUDE SYSTEME ELECTRIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de Montpellier et représenté par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de Toulouse (plaidant) Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [M] [L], figurant au registre du commerce et des sociétés en qualité de gérant de la société EPC CONSULTING, a travaillé dans les intérêts de la SARL AUDE SYSTEME ELECTRIQUE (ASE) du 28 août 2018 au 18 novembre 2020. Le 18 novembre 2020, il a pris acte de la 'rupture de (son) contrat de travail' aux torts de la SARL ASE en raison du non-paiement de ses salaires depuis le 14 janvier 2019, de l'absence de prise en compte de sa déclaration d'accident du travail et du refus de le laisser accéder à son poste et à ses outils de travail. Le 19 novembre 2020, s'estimant bénéficier d'un contrat de travail depuis le 14 janvier 2019 et sollicitant la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, [M] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 20 décembre 2021, a débouté les parties de leurs demandes. Le 12 janvier 2022, [M] [L] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2023, il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes suivantes : - 15 020,93€ à titre de paiement du salaire pour la période du 14 janvier 2019 au 22 mars 2020, - 1 502,09€ à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 478,54€ à titre d'indemnité de licenciement, - 2 088,32€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 208,83€ à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, - 7 000€ à titre de manquement de l'employeur à ses obligations, - 6 258,72€ à titre de travail dissimulé, - 730,91€ à titre d'indemnité de congés payés. - 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également d'ordonner la remise des bulletins de paie de juillet 2019 à novembre 2020, des attestations de salaires à remettre à la CPAM et des documents de fin de contrat rectifiés. Par conclusions déposées par RPVA le 7 juin 2023, la SARL ASE demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il ressort de l'extrait Kbis daté du 14 août 2018 produit par l'intimée que [M] [L] était mentionné au registre du commerce et des sociétés en qualité de gérant de la société EPC CONSULTING, ayant une activité de bureau d'études depuis le 31 mai 2006. Le 28 août 2018, [M] [L], en sa qualité de gérant de cette société, a établi une attestation certifiant être le partenaire et le support technique de la société ASE dans l'Aude et l'Ariège. Le 2 octobre 2018, il est devenu associé minoritaire de la SARL ASE. N'étant pas démontré que la société EPC CONSULTING ait fait l'objet d'une radiation, la présomption de non-salariat s'applique et il appartient à [M] [L] de rapporter la preuve qu'il exécutait ses prestations dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente. Pour en justifier, celui-ci produit : - un contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 janvier 2019, une déclaration préalable à l'embauche, sept bulletins de paie et une déclaration d'accident du travail, - un planning prévisionnel pour la période du 14 janvier 2019 au 28 avril 2020, - plusieurs attestations de sous-traitants de la SARL ASE certifiant que M. [T], gérant de la SARL ASE, leur avait présenté [M] [L] en qualité d' « employé de la société chargé des mètres et validation des devis » ou « responsable deviseur mettreur », que « l'ensemble des devis [lui] était transmis», qu'il « apportait sur ASE son réseau de fournisseurs et ses compétences techniques » et était présent sur les chantiers et que les demandes de brochures techniques et de prix lui étaient adressées, - des échanges de messages électroniques avec le gérant datés des 16 août, 18 septembre, 25 septembre 2019 et 13 juillet 2020, en lien avec des projets et des contrats, - les devis qu'il prétend avoir réalisés pour la SARL ASE. Pour autant, si ces éléments mettent en évidence une apparence de contrat de travail et le fait que [M] [L] a réalisé une certaine prestation dans les intérêts de la SARL ASE, ils ne suffisent pas à établir qu'il aurait été placé quant à l'organisation de son travail dans un lien de subordination juridique permanente vis-à-vis du donner d'ordre, caractérisant l'existence d'un contrat de travail. Bien au contraire, il ressort de l'attestation de M. [W] fournie par l'appelant qu'il était indépendant dans la réalisation de ses missions puisque « dans le cadre de ses relations avec M. [T], M. [L] effectuait lui-même l'analyse des besoins clients, les études terrains et les devis correspondants ». Les messages électroniques produits par l'intéressé, émanant de l'adresse « [Courriel 5] » ou « [Courriel 6] », ne font pas davantage état d'ordres ou de directives et ne traduisent que des discussions et questionnements réciproques sur des dossiers, [M] [L] n'hésitant pas à demander au gérant, dans son courriel du 16 août 2019, d'effectuer des tâches telles que « renvoyer à [F] une des offres ARBS ». [M] [L] pouvait en outre organiser librement son temps de travail puisque, le 13 juillet 2020, il avisait M. [T] qu'il ne « pourrai[t] plus travailler pour ASE le lundi matin », sans solliciter d'autorisation ni faire l'objet d'un reproche ou d'une sanction à cet égard. Au surplus, les messages électroniques et les attestations versés aux débats par la SARL ASE permettent d'établir : - que les devis dont se prévaut [M] [L] comportent des incohérences les rendant dénués de force probante. C'est ainsi qu'outre l'absence de son nom sur les devis communiqués pièce n°47, les devis présentés pièce 48, sur lesquels son nom figure, concernent pour l'essentiel la société TRADINEO dont [M] [L] était associé minoritaire. Sur ces derniers devis de la société TRADINEO, certains ne mentionnent ni le nom des clients ni celui du chantier concernés ; deux des devis de la société TRADINEO, pourtant réalisées à une période concomitante aux autres devis dactylographiés, sont également à la fois manuscrits et dactylographiés et comportent des contradictions sur la forme juridique de la société TRADINEO. Enfin, le seul devis qui ne se rapporte pas à la société TRADINEO, relatif à la SAS BOURREL CONSTRUCTION ET RÉNOVATION, voit son authenticité contestée par le gérant lui-même qui atteste n'avoir jamais réalisé ce document. - que pour communiquer avec des collaborateurs de la société ou des tiers, [M] [L] utilisait, en sus des adresses électroniques susmentionnées, des adresses émanant d'autres sociétés dont il était associé et signait certains échanges par la mention « [M] [L] - EPC Consulting » ; - que [M] [L] n'avait pas à justifier de sa présence au travail qui n'était ni comptabilisée ni contrôlée. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que, faute de démonstration d'un lien de subordination, l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie, d'autre part que les documents contractuels produits correspondent à un contrat de travail fictif. Il convient donc de débouter [M] [L] de l'ensemble de ses demandes en lien avec l'exécution ou la rupture du contrat de travail. L'équité commande enfin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne [M] [L] à payer à la SARL AUDE SYSTEME ELECTRIQUE la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-6 du code du travail que les personnesarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43100740db0008fa940d
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