Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43110740db0008fa943d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 03 AVRIL 2024 REFERE N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDJG Enrôlement du 24 Janvier 2024 assignation du 24 Janvier 2024 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS du 04 Septembre 2023 DEMANDEURS AU REFERE Madame [W] [F] née le 28 Novembre 1985 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [A] [M] né le 24 Août 1978 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] ensemble représentés par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Anne-Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS AU REFERE Monsieur [B] [X] né le 09 Mars 1954 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [H] [N] épouse [X] née le 19 Octobre 1952 à [Localité 9] (ESPAGNE) [Adresse 1] [Localité 4] ensemble représentés par la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS S.A.S. OPTIMHOME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis DIVER'CITY [Adresse 5] [Localité 3] représentée par la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 13 mars 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 03 avril 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par mandat exclusif de vente du 3 septembre 2020 signé avec l'agence OPTIMHOME, Monsieur [A] [M] et Madame [W] [F] ont confié la vente de leur bien immobilier. Par acte authentique en date du 12 février 2021, reçu par Maître [C] [V], notaire, Monsieur et Madame [X] se sont portés acquéreurs. Le 19 février 2021, ces derniers ont informé les vendeurs de leur intention de diligenter une action en justice en nullité de la vente ayant découvert que la maison était construite avec une ossature bois, ce dont ils n'étaient pas informés. Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a statué en ces termes : - ANNULE la vente intervenue entre les parties, - CONDAMNE Madame [W] [F] et Monsieur [A] [M] à restituer à Madame [H] [N] épouse [X] et Monsieur [U] [X] la somme de 220.000,00 euros en remboursement du prix de vente outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 ; - CONDAMNE Madame [W] [F] et Monsieur [A] [M] à payer à Madame [H] [N] épouse [X] et Monsieur [U] [X] la somme de 16.165,00 euros correspondant aux frais d'achat et au prorata des taxes foncières ; - CONDAMNE Madame [W] [F] et Monsieur [A] [M] à payer à Madame [H] [N] épouse [X] et Monsieur [B] [X] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral ; - CONDAMNE Madame [W] [F] et Monsieur [A] [M] aux dépens ; - CONDAMNE Madame [W] [F] et Monsieur [A] [M] à payer à Madame [H] [N] épouse [X] et Monsieur [B] [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Madame [W] [F] et Monsieur [A] [M] à payer à la SAS OPTIMHOME la somme de1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision, - REJETTE le surplus des demandes. Madame [W] [F] et Monsieur [A] [M] ont interjeté appel de ce jugement le 12 octobre 2023. Par acte d'huissier délivré le 24 janvier 2024, Madame [W] [F] et Monsieur [A] [M] ont fait assigner les époux [X] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et la fixation prioritaire de l'affaire au fond. L'affaire est venue à l'audience du 13 mars 2024. Les requérants soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation qui tiennent : - au fait que l'ossature en bois de la maison ne peut être considérée comme déterminante du contrat de vente, - au fait que les factures produites annexées au compromis démontraient sans ambiguïté que la maison comportait une ossature en bois, - à ce que la responsabilité de la société OPTIMHOME n'a pas été retenue alors qu'elle a manqué à son obligation d'information vis à vis des acquéreurs en ne leur transmettant pas les caractéristiques du bien vendu qu'elle connaissait. Ils font valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision. Leur situation financière est très délicate car ils ont contracté un nouveau prêt immobilier pour financer l'acquisition de leur nouvelle maison, et Madame [F] est au chômage. Madame [H] [N] épouse [X] et Monsieur [B] [X] concluent au débouté de la demande. Ils demandent la condamnation des appelants à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu'ils n'ont pas été tenus informés de la consistance du bien, et trompés par le diagnostic qui précisait que l'immeuble était bâti en "monomur". Ils ajoutent que les circonstances manifestement excessives ne sont pas démontrées. La société OPTIMHOME s'en remet à justice concernant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, demande la radiation de l'affaire en raison de l'inexécution de la décision dont appel, et la condamnation des requérants à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 2. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Les requérants ne produisent aucune pièce concernant leur situation financière. Seule la pièce numéro 9 tend à établir qu'ils ont contracté un prêt de 395.000 € en décembre 2022 pour des échéances de 1.500 € par mois. Ils ne justifient en conséquence ni de leur impossibilité d'honorer les condamnations prononcées à leur encontre, ni d'un préjudice irréparable qui serait provoqué par l'exécution du jugement. 3. Ainsi, en l'absence de la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 4. En application des dispositions des articles 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le conseiller de la mise en état est saisi dans l'affaire au fond depuis le 18 octobre 2024, de sorte que la demande de radiation relève de sa compétence et n'entre pas dans les pouvoirs du premier président satuant en référé. 5. Il résulte des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile que, si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire. La demande formulée à ce titre dans l'assignation n'a été reprise ni dans les dernières conclusions des requérants ni oralement à l'audience de sorte que le premier président n'en est pas saisi. 6. Madame [W] [F] et Monsieur [A] [M] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à Madame [H] [N] épouse [X] et Monsieur [B] [X] la somme de 1.000 € et à la société OPTIMHOME la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Rejetons l'ensemble des demandes de Madame [W] [F] et Monsieur [A] [M] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Béziers en date du 4 septembre 2023, Rejetons la demande de radiation de la société OPTIMHOME, Condamnons Madame [W] [F] et Monsieur [A] [M] aux dépens et à payer à Madame [H] [N] épouse [X] et Monsieur [B] [X] la somme de 1.000 € et à la société OPTIMHOME la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 917 du code de procédure civile quearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43110740db0008fa943d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel