Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43180740db0008fa954f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° /2024, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05225 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2TF Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 17/00697 APPELANT Monsieur [N] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706 INTIMEE S.A.S. VAL D'EUROPE AIRPORTS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme. MARQUES Florence, conseillère M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] [J] a été embauché par la société Val d'Europe Airports (VEA) par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er novembre 2008, en qualité de conducteur receveur, coefficient 140, groupe 9 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires et pour une rémunération mensuelle de 1785,34 euros sur treize mois. M. [J] a été désigné représentant de section syndicale le 6 octobre 2009 et il a exercé également le mandat de conseiller du salarié. Ces deux mandats ont pris fin en mai 2017. Depuis 2016, M. [J] exerce aussi des fonctions de défenseur syndical. En dernier lieu, son salaire mensuel brut de base s'élève à la somme de 2 127,05 euros. La société Val d'Europe Airports assure, notamment, les dessertes de transport en commun entre l'aéroport [6] et le site de [5]. Au cours de la relation de travail, M. [J] s'est vu sanctionné disciplinairement, ce qu'il a contesté à plusieurs occasions. Par requête du 19 novembre 2014, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir notamment annuler l'ensemble des sanctions prononcées à son encontre et condamner son employeur à lui verser notamment des dommages intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - débouté M. [N] [J] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS Val d'Europe Airports, - débouté la SAS Val d'Europe Airports de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les éventuels dépens restent à la charge de chacune des parties. Par déclaration du 10 juin 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, M. [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date 29 avril 2021, - annuler l'avertissement du 23 novembre 2012 ; - annuler l'avertissement du 20 mars 2013 ; - annuler l'avertissement du 24 septembre 2013 ; - annuler l'avertissement du 26 décembre 2013 ; - annuler la mise à pied disciplinaire du 22 janvier 2014 (2 jours) ; - annuler la mise à pied disciplinaire du 19 mai 2014 (3 jours) ; - annuler la mise à pied disciplinaire du 21 juillet 2014 (4 jours) ; - annuler la mise à pied disciplinaire du 25 avril 2016 (5 jours) ; - annuler la mise à pied disciplinaire du 22 août 2016 (7 jours) ; - annuler la mise à pied disciplinaire du 27 février 2017 (8 jours) En conséquence, - condamner la société Val d'Europe Airports à verser à M. [J] les sommes suivantes : - 1 718,48 euros à titre de rappels de salaires ; - 171,84 euros au titre des congés payés afférents ; - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Val d'Europe Airports aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, la société Val d'Europe Airports demande à la cour de : Vu les articles 954 et 542 du code de procédure civile, Vu l'absence de demande d'infirmation des chefs de jugement expressément critiqués dans le dispositif des conclusions d'appel : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes pour les motifs sus exposés, A titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Vu l'article 954 du code de procédure civile, Vu l'absence de critique du jugement A titre infiniment subsidiaire : - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que chacune des sanctions était justifiée, - confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la reconnaissance d'un harcèlement moral, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, Dans tous les cas, - condamner M. [J] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 5 février 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant A titre préliminaire, la société soutient que les conclusions de l'appelant ne comportent aucune mention d'infirmation des chefs de jugement critiqués et, au visa des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, sollicite la confirmation du jugement entrepris. M. [J] est taisant sur cette demande. L'article 910-4 du code de procédure dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Or, la cour relève que M. [J] n'a déposé qu'un seul jeu de conclusions celui du 9 septembre 2021, dont le 'Par ces motifs' est ainsi libellé : '- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date 29 avril 2021. - annuler l'avertissement du 23 novembre 2012 ; - annuler l'avertissement du 20 mars 2013 ; - annuler l'avertissement du 24 septembre 2013 ; - annuler l'avertissement du 26 décembre 2013 ; - annuler la mise à pied disciplinaire du 22 janvier 2014 (2 jours) ; - annuler la mise à pied disciplinaire du 19 mai 2014 (3 jours) ; - annuler la mise à pied disciplinaire du 21 juillet 2014 (4 jours) ; - annuler la mise à pied disciplinaire du 25 avril 2016 (5 jours) ; - annuler la mise à pied disciplinaire du 22 août 2016 (7 jours) ; - annuler la mise à pied disciplinaire du 27 février 2017 (8 jours) En conséquence, - condamner la société Val d'Europe Airports à verser à M. [J] les sommes suivantes : - 1 718,48 euros à titre de rappels de salaires ; - 171,84 euros au titre des congés payés afférents ; - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Val d'Europe Airports aux entiers dépens de l'instance'. Ainsi, M. [J] a bien déposé des conclusions sollicitant l'infirmation du jugement entrepris et détaillant ses demandes conformément aux dispositions des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelant sont recevables et la société Val d'Europe Airports est déboutée de sa demande. Sur l'annulation des sanctions M. [J] indique qu'au cours de la relation contractuelle, il a fait l'objet de nombreuses sanctions injustifiées. Il indique, par ailleurs, qu'une autre procédure disciplinaire a été engagée en décembre 2014 à son encontre, procédure qui a finalement été abandonnée par la société. Il sollicite l'annulation de ses sanctions qui serait constitutif d'un harcèlement moral. La société indique que chacune des sanctions est justifiée car M. [J] a commis des fautes de conduite ayant entraîné des dégâts matériels ou des comportements inadéquats avec des clients et clientes dont certains ont établi des réclamations à son encontre. La société indique que les sanctions n'avaient jamais, jusqu'à la présente procédure, été contestées. Elle conclut au rejet des demandes de M. [J]. L'article L 1333-1 du code du travail dispose que, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Ainsi, en cas de contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, l'annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenu pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En premier lieu, sur l'absence de contestation par le salarié des sanctions, la cour relève, d'une part, que nombre de sanctions ont fait l'objet d'une lettre de contestation de la part de M. [J] et, d'autre part, que le salarié a saisi le conseil des prud'homme de Meaux le 10 novembre 2014, en annulation des sanctions antérieures à sa saisine; que, postérieurement au bureau de conciliation, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi en bureau de jugement au 12 septembre 2017 et qu'à cette date l'affaire a été radiée, le salarié rétablissant l'affaire deux jours plus tard. L'affaire a été fixée au bureau de jugement du 28 janvier 2020 puis renvoyée à celui du 7 janvier 2021, M. [J] complétant, à chaque étape de la procédure, ses demandes relatives aux nouvelles sanctions dont il fait l'objet. Ainsi, la société ne peut valablement soutenir que M. [J] n'a jamais contesté les sanctions sur lesquelles il fait grief dans la présente instance. Sur les sanctions concernant les fautes de conduite, il est constant qu'une simple erreur de conduite est insuffisante pour justifier d'une sanction et que seul un comportement fautif du conducteur peut entraîner une sanction disciplinaire. Enfin, la cour relève que le contrat de travail ne comporte qu'une clause générale de respect du code de la route et que les pages 8, 9 et 10 du règlement intérieur de la société, seules produites aux débats, ne mentionne aucune règle particulière mais seulement des rappels à la discipline générale au travail, au port de la tenue vestimentaire obligatoire et à une échelle des sanctions sans aucune autre mention particulière. Sur l'avertissement du 23 novembre 2012, la société indique que l'absence de maîtrise de son véhicule par un conducteur est un fait fautif et qu'en l'espèce, M. [J] a percuté en marche arrière un autre bus à l'arrêt occasionnant des dégâts sur le pare-brise et le rétroviseur gauche de ce véhicule. M. [J] ne conteste pas les faits mais indique qu'ils sont insuffisants pour justifier d'un avertissement. Par ailleurs, lors de son entretien préalable avant sanction, M. [J] indiquait que les conditions de stationnement sur ce site étaient difficiles et aggravées par un mauvais éclairage. En l'espèce, la cour relève que les faits ont eu lieu le 29 octobre 2012 vers 20h30 sur un site de stationnement des bus de la société, M. [J] voulant se 'garer en épi' et en marche arrière comme le recommande la société. Au regard des photographies produites par la société, la cour relève l'absence de tout système extérieur d'éclairage sur le site de stationnement, outre la présence sur les zones de 'parking bus' de plusieurs véhicules légers et l'exiguïté des emplacements destinés au stationnement des bus. Ainsi, au regard des conditions de stationnement et de visibilité sur le site, les faits ne sont pas constitutifs d'un comportement fautif du conducteur, mais d'un simple erreur de conduite, et la cour annule l'avertissement du 23 novembre 2012. Sur l'avertissement du 24 septembre 2013, il est reproché à M. [J] d'avoir, le 19 juillet 2013, accroché un enjoliveur de roue de son bus au cours de son service et le 23 juillet d'avoir percuté l'arrière d'un véhicule léger dans les embouteillages de la circulation. M. [J] ne conteste pas les faits mais indique qu'ils sont insuffisants pour justifier d'un avertissement. La cour relève qu'il n'est nullement justifié que ces incidents sont dus à un comportement fautif de M. [J] mais seulement qu'ils sont relatifs aux difficultés de circulation aux abords de l'aéroport [6] comme le rapporte utilement la société. Ainsi, alors que la société ne justifie ni des dégâts occasionnés au véhicule léger, ni de ceux du bus, la cour considère que la sanction, qui est disproportionnée avec les faits, doit être annulée. Sur l'avertissement du 20 mars 2013, la société indique qu'il est consécutif, d'une part, à une réclamation d'une cliente britannique du 1er février 2013 sur un comportement désagréable à son égard du chauffeur et l'utilisation d'un 'Kit téléphonique main libre' et, d'autre part, du refus de décaler son départ le 13 février 2013, comme lui demandait le responsable des ventes de ticket dans l'attente d'autres passagers. La société fait valoir que les passagers ont dû attendre la navette suivante. La cour relève que, d'une part, sur l'utilisation d'un 'Kit main libre', la société indique dans l'avertissement que cette 'utilisation ne sera pas sanctionnée' car étant une pratique tolérée par l'entreprise, la société ne recommandant qu'une utilisation 'écourtée' de celui-ci et, d'autre part, que la consigne du régulateur, seul compétent pour fixer les horaires, était un départ à 13h15 précise et que le responsable de la vente des billets n'était pas habilité à modifier les horaires de départ des navettes. Ainsi seul était retenu, comme justification de la sanction, la réclamation de la cliente britannique. A ce titre, la cour relève que la réclamation produite aux débats mentionne, d'une part, une absence d'aide aux passagers pour déposer leurs bagages dans le compartiment 'soute' du bus et, d'autre part, une conduite 'erratique et inconfortable', la cliente situant les faits aux environs de 12 heures. Par ailleurs, la cour relève que M. [J], lors de son entretien du 7 mars 2013, a contesté être l'auteur de ces comportements du 1er février et que le planning produit par la société montre qu'entre 11h45 et 12h15, plusieurs départs de bus ont eu lieu dont deux départs à 12h00. Ainsi, il existe un doute sur l'effectivité des faits reprochés à M. [J], et la cour annule l'avertissement du 20 mars 2013. Sur l'avertissement le 26 décembre 2013, la société reproche, au salarié, un mauvais comportement à l'encontre d'une passagère le 12 novembre 2013, suite à un problème d'absence de titre de transport. Elle souligne qu'à l'arrivée du régulateur, la cliente pleurait. M. [J] indique qu'il est responsable de la tenue de son fond de caisse et qu'il doit percevoir un titre de transport pour chaque usager. Il fait valoir que la personne s'est présentée sans titre de transport (e ticket) avec comme justificatif sa réservation pour [5]. Il précise qu'après lui avoir demandé son identité, il a interrogé en vain son pupitre informatique puis contacté par téléphone son régulateur qui lui a enjoint de faire payer la cliente. Devant le refus de celle-ci de régler son titre de transport, il a demandé l'intervention du régulateur et indique que ce n'est qu'à l'arrivée de ce dernier que la cliente s'est mise à pleurer. Il précise qu'il a, dès le 20 novembre, contesté les faits suite à la réclamation du service commercial de la société du même jour. En l'espèce, il appartient au conducteur receveur de vérifier les titres de transport des usagers et M. [J] a exercé ses fonctions en sollicitant le titre de transport. Quant aux circonstances des échanges entre le conducteur et la cliente, la société exprime, elle-même, dans la lettre de sanction un doute sur les circonstances de l'échange. Ainsi, dans le doute, la cour annule la sanction. Sur la mise à pied disciplinaire de deux jours du 22 janvier 2014, la société indique que les précédentes sanctions de même nature justifient, associées à un nouveau manquement, une sanction de nature plus élevée. La société fait valoir, d'une part, une réclamation du 29 décembre 2013 d'un client sur le comportement manquant de courtoisie et sur une conduite dangereuse et, d'autre part, un accrochage avec un autre véhicule en sortant de la gare routière le 13 janvier 2014. M. [J] indique qu'il a seulement rappelé à une passagère les règles de sécurité alors qu'elle se déplaçait dans le bus et l'interrogeait, faits qu'il avait rapportés à sa hiérarchie. Il indique qu'il n'a jamais eu d'altercation avec un client et qu'il n'a effectué aucune conduite dangereuse. Il fait valoir les circonstances de circulation du 13 janvier 2014 et qu'il n'est pas responsable de la conduite des autres usagers de la route. Il indique qu'il a averti son responsable immédiatement après le léger accrochage. En, l'espèce, si l'employeur peut prendre en considération des faits antérieurs sanctionnés à l'appui d'une nouvelle sanction, la cour rappelle que les précédentes sanctions ont été annulées. Par ailleurs, si dans son courriel du 31 décembre 2013, le client mécontent rapporte l'échange entre le conducteur et une cliente qui refusait de prendre le ticket de transport que lui tendait le chauffeur et que celui-ci lui a indiqué qu'elle devait avoir avec elle son titre de transport, la cour relève que ces faits ne constituent pas, comme le soutient la société, un comportement agressif mais un rappel aux règles. Enfin, si le client mécontent estime que la conduite de M. [J] dans les parkings des hôtels était dangereuse, cela ne se fonde sur aucune circonstance particulière mise en avant par le client. Ainsi, la société ne pouvant justifier du caractère fautif du comportement et de la conduite du 29 décembre 2013 et du 13 janvier 2014, la cour annule la mise à pied disciplinaire de deux jours et condamne la société au paiement de la somme de 187,14 euros au titre des salaires et 18,71 euros au titre des congés payés afférents. Sur la mise à pied de trois jours du 19 mai 2014, la société soutient que le salarié n'a pas pris son service à 12h30 sans avoir prévenu le régulateur et qu'il a dû être remplacé par un autre conducteur avec échange des services. La société fait valoir un retard de 45 minutes à la prise de service, ce qui occasionné un bouleversement des plannings des chauffeurs. La société indique que M. [J] n'a pas fait preuve de sincérité en indiquant avoir prévenu, tardivement, le régulateur alors que ce dernier a tenté de le joindre. M. [J] indique qu'il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, d'abord par un retrait d'une heure de salaire puis d'une mise à pied de trois jours. Il indique que son retard était consécutif à l'oubli de ses téléphones, professionnel et personnel, qu'il a dû récupérer et que dès qu'ils ont été en sa possession il a averti son régulateur qui avait procédé à son remplacement et à un échange de service. Il fait état d'un comportement de discrimination et de harcèlement à son encontre par la société. En l'espèce, la société a bien procédé sur le bulletin de salaire de mai 2014 au retrait d'une heure de salaire pour une 'absence injustifiée' alors qu'en raison du changement de service de M. [J] a effectué, le 19 mai, une journée de travail complète. Par ailleurs suite à la procédure disciplinaire, la société l'a sanctionné de trois jours de mise à pied. Or, il est constant que, d'une part, constitue une sanction toute forme de retenue sur salaire effectuée en raison d'une faute commise par le salarié et que, d'autre part, l'employeur ne peut pas sanctionner un salarié deux fois de suite pour les mêmes faits. Ainsi, la cour annule les deux sanctions et condamne la société, dans les limites de la demande, à payer à M. [J] la somme de 280,71 euros au titre de la mise à pied outre 28,07 au titre des congés payés afférents. Sur la mise à pied disciplinaire de quatre jours du 21 juillet 2014, la société soutient que le salarié a été à l'origine d'un accident en déboîtant de son stationnement le 7 juillet 2014. Elle fait valoir l'article 17 du règlement intérieur imposant la conservation en bon état de tous les matériels confiés au salarié et rappelle l'ensemble des sanctions déjà prises à l'encontre du salarié depuis 2012. En réponse, M. [J] indique qu'il n'a commis aucune faute de conduite qu'il a quitté son stationnement après avoir vérifié l'absence de tout véhicule et " mis son clignotant ". Il fait valoir sa lettre de contestation du 18 septembre 2014 où il fait état d'agissements discriminatoires ou de harcèlement et de son intention de saisir le conseil des prud'hommes. La cour relève que, si aucune déclaration d'accident n'est produite aux débats par la société, cette dernière indique dans la lettre de sanction que le choc a eu lieu à la moitié du véhicule conduit par M. [J] et par un autre véhicule venant derrière lui. Or, au regard des circonstances relatées dans la lettre de sanction, la responsabilité de M. [J] dans l'accrochage n'est pas clairement définie, le second véhicule venant de derrière lui et le percutant. Par ailleurs, la société a retenu le niveau de la sanction, quatre jours de mise à pied, au regard des faits antérieurs qu'elle a sanctionnés et ayqnt conduit la cour à annuler le sanctions prononcées. Ainsi, les quatre jours de mise à pied sont disproportionnés au regard des circonstances de l'accident et la cour annule la sanction et condamne la société au remboursement de la somme de 374,28 euros au titre de la mise à pied, outre 37,73 euros au titre des congés payés afférents. Sur la mise à pied disciplinaire de cinq jours du 25 avril 2016, la société indique que, le 30 mars 2016, lors d'un contrôle par le régulateur du bus de M. [J], il a été constaté la présence de 52 passagers au lieu des 49 enregistrés informatiquement et une recette supérieure de 92 euros représentant le prix de tickets de trois adultes et deux enfants. La société fait, cependant, valoir que la situation a été régularisée et que le régulateur a transmis un rapport à la direction. En réponse, M. [J], qui a contesté la sanction, indique que c'est lui, constatant l'absence d'enregistrement de plusieurs titres de transport malgré l'enregistrement d'une somme de 92 euros qui a averti son régulateur de cette différence et lui a demandé son intervention. Il fait valoir que le régulateur n'a pas pu procéder à l'enregistrement et qu'il a dû l'effectuer sur la course suivante. En l'espèce, la cour relève que la version des faits du 30 mars 2016 de M. [J] est confirmée par la teneur de la lettre de sanction du 25 avril 2016 tant sur la demande au régulateur que sur l'impossibilité d'enregistrement avant la fin de la course des titres de transports manquants informatiquement alors que l'extrait 'papier' du système d'enregistrement, produit par la société affiche bien le paiement d'une somme de 92 euros le 30 mars 2016 et que, conformément à sa responsabilité de gestion de son fond de caisse, le salarié a averti son régulateur d'une différence entre le nombre de passagers enregistrés sur l'informatique et l'enregistrement des sommes encaissées. Enfin, la société fonde la mise à pied disciplinaire de cinq jours sur l'ensemble des sanctions déjà émise à l'encontre du salarié étant rappelé que la cour les a annulées. Ainsi, les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute et la cour annule la sanction et condamne la société au remboursement de la somme de 486,85 euros outre 48,68 euros au titre des congés payés afférents. Sur la mise à pied de sept jours du 22 août 2016, la société soutient que la responsabilité de M. [J] est engagée en raison des fautes de conduite ayant entraîné des accidents matériels les 12 juillet et 16 août. Elle fait valoir les premières déclarations du salarié reconnaissant l'accident du 12 juillet outre le rapport du régulateur pour celui du 16 août. Elle indique que, au regard des précédentes sanctions, les sept jours de mise à pied sont justifiés. En réponse, M. [J] soutient que les deux accidents sont consécutifs au comportement inadapté des deux autres véhicules. En l'espèce, la cour relève, d'une part, que le compte-rendu interne d'accident du 12 juillet, mentionné dans la lettre de sanction, indique que procédant à un virage à droite le bus de M. [J] a été percuté à l'arrière gauche par un autre véhicule et, d'autre part, que pour celui du 16 août, c'est M. [J] procédant à une man'uvre qui est venu percuter un autre véhicule qui circulait. Ainsi, s'il ne peut être reproché à M. [J] une faute de conduite pour l'accident du 12 juillet 2016, sa responsabilité est engagée dans celui du 16 août. Cependant, la société justifiant le niveau de la sanction de sept jours de mise au regard des sanctions prises depuis le 24 septembre 2014, annulées par la cour, la sanction est disproportionnée et la cour l'annule et condamne la société au remboursement de la somme de 389,48 euros au titre de la mise à pied outre 38,95 euros au titre des congés payés afférents. Sur la mise à pied disciplinaire de huit jours du 27 février 2017, la société soutient que M. [J] a commis une faute de conduite pour avoir endommagé le dessous de l'avant droit du bus qu'il conduisait en roulant sur une borne en béton. La société justifie du niveau de la sanction au regard du coût des réparations (plusieurs milliers d'euros) qu'elle allègue avoir réglé et de l'ensemble des sanctions antérieures. M. [J] indique que cette sanction n'est pas justifiée car aucune faute de conduite n'a été commise. En l'espèce, la cour relève les circonstances de l'incident mentionnées dans la lettre de sanction du 27 février 2017. Ainsi, la société rapporte les éléments suivants : - Lors de la sortie du dépôt, M. [J] a été gêné par le stationnement sur la chaussée de deux autres véhicules de transport en commun, le premier à droite de la route et le second sur le côté à gauche. - En man'uvrant pour les éviter, M. [J] a accroché le dessous de son véhicule en roulant sur une petite borne en béton de séparation de voie. Par ailleurs, la cour relève que le devis de réparation produit par la société concerne le mécanisme d'ouverture de la porte avant droite et non le dessous du véhicule. Enfin, la cour relève que le stationnement de deux bus sur la chaussée dès la sortie du dépôt constituait en un non respect des règles du code de la route dont seuls les conducteurs des dits véhicules étaient responsables, outre une gène importante pour la circulation des bus sortant du dépôt. Ainsi, la cour annule la sanction disciplinaire injustifiée du 27 février 2017 et condamne la société au remboursement des salaires dus au titre des huit jours de mise à pied, étant rappelé qu'aucune demande précise n'est formulée par M. [J]. Sur le harcèlement moral M. [J] soutient que la multiplicité des sanctions disciplinaires prises à son encontre depuis 2012 est constitutive de fait de harcèlement ayant entraîné des conséquences graves sur sa santé, en particulier, par un arrêt de travail de huit jours en septembre 2016 avec prescription d'antidépresseurs. Il fait valoir que la société a méconnu ses obligations et indique que les autres salariés dans des cas similaires d'incidents n'étaient pas sanctionnés. Il précise qu'une demande de formation dans le cadre de son CPF en 2021, pour le permis " C ", lui a été refusée sans motif. En réponse, la société soutient que M. [J] ne formule aucune demande au titre d'une discrimination et que sa demande en harcèlement n'est pas justifiée par des manquements, la société usant de son pouvoir disciplinaire y compris de manière différente pour des fautes de même nature ou niveau si sa décision repose sur des considérations objectives différentes. Elle fait valoir que M. [J] n'a pas été sanctionné pendant l'année 2015 et que son arrêt de travail et la prise de 'Temesta' ne justifie pas de l'existence d'un harcèlement. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L.1152-2 du même code prévoyant qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relaté. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1154-1 du code du travail que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le salarié produit les éléments suivants : - l'ensemble des sanctions dont il a été l'objet depuis 2012 et ses contestations ; - deux attestations de 'moralité' de salariés de la société ; - l'arrêt de travail du 20 au 28 septembre 2016 ; - une prescription de Temesta du 20 septembre 2016 ; - sa demande d'autorisation d'absence du 1er juin 2021 pour sa formation CPF permis de conduire 'C' ; - le refus de la société pour cette formation en date du 1er juillet 2016. Dès lors, il apparaît que le salarié présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. La cour relève que l'employeur se limite principalement, en réplique, à contester les affirmations du salarié et à critiquer les pièces produites par ce dernier en faisant valoir, sans en justifier, mises à part ses propres déclarations et affirmations de principe qu'elle sanctionnerait de la même manière, ou en relation avec la situation individuelle de chaque salarié, tous leurs manquements constatés exerçant ainsi son pouvoir de direction différemment suivant les circonstances. Cependant, la cour relève que la société ne justifie d'aucune sanction à l'encontre d'un autre salarié pour les années de 2012 à 2017, étant rappelé qu'elle emploie plusieurs dizaines de chauffeurs. Par ailleurs, la société n'explique pas en quoi la conduite de M. [J] s'est améliorée à compter de mars 2017 puisque aucune autre sanction n'a été prononcée depuis cette date. Il sera par ailleurs observé que les sanctions dont a fait l'objet M. [J] ont été annulées par la cour soit en l'absence de motif réel, soit pour être disproportionnée au regard des manquements reprochés et, d'autre part, que leur accumulation, en particulier dans l'année 2016, a eu des répercussions directes sur l'état de santé de M. [J], outre l'inexistence d'un motif circonstancié du refus d'autorisation d'absence pour la formation d'un permis de conduire 'C'. Ainsi, la société ne démontre pas que les agissements litigieux, à savoir les sanctions émises, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [J] soulève également dans ses écritures avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire eu égard à son absence de toute évolution de carrière ou de rémunération. Toutefois, il n'apporte aucune pièce venant justifier que l'employeur l'aurait traité de façon différente de ses collègues de travail, ou aurait eu à son égard un comportement ayant pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail ou son avenir au sein de la société. Par conséquent, seule l'existence de faits de harcèlement moral étant caractérisée en l'espèce et le salarié justifiant d'un préjudice spécifique résultant des agissements de harcèlement moral dont il a fait l'objet de la part de la société aynat conduit à un arrêt de travail de 8 jours en septembre 2016 ainsi que cela résulte des éléments versés aux débats, la cour lui accorde une somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts de ce chef, et ce par infirmation du jugement. Sur les autres demandes La société Val d'Europe Airports qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [N] [J], la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en toutes causes confondues. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, ANNULE l'ensemble des sanctions prononcées entre le 23 novembre 2012 et le 27 février 2017; DIT que M. [N] [J] a fait l'objet de faits de harcèlement; CONDAMNE la société Val d'Europe Airports à verser à M. [N] [J] les sommes de : -1 718,48 euros à titre de rappel de salaire pour les mises à pied disciplinaire ; -171,84 euros au titre des congés payés afférents ; -6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral; CONDAMNE la société Val d'Europe Airports à payer à M. [N] [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Val d'Europe Airports aux dépens de première instance et d'appel; REJETTE toute autre demande. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail quearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile dispose qarticle 910-4 du code de procédure dispose quearticle L 1333-1 du code du travail dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43180740db0008fa954f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel