Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431b0740db0008fa95b9
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 03/04/2024 N° RG 22/02068 FM/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 03 avril 2024 APPELANTE : d'un jugement de départage rendu le 25 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n°F 20/00193) La S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [W] [Z] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 avril 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [W] [Z], épouse [H], a intégré la société Derichebourg Propreté le 1er octobre 2007, avec une reprise d'ancienneté au 20 avril 2000, en qualité de chef de secteur. Mme [W] [Z], épouse [H], a été déclarée inapte par un avis du médecin du travail du 28 janvier 2020, rédigé dans les termes suivants : « inapte au poste occupé. Apte à un travail similaire dans un autre environnement ». Elle a été licenciée par un courrier du 2 mars 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [W] [Z], épouse [H], a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières. Par un jugement de départage du 25 novembre 2022, le conseil a : - dit que le licenciement de Mme [W] [Z], épouse [H], pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse - condamné la société Derichebourg Propreté à verser les sommes suivantes: 26 194 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5 200 euros au titre de l'indemnité de préavis ; 520 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis ; - dit que le point de départ des intérêts à taux légaux est fixé en date de saisine du conseil de prud'hommes le 15 juillet 2020; - condamné la société Derichebourg Propreté à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié depuis le 2 mars 2020 dans la limite du plafond légal ; - débouté la société Derichebourg Propreté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - débouté la société Derichebourg Propreté du surplus de ses demandes ; - condamné la société Derichebourg Propreté à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par des conclusions remises au greffe le 17 mars 2023, la société Derichebourg Propreté demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Derichebourg Propreté à verser les sommes suivantes : - 26 194 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 200 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 520 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Derichebourg Propreté à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié depuis le 2 mars 2020 dans la limite du plafond légal ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Derichebourg Propreté à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau : - juger que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - constater que la société Derichebourg Propreté n'a commis aucun manquement ; En conséquence : - débouter Mme [W] [Z], épouse [H], de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [W] [Z], épouse [H], à payer à la société Derichebourg Propreté la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ; - condamner Mme [W] [Z], épouse [H], aux entiers dépens. Par des conclusions remises au greffe le 4 avril 2023, Mme [W] [Z], épouse [H], demande à la cour de : - Déclarer la société Derichebourg Propreté recevable mais mal fondée en son appel ; - La déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société Derichebourg Propreté à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Infirmer le jugement pour le surplus ; - Condamner la société Derichebourg Propreté à verser les sommes suivantes : 40 600, 70 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 238, 81 euros d'indemnité de préavis 523, 88 euros au titre des congés payés afférents 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ; - Condamner la société Derichebourg Propreté à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Derichebourg Propreté aux entiers dépens. La société Derichebourg Propreté a formé appel. MOTIFS, I-Sur le licenciement: Le jugement a retenu que le licenciement de Mme [W] [Z], épouse [H], pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse. La société Derichebourg Propreté demande l'infirmation du jugement de ce chef en soutenant que suite à l'avis du 28 janvier 2020, une procédure de reclassement a été initiée, que le 29 janvier 2020, elle a questionné le médecin du travail pour mieux comprendre la formule « apte à un travail similaire dans un autre environnement » et que le médecin du travail lui a répondu le 31 janvier 2020 que Mme [W] [Z], épouse [H], « est inapte au poste occupé et à tous les autres postes dans l'entreprise Derichebourg et dans le groupe » et que son état de santé « est incompatible avec un reclassement dans les autres agences Derichebourg ». La société Derichebourg Propreté ajoute que malgré cette interdiction de reclassement, elle a poursuivi la procédure de reclassement en consultant le CSE et en identifiant dix postes vacantes, que ces postes ne pouvaient toutefois pas être proposés à Mme [W] [Z], épouse [H], au regard des précisions apportées par le médecin du travail et que le conseil n'a pas pris en compte à tort les préconisations du médecin du travail formulées postérieurement à l'avis d'inaptitude. Dans ce cadre, la cour relève qu'il est constant que : - Mme [W] [Z], épouse [H], a été déclarée inapte par un avis du médecin du travail du 28 janvier 2020, rédigé dans les termes suivants: « inapte au poste occupé. Apte à un travail similaire dans un autre environnement ». Sur le formulaire de l'avis, le médecin n'a coché aucune des cases correspondant aux cas de dispense de l'obligation de reclassement ; - L'employeur a ensuite interrogé le médecin du travail afin d'obtenir des éclaircissements sur cette formulation ; - Par un courrier du 31 janvier 2020 adressé à l'employeur et qui ne fait pas mention d'un envoi à Mme [W] [Z], épouse [H], le médecin du travail a répondu dans les termes suivants : « En réponse à votre courrier en date du 29 janvier 2020 concernant la recherche d'un poste de reclassement pour Mme [W] [Z], épouse [H], [Z] épouse [H] [W] je reprendrai les éléments qui figurent sur l'avis émis le 28/01/2020 « inapte au poste occupé serait apte à un poste similaire dans un autre environnement. Cependant, compte-tenu des éléments médicaux en ma possession ; mais aussi suite aux différents échanges avec la salariée et vous-même, je peux vous apporter les compléments de réponses suivants : « Mme [W] [Z], épouse [H], [Z] est inapte au poste occupé et à tous les autres postes dans l'entreprise DERICHEBOURG PROPRETE et dans le groupe. L'état de santé de Mme [W] [Z], épouse [H], [Z] est incompatible avec un reclassement dans les autres agences DERICHEBOURG ». Il existe ainsi une discordance entre les termes de l'avis d'inaptitude du 28 janvier 2020 et le courrier du 31 janvier 2020 du médecin du travail. Le premier fait en effet état d'une inaptitude au poste occupé mais d'une aptitude à un travail similaire dans un autre environnement, alors que le second fait état d'une inaptitude au poste occupé mais aussi à tous les autres postes dans l'entreprise et le groupe, en précisant que l'état de santé de la salariée est incompatible avec un reclassement dans les autres agences Derichebourg. S'il est vrai, de manière générale, que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation (Soc., 15 décembre 2015, n° 14-11.858), la cour relève que l'employeur est tenu par l'avis d'inaptitude lui-même, dont les termes ne peuvent pas être modifiés par un simple courrier du médecin du travail, qui n'a pas été, au surplus, adressé à la salariée. La société Derichebourg Propreté ne peut donc pas utilement se prévaloir de ce courrier faisant état, en substance, d'une inaptitude à tout poste de la société Derichebourg Propreté et du groupe et à une impossibilité de reclassement, alors que l'avis d'inaptitude, à l'encontre duquel il n'a été formé aucun recours, fait uniquement état d'une inaptitude au poste occupé, sans dispense de l'obligation de reclassement. Le jugement a donc retenu à juste titre que seul l'avis d'inaptitude doit être pris en compte et que l'employeur ne pouvait pas se considérer dispensé de rechercher un reclassement. En conséquence, la société Derichebourg Propreté ne peut pas utilement soutenir que compte tenu des précisions apportées par le courrier du 31 janvier 2020, elle a « été expressément interdite de rechercher un reclassement » (conclusions p. 21) ou que ces précisions lui permettent « de démontrer l'impossibilité du reclassement » (conclusions p. 22). Par ailleurs, si l'employeur soutient qu'il a néanmoins effectué des tentatives de reclassement en interne et en questionnant l'ensemble des filiales sur les postes disponibles, le jugement a retenu, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, qu'il ne justifie pas d'une recherche sérieuse d'un reclassement au sein des filiales. Il justifie certes leur avoir envoyé une mailing-list le 28 janvier 2020 qui indique que Mme [W] [Z], épouse [H], a été déclarée inapte au poste mais apte à un travail similaire dans un autre environnement et qu'elle a une qualification MP2. Cependant, cette mailing-list ne fournit pas d'autres précisions concernant la situation de Mme [W] [Z], épouse [H], alors que ces précisions étaient indispensables à une recherche sérieuse et loyale d'un reclassement. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Derichebourg Propreté à payer une somme de 26 194 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil ayant correctement apprécié les circonstances de l'espèce et la situation de Mme [W] [Z], épouse [H]. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné la société Derichebourg Propreté à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié depuis le 2 mars 2020 dans la limite du plafond légal. En revanche, le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [W] [Z], épouse [H], les sommes suivantes : . 5.200 euros au titre de l'indemnité de préavis ; . 520 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis. L'employeur doit en effet être condamné à payer respectivement les sommes de 5 238, 81 euros et de 523, 88 euros, ainsi que le jugement l'a retenu dans ses motifs. II-Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité : Mme [W] [Z], épouse [H], demande la condamnation de l'employeur à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Elle indique que suite à un arrêt de travail, elle a repris son poste le 1er octobre 2019 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et que ce n'est que le 3 octobre 2019 que l'employeur a prévu un nouveau planning respectant les préconisations du médecin du travail. Toutefois, le jugement a rejeté à juste titre cette demande, en retenant, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que la faute de l'employeur n'est pas établie et qu'aucun préjudice n'est en outre justifié. Il est donc confirmé de ce chef. III-Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de formation : Mme [W] [Z], épouse [H], demande la condamnation de l'employeur à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation. Elle soutient qu'elle n'a jamais bénéficié d'une formation. Toutefois, le jugement a retenu, par des motifs exacts et pertinents qui sont adoptés par la cour, que Mme [W] [Z], épouse [H], a en réalité bénéficié de différentes formations jusqu'en septembre 2018, avant qu'elle ne bénéficie d'arrêts de travail pour maladie à compter du mois d'octobre 2018. Il est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. IV-Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier: Mme [W] [Z], épouse [H], indique avoir subi un préjudice moral et financier du fait du manquement de l'employeur à ses obligations et de son manque de considération. Elle demande la condamnation de l'employeur à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier. Le jugement a rejeté à juste titre ces demandes, en l'absence de preuve des préjudices allégués. Il est donc confirmé de ces chefs. V-Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile: Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur, qui succombe, est condamné à payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement à hauteur d'appel. La demande qu'il formule est quant à elle rejetée. VI-Sur les dépens Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens. Celui-ci est également condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Derichebourg Propreté à payer à Mme [W] [Z], épouse [H], les sommes de 5 200 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 520 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis ; Statuant à nouveau, Condamne la société Derichebourg Propreté à payer à Mme [W] [Z], épouse [H], les sommes de : 5 238, 81 euros au titre de l'indemnité de préavis ; 523, 88 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis ; Y ajoutant, Condamne la société Derichebourg Propreté à payer à Mme [W] [Z], épouse [H], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la société Derichebourg Propreté au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Derichebourg Propreté aux dépens. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431b0740db0008fa95b9
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