Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431f0740db0008fa9663
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 975 028 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
N° RG 23/00427 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJAQ COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 3 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00849 Tribunal judiciaire d'Evreux du 16 décembre 2022 APPELANTE : Sa IMMO DE FRANCE NORMANDIE ès qualités de syndic de copropriété représentant le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Aubépine à [Localité 4] RCS du Havre 437 705 080 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure INTIME : Monsieur [N] [J] [Adresse 3] [Localité 4] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis à personne le 12 avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 24 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 3 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [J] est propriétaire des lots n°60 et 101 dans l'immeuble Aubépine situé [Adresse 1] à [Adresse 3], et soumis au statut de la copropriété. Suivant acte de commissaire de justice du 29 juillet 2022, la Sa Immo de France Normandie ès qualités de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aubépine a fait assigner M. [N] [J] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de paiement d'un arriéré de charges de 9 496,71 euros arrêté au 18 mai 2022, majoré des intérêts. Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a : - condamné M. [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic la Sa Immo de France Normandie la somme de 3 633,31 euros au titre des charges de copropriété décompte arrêté au 21 octobre 2022 et jusqu'à la provision du 1er octobre 2022 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2022 date de la mise en demeure, - condamné M. [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic la Sa Immo de France Normandie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] [J] au paiement des dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration du 2 février 2023, la Sa Immo de France Normandie ès qualités de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aubépine situé [Adresse 1] à [Adresse 3] à [Localité 4] a formé un appel contre le jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023 et signifiées à M. [N] [J] le 12 avril 2023, la Sa Immo de France Normandie ès qualités de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aubépine situé [Adresse 1] à [Adresse 3] à [Localité 4] sollicite de voir, en vertu de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et notamment son article 10 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi : - infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a : . débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic la Sa Immo de France Normandie de sa demande tendant à voir condamner M. [N] [J] à lui payer la somme de 9 750,28 euros au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 21 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022, date de la mise en demeure, - limité à 3 633,31 euros la somme que M. [N] [J] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Adresse 3] à [Localité 4] (27 000) représenté par son syndic la Sa Immo de France Normandie au titre des charges de copropriété suivant décompte arrêté au 21 octobre 2022 et jusqu'à la provision du 1er octobre 2022 incluse, . débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic la Sa Immo de France Normandie de sa demande tendant à voir condamner M. [N] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . limité à 500 euros la somme que M. [N] [J] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Adresse 3] à [Localité 4] (27 000) représenté par son syndic la Sa Immo de France Normandie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, - condamner M. [N] [J] à lui payer la somme de 8 197,91 euros au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir qu'elle justifie du bien-fondé de sa créance de charges de copropriété à l'encontre de M. [N] [J] dont le premier impayé non régularisé date du 1er avril 2020. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 janvier 2024. A ladite date, M. [N] [J], à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 12 avril 2023 à sa personne, n'avait pas constitué avocat. MOTIFS Sur la demande de paiement L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. En l'espèce, l'appelante justifie sa créance de 8 197,91 euros au moyen des appels de provisions et des relevés de compte adressés à M. [J] entre le 1er avril 2020, date du premier impayé non régularisé, et le 1er avril 2023, et des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 14 septembre 2020, 6 avril 2021, et 27 février 2023 afférents aux charges en cause. M. [J] sera donc condamné à payer à la Sa Immo de France Normandie ès qualités, la somme actualisée de 8 197,91 euros arrêtée au 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée du 24 juin 2022. La décision du premier juge sera infirmée en son montant. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées. Partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de le condamner également à payer à l'appelante la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour cette procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic la Sa Immo de France Normandie la somme de 3 633,31 euros au titre des charges de copropriété décompte arrêté au 21 octobre 2022 et jusqu'à la provision du 1er octobre 2022 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2022 date de la mise en demeure, Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant, Condamne M. [N] [J] à payer à la Sa Immo de France Normandie ès qualités de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aubépine situé [Adresse 1] à [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 8 197,91 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022, Condamne M. [N] [J] à payer à la Sa Immo de France Normandie ès qualités de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aubépine situé [Adresse 1] à [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Condamne M. [N] [J] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660e431f0740db0008fa9663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel