Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e43200740db0008fa9691
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 64 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
02/04/2024 ARRÊT N° N° RG 22/00449 N° Portalis DBVI-V-B7G-OS2X AMR/DG/ND Décision déférée du 07 Décembre 2021 TJ de ST GAUDENS (19/00702) Mme VANNIER SARL BARBA BTP C/ S.A.R.L. CONSTRUCCIONES GENERALES ARACONSA S.L. S.C.I. [7] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me SOREL Me DERMARKAR-GIRAUD Me ABADIE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE SARL BARBA BTP Prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A.R.L. CONSTRUCCIONES GENERALES ARACONSA S.L. Société de droit espagnol [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] ESPAGNE Représentée par Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD, avocat au barreau de TOULOUSE S.C.I. [7] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller A.M. ROBERT, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre de la réalisation de travaux de réhabilitation de l'Hôtel [7] à [Localité 8], la Sci [7] a confié à la société Barba Btp le lot no 2 « terrassement-gros oeuvre-vrd ». Cette dernière a sous traité une partie du marché à la Sarl Construcciones Generales Araconsa SL devenue Araconsa. Estimant ne pas avoir été entièrement payée pour les travaux qu'elle a effectués, la Sarl Araconsa a, par acte d'huissier du 25 novembre 2019, enregistré sous le numéro 19-702, et par acte d'huissier du 25 mai 2020, enregistré sous le numéro 20-200, fait assigner la Sarl Barba Btp d'une part et la Sci [7] d'autre part devant le tribunal judiciaire de Saint Gaudens. Par ordonnance du 2 juillet 2020, les deux procédures ont été jointes. Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a : -condamné la Sarl Barba BTP à verser à la Sarl Construcciones Generales Araconsa SL la somme de 95.636,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019, -débouté la Sarl Construcciones Generales Araconsa SL de sa demande de paiement direct à l'encontre de la SCI [7], -débouté la Sarl Barba Btp de sa demande d'être relevée et garantie par la SCI [7], -débouté la Sarl Barba Btp de sa demande de règlement de la retenue de garantie à hauteur de 66.054,92 euros, -condamné la Sarl Barba Btp à verser à la Sarl Construcciones Generales Araconsa SL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl Barba Btp à verser à la SCI [7] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl Barba Btp aux dépens dont distraction au profit de Me Lucia Alvarez Alonso en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 27 janvier 2022, la Sarl Barba BTP a interjeté appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté la Sarl Construcciones Generales Araconsa SL de sa demande de paiement direct à l'encontre de la SCI [7]. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 avril 2022, la Sarl Barba BTP, appelante, demande à la cour de : Réformer le jugement entrepris, -débouter la Sarl Construccionnes Generales Araconsa S.l. de ses demandes à son encontre. -condamner la Sci Castel à lui payer la retenue de garantie à hauteur de 66.054,92 euros TTC. A titre extraordinaire, en application des articles 334 et suivants du code de procédure civil, -condamner la Sci Castel, en qualité de maître d'ouvrage, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, En tout état de cause, -condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 juillet 2022, la Sarl Construcciones Generales Araconsa S.l, intimée, demande à la cour de : -la déclarer recevable et bien fondée, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint Gaudens du 7 décembre 2021, -condamner la société Barba Btp à lui payer la somme de cinq mille euros (5.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Barba Btp aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Lucía Alvarez Alonso, Avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 juillet 2022, la Sci [7], intimée, demande à la cour de : -confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel, -débouter, en conséquence, la Sarl Barba Btp de l'ensemble de ses prétentions d'appel, -la condamner à verser à la concluante la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 septembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 03 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION La cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant débouté la Sarl Construcciones Generales Araconsa SL de sa demande de paiement direct à l'encontre de la Sci [7], cette disposition ne faisant l'objet ni de l'appel principal ni d'un appel incident. 1-La demande en paiement de la Sarl Construcciones Generales Araconsa SL à l'encontre de la Sarl Barba Btp Il n'est pas contesté que la Sarl Barba Btp a passé avec la Sarl Araconsa un contrat de sous-traitance et que cette dernière est intervenue sur le chantier de l'hôtel [Adresse 5] à [Localité 8]. La Sarl Araconsa produit deux devis, l'un, qu'elle a établi elle-même le 23 mars 2017 pour la somme de 570 000 € Ht, portant sur des travaux de fondations et de structure béton, l'autre, établi le 27 février 2018 par la Sarl Barba Btp pour la Sci [7] pour la somme de 75 000 € Ht, portant sur des travaux de bardage, structures acier et démolitions, soit au total 645 000 €. Elle réclame paiement de quatre factures établies au nom de la Sarl Barba Btp : -le 31 mai 2018 pour 18 136,72 € Ht correspondant au solde restant dû sur la somme de 574 000 € Ht après paiement de la somme de 555 863,28 € concernant les travaux de fondations et structures, -le 8 juin 2018 pour la somme de 26 000 € Ht concernant « partie fermeture maçonnerie, partie relevée fermeture terre cuite thermique bloc », -le 31 juillet 2018 pour la somme de 46 550 € Ht concernant des travaux de « démolitions et renfort structurel avec poutres en bois dans l'immeuble ancien avec réalisation d'ouvertures dans mur en pierre et évacuation gravats », -le 30 septembre 2018 pour la somme de 4950 € Ht correspondant au solde restant dû sur la somme de 51 500 € après paiement de la somme de 46 550 € concernant des travaux de « démolitions et renforts ». La Sarl Barba Btp conteste avoir confié à la Sarl Araconsa les travaux objets du deuxième devis en date du 27 février 2018 ainsi que devoir la somme de 4000 € réclamée en supplément du montant du premier devis. La Sarl Araconsa ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un contrat de sous-traitance au titre du deuxième devis, le seul fait d'envoyer par mail une facture à son supposé débiteur ou de le mettre en demeure de payer étant insuffisant à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat ; de même l'existence d'un PPSPS ou la production de plans non signés ou de photographies du chantier ne permettent pas d'établir le périmètre de l'intervention de l'entreprise sous-traitante au-delà du devis établi par elle le 23 mars 2017. Enfin elle indique elle-même en page 5 de ses conclusions que le maître d'ouvrage, la Sci [7], « a lui même négocié le dernier devis et a réglé plusieurs factures directement à la Sarl Araconsa », ce qui remet en cause l'existence d'un contrat de sous-traitance avec la Sarl Barba Btp pour le deuxième devis. Par ailleurs, concernant le premier devis, objet du contrat de sous-traitance, elle ne justifie pas que le responsable de la Sarl Barba Btp « aurait validé une assistance à d'autres corps de métiers » pour la somme de 4000 € supplémentaire. Dans ces conditions la Sarl Barba Btp sera condamnée à payer à la Sarl Araconsa la somme de 14 136,72 € Ht au titre du solde de la facture du 31 mai 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2019 conformément à l'article 1231-6 du code civil, le jugement étant infirmé sur le quantum de la condamnation. 2-La demande de garantie de la Sarl Barba Btp par la Sci [7] En l'absence d'acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement par le maître d'ouvrage conformément à l'article 12 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de la Sarl Barba Btp. 3-La demande en paiement de la Sarl Barba Btp à l'encontre de la Sci [7] La Sarl Barba Btp, qui indique avoir quitté le chantier le 31 mai 2018, réclame paiement de la somme de 66 054,92 € Ttc correspondant à la retenue de garantie de 5% sur le montant total du marché passé avec la Sci [7]. Ce marché portait sur les lots terrassement, gros-oeuvre, Vrd. Il ressort du constat d'huissier établi le 19 novembre 2018 à la demande de la Sci [7] qu'à cette date : -en partie centrale du parking, un trou venait d'être comblé par une entreprise tierce à l'emplacement de la grue de chantier, -les siphons d'évacuation n'ont pas été réalisés, -les raccordements des réseaux des eaux usées et pluviales n'étaient pas effectués, -un mur de séparation entre les escaliers n'était pas édifié, -des trous dans le mur n'avaient pas été comblés et les évacuations des eaux de ruissellement de la cour n'étaient pas réalisées, -les murs en béton banché au premier étage n'étaient pas lisses et des carottes avaient été grossièrement bouchées, -sur la dalle béton du sol, les joints n'étaient pas posés et les soubassements au devant de la cour n'étaient ni comblés ni consolidés. La Sarl Barba Btp ne s'explique pas sur ces éléments qui révèlent qu'elle a été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Barba Btp de sa demande en paiement de la somme de 66 054,92 € Ttc. 4-Les demandes annexes Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant partiellement dans ses prétentions, la Sarl Barba Btp supportera les dépens d'appel. Elle ne peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Araconsa et de la Sci [7] les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, -Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Gaudens sauf sa disposition condamnant la Sarl Barba Btp à verser à la Sarl Construcciones Generales Araconsa SL la somme de 95.636,72 € ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, -Condamne la Sarl Barba Btp à verser à la Sarl Construcciones Generales Araconsa SL la somme de 14 136,72 € Ht au titre du solde de la facture du 31 mai 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019 ; -Condamne la Sarl Barba Btp aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître Lucia Alvarez Alonso, avocat qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le Greffier Le Président N.DIABY M.DEFIX .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43200740db0008fa9691
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