Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94dfa40f8b0008cb712d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2024
N° 2024/ 70
Rôle N° RG 20/03092 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVU4
S.A.S. COPIAFAX
C/
S.A.R.L. MACON TECHNIQUES DES FLUIDES
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Serge MIMRAN-VALENSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00405
APPELANTE
Société COPIAFAX S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société MACON TECHNIQUES DES FLUIDES S.A.R.L. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Mâcon Technique des Fluides (MTDF) est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels divers.
La société MTDF avait déjà souscrit un contrat de location avec la société Rex Rotary pour de l'équipement informatique, équipement financé par la société BNP Paribas Lease Group selon un contrat de prestations de service et de maintenance du 21 novembre 2013.
La société MTDF s'est engagée dans une nouvelle opération tripartite de location de nouveau matériel informatique et de reproduction.
Le 20 janvier 2016, elle signait un bon de commande avec la société Copiafax laquelle s'engageait en particulier à fournir deux lecteurs optiques de type douchettes pour la lecture des codes barre. Le bon de commande prévoyait également un contrat de location et de maintenance d'une durée de 63 mois avec des loyers trimestriels de 2646 euros HT portant sur du matériel divers.
La société MTDF a ensuite conclu deux contrats de location avec la société BNP Paribas Lease Group :
-un contrat de location intitulé 'Top Full' d'une durée de 63 mois moyennant le paiement de 21 21 loyers trimestriels, d'un montant de 2.646 euros HT chacun. Le contrat de location portait exclusivement sur des copieurs multifonctions Toshiba,
-le 20 janvier 2016, un nouveau contrat de location intitulé 'avenant au contrat de location' portant sur du matériel intitulé 'HP Pro Book' pour une durée de 63 mois .
La société MTDF a enfin conclu deux contrats de maintenance (dont l'un incluant une garantie) le 20 janvier 2016 portant sur les deux photocopieurs Toshiba et sur un ensemble informatique avec la société fournisseuse Copiafax pour la période du 8 mars 2016 au 7 juin 2021.
La société locataire a estimé que la livraison du matériel loué n'était pas complète. Elle se plaignait notamment de n'avoir reçu qu'une seule douchette sur les deux commandées, de ce que l'unique douchette livrée n'avait jamais fonctionné, et, enfin, de ce que la station d'accueil notebook ne lui avait jamais été livrée.
La société Copiafax a par ailleurs réalisé de multiples interventions pour tenter de réparer le matériel fourni.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1124 et suivants et 1719 et suivants 1228, 1231, 1231-1 et suivants, 1352 et 1353 du code civil,
-prononcé la résolution judiciaire des engagements contractuels liant la société MTDF, la société Copiafax et la société BNP Paribas Lease Group aux torts exclusifs de la société Copiafax qui doit prendre à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées par la Société BNP Paribas Lease Group a la suite de la résolution de son contrat avec la société MTDF,
-ordonné aux parties la restitution réciproque des prestations exécutées depuis la signature des
contrats qui les lient,
-condamné la société Copiafax à payer à la société Maçon techniques des fluides :
12.500 euros à titre de dommages et intérêts
2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Copiafax a payer a la société BNP Paribas Lease Group la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu de publier le présent jugement,
-débouté la société Copiafax de ses demandes reconventionnelles,
conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
-condamné la société Copiafax aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile,
-conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le
tout, l'exécution provisoire,
-rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement
Pour prononcer la résolution judiciaire de tous les contrats liant les parties, le tribunal estimait que la société Copiafax n'avait pas exécuté tous ses engagements contractuels à l'égard de la société locataire . Il précisait que le nouveau système installé était incompatible avec le système interne de gestion de MTDF et que la société Copiafax avait manqué à son devoir de conseil en ne vérifiant pas la compatibilité du matériel qu'elle installait. Il relevait encore qu'en raison de cette incompatibilité, la société MTDF devait supporter des pertes de temps et des charges complémentaires.
La société Copiafax a formé un appel le 28 février 2020.
La déclaration d'appel est rédigée en ces termes : 'L'objet du présent appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler, sinon: d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée. Il est précisé que le présent appel est relatif aux chefs du jugement ayant notamment :
-prononcé la résolution judiciaire des engagements contractuels liant la société Mâcon techniques des fluides, la société Copiafax et la BNP Paribas lease Group aux torts exclusifs de la société Copiafax qui doit prendre à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées par la société BNP Paribas lease Group à la suite de la résolution de son contrat avec la société Mâcon techniques des fluides,
- ordonné aux parties la restitution réciproque des prestations exécutées depuis la signature des contrats qui les lient ,
- condamné la société Copiafax à payer à la société Mâcon techniques des fluides la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Copiafax à payer à la société BNP Paribas lease Group la somme de 500 euros au thé de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Copiafax aux dépens de toutes taxes comprises de la présente instance telle qu'énoncée par l'article 695 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire pour le tout
- débouté la société Copiafax des fins de ses demandes par lesquelles elle demandait au Tribunal de commerce de : dire et juger la demande de la société Copiafax recevable et bien fondée.
-constater que la société MTDF passé commande auprès de la société Copiafax de deux douchettes. Constater qu'aucun contrat de location et de maintenance n'était adossé aux 2 douchettes litigieuses,
-constater que la société MTDF n'apporter pas la preuve que les 2 douchettes ne fonctionnent pas,
-débouter la société MTDF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner la société MTDF à payer à la société Copiafax la somme de 27.021,38 euros au titre des frais réglés pour solder le contrat souscrit auprès de la société Rex Rotary,
-Condamner la société MTDF à payer à la société Copiafax une indemnité de résiliation calculée conformément aux dispositions contractuelles liant les parties,
-condamner la société MTDF au surplus à payer une indemnité de 2.500 euros à la société Copiafax en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner en tous les dépens du Procès en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020, la société Copiafax demande à la cour de :
-déclarant la société Copiafax recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
rejetant toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
-déclarer que la cour n'est pas régulièrement saisie de demandes par la société BNP Paribas Lease Group,
subsidiairement,
-déclarer irrecevables les demandes présentées par la société BNP Paribas Lease Group visant a voir :
en cas de résolution ou caducité du contrat :
-condamner la société Copiafax à lui rembourser le prix de la vente des matériels ».
-condamner conjointement et solidairement la société Mâcon Techniques Des fluides et la société Copiafax à lui payer la somme de 66.679,20 euros en réparation de son préjudice,
en cas de résiliation ou caducité du contrat :
condamner conjointement et solidairement la société MTDF et la société Copiafax à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme montant correspond à la différence entre les sommes qu'elle devait percevoir en exécution du contrat a savoir la somme de 66.679,20 euros et les sommes réellement perçues au jour de la résiliation du contrat en réparation de son préjudice,
-condamner la société Copiafax et la société Mâcon Techniques Des Fluides au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Copiafax et la société MTDF aux entiers dépens distraits,
au fond :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la résolution judiciaire des engagements contractuels liant la société MTDF, la société' Copiafax et la BNP Paribas Lease Group aux torts exclusifs de la société' Copiafax qui doit prendre à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées par la société BNP Paribas Lease Group à la suite de la résolution de son contrat avec la société MTDF,
-ordonné aux parties la restitution réciproque des prestations exécutées depuis la signature des
contrats qui les lient ,
-condamné la société Copiafax à payer à la société MTDF la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros au titre des dispositions de l'article700 du code de procédure civile,
- condamné la société Copiafax à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de
500 euros au titre de l'article 700 du code do procédure civile,
- condamné la société Copiafax aux dépens de toutes taxes comprises de la présente instance
telle qu 'e'énoncée par L 'article 695 du code de procédure civile,
- débouté la société Copiafax des fins de ses demandes.
Statuant à nouveau,
-constater que la société MTDF a passé commande auprès de la société Copiafax de deux douchettes suivant bon de commande en date du 20 janvier 2016,
-constater qu'aucun contrat de location et de maintenance n'était adossé aux 2 douchettes litigieuses,
-constater que la société MTDF n'apporte pas la preuve que les 2 douchettes ne fonctionnent pas,
-constater que la société MTDF et les premiers juges ont procédé a une modification irrégulière de l'objet du litige,
en conséquence,
-dire et juger que les deux douchettes litigieuses font l'objet d'un bon de commande faisant
expressément référence à une clause de réserve de propriété à l'exclusion de tout contrat de
maintenance,
-dire et juger que l'objet du litige porte sur une demande de 'résiliation judiciaire du contrat
liant la société MTDF à la société Copiafax', sans préciser le contrat visé,
-dire et juger que la société MTDF ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel de la société Copiafax concernant le dysfonctionnement des deux douchettes allégué,
-dire n'y avoir lieu a résiliation du contrat liant la société MTDF à la société Copiafax,
-eu surplus, dire n'y avoir lieu à résolution ' du' contrat liant la société MTDF à la société Copiafax,
-débouter la société MTDF de l'integra1ite de ses demandes, fins et prétentions,
subsidiairement, en cas de résiliation (voire résolution)
-condamner la société MTDF à lui payer:
la somme de 27.021,38 euros au titre des frais règles pour solder le contrat souscrit auprès de la société Rex Rotary,
une indemnité de résiliation calculée conformément aux dispositions contractuelles
liant les parties,
en toutes hypothèses
-dire n'y avoir lieu a résiliation ou résolution de l'ensemble contractuel distinct de la vente des douchettes litigieuses, constitué par les contrats de location et maintenance portant sur les équipements mis à disposition par la société Copiafax,
-dire et juger que la société MTDF ne caractérise pas l'existence d'une faute commise par la société Copiafax, d'un préjudice et d'un lien de causalité,
-débouter la société MTDF de toute demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts,
-débouter la société MTDF de ses demandes et prétentions tendant à obtenir :
- la résolution judiciaire de l'ensemble des contrats liant la société MTDF , Copiafax et BNP Paribas Lease Group aux torts exclusifs de la société Copiafax qui restera en conséquence responsable de tout ce qui pourrait être réclamé par la société BNP Paribas Lease Group,
- la restitution réciproque entre les parties de l'intégralité des prestations exécutées depuis la souscription des contrats,
- la condamnation de la société Copiafax au versement de dommages et intérêts de
25.000 euros,
- la publication du jugement dans un journal périodique, au choix de la société MTDF aux frais de la société Copiafax,
- la condamnation de la société Copiafax au règlement de toute indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
si les demandes de la société BNP Paribas Lease Group étaient déclarées recevables :
-débouter la société BNP Paribas Lease Group de l'intégralité de ses demandes et prétentions.
subsidiairement :
- prononcer la seule résiliation de la vente des deux lecteurs code portables voyager honeywell,
- condamner la société'MTDF à restituer à la société Copiafax ledit matériel resté en sa possession,
-condamner corollairement la société Copiafax à restituer à la société MTDF le prix de vente des rnatériels restitués,
-condamner la société MTDF au surplus à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner en tous les dépens du procès en application de l'article 696 du code de procédure civile tant de première instance que d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, la société MTDF demande à la cour de :
vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1224, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231-1, 1604, 1610,
1611, 1719 du code civil, 700 du code de procédure civile,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment :
- en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire de l'ensemble des contrats liant la société MTDF, la société Copia Fax et la société BNP Paribas Lease Group aux torts exclusifs de la Société Copiafax qui restera en conséquence responsable de tout ce qui pourrait être réclamé par la Société BNP Paribas Lease,
- en ce qu'il ordonné une restitution réciproque par les parties de l'intégralité des prestations exécutées depuis la souscription des contrats,
- en ce qu'il a condamné la société Copiafax au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Société MTDF,
- en ce qu'il a condamné la Société Copiafax à verser à la Société MTDF la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
sauf en ce qu'il a :
- condamné la Société Copiafax à verser la somme de 12.500 euros à la société à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- rejeté la demande de publication dans un journal périodique, du choix de de la Société MTDF, du jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 21 janvier 2020 aux frais de la société Copiafax,
en conséquence,
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la Société Copiafax à verser la somme de 12.500 euros à la société MTDF à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- rejeté la demande de publication dans un journal périodique, du choix de de la Société
MTDF, du jugement rendu aux frais de la société Copiafax,
statuant à nouveau,
-condamner la Société Copiafax à lui verser la somme de 25 000 euros à à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inexécution partielle du contrat, des dysfonctionnements récurrents de la solution commercialisée par la Société Copiafax qui ont causé la désorganisation de son entreprise,
-ordonner la publication du jugement et de l'arrêt à un intervenir, dans un journal périodique, au choix de la société MTDF et aux frais de la société Copiafax,
-rejeter les demandes, fins, moyens et prétentions de la Société Copiafax, les demandes, fins, moyens et prétentions de la Société BNP Paribas Lease Group , et notamment de sa demande de condamnation conjointe et solidaire des sociétés MTDF et Copiafax en réparation d'un hypothétique préjudice, lequel n'est démontré ni dans son principe, ni dans son étendue,
-débouter les Sociétés Copiafax et BNP Paribas Lease Group de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
-condamner la Société Copiafax, et à titre subsidiaire, la Société BNP Paribas Lease Group, au versement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Lexavoué Aix-en-Provence, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2020, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :
-lui donner acte que, tiers au litige opposant la société Copiafax à la société MTDF, elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'issue de celui-ci
A. Dans l'hypothèse où, la cour prononce la résolution ou la caducité du contrat de location liant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la société MTDF en conséquence de la résolution du contrat liant cette dernière à la société Copiafax
-dire et juger que le contrat de vente principal a été conclu entre la société BNP Paribas Lease Group et la société Copiafax
-condamner la société Copiafax à rembourser à la société BNP Paribas Lease Group le prix de la vente des matériels,
-dire et juger que la société BNP Paribas Lease Group a exécuté ses obligations contractuelles loyalement et de bonne foi,
-dire et juger la faute des sociétés Copiafax et MTDF dans la caducité du contrat de location Top Full est caractérisée et incontestable,
-dire et juger que la caducité anticipée du contrat de location cause un préjudice certain à la société BNP Paribas Lease Group,
-dire et juger que les sociétés MTDF et Copiafax qui sont à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel sont tenus de réparer l'entier préjudice de la société BNP Paribas Lease Group,
-dire et juger que la somme de 66.679,20 euros correspond à la somme à laquelle la société BNP
Paribas Lease Group pouvait légitimement prétendre, si le contrat de location s'était exécuté jusqu'à son terme contractuel et répare le préjudice réellement subi par la société BNP Paribas Lease Group,
-condamner conjointement et solidairement la société MTDF et la société Copiafax à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 66.679,20 euros en réparation de son préjudice,
-dire et juger que les sommes effectivement réglées par la société Copiafax au titre du remboursement du prix de vente des matériels seront déduites de cette indemnité.
B. Dans l'hypothèse où, la Cour prononce la résiliation ou la caducité du contrat de location liant la société BNP Paribas Lease Group à la société MTDF en conséquence de la résiliation du contrat liant cette dernière à la société Copiafax
-dire et juger que la société BNP Paribas Lease Group a exécuté ses obligations contractuelles loyalement et de bonne foi,
-dire et juger la faute des sociétés Copiafax et MTDF dans la caducité du contrat de location Top Full est caractérisée et incontestable,
-dire et juger que la caducité anticipée du contrat de location cause un préjudice certain à la
société BNP Paribas Lease Group,
-dire et juger que les sociétés MTDF et Copiafax qui sont à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel sont tenus de réparer l'entier préjudice de la société BNP Paribas Lease Group,
-dire que la somme correspondant à la différence entre les sommes qu'elle devait percevoir en exécution du contrat et les sommes réellement perçues correspond à la somme à laquelle la société BNP Paribas Lease Group pouvait légitimement prétendre, si le contrat de location s'était exécuté jusqu'à son terme contractuel et répare le préjudice réellement subi par la société BNP Paribas Lease Group,
-condamner conjointement et solidairement la société MTDF et la société Copiafax à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme montant correspond à la différence entre les sommes qu'elle devait percevoir en exécution du contrat à savoir la somme de 66.679,20 euros et les sommes réellement perçues au jour de la résiliation du contrat en réparation de son préjudice,
-dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts et
ce conformément à l'article 1343-2 du code civil,
-condamner la société Copiafax et la société MTDF au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Copiafax et la société MTDF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Serge Mimran Valensi sur son affirmation de droit.
MOTIFS
1-Sur la procédure
-sur l'effet dévolutif des demandes de la société BNP Paribas Lease Group contre la société Copiafax
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, pour les appels formés compter du 17 septembre 2020, lorsque l'appelant ne demande pas , dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement .
En outre, l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l'appelant principal ou de l'appelant incident « doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel » et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d'infirmation ou de réformation du jugement attaqué.
Enfin, l'application immédiate de cette règle de procédure,dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
La société Copiafax invoque en l'espèce l'absence d'effet dévolutif des demandes de la société BNP Paribas Lease Group et leur irrecevabilité. Selon la société Copiafax, le dispositif des conclusions de cette dernière ne comporte aucune demande tendant à la confirmation, la réformation ou l'infirmation du jugement.
Cependant, la règle de l'absence d'effet dévolutif ne saurait en l'espèce s'appliquer, la déclaration d'appel n'étant pas postérieure au 17 septembre 2020.
La cour rejette la demande de la société Copiafax tendant à voir déclarer que la cour n'est pas régulièrement saisie des demandes de la société BNP Paribas Lease Group.
-sur la recevabilité des demandes de la société BNP Paribas Lease Group
vu les articles 564, 565, 566 du code de procédure civile,
Pour soutenir que les demandes de la société de location sont irrecevables, la société de fourniture et de maintenance invoque leur caractère nouveau à hauteur d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Afin de déterminer si les demandes de la société BNP Paribas Lease Group sont effectivement irrecevables pour être nouvelles, il y a lieu au préalable d'examiner celles qui avaient été formulées en première instance.
A cet égard, le jugement attaqué récapitule les dernières demandes qui ont été formées devant lui par la société BNP Paribas Lease Group et qui étaient les suivantes :
-donner acte à la société BNP Paribas Lease Groupe qu'elle ne formule aucune demande à l'encontre de la Société MTDF qui respecte ses engagements contractuels,
-constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société BNP Paribas Lease Group,
-dire dans le cas ou la société MTDF obtiendrait la condamnation de la société Copiafax à lui payer une indemnité correspondant aux échéances contractuelles échues ou à échoir du contrat de location financière passé avec la société BNP Paribas Lease Group , les paiements effectifs qui seraient ainsi obtenus venant alors en déduction des sommes contractuellement dues par la société MTDF en qualité de débitrice solidaire,
-condamner tout contestant et succombant aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
Il résulte de cette énumération du tribunal qu'en première instance, la société de location avait alors présenté une seule demande, laquelle était seulement dirigée contre la société MTDF et non pas contre la société de fourniture et de maintenance (Copiafax).
S'agissant des demandes formées par la société de location à hauteur d'appel, il s'agit des demandes suivantes pour le cas où la cour prononce la résolution du bon commande puis la caducité ou la résiliation du contrat de location :
-condamner la société Copiafax à rembourser à la société BNP Paribas Lease Group la vente des matériels,
-condamner conjointement et solidairement la société MTDF et la société Copiafax à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 66.679,20 euros en réparation de son préjudice,
A hauteur d'appel, la société de location formule encore les demandes suivantes pour le cas où la cour prononce la résiliation du bon commande puis la caducité ou la résiliation du contrat de location :
-condamner conjointement et solidairement la société MTDF et la société Copiafax à payer à la société BNP Paribas Lease Group le montant correspondant à la différence entre les sommes qu'elle devait percevoir en exécution du contrat à savoir la somme de 66.679,20 euros et les sommes réellement perçues au jour de la résiliation du contrat en réparation de son préjudice.'
Toutes ces demandes précédemment n'avaient pas déjà été formulées par la société de location en première instance. En outre, la société de location ne soutient ni ne démontre aucunement que ces demandes seraient malgré tout recevables en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
S'agissant des demandes formulées par la société BNP Paribas Lease Group au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, elles doivent être déclarées recevables. La société de location avait en effet bien formulé de telles demandes en première instance.
Faisant partiellement droit aux fins de non-recevoir de la société Copiafax, la cour déclare irrecevables les demandes suivantes de la société BNP Paribas Lease Group :
en cas de résolution ou de caducité du contrat :
-condamner la société Copiafax à rembourser à la société BNP Paribas Lease Group la vente des matériels,
-condamner conjointement et solidairement la société MTDF et la société Copiafax à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 66.679,20 euros en réparation de son préjudice,
en cas de résiliation ou de caducité du contrat :
-condamner conjointement et solidairement la société MTDF et la société Copiafax à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme montant correspond à la différence entre les sommes qu'elle devait percevoir en exécution du contrat à savoir la somme de 66.679,20 euros et les sommes réellement perçues au jour de la résiliation du contrat en réparation de son préjudice. '
2-sur la demande de la société locataire de résolution 'des contrats'
-sur le moyen tiré du caractère ultra petita du jugement
L'article 5 du code de procédure civile dispose ,Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L'article 561 du même code ajoute :L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
En l'espèce, dans son dispositif, le jugement de première instance a prononcé la résolution judiciaire des contrats liant la société MTDF, Copiafax et Bnp Paribas Lease Group aux torts exclusifs de la Société Copiafax et il a aussi dit que cette dernière qui doit prendre à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées par la société Bnp Paribas Lease Group à la suite de la résolution de son contrat avec la société MTDF.
La société Copia fax estime que le jugement doit être réformé en ce qu'il a prononcé, ultra petita, la résolution des contrats liant la société locataire, la société de fourniture et de maintenance et la société de location.
L'appelante précise que , dans son acte d'introductif d'instance, la société locataire aurait seulement demandé le prononcé de la résiliation et non de la résolution et, qu'en outre, qu'elle aurait précisé que sa demande ne concernait que le seul contrat conclu entre la société MTDF et Copiafax.
Cependant, à supposer même que le juge de première instance ait pu statuer ultra petita, l'effet dévolutif de l'appel permet à la cour de rejuger l'affaire en fait en droit. Ainsi, le caractère éventuellement ultra petita du jugement de première instance ne saurait faire échec aux demandes présentées par la société locataire, si elles sont fondées.
En tout état de cause, la société de fourniture et de maintenance ne démontre pas entièrement l'ultra petita dont elle se prévaut.
En effet, devant le tribunal de commerce, l'oralité des débats permettait à la société locataire de faire évoluer ses demandes et moyens jusqu'à l'ouverture des débats et de présenter une demande de résolution judiciaire des contrats à la place d'une demande de résiliation, ce qu'elle a fait en l'espèce.
Dans son jugement , le tribunal de commerce relève bien qu'aux termes de ses dernières conclusions, la société locataire sollicite le prononcé de la résolution judiciaire des contrats liant la société MTDF et Copiafax ( et non plus seulement la résiliation comme indiqué dans son assignation introductive d'instance).
Contrairement à ce qu'affirme la société de fourniture, l'objet du litige ne porte donc pas uniquement sur la résiliation des contrats liant les sociétés MTDF et Copiafax. Au surplus,la demande de la société locataire de résolution des contrats conclus avec la société Copiafax est suffisamment précise, puisque justement l'identité du cocontractant est précisée et puisque seuls trois contrats parfaitement connus ont été conclus entre elles.
Le moyen tiré du caractère ultra petita du jugement est donc inopérant.
-sur le bien fondé de la demande
L'article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, dispose :La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février2016, sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière. Par ailleurs sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. Enfin, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
La société locataire sollicite la résolution judiciaire des contrats aux torts de la société Copiafax en invoquant de graves inexécutions contractuelles commises par cette dernière. Elle précise notamment que la société de fourniture et de maintenance s'était engagée à lui livrer le matériel convenu et à assurer la prestation prévue, ce qui n'a pas été le cas. Pour la société locataire, la société Copiafax a seulement livré une douchette sur les deux commandées et n'a pas fourni du tout la station d'accueil notebook. Elle ajoute que l'unique douchette livrée n'a jamais été en état de fonctionner et que la société Copiafax n'a jamais été en mesure de mettre le matériel en état de fonctionner.
En l'espèce, s'agissant des obligations contractuelles de la société Copiafax et du matériel qu'elle s'était engagée à fournir à la société MTDF, il résulte du bon de commande souscrit le 20 janvier 2016 qu'elle devait mettre à la disposition de cette dernière une solution informatique globale et en particulier deux douchettes (soit deux lecteurs optiques des codes-barre).
En outre, il n'est pas contesté et il est même établi que la société Copiafax s'était également engagée à fournir à la société MDTF une station d'accueil notebook (le bon de livraison mentionnant d'ailleurs cette station d'accueil).
Pour la société de fourniture, le matériel litigieux (les deux lecteurs de codes-barres et la station d'accueil ) ont été vendus à la société MDTF et ils ne faisaient pas l'objet des contrats de location de la société BNP Paribas Lease Group. Elle ajoute qu'en outre, ce matériel particulier n'était pas non plus couvert par les contrats de maintenance.
Cependant, dés lors qu'il n'est pas contesté que la société Copiafax s'était bien engagée à livrer tant les deux douchettes que la station d'accueil notebook à la société locataire , il lui appartenait de se conformer à son obligation contractuelle de délivrance quelle que soit la qualification de la transaction (vente de matériel ou mise à disposition en vue d'une location).
Par ailleurs, le bon de commande stipule bien que le matériel commandé par la société MTDF lui sera fourni dans le cadre d'une location et non d'une vente. En effet, il contient une mention manuscrite ainsi rédigée : 'contrat de location maintenance : 2646 euros HT/trimestre sur 63 mois '. A aucun moment le bon de commande n'exclut spécialement les douchettes du champs de la location et ne précise que les douchettes ont en réalité fait l'objet d'une vente séparée et non d'une location. La clause de réserve de propriété, stipulée en termes généraux, qui ne désigne aucun matériel en particulier, n'est pas de nature à faire échec à la mention manuscrite spéciale qui précise que le matériel sera mis à disposition de la locataire dans le cadre d'une location.
En tout état de cause, le bon de commande stipule, au verso, que l'acheteur est engagé de manière irrévocable et que la vente ou location est parfaite dés la signature du bon de commande.
La société Copiafax devait donc livrer deux douchettes en état de marche (outre la station d'accueil Notebook) à supposer même qu'il s'agisse d'une vente et non d'une location et ce en application de l'article 1604 du code civil selon lequel : La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
En vertu des dispositions de l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
La cour doit maintenant analyser les éventuels manquements de la société Copiafax à son obligation de livrer tout le matériel convenu.
En premier lieu, il n'est pas contesté que la station d'accueil notebook n'a pas du tout été fournie à la société locataire, ce qui est d'ailleurs établi par le bon de livraison (lequel mentionne que la station d'accueil notebook 'reste à livrer').
Concernant la preuve des manquements de la société de fourniture à son obligation de délivrance des deux lecteurs de codes-barre, la société locataire verse aux débats les éléments de preuve concordants suivants :
-le bon de livraison mentionnant que les douchettes sont manquantes,
-le constat d'huissier de justice du 22 novembre 2017 relevant : « Sur ce bon de commande figure honeywell lecteur code portable voyager en 2 quantités. Or je constate que dans les locaux de la société requérante, il n'y a qu'une douchette de ce modèle, l'autre étant celle qui a été fournie par l'ancien prestataire Rex Rotary (') ».
-plusieurs fiches d'intervention d'un technicien de Copiafax portant sur une douchette (4 janvier 2017, 16 janvier 2017, 15 février 2017, 14 mars 2017) et dont les termes sont les suivants : 'mise en place PC + douchette', 'Reset douchette', 'reprogrammation douchette', etc...
-le courrier suivant du 12 juillet 2016 de la gérante de la société locataire adressé à la société de fourniture : « Suite à la mise en place de votre matériel informatique au mois de mars 2016, je suis toujours en attente de l'installation des douchettes pour les codes-barres. Le contrat a été signé pour une mise en service d'imprimante et de postes informatiques avec 2 douchettes à l'atelier, celles-ci nous permettent de faire plus rapidement nos commandes, nos devis, nos bon de livraison, nos factures clients ainsi que nos bons de réception et commandes fournisseurs, elles nous permettent aussi de faire l'inventaire au moment du bilan. Nous travaillons donc sans ces douchettes depuis 4 mois cela représente du temps de perdu, les diverses utilisations nommées ci-dessus sont faites sur papier pour une saisie informatique par la suite, nous ne pouvons plus travailler dans ces conditions »,
-le courrier du 3 novembre 2016 de la gérante de la société locataire adressé à la société de fourniture : « Je reviens vers vous concernant le contrat mis en place en mars 2016, nous sommes au mois de novembre et la douchette ne fonctionne toujours pas ('). De plus la deuxième douchette n'est toujours pas installée. Et pendant ce temps-là, je paye mes échéances pour rien »,
-le courrier du 6 avril 2017 de la gérante de la société locataire adressé à la société de fourniture : « Qu'aucune solution concernant le fonctionnement des douchettes n'a été trouvée par vos techniciens. ['] Je vous demande donc de bien vouloir demander à votre commercial de prendre contact avec moi, pour régler la partie financière des services qui n'ont pas été respectés et qui me sont facturés chaque mois ».
La société locataire démontre bien, conformément à ce qu'elle prétend, que la société de de fourniture et de maintenance ne s'est pas conformée à son obligation contractuelle de livrer une partie de l'équipement informatique convenu.
Pour tenter de se défendre et de remettre en question les inexécutions contractuelles reprochées, la société Copiafax prétend que la douchette fonctionne en tant que telle mais que seul fait défaut le logiciel d'exploitation, lequel aurait dû être remis à jour par la société MTDF.
Vu l'article 1147 du code civil, le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu.
Comme le fait à juste titre observer la société locataire, il appartenait à la société de fourniture et de maintenance de la conseiller et d'attirer son attention sur le fait que les douchettes vendues ne pouvaient pas fonctionner correctement sans l'achat d'outils informatiques supplémentaires.
Or, la société de fourniture et de maintenance ne démontre aucunement avoir satisfait à son devoir de conseil au moment de la souscription du bon de commande. Elle ne produit aucune preuve établissant qu'elle aurait alerté la société MTDF sur la nécessité de se doter au préalable d'outils informatiques supplémentaires.
En tout état de cause, la société Copiafax ne démontre aucunement l'origine des dysfonctionnements du matériel informatique livré . Elle ne peut donc pas affirmer que c'est en raison de la propre carence de la société locataire que le matériel livré dysfonctionne. Les pièces produites ne permettent pas suffisamment d'affirmer que c'est effectivement parce que la société MTDF n'aurait pas utilisé le bon logiciel ou ne l'aurait pas remis à jour que l'unique douchette livrée ne remplissait pas sa fonction.
L'argument de la société Copiafax, tiré de la supposée propre carence de la société locataire et de l'absence de mise à jour du logiciel de la société MTDF, n'est donc pas de nature à remettre en cause ses propres inexécutions contractuelles.
Concernant la gravité des manquements contractuels de la société Copiafax, la société MTDF démontre que ces inexécutions commises par la société de fourniture et de maintenance ont eu de graves conséquences pour elle. En effet, en raison de ces manquements, la globalité du matériel commandé fonctionne très mal dans son ensemble, répond mal aux besoins de la locataire et ne constitue pas une solution informatique satisfaisante.
M. [V] [G] indique dans son attestation du 5 décembre 2017 : « perdre beaucoup de temps pour la création des bons de livraison et commandes fournisseurs du fait du non fonctionnement des « douchettes à code barre » depuis le remplacement du matériel informatique par la société Copiafax ».
M.[P] [B] atteste : « Les douchettes informatiques ne fonctionnent pas et engrangent des pertes de temps pour faire des commandes, bons de livraison et pour notre inventaire, car il faut tout noter à la main et ensuite créer sur informatique (double manutention».
M. [Y] [F] affirme enfin : « Depuis que nous avons changé de matériel informatique nous perdons beaucoup de temps à effectuer notre travail. La cause vient des douchettes à code barre qui ne marchent toujours pas ! Nous ne pouvons plus effectuer nos bons de livraison, commandes fournisseurs, nous devons le faire manuellement donc une grosse perte de temps ».
Les inexécutions contractuelles démontrées de la société Copiafax sont suffisamment grave pour permettre le prononcé de la résolution judiciaire du bon de commande et ce aux torts de cette dernière.
S'agissant des effets de cette résolution sur les autres contrats litigieux, la cour relève que le bon de commande affecté par les graves manquements de la société Copiafax est interdépendant de ces derniers (soit les deux contrats de maintenance et le contrat de location et son avenant). Tous ces contrats concernent en effet le même matériel et incluent une location financière. Les douchettes, qui n'ont pas été correctement livrées par la société de fourniture et de maintenance, constituent du matériel indispensable au bon fonctionnement, dans sa globalité, de la solution louée. A supposer que ces douchettes aient été vendues et non louées, le contrat de vente est en tout état de cause interdépendant des autres contrats conclus entre les parties.
La résolution du bon de commande entraîne donc la caducité des contrats interdépendants, soit les contrats de maintenance et les contrats de location.
Il ne saurait être fait droit à la demande subsidiaire de la société Copiafax de prononcer la seule résiliation de la vente des deux douchettes, dés lors que les manquements de la société Copiafax à ses obligations contractuelles ont entraîné la résolution de tout le bon de commande.
La cour confirme le jugement concernant la résolution de tous les contrats conclus entre les sociétés MTDF, Copiafax et BNP Paribas Lease Group aux torts exclusifs de la société Copiafax sauf à préciser que la résolution des contrats de maintenance et de location s'analysent en réalité en une caducité.
3-sur les conséquences de l'anéantissement des contrats
L'inexécution contractuelle de la société Copiafax a commencé dés l'origine, dés la conclusion du bon de commande puisque cette dernière a manqué à son obligation de délivrance de tout le matériel convenu.La résolution du bon de commande est donc rétroactive et produit effet dés la souscription de ce dernier.
Les contrats interdépendants sont donc caducs depuis l'origine également ( les deux contrats de maintenance et les contrats de location).
La caducité mettant fin aux contrats, le jugement est confirmé en ce qu'il ordonne aux parties la restitution réciproque des prestations exécutées depuis la signature des contrats qui les lient.
4-sur la demande de dommages-intérêts de la société locataire cotre la société de fourniture et de maintenance
Vu l'article 1147 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du bon de commande du 20 janvier 2016,
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
La société Copiafax, qui est à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel, est tenue d'indemniser le préjudice causé par sa faute.
En l'espèce, la société MTDF produit aux débats des pièces attestant avoir subi un préjudice en lien avec la désorganisation de son entreprise. Plus précisément, celle-ci n'a pas pu correctement procéder à la saisie des bons de commande ou de livraison, que ce soit pour les clients ou pour les fournisseurs.
Concernant l'ampleur du préjudice subi et le montant des dommages-intérêts, les pièces produites permettent de confirmer le jugement en ce qu'il a à juste titre condamné la société Copiafax à indemniser la société locataire à hauteur de 12 500 euros.
5-sur la demande reconventionnelle de la société de fourniture et de maintenance de remboursement de sommes
Vu l'article 1371 du code civil,
La résolution met fin au contrat . De plus, quand un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé
En l'espèce, l'inexécution contractuelle de la société Copia fax a commencé dés l'origine, dés la conclusion du bon de commande puisque cette dernière a manqué à son obligation de délivrance de tout le matériel convenu.La résolution du bon de commande est donc rétroactive et produit effet dés la souscription de ce dernier.
Les contrats interdépendants sont donc résolus depuis l'origine également (contrats de maintenance et contrat de location).
La résolution du bon de commande conduit à dire que les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé.
Si, en application du bon de commande du 20 janvier 2016, la société Copiafax s'était engagée à régler une somme de 27 021, 38 euros à la société locataire, afin de lui permettre de solder le contrat en cours d'exécution conclu avec Rex Rotary, elle ne démontre toutefois nullement l'existence du versement correspondant entre les mains de la société locataire ou d'un tiers.
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande de la société COpiafax de ce chef.
6-sur la demande reconventionnelle de la société Copiafax d'indemnité de résiliation
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil
La société Copiafax sollicite une indemnité de résiliation sans s'expliquer sur cette demande, sans même produire la clause qui lui donnerait le droit de réclamer une telle indemnité à la société locataire. En outre, le bon de commande n'a pas fait l'objet d'Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile tant de particle 1134 du code civilarticle 700 du code do procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 1147 du code civil dans sa version en viguarticle 564 du code de procédure civile.article 1604 du code civil selon lequelarticle 695 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civile disposearticle 1184 du code civilarticle 1371 du code civilarticle 1610 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94dfa40f8b0008cb712d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel