Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e4a40f8b0008cb71cb
- Date
- 4 avril 2024
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 23/13222 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB5J Ordonnance n° 2024/M89 SARL SNP Inscrite au RCS de Marseille sous le n°500.970.843, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Julia GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.A.S. CE 13 représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marielle JAMET, Après débats à l'audience du 05 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 avril 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a : - condamné la SARL SNP à payer à la SARL CE 13 la somme de 26 636,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL SNP aux dépens, - rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de plein droit. La SARL SNP a interjeté appel par déclaration du 24 octobre 2023. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 3 novembre 2023, la SARL CE 13 a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et sollicité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 4 mars 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL SNP soutient d'une part que l'exécution s'évère excessive eu égard à sa situation financière et, d'autre part qu'il existe un risque pour le créancier de ne pas pouvoir rendre les sommes perçues en cas d'infirmation de la décision. Elle sollicité reconventionnellement le séquestre de la somme de 29 021,39 euros dans l'attente de l'arrêt à intervenir et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La SARL SNP, qui produit son seul bilan 2022, qui fait état d'un résultat positif, sans autre pièce comptable, ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution du jugement déféré. Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats, non contestées, que les causes du jugement ont fait l'objet d'une part d'une saisie attribution fructueuse le 29 septembre 2023 à hauteur de 4 726 euros et, d'autre part, une seconde saisie attribution le 22 janvier 2024, à hauteur du solde des sommes dues. Il en résulte que les sommes dues en vertu du jugement sont réglées par le biais des saisies-attribution pratiquées, même si la seconde fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution lequel est le seul compétent pour déterminer si les sommes saisies devront revenir au créancier saisissant. Il n'y a lieu dès lors ni de procéder à la radiation de l'affaire, ni à la désignation d'un séquestre. Compte tenu des circonstances du litige, il n'est pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, les dépens de l'incident étant mis à la charge de l'appelante à raison du défaut d'exécution volontaire du jugement assorti de l'exécution provisoire qui a motivé la présente instance d'incident. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Rejetons la demande de radiation de l'affaire, Déboutons la SARL SNP de toutes ses demandes, Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL SNP aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 04 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 524 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94e4a40f8b0008cb71cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel