Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e5a40f8b0008cb71ff
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N° 316 [D] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉESE D E L'AISNE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 AVRIL 2024 ************************************************************ N° RG 22/00592 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK5Y - N° registre 1ère instance : 21/00050 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 14 janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [X] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Stanislas de la Royère, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 37 ET : INTIMEE MDPH de l'Aisne agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par M. [Y] [P] dûment mandaté DEBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche Tharaud COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. * * * DECISION Par décisions du 01 octobre 2020, la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne a rejeté la demande de renouvellement d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de carte mobilité mention « stationnement » présentées le 9 mars 2020 par Mme [X] [D]. Mme [X] [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de ces refus par lettre du 24 novembre 2021, auquel la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Aisne n'a pas répondu dans les délais. Par lettre recommandée du 27 janvier 2021, Mme [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin d'un recours à l'encontre de ces décisions implicites de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00050. Par deux décisions du 04 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de l'Aisne a refusé explicitement l'allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par lettre reçue au greffe le 01 mars 2021, Mme [X] [D] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin un recours à l'encontre de ces décisions de rejet rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00170. Le tribunal a ordonné à l'audience une mesure de consultation technique confiée au docteur [M]. Ce dernier a indiqué à l'audience ce qui suit : «56 ans hypertendue avec un traitement important mais adapté. a présenté en 2014 un cancer du sein gauche opéré en 2015 avec curage. après elle a eu une radiothérapie. complications post-opératoires : un lymph'dème. invalidité catégorie 2 le 1er mai 2016. aujourd'hui elle se plaint de ne pas pouvoir faire son ménage, c'est son mari qui le fait. douleurs à l'effort de l'épaule gauche, diminuent au repos et au Dafalgan. pas de retentissement sur les actes de la vie courante. ne conduit plus depuis 15 ans. Droitière. à l'examen d'aujourd'hui : 42 cm périmètre des bras. 32 cm des avant - bras bilatéral. kiné une fois par semaine, ne peut pas porter un poids de plus d'un kg. il faut se replacer en 2020. est ce que ça a évolué depuis 2020 pas vraiment. elle n'arrive pas à faire son ménage. au repos ça va mais à l'effort ça lui fait mal. elle est droitière, elle n'est pas gênée pour les actes de la vie courante. on n'est pas à 50% on n'atteint pas 50%». Par jugement du 14 janvier 2022 le tribunal a décidé ce qui suit : Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant après débats en chambre du conseil par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du docteur [M] en date du 30 novembre 2021, ORDONNE la jonction entre l'instance enregistrée sous les numéros de RG 21/00050 et celle enregistrée sous le numéro RG 21/00170 sous le numéro unique RG 21/00050 ; DIT qu'à la date de la demande du 09 mars 2020, Mme [X] [D] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; En conséquence, DIT que Mme [X] [D] ne peut prétendre à l'Allocation aux Adultes Handicapés à la date du 09 mars 2020 ; REJETTE le recours engagé par Mme [X] [D] à l'encontre de la décision implicite de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rendue le 04 février 2021 ; RAPPELLE que le coût de la consultation médicale ordonnée est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, Appel de ce jugement a été interjeté par Mme [D] par déclaration d'appel électronique de son avocat du 9 février 2022. Désignée par ordonnance de la magistrate chargée de l'instruction de l'affaire du 20 septembre 2022, le docteur [V] [E] a établi en date du 6 janvier 2023 un rapport dont la partie discussion et les conclusions s'établissent comme suit : DISCUSSION : Séquelles retenues : Mme [D] avait présenté un néoplasme du sein gauche chez une droitière, ayant nécessité une double chirurgie en août 2014 et en février 2015, suivie d'une radiothérapie. Elle avait bénéficié de soins de kinésithérapie de 2015 à 2020 par Mme [T] [R]. Mme [D] rapportait une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche (ne pas pouvoir faire son ménage, ne pas pouvoir porter un poids de plus de 1 kg, douleur à l'effort de l'épaule gauche diminuant au repos et sous Dafalgan), avec lymphoedème. Il n'y avait pas de retentissement sur les actes de la vie quotidienne. L'examen clinique du médecin consultant en date du 30/11/2021 n'avait pas retrouvé de lymphoedème : 42 cm périmètre des bras et 32 cm des avant-bras, bilatéral. Il est à noter que Mme [D] avait pour antécédents chirurgicaux une pyélonéphrite gauche en 2008 et une cholécystectomie. Elle présentait un canal carpien bilatéral et une hypertension artérielle traitée. Pour la parfaite information de la cour, Mme [D] avait poursuivi les soins de kinésithérapie une fois par semaine depuis le début d'année 2021 : drainage lymphatique manuel du bras gauche, attestation de Mme [V] [H] en date du 30/09/2022. Références au guide barème : Selon le guide barème, la gêne est modérée, le taux est inférieur à 50%. L'attribution de l'allocation aux adultes handicapés n'apparait pas justifiée. CONCLUSION : A la date du 13/11/2020, le taux d'incapacité était inférieur à 50%. Rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés. Par conclusions reçues par la cour par RPVA le 18 décembre 2023 et soutenues oralement par avocat, l'appelante demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu'il : « DIT qu'à la date de la demande du 09 mars 2020, Mme [X] [D] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %. En conséquence, DIT que Mme [X] [D] ne peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés à la date du 09 mars 2020. REJETTE le recours engagé par Mme [X] [D] à l'encontre de la décision implicite de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rendue le 04 février 2021 ». Statuant à nouveau, Juger qu'à la date de la demande du 09 mars 2020, faite dans le cadre d'un renouvellement, Mme [X] [D] présentait un taux d'incapacité inférieur (en réalité supérieur) à 50 %. En conséquence, Juger qu'elle peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés à la date d'appréciation soit au 09 mars 2020 Débouter la MDPH de l'Aisne de ses fins demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires comme mal fondés. Elle fait en substance valoir que son taux d'incapacité se situe entre 50 et 79 % et qu'elle présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, vu son âge, son handicap, sa formation ou plus précisément son absence de formation, le métier d'assistante maternelle qu'elle exerçait avant son cancer, l'impossibilité aujourd'hui de travailler avec les bras en extension ou avec port de charge et sa grande fatigabilité. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 19 décembre 2023 et soutenues oralement par son représentant, la MDPH de l'Aisne demande à la cour de : Vu les articles L. 114 du CASF, les articles L. 821-1 et L. 821-2 du CSS. Vu le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du CASF. Vu les pièces versées au débat. Vu le rapport d'expertise du docteur [E]. Il est demandé à Mme la présidente de la chambre de protection sociale de la cour d'appel de : CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 14 janvier 2022. CONSTATER que le taux d'incapacité de Mme [D] est inférieur 50 %. REJETER la demande d'attribution de l'AAH. DEBOUTER Mme [X] [D] de l'intégralité de son appel. Elle fait en substance valoir que l'appelante ne subit pas de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ni d'ailleurs de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte à son autonomie individuelle. Par courrier électronique du 13 mars 2024, le magistrat délégué a écrit ce qui suit au conseil de Mme [D], avec copie à la MDHP de l'Aisne : Maître, Dans cette affaire, votre bordereau de communication de pièces fait état des pièces de première instance, des jugements du tribunal judiciaire d'Amiens pôle social, du certificat médical du docteur [F] et des pièces jointes à la demande. Or, ne figure dans votre cote de plaidoiries que le certificat du docteur [F] du 13 octobre 2020 et le jugement du 20 mai 2019 du tribunal de grande instance d'Amiens, à l'exclusion de toute autre pièce. Je vous prie de me faire parvenir sous huit jours les autres pièces visées par votre bordereau et produites auprès de la MDPH en cause d'appel en justifiant du détail de cette production auprès de la MDPH. Par courrier électronique du 13 mars 2024, le conseil de Mme [D] a transmis les pièces et les observations suivantes : Les décisions antérieures rendues concernant l'AAH : Jugement du TCI Amiens du 18 1 2017 Jugement du TGI Amiens, pôle social, du 17 6 2019 et non TJ comme indiqué par erreur par moi. La décision dont appel : Jugement TJ saint-Quentin pôle social dont appel La requête au TJ Saint-Quentin visait : - pièces fondant la demande initiale - pièces jointes à la demande initiale déjà possession de la MDPH" Je ne retrouve pas de numérisation et si elles ne sont pas dans le dossier de plaidoirie il est à craindre qu'elles soient perdues. Pièces jointes à la demande de recours contre la décision de rejet implicite A savoir : - PPC rejet - RAPO AR - AR RAPO MDPH - jugement TJ Amiens pôle social (voir ci-dessus) lire TGI - certificat médical docteur [F] (en votre possession) - décisions expresses de rejet commission 4 2 2021 notifications 12 2 2021 : o AAH o carte mobilité inclusion stationnement" email d'envoi, avis d'envoi et AR de la MDPH de l'Aisne. De mémoire, nous avions évoqué la question des échanges avec la MDPH à l'audience et il a été convenu qu'il n'y avait aucune difficulté s'agissant de ceux-ci, tant s'agissant de ma communication que de la leur. En effet, les conclusions de la MDPH m'ont été adressées, mais à mon ancienne adresse au [Adresse 5]. Il s'agit au demeurant d'éléments dont nous débattons depuis le RAPO. MOTIFS DE L'ARRET. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés est prévu par l'article L. 821-1, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale qui, dans sa rédaction applicable, dispose : 'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.' L'article L. 821-2 du même code prévoit : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2o La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.' L'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que : 'Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.' Le guide-barème précité prévoit notamment ce qui suit : IV-DÉFICIENCES MOTRICES OU PARALYTIQUES DES MEMBRES Les déficiences motrices ou paralytiques comprennent, quelle que soit l'étiologie, tous les troubles moteurs, qu'ils soient d'origine centrale et / ou périphériques : paralysie, troubles de la commande, incoordination (dont cérébelleuse), dyskinésie volitionnelle d'attitude, tremblements, mouvements anormaux (chorée-athétose), troubles du tonus, spasticité / contractures, déficit musculaire...). Les troubles sensitifs associés superficiels ou profonds (hypoesthésies, anesthésies, dysesthésies...) et assimilés (astéréognosies) feront majorer les taux en fonction de leur importance et de leur localisation (mains par exemple) mais peuvent être pris en compte à part entière s'ils sont isolés ou prédominants. Exemple : certains syndromes de la queue-de-cheval, neuropathie sensitive. 1-DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100) Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante. Exemple : -tremblement de repos, certains troubles sensitifs isolés. 2-DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100) Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique. Exemple : -paralysie d'un nerf périphérique du membre supérieur, hémiplégie fruste, trouble de l'équilibre ou incoordination modérée, paralysie du sciatique poplité externe... 3-DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100) Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique. Exemple : -athétose importante, paralysie complète du plexus brachial, hémiplégie ou paraplégie motrice incomplète permettant une marche satisfaisante et indépendante. 4-DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100) Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activités de la vie courante ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels. Exemple : -para-ou tétraplégie complète sur le plan moteur, hémiplégie massive, athétose sévère, grands syndromes cérébelleux des quatre membres. En l'espèce, la Cour dispose pour apprécier le pourcentage d'incapacité de Mme [D] du certificat du docteur [F] du 13 octobre 2010 ainsi que des rapports des deux consultants désignés en première instance et en cause d'appel. Il résulte clairement des constatations du docteur [W], reprises dans le rapport du consultant désigné en appel, que Mme [D] ne présente aucune déficience pour l'essentiel des fonctions qu'il analyse et il relève des déficiences avec un classement en B qui correspond aux tâches réalisées avec difficulté mais sans aide humaine sur les rubriques suivantes : La mobilité, manipulation, capacité motrice : l'item B concerne la préhension de la main non dominante avec un problème de motricité fine du membre supérieur gauche. La communication : la difficulté porte sur l'utilisation par la main gauche de la téléalarme et l'ordinateur. L'entretien personnel : faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller. Vie quotidienne et domestique : l'item B porte sur les courses, la préparation des repas et les tâches ménagères. Le médecin consultant désigné par le tribunal note quant à lui les déclarations de l'intéressée selon lesquelles ses déficiences n'ont pas évolué depuis 2020, date à laquelle il faut se placer pour en apprécier les incidences, et il note qu'elle se plaint de ne pouvoir faire son ménage, mais qu'elle n'est pas gênée pour les actes de la vie courante ce dont il déduit que le taux d'incapacité n'atteint pas 50%. Le médecin consultant désigné par la cour indique que l'intéressée fait état de ce qu'elle ne peut faire son ménage, porter un poids de plus de 1kg, qu'elle a une douleur lorsqu'elle utilise son épaule gauche mais qu'il n'y a pas de retentissement sur les actes de la vie quotidienne. Il déduit des séquelles ainsi retenues que, selon le guide barème, la gêne est modérée et le taux d'incapacité est inférieur à 50%. Le certificat du docteur [F] fait état quant à lui, sans étayer son affirmation, d'une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche et en déduit, tout en reconnaissant qu'il n'est pas expert dans l'indemnisation du dommage corporel, que l'intéressée présenterait une incapacité comprise entre 50 et 79%. Il convient de constater que contrairement à ce que relève le docteur [F], il résulte des constatations du docteur [W] que l'intéressée ne souffre pas d'une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche mais de difficultés d'utilisation de ce membre pour la motricité fine ce que confirme le rapport du consultant de première instance dont il résulte qu'elle peut utiliser, certes de manière difficile et pénible, son membre supérieur gauche puisqu'elle se plaint de douleurs à l'effort de l'épaule gauche. La seule gêne objectivement constatée dans l'exercice des activités de la vie courante de Mme [D] au vu du rapport du docteur [W] et des rapports des deux consultants réside finalement pour l'essentiel dans le caractère douloureux pour elle de l'utilisation de son bras gauche et la difficulté pour elle d'effectuer avec ce bras des actes de motricité fine ce qui se traduit concrètement par la difficulté pour elle de faire son ménage et d'utiliser un ordinateur, par des difficultés dans ses tâches d'entretien personnel (faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller) et par l'impossibilité pour elle d'effectuer des manipulations précises avec le bras gauche pour utiliser par exemple une téléalarme. La déficience ainsi constatée correspond à l'existence d'une gêne dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique, ce qui justifie que les deux consultants nommés en première instance et en appel aient estimé que le taux d'incapacité de l'intéressée, apprécié au regard des préconisations du guide barème dans sa rubrique IV 2-, était inférieur à 50 % et que les premiers juges en aient déduit qu'elle ne remplissait pas à la date du 9 mars 2020 les conditions pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés et qu'ils aient en conséquence décidé de rejeter son recours. Il convient donc de confirmer les dispositions de ces chefs du jugement déféré. Mme [D] succombant en ses prétentions, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré disant que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exceptions de celles relatives aux dépens qu'il convient de réformer. Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, Condamne Mme [X] [D] aux dépens de première instance et appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 821-2 ce taux est dearticle L. 146-9 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94e5a40f8b0008cb71ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel