Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eaa40f8b0008cb72ad
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 25 282 343 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
VS/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP SOREL & ASSOCIES - SELARL ALCIAT-JURIS Expédition TJ LE : 04 AVRIL 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 N° - Pages N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQO6 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 13 Octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] AURON - ST GERMAIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 5] [Localité 7] N° SIRET : 319 872 313 Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 19/01/2023 II - M. [U] [J] [M] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2] - Mme [Y] [N] épouse [J] [M] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentés par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉS 04 AVRIL 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** Exposé : Selon acte notarié du 22 mai 2002, la SCI DE PIREY, créée par [U] [J] [M] et [Y] [N] épouse [J] [M], a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] AURON, devenue CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] AURON ' ST GERMAIN, un prêt d'un montant de 196.700 € remboursable au taux de 5,50 %. Suite à plusieurs incidents de paiement non régularisés, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 27 avril 2007. Un protocole d'accord amiable de remboursement souscrit le 15 novembre 2011 n'ayant pas été respecté, une procédure de saisie immobilière a été engagée à l'encontre de la SCI, ayant donné lieu à un jugement d'adjudication de l'immeuble constitutif de l'actif social de celle-ci le 18 avril 2018 au prix de 30'000 €. Par acte du 15 juillet 2021, la caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Auron Saint-Germain a assigné Monsieur et Madame [J] [M] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 1857 du Code civil, la condamnation de chacun des associés à lui verser la somme de 118'221,48 €, correspondant à 50 % des sommes dues par la société SCI DE PIREY, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 2 juillet 2021. Les défendeurs se sont opposés à de telles prétentions, faisant principalement valoir que l'application de l'article 1857 du Code civil supposait la poursuite préalable de la société, ce dont il n'était pas justifié en l'espèce. Retenant principalement que dès lors qu'il n'était pas justifié de la dissolution ou de la liquidation judiciaire de la SCI, la seule procédure de saisie immobilière menée à terme ne suffisait pas à caractériser l'existence de vaines et préalables poursuites, le tribunal judiciaire de Bourges a, par jugement du 13 octobre 2022 : - dit l'action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] AURON SAINT GERMAIN à l'encontre des époux [M], associés de la SCI DE PIREY, recevable mais mal fondée, - débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] AURON-SAINT GERMAIN de toutes ses demandes, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] AURON-SAINT GERMAIN aux dépens, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] AURON-SAINT GERMAIN à payer aux époux [M] une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] AURON - ST GERMAIN a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 19 janvier 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 17 novembre 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu l'article 1857 du Code civil, - DECLARER recevable et bien fondé l'appel de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] AURON ' ST GERMAIN, - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges en date du 13 octobre 2022, Statuant de nouveau, - CONDAMNER, Monsieur [U] [J] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] AURON ' ST GERMAIN la somme de 126.411,72 €, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 5,50 % du 23 mars 2023 jusqu'à parfait paiement, - CONDAMNER Madame [Y] [J] [M] née [N] à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] AURON ' ST GERMAIN la somme de 126.411,72 €, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 5,50 % du 23 mars 2023 jusqu'à parfait paiement, - CONDAMNER, in solidum, Monsieur [U] [J] [M] et Madame [Y] [J] [M] née [N] à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] AURON ' ST GERMAIN la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER, in solidum, Monsieur [U] [J] [M] et Madame [Y] [J] [M] née [N] aux dépens et accorder à la SCP SOREL ET ASSOCIES le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions en date du 18 juillet 2023 de [U] [J] [M] et de [Y] [N] épouse [J] [M], intimés, en raison du non-respect du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024. Sur quoi : Selon l'article 1857 du code civil, « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. » L'article 1858 du même code énonce que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. ». La Cour de cassation a jugé qu'il résulte de ce dernier texte que « les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; que l'action peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure ; qu'ayant relevé que la SCI avait été mise en liquidation judiciaire et dès lors qu'il n'était pas contesté que la créance avait été déclaré à cette procédure, la cour d'appel en a exactement déduit que les vaines poursuites à l'égard de la SCI étaient établies ». (Cass. Ch. mixte, 18 mai 2007, n°05-10.413). Il est constant, en l'espèce, que la SCI DE PIREY, créée par [U] [J] [M] et son épouse [Y] [N] et dont ces derniers détenaient, chacun, 50 % des parts sociales, a souscrit selon acte notarié du 24 mai 2002 auprès de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Auron un prêt d'un montant de 196'700 € remboursable au taux fixe de 5,50 % sur une durée de 15 ans (pièces numéros 2 et 3 du dossier de l'appelant), et que la déchéance du terme a été prononcée par courrier de la banque en date du 27 avril 2007 (pièce numéro 4 du même dossier). Il est également établi que la caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Auron a engagé une procédure de saisie immobilière ayant abouti au jugement d'adjudication rendu le 18 avril 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourges (pièce numéro 8), puis a mis en demeure le 13 novembre 2020 les associés, sur le fondement des textes précités, de lui verser, chacun, une somme de 116.460,87 €, correspondant à 50 % des sommes restant dues à cette date par la société SCI DE PIREY (pièces numéros 10 et 11). L'appelante produit par ailleurs le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bourges ayant déclaré la SCI en liquidation judiciaire (pièce numéro 17), cette procédure collective ayant été clôturée le 16 octobre 2023 pour insuffisance d'actif selon l'annonce parue au BODACC le 16 novembre 2023 (pièce numéro 20). La banque appelante justifie en outre avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur par courrier recommandé en date du 13 avril 2023, signé par son destinataire le 17 avril suivant (pièce numéro 18 de son dossier). Dans ces conditions, et dès lors que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, c'est à juste titre que la caisse de Crédit Mutuel soutient qu'elle justifie de l'existence de vaines poursuites exercées à l'encontre de la SCI DE PIREY, étant surabondamment remarqué qu'il résulte du certificat d'irrecouvrabilité établi le 22 juillet 2020 par Maître [G], huissier de justice, que toutes les tentatives de recouvrement exercées à l'encontre de ladite SCI sont demeurées infructueuses, celui-ci indiquant notamment : « malgré les différentes démarches que j'ai entreprises, je suis au regret de vous indiquer que toutes les actions possibles ont été épuisées ». Par ailleurs, la caisse de Crédit Mutuel justifie être créancière de la SCI DE PIREY à hauteur de 252 823,43 € selon décompte arrêté à la date du 23 mars 2023 (pièce numéro 18 de son dossier) et apparaît, en conséquence, bien fondée à solliciter sur le fondement de l'article 1857 du code civil précité la condamnation des deux associés de la SCI, qui répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital, soit 50 % chacun, au paiement de 50 % de la somme précitée (126'411,72 €), ce outre intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 23 mars 2023 et jusqu'à parfait paiement. La décision de première instance, qui avait débouté la caisse de Crédit Mutuel de l'intégralité de ses demandes pour défaut de vaines et préalables poursuites de la SCI, devra, en conséquence, être réformée en l'intégralité de ses dispositions. Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante. Compte tenu de ce qui précède, les entiers dépens d'appel devront être laissés à la charge de Monsieur et Madame [J] [M]. Par ces motifs : La cour ' Infirme le jugement entrepris Et, statuant à nouveau ' Condamne [U] [J] [M] à verser à la caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Auron-Saint-Germain la somme de 126'411,72 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 23 mars 2023 et jusqu'à parfait paiement ' Condamne [Y] [J] [M] née [N] à verser à la caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Auron-Saint-Germain la somme de 126'411,72 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 23 mars 2023 et jusqu'à parfait paiement ' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de Monsieur et Madame [J] [M] et qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile.article 1857 du code civil précité la condamnationarticle 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 1857 du Code civil supposait la poursuitearticle 1857 du code civilarticle 1857 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94eaa40f8b0008cb72ad
Données disponibles
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- Résumé officiel