Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f1a40f8b0008cb7393
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 578 367 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00391 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BION6 AFFAIRE : FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II COMPARTIMENT FONCRED II-1 C/ Mme [P] [D], M. [K] [O] CB/LLS Prêt - Demande en remboursement du prêt Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 ---==oOo==--- Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II COMPARTIMENT FONCRED II-1, ayant pour adresse[Adresse 2] représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 03 AVRIL 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE ET : Madame [P] [D], demeurant [Adresse 3] non comparante ni représentée Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté INTIMÉS ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Suivant offre préalable de prêt personnel datée du 10 août 2004 et acceptée le 13 août 2004 par Monsieur [K] [O] et Madame [P] [D], la Société SOFINCO a consenti à ces derniers en leur qualité respective d'emprunteur et de co-emprunteur un prêt d'un montant de 5500€ remboursable en 48 mensualités de 142,12€ avec intérêts au taux nominal de 8,192 %. Suite à la défaillance des Consorts [K] [O] / [P] [D] dans le règlement de leur prêt, la Société SOFINCO a successivement été amenée : - à prononcer la déchéance du terme dudit prêt au moyen d'un courrier daté du 19 décembre 2005 les mettant en demeure de lui régler la somme totale de 5517,76€ ; - à déposer à leur encontre une requête en injonction de payer datée du 23 mars 2006 aux fins de règlement de la somme globale de 5783,67 €. C'est dans ce contexte que par ordonnance en date du 21 avril 2006, le Président du tribunal d'instance de TULLE a enjoint à Monsieur [K] [O] et Madame [P] [D] de payer solidairement à la Société SOFINCO la somme de 5133,34€ en principal, outre les intérêts échus pour un montant de 30,15€, le tout portant intérêts au taux de 8,192 %, outre la somme de 38,27€ à titre de frais accessoires, sachant : - que la Société SOFINCO a fait procéder à la signification de ladite ordonnance portant injonction de payer, et ce par acte d'huissier en date du 2 mai 2006 remis à Madame [M] [L]mère de Monsieur [K] [O] rencontrée par l'huissier de justice instrumentaire au domicile commun des Consorts [K] [O] / [P] [D], destinataires de l'acte ; - qu'en l'absence d'opposition formée contre ladite ordonnance, ladite décision a été revêtue de la formule exécutoire ; - qu'agissant en vertu de ladite ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire, la Société SOFINCO a fait signifier à Monsieur [K] [O] et à Madame [P] [D] un commandement aux fins de saisie-vente selon acte d'huissier du 30 juin 2006 remis à la personne de Monsieur [K] [O] : * d'une part, en tant que destinataire de l'acte ; * d'autre part, en tant qu'ami de Madame [P] [D], autre destinataire de l'acte ' toujours domicilié dans les lieux ' selon les informations données à l'huissier de justice instrumentaire. - qu'à la suite d'une opération de fusion-absorption en date du 1er avril 2010 par l'effet de laquelle la Société SOFINCO a été absorbée par la Société CA CONSUMER FINANCE, cette dernière a cédé au Fonds Commun de Titrisation FONCRED II représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, diverses créances dont celle détenue à l'encontre des Consorts [K] [O] / [P] [D], et ayant donné lieu à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 avril 2006 par le Président du tribunal d'instance de TULLE. Après que le Fonds Commun de Titrisation FONCRED II ait fait signifier ladite ordonnance d'injonction de payer accompagnée d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré s'agissant de Monsieur [K] [O] par acte d'huissier du 17 septembre 2019 déposé en l'Etude de l'huissier de justice instrumentaire, et s'agissant de Madame [P] [D] par acte d'huissier du 30 septembre 2019 remis à sa personne tel que précisé par l'huissier de justice instrumentaire, cette dernière a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance d'injonction de payer au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 octobre 2019 et parvenue le 29 octobre 2019 au greffe du tribunal d'instance de TULLE. C'est dans ces circonstances que par jugement du 3 avril 2023, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TULLE a notamment : - déclaré irrecevable l'opposition de Madame [P] [D], après avoir considéré au visa de l'article 1416 du Code de Procédure Civile que le délai d'un mois pour former opposition avait couru à son égard à compter de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par acte d'huissier du 30 juin 2006 ; - déclaré irrecevable l'action initiée par le Fonds Commun de Titrisation FONCRED II, et ce pour défaut de qualité à agir, après avoir considéré au vu des pièces produites, que celui-ci ne justifiait pas détenir une créance à l'encontre de Madame [P] [D] ; - condamné le Fonds Commun de Titrisation FONCRED II à verser à Madame [P] [D] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à suppoprter les dépens. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 15 mai 2023, le Fonds Commun de Titrisation FONCRED II a interjeté appel de ce jugement. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2024, sans que n'aient constitué avocat les parties co-intimées que sont Monsieur [K] [O] et Madame [P] [D]. Il sera statué par arrêt de défaut, dès lors que toutes lesdites parties intimées ne se sont pas vu signifier à leur personne les divers actes de procédure qui leur étaient destinés (déclaration d'appel régularisée le 15 mai 2023, conclusions d'appelant prises le 24 juillet 2023). Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 24 juillet 2023, le Fonds Commun de Titrisation FONCRED II demande en substance à la Cour : - à titre principal, * de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition de Madame [P] [D] ; * de réformer ledit jugement pour le surplus, et statuant à nouveau ° de débouter Madame [P] [D] de l'intégralité de ses prétentions ; ° de déclarer Monsieur [K] [O] irrecevable en toutes ses demandes et prétentions, en raison de l'absence d'opposition formée par ce dernier ; ° de dire et juger que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 avril 2006 par le Président du tribunal d'instance de TULLE est définitive, et qu'elle reprendra ses pleins droits à l'égard de Madame [P] [D], comme à l'égard de Monsieur [K] [O]. - à titre subsidiaire, * de débouter Madame [P] [D] comme Monsieur [K] [O] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions; * de les condamner solidairement à lui payer : ° la somme de 5133,34€ en principal, assortie des intérêts au taux de 8,192% à compter du 2 septembre 2019 ; ° les intérêts échus arrêtés au 9 septembre 2019 pour un montant de 2195,93€ ; ° les frais accessoires pour 38,27€ ; ° les dépens déjà exposés pour 386,57€ ; - en tout état de cause, de condamner solidairement Madame [P] [D] et Monsieur [K] [O] à lui verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à suppoprter les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Le litige soumis à la Cour se trouve circonscrit aux incidences procédurales de l'opposition formée par Madame [P] [D] contre l'ordonnance rendue le 21 avril 2006 par le Président du Tribunal d'Instance de TULLE lui enjoignant de payer à la Société SOFINCO la somme de 5133,34€ en principal, outre les intérêts échus pour un montant de 30,15€, le tout portant intérêts au taux de 8,192 %, outre la somme de 38,27€ à titre de frais accessoires,et ce solidairement avec Monsieur [K] [O], sachant que ce dernier n'a pas jugé opportun de contester ladite décision, qui de ce fait est devenue définitive à son égard. 1) Sur les incidences procédurales de l'opposition formée par Madame [P] [D] contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 avril 2006 par le Président du tribunal d'instance de TULLE au bénéfice de la Société SOFINCO De l'analyse du dossier, il ressort que Madame [P] [D] a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance d'injonction de payer au moyen d'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 octobre 2019 et parvenu le 29 octobre 2019 au greffe du tribunal d'instance de TULLE, soit après l'expiration du délai imparti par l'article 1416 du Code de Procédure Civile énonçant clairement que l'oppostion est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, avec la précision disant que si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur, sachant que ladite opposition a été régularisée : - après que l'intéressée ait reçu signification de plusieurs actes d'huissier de justice établis en vertu de cette ordonnance d'injonction de payer : * dont un commandement aux fins de saisie-vente en date du 30 juin 2006 délivré à la demande de la Société SOFINCO, et remis à domicile par l'huissier de justice instrumentaire, à qui la personne de Monsieur [K] [O] rencontré à l'adresse de la destinataire de l'acte a précisé que l'intéresée s'y trouvait toujours domiciliée ; * dont un autre commandement aux fins de saisie-vente en date du 30 septembre 2019 délivré cette fois à la demande du Fonds Commun de Titrisation FONCRED II venant aux droits de la Société CA CONSUMER FINANCE par l'effet d'un acte de cession de créances en date du 14 juin 2012, et remis à la personne de sa destinataire rencontrée à son domicile par l'huissier de justice instrumentaire. - plus d'un mois après la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 30 juin 2006, constitutif d'une mesure d'exécution ayant pout effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur au sens de l'article 1416 précité, et ayant en tant que telle constitué le point de départ du délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions dudit texte, et ce en l'absence d'irrégularité contenue dans cet acte et de nature à en affecter la validité. Il s'ensuit que l'opposition formée par Madame [P] [D] doit être déclarée irrecevable, et ce : - à l'instar de l'appréciation qu'en a faite le premier juge ; - de sorte que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 avril 2006 par le Président du tribunal d'instance de TULLE doit produire ses pleins effets pour être devenue définitive tant à l'encontre de Monsieur [K] [O] par suite de l'absence d'opposition formée par ce dernier, qu'à l'encontre de Madame [P] [D] par suite de l'irrecevabilité de l'opposition formée par cette dernière. S'agissant de la personne créancière de ladite ordonnance d'injonction de payer, force est de reconnaître à l'examen des pièces produites en cause d'appel, que le Fonds Commun de Titrisation FONCRED II a bien qualité pour se prévaloir des dispositions de cette ordonnance, et ce en tant que titulaire d'une créance de prêt initialement détenue par la Société SOFINCO, avant d'être valablement cédée à son profit en vertu d'un acte de cession de créances en date du 14 juin 2012, tel qu'en atteste notamment la Société CA CONSUMER FINANCE en sa qualité de cédant. Il s'ensuit que le Fonds Commun de Titrisation FONCRED II peut légitimement revendiquer la qualité de créancier en faveur de qui a été rendue l'ordonnance d'injonction de payer prise le 21 avril 2006 par le Président du tribunal d'instance de TULLE, et s'approprier tous les droits et effets découlant de ladite décision. Le jugement querellé sera donc réformé en ce sens, ainsi que dans ses dispositions ayant : - déclaré irrecevable l'action initiée par le Fonds Commun de Titrisation FONCRED II ; - condamné le Fonds Commun de Titrisation FONCRED II à verser à Madame [P] [D] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à suppoprter les dépens. 2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED II. Le fait pour Madame [P] [D] comme pour Monsieur [K] [O] d'être redevables envers le Fonds Commun de Titrisation FONCRED II des diverses sommes mentionnées dans l'ordonnance d'injonction de payer rendue à leur encontre le 21 avril 2006 par le Président du tribunal d'instance de TULLE, et devenue définitive, justifie de les condamner à supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe, susceptible d'opposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE recevable l'appel interjeté par le Fonds Commun de Titrisation FONCRED II ; CONFIRME le jugement rendu le 03 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal d'Instance de TULLE en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition formée par Madame [P] [D] contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 avril 2006 par le Président du tribunal d'instance de TULLE ; Statuant à nouveau, DIT que le Fonds Commun de Titrisation FONCRED II peut légitimement revendiquer la qualité de créancier en faveur de qui a été rendue l'ordonnance d'injonction de payer prise le 21 avril 2006 par le Président du tribunal d'instance de TULLE, et s'approprier tous les droits et effets découlant de ladite décision ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur : - de Madame [P] [D] en première instance ; - du Fonds Commun de Titrisation FONCRED II en cause d'appel. Y ajoutant, DIT que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 avril 2006 par le Président du tribunal d'instance de TULLE doit produire ses pleins effets pour être devenue définitive tant à l'encontre de Monsieur [K] [O] par suite de l'absence d'opposition formée par ce dernier, qu'à l'encontre de Madame [P] [D] par suite de l'irrecevabilité de l'opposition formée par cette dernière ; CONDAMNE Madame [P] [D] et Monsieur [K] [O] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1416 du Code de Procédure Civile que le déarticle 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de Procédure Civile en faveurarticle 1416 du Code de Procédure Civile énon
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94f1a40f8b0008cb7393
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