Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f3a40f8b0008cb73cb
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 3 097 082 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 23/03615 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6K2 Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON du 21 février 2023 RG : 22/03134 [W] C/ S.A.R.L. SARL ZEUS SECURITE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 04 Avril 2024 APPELANT : M. [C] [W] né le [Date naissance 1] 1984 au SENEGAL [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 559 INTIMEE : LA SARL ZEUS SECURITE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Février 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2024 Date de mise à disposition : 04 Avril 2024 Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par arrêt en date du 28 octobre 2016, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 12 septembre 2014 ayant condamné la société Zeus Sécurité Entreprise Privée à payer à M. [C] [W], son ancien salarié, diverses sommes et, y ajoutant, a condamné la société Zeus Sécurité Entreprise Privée à payer à M. [C] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Cet arrêt a été partiellement cassé par arrêt de la Cour de cassation en date du 27 mars 2019. Par arrêt en date du 9 avril 2021, la cour d'appel de Lyon, désignée comme cour de renvoi, a réduit le montant des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes au titre du licenciement nul et condamné la société Zeus Sécurité à payer à M.[C] [W] la somme de 2 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Suivant procès-verbal en date du 21 février 2022, M. [W] a fait pratiquer, au préjudice de la société Zeus Sécurité Entreprise Privée, une saisie-attribution entre les mains de la société HSBC pour avoir paiement de la somme de 4511,45 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements effectués à hauteur de 29 730,70 euros. Suivant procès-verbal en date du 21 février 2022, M. [W] a fait signifier un procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de divers véhicules automobiles appartenant à la société Zeus Sécurité Entreprise Privée, pour paiement de la même somme. Le 16 mars 2022, M. [W] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 4 569,50 euros, aux fins de saisie-vente. Par acte d'huissier en date du 28 mars 2022, la société Zeus Sécurité Entreprise Privée a fait assigner M. [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour s'entendre ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie des véhicules par immobilisation et condamner M. [W] à lui rembourser un trop perçu de 540,33 euros et à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement en date du 21 février 2023, le juge de l'exécution a : - cantonné la saisie-attribution à la somme de 1 020,57 euros en principal, intérêts et frais - cantonné le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation aux seuls véhicules Renault de la société Zeus Sécurité y figurant pour la somme de 1 020,57 euros en principal, intérêts et frais et ordonné sa mainlevée pour les autres véhicules - débouté les parties du surplus de leurs demandes - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile - dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle - rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision. M. [C] [W] a interjeté appel de ce jugement, le 28 avril 2023. Il demande à la cour : - d'infirmer le jugement statuant à nouveau, - de rejeter les demandes de la société Zeus Sécurité à titre reconventionnel, - de faire le compte entre les parties - de dire qu'au 16 mars 2022, la société Zeus Sécurité reste redevable à son égard d'une créance en principal, intérêts et frais de 6 158,26 euros, subsidiairement de 5 762,64 euros ou de 5 582,86 euros, encore plus subsidiairement de 5 187,44 euros en tout état de cause, - de condamner la société Zeus Sécurité à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Il fait valoir en substance que les paiements ont bien été imputés d'abord sur les intérêts, puis sur le capital, que les moyens de la société fondés sur le décompte d'une saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2017 sont inopérants, qu'il n'y a pas d'erreur en tout état de cause sur l'imputation des versements, les sommes de 395,24 euros et 575,40 euros saisies le 17 décembre 2017 et le 18 décembre 2017 ayant été en priorité imputées sur les frais d'huissier, que le calcul des intérêts est exact, qu'il est en droit de réclamer la majoration de cinq points des intérêts au taux légal deux mois après la signification de l'arrêt, que la demande de compensation n'est pas justifiée, qu'il n'y a pas eu d'abus de saisie et que la mesure d'indisponibilité des certificats d'immatriculation n'est pas disproportionnée. La société Zeus Sécurité demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le solde dû en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon à la somme de 1 020,57 euros en principal, intérêts et frais et cantonné la saisie-attribution à ladite somme - d'infirmer le jugement pour le surplus statuant à nouveau, - d'ordonner la mainlevée du commandement de payer du 16 mars 2022 - d'ordonner la mainlevée pour tous les véhicules concernés par la saisie par immobilisation des certificats d'immatriculation opérée entre les mains de la Préfecture du Rhône - de condamner M. [W] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive - de condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance. Elle fait valoir en substance que les décomptes de frais d'huissier et d'intérêts sont tous faux, que les cotisations salariales faisant l'objet d'un précompte obligatoire, les intérêts doivent être calculés sur les salaires nets et non sur les salaires bruts, que la créance revendiquée par M. [W] a été surévaluée à la suite de décomptes erronés établis sur des bases ne tenant pas compte des acomptes importants versés, que faute d'obtenir des décomptes précis et justes, elle n'a eu d'autre alternative que de s'opposer au règlement des sommes indûment réclamées par les huissiers poursuivants, que, malgré ces décomptes erronés, M. [W] a fait procéder à l'immobilisation de l'ensemble de son parc automobile, que la valeur des véhicules saisis dépasse largement la créance de 1 020,57 euros et même les sommes revendiquées par M. [W], que certains des véhicules saisis sont à l'état d'épave et doivent être détruits et que la saisie par immobilisation de certificats d'immatriculation est frustratoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024. SUR CE : Sur l'appel principal La créance de M. [W] a été fixée ainsi qu'il suit par les décisions de justice ayant force exécutoire visées dans l'exposé des faits et de la procédure : - 10 854,33 euros bruts à titre de rappels de salaire - 1 085,43 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents - 1 508 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire - 150 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents - 1 400 euros bruts à titre d'indemnité de préavis - 140 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents total : 15 137,76 euros bruts. outre, les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2012, date de convocation de la société Zeus sécurité devant le conseil de prud'hommes. - 840 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement - 274,50 euros au titre des heures acquises pour le droit individuel à la formation (DIF) - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de visites médicales obligatoires total : 2 614,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 septembre 2014 - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - 11 200 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement total : 13 200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021, date de l'arrêt de renvoi. La société Zeus sécurité justifie avoir versé les acomptes suivants : - 10 000 euros par chèque du 28 mars 2017 - 10 000 euros par chèque du 31 mai 2017 - 10 000 euros par chèque du 20 juillet 2017. Il ressort du décompte des intérêts figurant sur l'acte de saisie-attribution du 21 février 2022 et des sommes mentionnées sur les actes de saisie-attribution précédement pratiqués le 14 décembre 2017, dénoncé le 17 décembre 2017 et le 22 juin 2018, dénoncé le 28 juin 2018 : - que les intérêts ont été calculés sur la somme de 15 137,76 euros bruts, alors que les condamnations au paiement de créances de nature salariale doivent être prononcées en brut par le juge prud'homal, mais que les sommes versées au salarié en exécution de ces condamnations le sont après précompte des cotisations salariales, de sorte que ces intérêts auraient dû être calculés sur la somme nette de 13 781,41 euros, après déduction des cotisations salariales à hauteur de 1 356,35 euros, ainsi qu'il en est justifié par le bulletin de salaire produit aux débats - que les versements ci-dessus pour un total de 30 000 euros n'ont pas été déduits de la créance à la date à laquelle ils ont été effectués, ni même à la date à laquelle l'huissier les a encaissés (7 avril, 11 août et 7 septembre 2017) - que les deux sommes disponibles sur le compte bancaire de la société Zeus sécurité à la date à laquelle les saisies-attribution ont été pratiquées, le 14 décembre 2017 et le 22 juin 2018, soit 395,42 euros et 575,40 euros, ainsi qu'elles ont été déclarées par les tiers saisis, et donc attribuées au créancier à l'expiration du délai de contestation, auraient dû être imputées sur la créance ; or, elles n'apparaissent pas sur l'acte du 21 février 2022. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a retenu que la société Zeus sécurité démontrait avoir versé une somme totale de 30 970,82 euros en exécution des condamnations prononcées à son encontre et qu'il a déduit de la créance à recouvrer par M. [W] à la date de la saisie-attribution litigieuse la somme de 2 483,17 euros au titre des intérêts arrêtés au 18 février 2022, cette somme n'étant pas justifiée, ainsi que la somme de 1 356,35 euros correspondant aux cotisations salariales. Par ailleurs, le juge de l'exécution a bien tenu compte, pour fixer à 1 020,57 euros le montant du solde de la créance à recouvrer par M. [W], de la somme de 1 588,76 euros incombant à la société Zeus sécurité au titre des frais exposés lors des mesures d'exécution précédentes, selon le décompte établi par Maître [S], huissier de justice, bien que lesdits frais ne figurent pas sur l'acte de saisie-attribution du 21 février 2022. La société Zeus sécurité ne critique pas en cause d'appel le montant de la créance fixée par le juge de l'exécution incluant ces frais et elle n'a pas repris devant la cour sa demande de compensation entre la créance de M. [W] et la créance de restitution qu'elle invoquait devant le premier juge. M. [W] n'est pas fondé à se prévaloir de la majoration de cinq points des intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel en date du 9 avril 2021, signifié le 14 avril 2022, puisque la mesure d'exécution a été pratiquée antérieurement à cette date. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2022 à la somme de 1 020,57 euros en principal, intérêts et frais. Sur l'appel incident Il ne ressort pas des demandes présentées devant le premier juge telles que reprises dans le jugement dont appel que la société Zeus sécurité a sollicité la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 mars 2022. La demande formée de ce chef devant la cour d'appel est donc nouvelle et doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile. Le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation dressé le 21 février 2022 concerne treize véhicules automobiles dont huit véhicules de marque Renault. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge de l'exécution a cantonné l'indisponibilité des certificats d'immatriculation aux seuls véhicules de marque Renault. Il n'est pas justifié de réduire encore ce cantonnement, la société Zeus sécurité ne s'étant pas acquittée de la totalité des sommes dûes à M. [W]. La société Zeus sécurité ne démontre pas ses affirmations selon lesquelles certains de ses véhicules seraient à l'état d'épave. Les mesures d'exécution n'apparaissent pas disproportionnées, ni frustratoires, car la créance de M. [W] n'était pas entièrement réglée aux dates auxquelles elles ont été pratiquées. C'est à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté les demandes de mainlevée totale des mesures de saisie-attribution et d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 21 février 2022, ainsi que la demande de dommages et intérêts pour saisies abusives. Il convient de confirmer le jugement en ses disposiitons relatives aux dépens et en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 de code de procédure civile. Les deux parties succombant en leur recours, il y a lieu de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses dépens d'appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sont rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : DECLARE irrecevable la demande en mainlevée du commandement de payer signifié le 16 mars 2022 CONFIRME le jugement LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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- 6ème Chambre
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- 4 avril 2024
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Référence
660f94f3a40f8b0008cb73cb
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