Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94ffa40f8b0008cb7569
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 2 766 775 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 04 Avril 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00057 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ4J Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-19-000410 APPELANT Monsieur [U] [H] [Adresse 10] [Localité 34] Comparant INTIMÉES Monsieur [J] [I] [Adresse 3] [Adresse 31] [Localité 17] Représenté par Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1713 SA HLM INTERPROFESSIONNELLE REGION DE PARIS (IRP) venant aux droits de HLM DE LA PLAINE DE FRANCE [Adresse 8] [Localité 16] Représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 [30] [Adresse 40] [Adresse 13] [Adresse 25] [Localité 15] Non comparante TRESORERIE [Localité 38] [Adresse 35] [Localité 38] Non comparante [26] Service Surendettement [Localité 6] Non comparante [36] Chez [29] [Adresse 1] [Localité 11] Non comparante [27] SERVICE CLIENT Chez [29] [Adresse 1] [Localité 11] Non comparante [22] Chez [32] [Adresse 4] [Localité 14] Non comparante [21] Chez [30] [Adresse 13] [Localité 15] Non comparante [20] Chez [37] [Adresse 2] [Localité 18] Non comparante [33] CONTENTIEUX Chez [28] Service Surendettement [Adresse 5] [Localité 9] Non comparante [23] CHEZ [39] [Adresse 24] [Localité 12] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Mme Valérie JULLY, lors des débats, et Apinajaa THEVARANJAN, greffière, lors de la mise à disposition ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er octobre 2018, M. [J] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 6 novembre 2018, déclaré sa demande recevable. Le 28 décembre 2018, la commission a estimé que M. [I] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Un créancier, M. [U] [H], a contesté les mesures recommandées. Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours mais l'a dit mal fondé et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [I]. La juridiction a relevé que M. [H] ne rapportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles M. [I] aurait bénéficié grâce à lui d'un contrat de location avec remise de documents falsifiés. La juridiction a retenu que le seul fait que M. [I] ne se soit pas acquitté de ses loyers alors qu'il ne disposait que de très faibles ressources était insuffisant à caractériser sa mauvaise foi. La juridiction a relevé que M. [I] disposait de ressources s'élevant à la somme de 1 729 euros par mois pour des charges d'un montant de 1 809 euros par mois et n'avait ainsi aucune capacité de remboursement sans aucune perspective d'amélioration. Le jugement a été notifié à M. [H] le 18 décembre 2020. Par déclaration adressée le 2 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [H] a formé appel de ce jugement, dénonçant la mauvaise foi de M. [I]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle l'examen du dossier a été renvoyé en l'absence de convocation régulière de M. [H]. A l'audience de renvoi du 18 avril 2023, M. [I] est représenté par un avocat qui sollicite confirmation de la décision et la condamnation de M. [H] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, de sorte que l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023. M. [H] s'est présenté à l'audience tardivement à 15 h 20, alors que le conseil de M. [I] était déjà reparti, indiquant avoir été bloqué et ne pas avoir pu arriver en début d'audience. Il a demandé à ce que son affaire soit examinée. Par arrêt du 8 juin 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 février 2024. A l'audience, M. [H] comparaît et maintient que M. [I] est de mauvaise foi. Il explique qu'en ce qui le concerne, il est parti de l'appartement, mais que M. [I] qui occupait les lieux n'a pas payé les loyers et qu'il a dû les régler à sa place. Il réfute une sous-location et maintient que l'intéressé a donné des documents falsifiés. Il soutient que M. [I] était vigile, qu'il vivait dehors, qu'il l'a hébergé, puis l'a emmené à l'agence pour faire des papiers pour le loyer. Il souhaite récupérer la somme due de 7 452,68 moins la somme de 2 500 euros perçue dans le cadre de mesures d'exécution. M. [I] est représenté par un avocat qui demande confirmation du jugement et le maintien de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique être agent de sécurité au salaire de 1 355 euros par mois, avoir un loyer de 466 euros sans aide au logement, et verser 200 euros pour chacun de ses deux enfants. Il fait état de charges de 917,14 euros par mois avec un reste à vivre de 437,67 euros. Il tient à préciser qu'il a reçu une somme sur son compte de 9 490 euros correspondant à la cession d'un véhicule, qu'il a versé 3 000 euros à son ex-épouse, que le couple est en instance de divorce. L'Interprofessionnelle de la Région Parisienne qui vient aux droits de la société Plaine de France indique par le biais de son avocat que la créance locative est soldée, que M. [I] perçoit une aide au logement de 244 euros et une réduction de loyer solidarité de 96 euros et que son loyer résiduel est de 336 euros pour l'habitation et de 33 euros pour le parking. Par courrier reçu au greffe le 25 juillet 2023, [39] explique que la société [23], qui l'a mandatée, souhaite la confirmation de la décision rendue par le tribunal. Aucun autre créancier n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé. Sur le moyen tiré de la mauvaise foi Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. M. [H] maintient à hauteur d'appel que M. [I] est de mauvaise foi pour avoir produit des documents falsifiés dans le cadre de leurs rapports locatifs. Il produit à cet effet, une attestation du 17 avril 2009 du cabinet « [19] » indiquant avoir reçu des loyers de la part de M. [I] pour le logement sis [Adresse 7] à [Localité 34]. A cette attestation sont joints une copie du titre de séjour de M. [I], une copie de sa carte virale, un contrat à durée indéterminée à son nom, une attestation de travail, des bulletins de paie et un avis d'imposition de 2005. Si M. [H] reconnaît avoir hébergé M. [I] pendant quelques temps d'août 2006 à mai 2008 avec perception des loyers par l'agence directement des mains de M. [I], il n'explique pas en quoi les documents remis seraient entachés d'irrégularités ou seraient falsifiés ni quel serait le lien avec l'actuelle procédure de surendettement. Il n'est pas contesté que M. [I] n'a pas réglé les loyers comme il s'y était engagé, la créance envers M. [H] ayant été déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement et admise au passif pour 7 452,68 euros. Aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne foi de M. [I] dans le dépôt de son dossier de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen. Partant le jugement est confirmé sur ce point. Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. La cour constate que le passif non contesté établi par la commission de surendettement s'élève à la somme de 27 667,75 euros en ce compris une dette locative de 553 euros au bénéfice de la société d'HLM de la Plaine de France désormais intégralement soldée. Dès lors le passif établit à la somme de 27 114,75 euros. Il résulte des pièces communiquées par M. [I] qu'il est âgé de 53 ans, qu'il est employé en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de sécurité incendie depuis le 1er novembre 2017 au salaire brut mensuel de 1 678,99 euros selon attestation de travail du 9 janvier 2023, que selon les bulletins de salaire produits (octobre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et son avis d'imposition sur les revenus de 2022), il perçoit un salaire net moyen de 1 400 euros par mois. Son médecin traitant atteste le 26 octobre 2022, qu'il est atteint de plusieurs affections de longue durée le rendant invalide. M. [I] produit la copie d'une carte mobilité inclusion délivrée le 5 juillet 2022. Si M. [I] produit l'assignation en divorce que lui a fait délivrer son épouse pour une première audience devant se tenir le 14 octobre 2024, il en résulte que M. [I] a quitté le domicile conjugal, qu'il n'a donc pas à sa charge les deux enfants du couple et que rien ne démontre qu'il verse une somme de 200 euros par mois en faveur de l'éducation et de l'entretien de ses deux enfants, cette somme étant réclamée par son épouse au titre des mesures provisoires. Cependant, si la procédure est menée à son terme, il devra probablement s'acquitter de cette somme dont il convient de tenir compte. Il justifie d'un loyer de 410 euros par mois hors charges sans aide au logement selon quittance de décembre 2023 qui vient s'ajouter aux forfaits en vigueur pour 834 euros soit une somme totale de 1 244 euros. Si l'on prend en compte la somme de 200 euros par mois pour l'éducation et l'entretien de ses enfants, M. [I] expose des charges de 1 444 euros supérieures à ses ressources. La capacité de remboursement est donc inexistante et si M. [I] continue à travailler à temps partiel, il est atteint de diverses pathologies invalidantes obérant sa capacité de travail à moyen terme. Au regard de sa situation de santé, de l'absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de M. [I] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d'évolution à court ou moyen terme. C'est donc à bon droit que le premier juge a confirmé l'octroi d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le jugement doit être confirmé. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Constate que la créance de la société d' HLM la Plaine de France aux droits de laquelle vient désormais L'Interprofessionnelle de la Région Parisienne est soldée, Rejette toute autre demande, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.711-1 du code de la consommation que la recarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L.733-1 du code de la consommationarticle L.724-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f94ffa40f8b0008cb7569
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