Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94ffa40f8b0008cb756f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 10 480 916 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 04 Avril 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00024 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEIS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Longjumeau - RG n° 11-21-001372 APPELANT Monsieur [O] [P] né le 28 mars 1953 à [Localité 9] (93) [Adresse 3] [Localité 2] Comparant INTIMÉES MCS ET ASSOCIES MR [N] [B] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Non comparante S.C.P. CAMBRON [Adresse 1] [Localité 7] Non comparante S.C.P. BADUFLE-FAUCHERE LECOMTE Huissiers de Justice Associés [Adresse 5] [Localité 6] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Mme Valérie JULLY, lors des débats, et Apinajaa THEVARANJAN, greffière, lors de la mise à disposition ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [O] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 25 août 2020, déclaré sa demande recevable. Le 8 juin 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois moyennant des mensualités d'un montant de 1 155,35 euros. M. [P] a contesté les mesures recommandées. Par jugement réputé contradictoire du 30 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours et rééchelonné les dettes sur une durée de 12 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 527 euros. La juridiction a relevé que M. [P] disposait de ressources s'élevant à la somme de 2 357 euros par mois, supportait des charges d'un montant de 1 830 euros par mois et avait ainsi une capacité de remboursement de 527 euros, le maximum légal de remboursement étant de 989,36 euros. Elle a aussi noté que la situation de M. [P] était susceptible d'évoluer dans les prochains mois, avec son passage à la retraite et une baisse de ses ressources. Le jugement a été notifié à M. [P] le 21 janvier 2022. Par déclaration adressée le 31 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [P] a formé appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2024. M. [P] comparait et indique qu'il a fait appel car il conteste deux créances détenues par MCS et associés, pour 7 709,21 et pour 55 118, 25 euros telles qu'elles figurent au plan. Il estime que le montant des créances ne correspond à rien, que c'est inventé. Il estime avoir respecté les délais de contestation alors que la cour lui fait observer qu'il n'a jamais contesté les créances devant le premier juge. Il affirme avoir respecté le plan qui prévoit un délai de 12 mois sans aucun versement pour les deux créances contestées. Il comprend que le délai d'une année devait lui permettre de ressaisir la commission de surendettement car sa situation a changé puisque ses ressources ont diminué depuis sa retraite à environ 1 100 euros par mois. Il indique envisager de redéposer un dossier. Aucun créancier n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la demande de vérification des créances L'appel formé par M. [P] porte uniquement sur le montant de deux créances. Aux termes de l'article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, l'état des créances n'a pas fait l'objet de contestation de la part de M. [P] dans les délais impartis. S'il a ensuite contesté les mesures recommandées par la commission de surendettement le 12 juin 2021, il n'a jamais fait valoir de contestation quant aux créances alors qu'il était comparant à l'audience comme l'indique le premier juge, le passif ayant été fixé à la somme de 104 809,16 euros. Au regard des textes susvisés, M. [P] n'est donc plus légitime à formuler une contestation de l'état du passif de sorte qu'il doit être déclarée irrecevable en sa demande. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : Déclare M. [O] [P] irrecevable en sa contestation, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f94ffa40f8b0008cb756f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel