Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f9500a40f8b0008cb758b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 85 554 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08177 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6D3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 11-19-010593 APPELANT SYNDICAT SECONDAIRE BÂTIMENT A DU [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet BOEGNER MEROT CIE (CBMC), immatriculé au RCS de Paris sous le numéro B 480 329 978 C/OCabinet BOEGNER-MEROT-CIE (CBMC) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Bruno MATHIEU et plaidant par Me Emilie VALMIER-ROCHEBLAVE substituant Me Bruno MATHIEU - SELAS MATHIEU ET ASSOCIE - avocat au barreau de PARIS, toque : R0079 INTIMEE S.C.I. ATLANTIQUE représentée par son gérant, Monsieur [A] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 338 457 534 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0751 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE La copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 5] est composée de huit bâtiments (A à H) traversés par une allée distribuant chacun des bâtiments. La SCI Atlantique est propriétaire des lots 201 et 225 au sein du bâtimentA de l'ensemble immobilier. Suivant courrier recommandé en date du 18 décembre 2013, Mme [R] [M], M. et Mme [D], Mme [U] [G], Mme [J] [T] et la SCI Atlantique ont sollicité du syndic la société à responsabilité limitée Cabinet Habert de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], la convocation d'une assemblée spéciale des copropriétaires du bâtiment A à la date du 30 janvier 2014 aux fins de voir porter à l'ordre du jour la question de la création d'un syndicat secondaire du bâtiment A et la nomination aux fonctions de syndic du Cabinet Boegner-Merot & Cie. Le 30 janvier 2014 lors de l'assemblée générale spéciale du bâtiment A, les copropriétaires présents ou représentés ont décidé : - aux termes d'une résolution n°4 de la création d'un syndicat secondaire pour l'ensemble des lots du bâtiment sur rue de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 5], - aux termes d'une résolution n°5 de l'élection aux fonctions de syndic du Cabinet Boegner-Merot & Cie. Par exploit en date du 4 avril 2014, Mme [R] [M], M. et [Z], Mme [U] [G], Mme [J] [T] et la SCI Atlantique ont assigné le syndicat secondaire du bâtiment A du [Adresse 2] à [Localité 5], Mme [P] [F], Mme [C] [E], Mme [W] [H], M. et Mme [X] [V], l'indivision [S] [B], Mme [L] [V], M. [S] [K] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] aux fins de voir : - constater que l'assemblée du 30 janvier 2014 a été convoquée par certains copropriétaires non habilités à cet effet, - juger nulle et sans effet l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du bâtiment A du [Adresse 2] à [Localité 5] du 30 janvier 2014, - annuler en particulier la constitution d'un syndicat dit secondaire et la désignation du Cabinet Boegner-Merot & Cie ès qualité de syndic du syndicat secondaire. Cette instance est actuellement pendante devant la 8ème chambre, 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris. Faisant valoir qu'au 29 novembre 2019, le compte copropriétaire de la SCI Atlantique présentait un solde débiteur d'un montant de 12.855,54 €, une procédure en paiement des charges a été engagée à son encontre par le syndicat secondaire du bâtiment A par exploit du 15 décembre 2017. Par jugement du 28 février 2020 le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] de ses demandes de condamnation de la SCI Atlantique à lui payer les sommes de : 11.492,89 € en principal, selon décompte des sommes dues au 9 juillet 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, 1.362,65 € correspondant aux frais de gestion du syndic, 1.200 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à payer à la SCI Atlantique la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 juin 2020. La procédure devant la cour a été clôturée le 13 décembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 29 septembre 2020 par lesquelles le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], appelant, invite la cour au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 515 du code de procédure civile, à : - infirmer le jugement - condamner la SCI Atlantique à lui payer les sommes de : 11.492,89 euros en principal, selon décompte des sommes dues au 29 novembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, et sauf à parfaire au jour de l'audience, 1.362,65 € correspondant aux frais de gestion du syndic, 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner la SCI Atlantique aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions en date du 19 décembre 2020 par lesquelles la société civile immobilière Atlantique, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1353, 1343-5, 1253 et 1256 du code civil, 10, 10-1, 27, 28 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 378 du code de procédure civile et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de : - constater l'absence de créance certaine, liquide et exigible du syndicat secondaire des copropriétaires, - débouter le syndicat secondaire bâtiment A de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement, subsidiairement, - lui accorder 24 mois de délais pour procéder au paiement des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée, en tout état de cause, - condamner le syndicat secondaire à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner le syndicat secondaire du bâtiment A de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande du syndicat en paiement des charges Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; Aux termes de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 precité, la constitution d'un syndicat secondaire implique nécessairement une spécialisation des charges, et cette spécialisation des charges doit étre consacrée par une modification du règlement de copropriété. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; En l'espèce, pour justifier du caractère certain de sa créance, le syndicat secondaire du bâtiment A produit aux débats : - les appels de fonds adressés à la SCI Atlantique pour 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, - la répartition des charges pour chaque exercice, - les appels de fonds travaux entre le ler décembre 2015 et le 22 novembre 2019, - les procès-verbaux des assemblées générales des 5 mai 2015, 19 mai 2016, 22 juin 2017 et 22 mai 2018, - l'extrait du reglement de copropriété ayant fait l'objet d'un modificatif le 7 avril 2006 ; Il est constant que l'attestation de non-recours de l'assemblée générale du 30 janvier 2014 ayant voté la création dudit syndicat secondaire n'est pas versée aux débats, puisque cette assemblée fait l'objet d'une procédure en annulation actuellement pendante devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, de telle sorte que les charges litigieuses ont été votées lors d'assemblées générales organisées par un syndic dont la désignation est contestée, d'une part, et lequel syndic représente un syndicat secondaire dont l'existence même est également contestée ; à ce titre, la créance de charge ne présente pas un caractère certain ; Par ailleurs, il est également constant que l'extrait du règlement de copropriété ayant fait l'objet d'un modificatif le 7 avril 2006, a été établi antérieurement à la constitution du syndicat secondaire suivant décision de l'assemblée générale spéciale du 30 janvier 2014 lors de l'assemblée générale spéciale du bâtiment A, et détermine, en pages 50 et suivantes, la nouvelle répartition des charges du bâtiment A exprimée en trois cents cinquième et non plus en trois centièmes et ce, suite à la creation de nouveaux lots issus des parties communes ; Toutefois, et contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires secondaire aucune nouvelle pièce par rapport à la première instance de nature à démontrer l'existence d'une modification du règlement de copropriété après la création du syndicat secondaire pour créer une spécialisation des charges et opérer une distinction des charges entre le syndicat principal et le syndicat secondaire, n'est versée aux débats ; en effet, et ainsi que l'a justement rélevé le premier juge, le modificatif du 7 avril 2006 invoqué par le syndicat secondaire des copropriétaires et qui aurait créé un tableau de répartition pour les charges spéciales ou particulières du bâtiment A ne permet pas de fixer la clé de répartition spécifique aux différents syndicats ; Il n'est produit par le syndicat des copropriétaires qu'une seule et unique clé de repartition concernant les charges communes générales ; il n'est pas opéré de distinction entre les charges générales et les charges spéciales propres à chacun des batiments de la copropriété ; Or, aux termes de l'article 28 la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité la constitution d'un syndicat secondaire implique nécessairement une spécialisation des charges, et cette spécialisation des charges doit étre consacrée par une modification du règlement de copropriété ; à ce titre, la créance de charges réclamée ne présente donc pas un caractère certain ; Enfin, la SCI Atlantique justifie de ce qu'en l'absence de toute répartition des charges entre le syndicat secondaire et le syndicat principal, et de tout modificatif du règlement de copropriété avec création d'une clé spéciale de répartition, certaines charges ont été réclamées deux fois aux copropriétaires du bâtiment A, une première fois par le syndic du syndicat principal Dupouy-Flamencourt, une seconde fois par le syndicat secondaire représenté par le Cabinet Boegner-Merot & Cie, à l'instar de deux factures d'eau en 2017, ou d'électricité, de nettoyage de locaux, de contrat de maintenance, de primes d'assurance ou de taxes ; Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a considéré que la créance du syndicat des copropriétaires secondaire n'est pas justifiée pour n'être pas certaine ; Il s'ensuit que la créance réclamée au titre des frais de recouvrement prévus par l'article 10-1 de la la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas non plus exigible ; Le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A sera donc débouté de sa demande en paiement et le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A Le syndicat des copropriétairesqui succombe en sa demande principale sera nécessairement débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de la SCI Atlantique ; le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur la demande en dommages et intérêts de la SCI Atlantique pour son préjudice d'anxiété: La SCI Atlantique sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en considération du préjudice d'anxiété qu'elle subit du fait de l'action engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires ; Toutefois et par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, le droit d'action ou de défense ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne suffit pas à caractériser l'abus du droit d'agir en justice ; En conséquence la SCI Atlantique ne justifie donc pas de son préjudice d'anxiété du fait de l'action en recouvrement de charges introduite à on encontre sauf à priver le syndicat des copropriétaires secondaire de son droit d'agir en justice ; La SCI Atlantique sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCI Atlantique la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat secondaire ; Sur la demande relative à l'exécution provisoire Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours, est exécutoire de droit ; la demande de la SCI Atlantique tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute la SCI Atlantique de sa demande en dommages et intérêts ; Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la sociéét civile immobilière Atlantique la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
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660f9500a40f8b0008cb758b
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