Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9502a40f8b0008cb75e7
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 04 AVRIL 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03568 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJDJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 janvier 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/09211
APPELANTS
Monsieur [N] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants [S] [Z] né le [Date naissance 12]/2005 et de [U] [Z] né le [Date naissance 4]/2007
[Adresse 13]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 24]
Représenté et assisté par Me Bénédicte PAPIN de la SELEURL PAPIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0095, Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Madame [G] [K], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants [S] [Z] né le [Date naissance 12]/2005 et de [U] [Z] né le [Date naissance 4]/2007
[Adresse 13]
[Localité 7]
Née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 20] (ESPAGNE)
Représentée et assistée par Me Bénédicte PAPIN de la SELEURL PAPIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0095, Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEES
S.A.S.U. ENTREPRISE [A]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentée et assistée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
CPAM DE PARIS
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
S.A. SMA
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée et assistée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 décembre 2018, [Adresse 27], à [Localité 24], aux alentours d'une heure du matin, M. [N] [Z] qui circulait en trottinette électrique a fait une chute occasionnant un traumatisme crânien.
Au moment des faits, la société Entreprise [A] réalisait des travaux de grande ampleur concernant la rénovation de la Samaritaine, avec autorisation d'emprise sur la voie publique, tant sur le trottoir que sur la chaussée.
Soutenant que la société Entreprise [A] était responsable de son dommage en sa qualité de gardienne du chantier, M. [Z] et son épouse, Mme [G] [K], agissant tant en leur nom personnel, qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [S] et [U] [Z], ont, par actes en date du 26 juillet 2019, fait assigner la société Entreprise [A], son assureur, la société SMA, et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir reconnaître la responsabilité de la société Entreprise [A], voir ordonner une expertise judiciaire et obtenir l'allocation d'une indemnité provisionnelle.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la CPAM de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Z] aux dépens et à payer à la société Entreprise [A] et la société SMA la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 11 février 2022, M. [Z], agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [S] et [U] [Z], a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et condamné aux dépens et à payer à la société Entreprise [A] et la société SMA la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [Z] et de Mme [K], notifiées le 18 octobre 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 janvier 2022 ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes,
Et statuant de nouveau,
Sur la responsabilité de la société Entreprise [A] :
- constater que M. [Z] rapporte un faisceau d'indices graves, précis et concordants selon lesquels la roue de sa trottinette s'est bloquée dans une excavation présente au sol alors qu'il circulait sur une contre-allée ouverte au public et non sécurisée,
- dire et juger que l'état du sol n'était ni signalé, ni protégé, ni aménagé à l'égard des usagers,
- dire et juger que la présence d'une excavation ne fait pas partie des obstacles auxquels peut raisonnablement s'attendre un usager,
- dire et juger que cette situation anormale et dangereuse est à l'origine des préjudices occasionnés à M. [Z],
- dire et juger que la société Entreprise [A] engage sa responsabilité à l'égard de M. [Z],
- dire et juger que le droit à indemnisation de M. [Z] est entier,
- dire et juger qu'il appartient à la société Entreprise [A] et à son assureur d'indemniser les préjudices subis par M. [Z] en lien avec cette chute,
Sur la demande d'expertise :
- ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluation des préjudices de M. [Z], confiée à un collège d'experts, dont l'un sera spécialisé en traumatologie crânienne, et l'autre spécialisé en ORL, avec la mission définie dans le dispositif des conclusions,
Sur la demande de provision :
- dire et juger que l'octroi d'une indemnisation provisionnelle à hauteur de 150 000 euros, à valoir sur les préjudices temporaires, patrimoniaux et extra-patrimoniaux, est pertinent, sans préjudice de la créance des organismes tiers payeurs,
- condamner la société Entreprise [A] et son assureur à verser à M. [Z] la somme de 150 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation définitive qui lui sera allouée,
Sur les demandes formulées par l'épouse et les deux enfants de M. [Z] :
- dire et juger que l'octroi d'une indemnisation provisionnelle est fondé au profit de Mme [K], compte tenu des troubles dans les conditions d'existence survenus depuis le 23 décembre 2018, date de l'accident,
- fixer le montant de cette provision à 15 000 euros, à valoir sur les préjudices, sans préjudice de la créance des organismes tiers payeurs.
- dire et juger que l'octroi d'une indemnisation provisionnelle est fondé au profit du jeune [U] [Z] légalement représenté par ses parents, compte tenu des troubles dans les conditions d'existence survenus depuis le 23 décembre 2018, date de l'accident,
- fixer le montant de cette provision à 3 000 euros, à valoir sur les préjudices, sans préjudice de la créance des organismes tiers payeurs,
- dire et juger que l'octroi d'une indemnisation provisionnelle est fondé au profit du jeune [S] [Z] légalement représenté par ses parents, compte tenu des troubles dans les conditions d'existence survenus depuis le 23 décembre 2018, date de l'accident,
- fixer le montant de cette provision à 3 000 euros, à valoir sur les préjudices, sans préjudice de la créance des organismes tiers payeurs.
Sur les intérêts :
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal de la date à laquelle l'assignation a été régularisée à l'encontre des défendeurs,
- capitaliser ces intérêts à chaque date anniversaire,
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
- condamner la société Entreprise [A] et son assureur, à verser à M. [Z] et à sa famille une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Entreprise [A] et son assureur aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Entreprise [A] et de la société SMA, notifiées le 15 novembre 2023, aux termes desquelles elles demandent à la cour, au visa des articles 1242 et 1353 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 202 et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la CPAM de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Z] aux dépens et à payer à la société Entreprise [A] et la société SMA la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- juger que M. [Z] a commis plusieurs fautes caractérisées ci-dessus ayant concouru à la survenance de son dommage,
en conséquence,
- réduire le droit à indemnisation de M. [Z] de 80%,
Toujours subsidiairement,
- constater que la société Entreprise [A] et la société SMA formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée ; donner pour mission à l'expert qui sera désigné d'évaluer les préjudices de ce dernier et notamment les périodes d'arrêt de travail directement imputables à sa chute du 23 décembre 2018 et les soins y afférent, notamment au regard du coup qu'il a reçu à l'oreille droite le 15 mars 2019,
- réduire à de bien plus justes proportions le montant de la provision qui sera allouée à M. [Z] et qui ne saurait excéder 5 000 euros, au regard des justificatifs versés aux débats,
- constater que Mme [K] n'est pas partie à la procédure d'appel,
- débouter Mme [K] et M. [Z], en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs [S] et [U] [Z], de leurs demandes d'indemnisation formulées au titre du trouble dans les conditions d'existence,
Subsidiairement,
- surseoir à statuer sur ces demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale,
En tout état de cause,
- appliquer aux victimes par ricochet la réduction du droit à indemnisation de 80%,
- surseoir à statuer sur la demande de la CPAM dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale, si une mesure d'instruction devait être ordonnée,
- à défaut, débouter la CPAM de sa demande de provision, en l'absence d'évaluation des préjudices de M. [Z],
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité qui sera, le cas échéant, allouée à la CPAM sur le fondement du code de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [Z] et la CPAM à verser à la société Entreprise [A] et à la société SMA la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [Z] et la CPAM aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Nathalie Roine, représentant la SELARL Roine et associés, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 28 octobre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, de :
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. [Z],
- déclarer la CPAM recevable et bien fondée en son appel incident dès lors que la responsabilité de la société Entreprise [A] sera retenue dans l'accident de M. [Z],
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande de sursis à statuer de la société Entreprise [A],
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la CPAM de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime,
- constater que la créance provisoire de la CPAM s'élève au 16 février 2021 à la somme de 23 233,47 euros au titre des prestations en nature et en espèce,
- dire que la provision qui sera éventuellement octroyée à M. [Z] s'imputera sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs,
- dire et juger que la CPAM a droit au remboursement de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime,
- condamner in solidum la société Entreprise [A] et son assureur, la société SMA, à payer à la CPAM à titre de provision la somme de 23 233,47 euros correspondant aux prestations en espèce et en nature exposées pour le compte de la victime,
- condamner in solidum la société Entreprise [A] et son assureur, la société SMA, à payer à la CPAM la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner in solidum la société Entreprise [A] et son assureur la société SMA à payer à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
- condamner in solidum la société Entreprise [A] et son assureur la société SMA aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Entreprise [A]
M. [Z] et Mme [K], qui concluent à l'infirmation du jugement, soutiennent en substance, qu'il existe des indices graves, précis et concordants établissant que le sol de la contre-allée en réfection sur laquelle il circulait lors de l'accident a été l'instrument de son dommage, en raison de son mauvais état et de la présence d'une excavation sur laquelle il a buté avant d'être projeté en faisant un « salto » ou un « soleil », ce dont il déduit que la responsabilité de la société Entreprise [A] est engagée en sa qualité de gardienne du sol du chantier.
Ils ajoutent que les lésions sont compatibles avec un arrêt brutal de la trottinette électrique contre un obstacle, ainsi qu'il résulte du certificat médical établi par le Docteur [D] le 4 mars 2021 lequel a constaté que M. [Z] avait présenté une hémorragie sous arachnoïdienne, une contusion cérébrale et une fracture du rocher et qu'en l'absence de plaies ou brûlures sur le reste du corps, pouvant caractériser une glissade, le mécanisme de la chute consistait en une butée contre un obstacle invisible et un « salto avant ».
Ils contestent que M. [Z] ait commis une faute ayant concouru à la survenance du dommage et font valoir que le port d'un casque n'était ni obligatoire, ni indispensable, qu'il ne roulait pas vite comme l'ont indiqué les témoins, qu'à l'époque des faits, il n'existait aucune réglementation relative à la circulation des trottinettes électriques et qu'il était en droit - qu'il soit considéré comme piéton ou comme conducteur d'un véhicule terrestre à moteur - d'emprunter une contre-allée ouverte au public mais fermée à la circulation.
Il se prévaut en particulier d'une réponse ministérielle à une question posée le 13 septembre 2018, aux termes de laquelle il est indiqué que les engins de déplacement personnel électriques n'appartiennent à aucune catégorie de véhicule actuellement définie dans le code de la route et que leur circulation dans l'espace public n'est actuellement pas réglementée, ni autorisée, de sorte que leur usage est en principe limité aux espaces privés ou fermés à la circulation, ce qui était le cas de la contre-allée sur laquelle il circulait, laquelle était fermée à la circulation des véhicules.
Les sociétés Entreprise [A] et SMA sollicitent la confirmation du jugement.
Elles soutiennent que M. [Z], dont les déclarations ont évolué, ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes de sa chute et partant de la position anormale ou du mauvais état d'une chose dont la société Entreprise [A] aurait eu la garde, que les attestations de témoins versées aux débats ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause par des personnes qui admettent ne pas avoir assisté à la chute, que le lieu précis de l'accident est indéterminé, aucun constat d'huissier n'ayant été établi et les photographies des lieux versées aux débats ayant été prises plus d'une semaine après les faits.
Elles ajoutent que le procès-verbal de police fait état d'une chute fortuite et ne mentionne aucune excavation et/ou bloc de béton, relevant, au contraire, que l'état de la surface était normal, que les lieux étaient éclairés et que le chantier était balisé sur une distance de plus de 100 mètres par un balisage rouge et blanc de marque Baliroad délimitant la totalité des travaux.
Elles critiquent le certificat du Docteur [D] qui a outrepassé la sphère médicale en se prononçant tant sur le mécanisme hypothétique de la chute, que sur sa cause.
Elle ajoutent que selon une attestation délivrée le 9 janvier 2021 par M. [T], directeur administratif au sein de la société Entreprise [A], ce dernier a été témoin d'une conversation téléphonique entre M. [Z] et son précédent conseil, au cours de laquelle M. [Z] a indiqué que venant de la rue de l'Arbre sec, il s'était engagé sur le [Adresse 27], qu'à ce moment il avait été perturbé par le passage d'un rat, et qu'il avait immédiatement après buté sur un obstacle et lourdement chuté.
Les intimées avancent que la chute de M. [Z] est ainsi susceptible d'être liée au passage d'un rongeur qui l'a surpris.
A titre subsidiaire, les société Entreprise [A] et SMA soutiennent que M. [Z] a commis plusieurs fautes ayant concouru à la survenance de son dommage qui sont de nature à exonérer la société Entreprise [A] de la responsabilité qu'elle encourt à concurrence de 80 %.
Elle font valoir que la trottinette électrique de M. [Z] qui, selon la fiche technique de l'engin, est équipée d'un moteur d'une puissance de 575 W et peut rouler jusqu'à 35 km/h est un véhicule terrestre à moteur, que M. [Z] a commis plusieurs fautes en circulant en trottinette électrique sur une voie destinée, pendant les travaux, à la circulation des piétons, en s'abstenant de porter un casque contrairement aux préconisations d'utilisation de la trottinette électrique de marque e-TWOW, en faisant preuve d'un défaut de vigilance et d'attention alors qu'il empruntait un trajet qu'il connaissait bien pour l'emprunter quasiment quotidiennement, en roulant à une vitesse proche de la vitesse de circulation maximale de l'engin, ainsi qu'il ressort d'un rapport d'accidentologie établi à leur demande.
***************
Sur ce, aux termes de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s'exonérer totalement qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure et partiellement en démontrant l'existence d'une faute de la victime ayant contribué à son dommage.
S'agissant d'une chose inerte, il incombe à la victime d'établir que cette chose a été l'instrument du dommage en raison de son mauvais état, de sa défectuosité, de son défaut d'entretien ou de sa position anormale, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens, s'agissant d'un fait juridique.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Entreprise [A] qui était chargée à l'époque de l'accident de travaux de réhabilitation de la Samaritaine, avait la garde du chantier incluant les espaces aménagés pendant la durée des travaux pour permettre la circulation des piétons, le plan d'installation du chantier, versé aux débats, permettant de visualiser l'emprise du chantier sur la voie publique.
Il ressort de l'enquête pénale que M. [Z], qui circulait « dans une contre-allée en réfection », a, selon les déclarations d'un témoin recueillies par un pompier, chuté de sa trottinette électrique en butant sur un obstacle.
Dans la fiche de renseignements relative au lieu de l'accident, les services de police ont indiqué que le [Adresse 27] est une voie de circulation à sens unique sur laquelle la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, que l'état de la surface de la chaussée était normal, qu'il existait un chantier de construction et que l'accident s'est produit non pas sur la chaussée du [Adresse 27] ouverte à la circulation des véhicules mais « sur une autre voie spéciale ».
Les fonctionnaires de police ont établi un croquis de l'accident sur lequel ils ont matérialisé par un carré noir l'obstacle situé sur le sol rencontré par M. [Z] dans sa progression ainsi que le point de choc présumé, figuré par un cercle entourant une croix, représenté à une distance de 6 mètres de l'entrée du métro Pont-Neuf et de 9 mètres de l'intersection.
Les photographies versées aux débats et le plan d'installation du chantier permettent de constater qu'il n'existe aucune contre-allée le long du [Adresse 27], à savoir une allée latérale, parallèle à la voie principale, mais un espace aménagé, pendant les travaux, pour la circulation des piétons empiétant sur la chaussée dont il est séparé par un balisage rouge et blanc.
Les fonctionnaires de police ont relevé, dans leur rapport, que le balisage des travaux s'étendait sur plus de 100 mètres, de la [Adresse 25] jusqu'à la [Adresse 28] et que ce balisage rouge et blanc de marque Baliroad 750 délimitait la totalité des travaux.
M. [Z] verse aux débats deux attestations établies le 10 mai 2019 par Mme [R] [M] et Mme [H] [F], respectivement conductrice et passagère d'un véhicule présent au moment de l'accident survenu dans la nuit du 22 au 23 décembre 2018.
Mme [M] expose dans son attestation à laquelle est jointe une pièce d'identité : « J'étais au volant de ma voiture au feu rouge quand j'entends ma copine (passager à côté de moi) crier en me disant qu'un monsieur vient de faire une chute. Nous descendons donc de la voiture pour rejoindre le trottoir. Il fait sombre. Je vois un bloc de bitume rouge et blanc qui sépare le trottoir de la chaussée. Je l'enjambe. Le passage est en travaux. Il y a des planches séparées les unes des autres. Dans l'une d'entre elles, il y a un énorme trou. La zone n'est absolument pas sécurisée. Je me rapproche de la victime. La victime est à terre sur le trottoir. Il est sur le dos. Je constate que la trottinette est à côté du trou à 5 mètres de la victime. ('). Quand les Pompiers arrivent, on leur explique toute la situation. Comment la scène s'est déroulée. Que la victime [roulait] tranquillement en trottinette, quand tout à coup, il a été projeté par terre (')»
Mme [F] explique dans son attestation à laquelle est également jointe une pièce d'identité : « Nous étions en voiture, moi ([F] [H]) côté passager et mon amie [R] conductrice, sur notre gauche se trouvait une rue en travaux délimitée par des blocs en plastique rouge et blancs où les piétons pouvaient circuler. Lorsque nous sommes arrivées à hauteur de cette rue piétonne en travaux, je me souviens avoir vu la victime se déplacer en trottinette à une allure peu rapide, nous sommes à l'arrêt car un feu rouge nous [y] oblige. Et je me souviens avoir entendu un bruit venant de cette chaussée en travaux qui m'a directement fait penser à une chute, je me retourne et ne voyant plus cet homme en trottinette et en entendant des gens eux aussi en voiture crier, nous nous précipitons vers cette chaussée en laissant la voiture sur la circulation. Lorsque nous enjambons les blocs en plastique rouges et blancs qui délimitent cette rue en travaux avec la route où les voitures circulent, nous trouvons la victime allongée au sol sur le dos, sa trottinette se trouvant à au moins 5 mètres de lui. C'est à ce moment-là que nous comprenons comment la chute a été causée sur cette rue en travaux : se trouve un trou juste à l'emplacement de la trottinette à 5 mètres de lui. Il y a aussi des sortes de plaques en carton épaisses qui se trouvent au sol et empêchent celui-ci d'être lisse. La victime se trouve au sol, sa tête saigne et est à moitié consciente (...) Au bout d'une vingtaine de minutes les pompiers arrivent, ils nous demandent de leur conter les faits (...)».
Si ces attestations dactylographiées ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile dont les exigences ne sont pas édictées à peine de nullité, elles présentent des garanties suffisantes de crédibilité, les fonctionnaires de police faisant eux-mêmes état d'un témoin dont les déclarations ont été recueillies par un pompier après l'accident mais qui n'était plus sur place au moment de leur intervention.
Contrairement à ce qu'avancent les société Entreprise [A] et SMA, ces attestations ne sont nullement contradictoires, les témoins ayant l'une comme l'autre fait état d'un trou dans le sol recouvert de plaques de carton ou de planches, les divergences d'appréciation sur la nature du matériau s'expliquant par la circonstance que les faits se sont déroulés de nuit.
Les clichés photographiques produits permettent de constater que l'emplacement dédié à la circulation des piétons, séparé de la voie de circulation des véhicules par un balisage constitué de blocs en plastique rouges et blancs, présentait de nombreuses irrégularités et en particulier un trou visible dans les plaques positionnées pour assurer une égalité de niveau entre la partie du trottoir laissée libre par les travaux et la portion de la chaussée affectée à la circulation des piétons.
Si le Docteur [D] aurait dû limiter son certificat médical aux seules constatations d'ordre médicales faites par lui concernant l'état de santé de la victime, il ressort des autres documents médicaux versés aux débats, notamment le compte-rendu d'intervention du SMUR et les résultats des scanners pratiqués les 23 décembre et 27 décembre 2018, que M. [Z] a présenté à la suite de l'accident un traumatisme crânien avec otorragie droite et fracture du rocher, ces lésions apparaissant compatibles avec l'arrêt brutal de la trottinette électrique en raison d'un trou dans le sol suivie d'une projection du corps de la victime sur la tête.
Au vu de ces éléments, il existe des indices graves précis et concordants permettant d'établir que le sol de l'espace de circulation aménagé pour les piétons par la société Entreprise [A] lors des travaux, espace qu'a emprunté M. [Z] avec sa trottinette électrique le jour de l'accident, a été l'instrument de son dommage en raison de son mauvaise état, étant relevé que l'attestation de M. [T], directeur administratif de la société Entreprise [A], qui émane d'un préposé de la société ne présente pas de garanties suffisantes de crédibilité.
La société Entreprise [A] ne peut s'exonérer totalement de la responsabilité qu'elle encourt en sa qualité de gardien qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure et partiellement en démontrant l'existence d'une faute de la victime ayant contribué à son dommage.
En l'espèce, la société Entreprise [A] et son assureur, la société SMA n'allèguent ni ne justifient d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
Elle concluent en revanche à l'existence de plusieurs fautes ayant contribué au dommage de M. [Z] justifiant une exonération partielle de responsabilité à hauteur de 80 %.
Il convient de relever que constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance, tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Au cas présent, il ressort du descriptif de la trottinette électrique e-TWOW dont M. [Z] a fait l'acquisition le 25 juin 2018 et avec laquelle il circulait le jour de l'accident, qu'il s'agit d'un véhicule circulant sur le sol au moyen d'un moteur électrique d'une puissance de 575 watts, pouvant rouler à une vitesse maximale de 35 km/h avec une charge maximale de 100 kilogrammes et disposant de deux roues d'un diamètre de 8 pouces en gomme tendre et d'un système de freinage avec récupération d'énergie.
Il en résulte qu'il s'agit bien d'un véhicule terrestre à moteur.
Si ces nouveaux engins de déplacement personnels à moteur n'ont fait l'objet d'une réglementation spécifique que par un décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 qui, modifiant les dispositions de l'article R. 311-1 du code de la route, les a classés sous les rubriques 6-14 (engins de déplacement personnel motorisés ou non motorisés) et 6.15 (engin de déplacement personnel motorisé : véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par constructeur est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h....), les trottinettes électriques du type de celle utilisée par M. [Z] le jour des faits constituaient, avant même la mise en oeuvre de cette réglementation, des véhicules terrestres à moteurs et entraient dans la catégorie L1e de l'article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige, à savoir les véhicules à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et équipés d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts.
M. [Z] devait ainsi respecter la réglementation liée à la circulation des véhicules de la catégorie L1e, correspondant aux cyclomoteurs.
Il ressort des pièces produites, notamment des photographies versées aux débats et du plan d'installation du chantier que l'accident s'est produit dans un espace destiné, pendant les travaux, à la circulation des piétons et séparé de la chaussée par un balisage rouge et blanc.
En empruntant avec un véhicule terrestre à moteur une zone aménagée pour le passage des piétons, M. [Z] a commis une première faute qui a concouru à la survenance du dommage.
On relèvera surabondamment que si l'on suit les réponses ministérielles invoquées par M. [Z], bien qu'elles n'aient aucune portée réglementaire, l'usage des trottinettes électriques était limité aux espaces privés ou fermés à la circulation, alors que l'accident s'est produit sur une voie ouverte à la circulation publique des piétons, ce qui suffit à caractériser une faute.
Il ressort, par ailleurs, du compte-rendu d'intervention du SMUR que M. [Z] ne portait pas de casque, alors que le port d'un casque homologué est obligatoire pour tout conducteur d'un cyclomoteur en application de l'article R. 431-1 du code de la route et que la nécessité de faire usage de cet élément de protection était expressément rappelé dans les consignes de sécurité établies par le constructeur de l'engin.
Il a ainsi commis une seconde faute ayant concouru à son dommage consistant en un traumatisme crânien avec fracture du rocher droit.
En revanche, il n'est pas établi que M. [Z] circulait à une vitesse excessive alors que Mme [F] indique qu'il roulait « à une allure peu rapide » et que selon l'expert en accidentolgie désigné par la société Entreprise [A], sa vitesse de progression était de l'ordre de 32 km/h.
Il n'est, en outre, démontré aucune faute d'inattention ou d'imprudence, hormis celle relative au défaut du port d'un casque de protection, l'affirmation selon laquelle l'accident s'est produit sur un trajet que M. [Z] connaissait parfaitement entre la salle de spectacle dans laquelle il se produisait et son domicile n'étant étayée par aucun élément de preuve objectif et étant contredite par les déclarations de l'intéressé qui indique dans ses dernières conclusions que l'accident est survenu sur un trajet qu'il effectuait pour la première fois entre un restaurant dans lequel il avait dîné après le spectacle et son domicile situé dans le [Localité 7].
Au bénéfice de ces observations, les fautes précitées imputables à M. [Z] et ayant concouru à la production de son dommage, exonèrent partiellement la société Entreprise [A] de la responsabilité qu'elle encourt en sa qualité de gardienne, à concurrence de 50 %.
La société Entreprise [A] et son assureur de responsabilité, la société SMA, qui ne conteste pas devoir sa garantie, sont ainsi tenues in solidum de réparer les conséquences dommageables de l'accident du 23 décembre 2018 à hauteur de 50 %.
Sur l'expertise et les provisions
Il résulte des pièces médicales versées aux débats, notamment du rapport du SMUR et des résultats des scanners réalisés les 23 et 27 décembre 2018, que M. [Z] a présenté à la suite de l'accident un traumatisme crânien avec otorragie droite et fracture du rocher.
Ces éléments justifient la mesure d'expertise médicale sollicitée, selon la mission définie au dispositif de la présente décision.
Compte tenu de la nature et de l'importance des blessures mais également de la réduction du droit à indemnisation de M. [Z], il convient de lui allouer une indemnité provisionnelle de 20 000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices.
S'agissant de la demande de provision formée par Mme [K], les sociétés Entreprise [A] et SMA soutiennent qu'elle ne peut être reçue dès lors qu'elle émane d'une personne qui n'est pas partie à l'instance d'appel, pour n'avoir pas relevé appel du jugement déféré, ni avoir été intimée.
Toutefois, selon les dispositions de l'article 549 du code de procédure civile, l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
Mme [K] qui était partie en première instance et dont l'appel incident est provoqué par l'appel principal formé par M. [Z] afin que soient jugées ensemble toutes les conséquences dommageables de l'accident, est ainsi recevable à réclamer une provision à valoir sur ses préjudices subis par ricochet.
Cependant, en l'absence d'expertise médicale judiciaire permettant d'évaluer la nature et l'importance des lésions et séquelles imputables à l'accident, la demande de provision formée par Mme [K] et par les deux enfants mineurs du couple, représentés par leurs parents, au titre des troubles dans leurs conditions d'existence apparaît prématurée.
Il convient, en outre, de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes de la CPAM
En application des dispositions des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, il est nécessaire pour statuer sur le recours subrogatoire de la CPAM d'évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime sur lesquels les prestations servies doivent s'imputer et de tenir compte du droit de préférence de la victime directe compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation.
Les demandes de la CPAM tendant à obtenir le remboursement à titre de provision de la somme de 23 333,47 euros au titre des prestations en nature et en espèces servies à M. [Z] ainsi que le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont ainsi prématurées.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Les sociétés Entreprise [A] et SMA qui succombent partiellement et sont tenues à indemnisation seront condamnées in solidum aux dépens de première instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [Z] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de rejeter le surplus des demandes formulées au même titre.
Il convient enfin de réserver les dépens d'appel et l'application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclare la société Entreprise [A] responsable à concurrence de 50 % des dommages causés par l'accident dont M. [N] [Z] a été victime le 23 décembre 2018,
- Condamne in solidum la société Entreprise [A] et son assureur, la société SMA, à réparer 50 % des préjudices consécutifs à cet accident,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [N] [Z], sur les intérêts moratoires, sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, sur l'indemnisation des préjudices par ricochet et sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ordonne une expertise médicale,
Commet en qualité d'expert :
M. [Y] [B]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 23]
et à défaut d'acceptation de sa mission par ce dernier :
M. [I] [J]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX06]
Email : [Courriel 22]
Dit que l'expert désigné pourra, si nécessaire, s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie (ORL), après en avoir simplement avisé les conseils des parties,
Donne à l'expert la mission suivante :
1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,
2/ Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),
3/ Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4°/ Noter les doléances de la victime,
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),
6/ Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée,
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur,
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état était révélé et traité avant l'accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui, et si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués,
12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation),
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant,
14/ Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire dans toutes ses composantes ( perte ou diminution de la libido, altération de la fonction sexuelle, perte de fertilité, difficultés aux relations sexuelles ou une impossibilité de telles relations...),
15/ Donner un avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement, consistant en la perte de chance ou d'espoir de réaliser un projet de vie familiale,
16/ Préciser :
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
17/ Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,
18/ Dire, le cas échéant, s'il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en considération les observations transmises au-delà du terme fixé.
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises de la chambre 4-11 de la cour d'appel de Paris pour contrôler les opérations d'expertise,
Dit que M. [N] [Z] devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais d'expertise à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris avant le 6 juin 2024,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 5 décembre 2024, délai de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en application de l'article 282 du même code, modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,
Dit que s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant au conseiller chargé du contrôle des expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Condamne in solidum la société Entreprise [A] et la société SMA à payer à M. [N] [Z] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Dit n'y avoir lieu à provision pour le surplus,
Condamne in solidum la société Entreprise [A] et la société SMA à payer à M. [N] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Rejette le surplus des demandes formulées de ce chef,
Condamne in solidum la société Entreprise [A] et la société SMA aux dépens de première instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
Réserve les dépens d'appel et l'application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale et dearticle 202 du code de procédure civile dont lesarticle 699 du code de procédure civile.article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont aarticle 549 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660f9502a40f8b0008cb75e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel