Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9505a40f8b0008cb7647
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 51 600 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 N° RG 23/13245 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICDI Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Juillet 2023 Date de saisine : 24 Août 2023 Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Décision attaquée : n° 2022000669 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 07 Juillet 2023 APPELANTE : S.A.S. [K] [U] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084308 INTIMÉES : S.A.S. CHARLEVILLE ENERGIES S.A. DALKIA S.A.S. PERIN FRERES Représentées par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2023390 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Sonia JHALLI, Greffier, FAITS ET PROCEDURE Suivant actes du 22 décembre 2021, les sociétés Dalkia, Perin Frères et Charleville Energies ont fait assigner la société [K] [U] devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - dit que la société [Localité 1] [U] avait bien une obligation de résultat de livrer des échangeurs répondant aux demandes de la société Dalkia, - dit que la société [K] [U] avait bien une obligation de résultat de renseigner la société Dalkia sur le poids exact de l'échangeur Striko 3 par rapport aux stipulations contractuelles, - condamné la société [K] [U] à payer à la société Dalkia la somme de 225.516 euros HT en réparation du préjudice subi au titre du remboursement des frais de remplacement des échangeurs défectueux avancés par cette dernière, - condamné la société [K] [U] à payer à la société Perin Frères la somme de 4.287,60 euros HT, au titre des dommages immatériels subis par cette dernière du manquement de la société [U] à son obligation contractuelle de résultat liée aux performances des échangeurs, - condamné la société [K] [U] à payer à la société Perin Frères la somme de 468,50 euros HT au titre des dommages immatériels subis par cette dernière du fait du manquement de la société [U] à son obligation contractuelle de résultat liée au poids de l'échangeur Striko 3, - condamné la société [K] [U] à payer à la société Charleville Energies la somme de 37.056,60 euros au titre des dommages immatériels subis par cette dernière du fait du manquement de la société [U] à son obligation contractuelle de résultat liée aux performances des échangeurs, - condamné la société [K] [U] à payer à la société Charleville Energies la somme de 2.381,50 euros HT au titre des dommages immatériels subis par cette dernière du fiat du manquement de la société [U] à son obligation contractuelle de résultat liée au poids de l'échangeur Striko 3, - condamné la société [K] [U] à payer aux sociétés Dalkia, Charleville Energies et Perin Frères la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société [K] [U] aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat constitué conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 114,66 euros dont 18,90 euros de TVA. La société [K] [U] a formé appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2023 enregistrée le 24 août 2023. Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2023, la société [K] [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'expertise. Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2024, la société [K] [U] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile : - de constater le désistement formé par la société [K] [U], appelante, de l'appel interjeté le 24 juillet 2023 contre le jugement du tribunal de commerce de Paris le 7 juillet 2023 (RG n° 2022000669), et de son incident, - de juger que le désistement formé par la société [K] [U], appelante, sera déclaré parfait dès que les sociétés Dalkia, Perin Frères et Charleville Energies auront accepté le désistement d'appel et se seront désistées de leur appel incident, - de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette procédure. Elle indique qu'un protocole a été régularisé entre elles le 26 février 2024. Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2024, les sociétés Dalkia, Perin Frères et Charleville Energies demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 401 et suivants du code de procédure civile : - de prendre acte de l'acceptation du désistement d'appel de la société [U] par les sociétés Dalkia, Charleville Energies et Perin Frères, - de donner acte aux sociétés Dalkia, Charleville Energies et Perin Frères de leur désistement relatif à leur appel incident, - par conséquent, - de déclarer parfaits les désistements des parties, - de constater par voie de conséquence l'extinction de l'instance, - de dire que les parties conservent à leur charge les frais, honoraires et dépens exposés par elles pour les besoins de la présente instance. Elles font valoir que le protocole d'accord signé par l'ensemble des parties le 26 février 2024 a été exécuté en totalité le 1er mars 2024. SUR CE, Sur le désistement d'incident La société [K] [U] indique se désister de son incident d'expertise par conclusions signifiées le 4 mars 2024. Il convient de lui en donner acte. Sur le désistement d'appel Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. ». En vertu de l'article 403 du même code : « Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. ». Aux termes de l'article 405 du même code : « Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition. ». En l'espèce, la société [K] [U] s'est désistée de son appel par conclusions signifiées le 4 mars 2023. Les sociétés Charleville Energies, Dalkia et Perin Frères ont accepté ce désistement par conclusions du 8 mars 2024 et se sont elles-mêmes désistées de leur appel incident. Il convient par conséquent de donner acte à la société [K] [U] du désistement de son appel et aux sociétés Charleville Energies, Dalkia et Perin Frères du désistement de leur appel incident et de les déclarer parfaits. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ». Les parties ayant trouvé un accord sur ce point, elles conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par elles. PAR CES MOTIFS, DONNONS ACTE à la société [K] [U] du désistement de son incident d'expertise soulevé par conclusions du 21 décembre 2023 ; DONNONS ACTE à la société [K] [U] du désistement de son appel ; DONNONS ACTE aux sociétés Dalkia, Charleville Energies et Perin Frères de leur acceptation du désistement de la société [K] [U] et du désistement de leur appel incident ; DECLARONS les désistements parfaits ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle. Paris, le 04 avril 2024 LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance rendue par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE , magistrat en charge de la mise en état assistée de Damien GOVINDARETTY , greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9505a40f8b0008cb7647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel