Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9507a40f8b0008cb76b1
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 861 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02173 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2XC Saisine : assignation en référé délivrée le 09 février 2024 à étude DEMANDEUR : Association AIMF [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Bernard BENAIEM, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Kim ROEST, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [S] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Martin BENOIST, avocat au barreau de PARIS PRÉSIDENT : Monsieur Éric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE DÉBATS : audience publique du 01 Mars 2024 NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire rendue publiquement le 04 Avril 2024 Signée par Monsieur Éric LEGRIS, Président assisté de Madame Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] a été engagé par l'association AIMF (Association Internationale des Maires et responsables des capitales et métropoles partiellement ou entièrement Francophones, ci-après, l' 'Association') en date du 2 mai 2005, en qualité de chargé de mission, par contrat écrit à durée indéterminée. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller. Le 31 janvier 2022, M. [R] a été licencié pour faute grave. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris(ci-après, le 'CPH'), le 14 mars 2022. Par jugement rendu le 19 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : - annulé le licenciement de M. [R] et ordonné sa réintégration. - condamné l'association AIMF à verser à M. [R] les salaires du 3 février 2022 jusqu'à sa date de réintégration effective sur la base d'un slaire fixe menuel de 8 615 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - 2 000 euross ur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [R] du surplus de ses demandes ; - débouté l'AIMF de sa demande reconventionnelle ; - laissé les dépens de l'instance à la charge de l'AIMF . L'association AIMF a interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2023 et assigné M. [R] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par assignation en référé déposée au greffe le 1er février 2024 dont les motifs ont été soutenus à l'audience, l'association AIMF demande à la juridiction du premier président de la cour de : à titre principal, - arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ; A titre subsidiaire, - aménager l'exécution provisoire en autorisant l'AIMF à consigner les sommes sur le compte CARPA de son conseil ou d'un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignation, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [R] aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [R] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de : - débouter l'association AIMF de l'ensemble de ses demandes; - réserver les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de sa demande, l'association AIMF vise en particulier les articles 514-3, 517-1, lesquels se réfèrent aux critères d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue par le CPH et d'un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, et fait valoir que M. [R] est pacsé avec une femme de nationalité cambodgienne, qu'il existe un risque de déménagement au Cambodge et qu'il ne dispose pas de garanties de restitution dans l'hypothèse d'une réformation du jugement. En réplique, M. [R] estime que les observations de l'AIMF sont choquantes ; il soutient, en particulier, que l'association AIMF n'apporte aucune précision au soutien du moyen tenant à l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement de première instance, ne faisant que reprendre in extenso ses conclusions prises devant le CPH et qu'elle ne démontre nullement que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives alors que sa compagne a la nationalité française depuis 1978, travaille en CDI depuis 1995, qu'ils n'ont pas le projet de s'installer au Cambodge, qu'ils ont souscrit un prêt immobilier pour l'achat d'un bien en région parisienne, qu'il a lui-même retrouvé un travail et est parfaitement solvable. Il observe par ailleurs que l'AIMF ne rapporte aucun élément sur sa propre situation financière et précise qu'elle dispose d'une trésorerie disponible de plus de 10 millions d'euros pour l'année 2023. Sur ce, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) Enfin, l'article 521 de ce code précise que : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision comme l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution conditionnent de la même manière l'arrêt de l'exécution. L'objet de la présente instance n'est pas de statuer sur le fond mais plutôt d'apprécier si le premier juge n'a pas effectué d'application manifestement erronée de la règle de droit applicable. Force est de constater que l'Association reprend son argumentaire au soutien de ses prétentions au fond sans exposer de critique précise du jugement, étant rappelé qu' un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance. En outre, l'Association, si elle expose des éléments plus précisément s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, procède toutefois sur ce dernier point essentiellement par voie d'affirmations, s'agissant en particulier du risque de départ à l'étranger qu'elle allègue et plus largement d'un risque de défaut de restitution, tandis que M. [R] justifie non seulement par les éléments qu'il produit aux débats, d'abord en réponse aux assertions de l'Association, que sa partenaire avec laquelle il est pacsé a la nationalité française depuis 1978 et travaille dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dans la même entreprise depuis 1995, qu'ils ont acquis ensemble un bien immobilier à titre de résidence principale situé en région parisienne, mais aussi qu'il a lui-même retrouvé un emploi dès le 1er juillet 2022 (CDD d'un an, étant observé que le jugement prévoit par ailleurs sa réintégration) et qu'il possède des biens mobiliers (notamment une assurance-vie) et immobilier, de sorte que l'absence de garantie de restitution en cas de réformation du jugement, alléguée par l'Association, n'est pas non plus caractérisée. Dans ces conditions, aucune des deux conditions requises susvisées n'est démontrée. Il n'est pas davantage caractérisé de motif légitime de consigner, étant observé en tout état de cause que les créances salariales ont un caractère alimentaire. En conséquence, l'ensemble des demandes de l'Association, tant d'arrêt que d'aménagement de l'exécution provisoire, seront rejetées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'Association, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire, REJETONS les demandes de l'association AIMF aux fins de l'arrêt ou de l'aménagement de l'exécution provisoire ; CONDAMNONS l'association AIMF aux dépens de la présente procédure et la déboutons de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9507a40f8b0008cb76b1
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