Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9509a40f8b0008cb7703
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 72 294 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 04 AVRIL 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01294 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDH4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00114
APPELANT
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMÉE
S.A.S.U. SOCIETE COMMERCIALE DE REPRESENTATION -S.C.R
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] a été engagé le 6 février 2012 par la Société Commerciale de Représentation, ayant pour activité la vente de fixations et d'articles de quincaillerie à destination des professionnels du bâtiment, en qualité de voyageur représentant placier (VRP) carte unique.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 12 juin 2018. Ses arrêts de travail ont été renouvelés ensuite.
Par courrier recommandé du 18 janvier 2019, la société SCR l'a convoqué à un entretien préalable auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier recommandé du 5 février 2019, se disant 'dans l'obligation de pourvoir à son remplacement de façon définitive afin de pallier à la désorganisation du secteur'(sic) dont il avait la responsabilité 'et par voie de conséquence de celle de la force commerciale de l'entreprise', elle lui a notifié son licenciement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [U] a saisi le 8 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 15 décembre 2020, a :
- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [U] à payer à la société SCR la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SCR de ses autres demandes,
- condamné Monsieur [U] aux dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2021, Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2021, Monsieur [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence, statuant de nouveau,
- fixer la moyenne des rémunérations à 3 563 euros,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société S.C.R à lui verser les sommes suivantes :
- 28 504 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
rappel de primes et commissions :
- 489 euros à titre de rappel de primes et commissions pour le mois d'août 2018,
- 691 euros à titre de rappel de primes et commissions pour le mois d'août 2017,
- 1 193 euros à titre de rappel de primes et commissions pour le mois de juillet 2017,
- 822 euros à titre de rappel de primes et commissions pour le mois de mai 2017,
- 219 euros à titre de rappel de primes et commissions pour le mois d'août 2016,
- 201 euros au titre des congés payés afférents (sur mai et juillet 2017),
- condamner la société SCR au remboursement des cotisations et contributions sociales salariales indument prélevées sur les indemnités journalières,
- ordonner la régularisation des bulletins de paie de juin 2018 à février 2019 afférents,
- condamner en outre la société au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes,
- condamner en outre la société au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour d'appel,
- condamner enfin la société S.C.R au paiement des entiers dépens d'instance comprenant les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 décembre 2023, la Société Commerciale de Représentation demande à la cour de :
confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 15 décembre 2020,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- constater que Monsieur [U] a été rempli de l'intégralité de ses droits en termes d'indemnité de complément de salaire et de commissions,
- rejeter sa demande de rappels de salaires,
en conséquence,
- débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes,
infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 15 décembre 2020,
- condamner Monsieur [U] à verser à la société SCR la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 30 janvier 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les primes et commissions :
Invoquant la structure contractualisée de sa rémunération, Monsieur [U] souligne que l'élément déclencheur de son droit à commission est la commande réalisée par son intermédiaire et non le moment de la livraison des marchandises. Il considère donc que son 'indisponibilité' ne peut suspendre le versement des commissions dont les droits ont été acquis avant son arrêt de travail. Alors qu'il travaillait depuis son lit d'hôpital en mai et juin 2017 et n'a pas perçu les commissions correspondantes, il sollicite paiement de sommes à ce titre (1 193 € pour juillet 2017 et 822 € pour mai 2017, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 201 €). Affirmant en outre que son employeur ne versait jamais les primes et commissions d'août, alors que les clients continuaient de passer des commandes, il réclame les sommes de 489 € pour le mois d'août 2018, 691 € pour le mois d'août 2017 et 219 € pour le mois d'août 2016.
Par ailleurs, invoquant la déduction par son employeur, dans le cadre de la subrogation, des prélèvements sociaux déjà précomptés des indemnités journalières versées, il estime avoir cotisé deux fois pendant toute cette période et sollicite le remboursement des sommes indûment prélevées.
Soulignant que le droit à commission sur les ordres indirects, c'est-à-dire sur des ordres transmis par le client directement à l'employeur, ne se présume pas et doit être prouvé par le VRP, la société SCR fait valoir que l'intéressé ne rapporte la preuve de l'existence d'aucun accord ou usage garantissant le droit à commission dans ce cadre. Insistant par ailleurs sur le mode de calcul de l'indemnité de congés payés au titre du maintien de salaire, elle considère que le salarié ne peut percevoir à la fois son indemnité de congés payés intégrant la moyenne des commissions, et les commissions sur les ordres effectivement passés pendant les congés payés, sauf à payer deux fois des commissions. Elle considère en outre que les rappels de salaire au titre de commissions sont réclamés sans éléments chiffrés, ni explications de leurs modalités de calcul.
L'article 7 du contrat de travail souscrit par Monsieur [U] prévoit une rémunération fixe augmentée des commissions et primes calculées en fonction du barème mis en place dans la société.
Son article 8 stipule que les 'commissions seront calculées sur le montant NET des factures, TVA exclue, déduction faite des frais d'emballage et de port, des taxes qui, dans l'avenir, pourrait être instituées, des bonifications accordées aux clients en tant que remises, ristournes ou escomptes. Il ne sera dû aucune commission sur les quantités qui resteraient à livrer sur les marchés arrivés à expiration et non soldés par suite de circonstances indépendantes de la volonté de la société SCR. Il ne sera dû aucune commission sur les commandes non livrées ou non encaissées dès lors que le défaut de livraison ou d'encaissement ne résultera pas d'un fait volontaire de la société SCR.'
Monsieur [U] verse aux débats des justificatifs de commandes reçues par lui pendant ses arrêts maladie en juin et juillet 2017 ; si son bulletin de salaire de juin 2017 ne porte mention d'aucune commission, en revanche celui de juillet en comporte plusieurs.
L'appelant qui ne justifie nullement de commandes réalisées antérieurement à juin 2017 et devant être payées à cette période, ni d'un différentiel entre ce qui a été perçu par lui en juillet 2017 au titre des commissions pour des commandes de juin avec ce qu'il aurait dû percevoir à ce titre, doit voir sa demande à ce titre rejetée.
S'il affirme que son employeur a divisé les primes et commissions lui revenant, en raison de son absence pour cause de maladie en mai et juin 2017, le document qu'il produit, portant des mentions manuscrites dont l'origine demeure incertaine, ne saurait démontrer, même juxtaposé à un chèque émis par la société SCR en juillet 2017, la pertinence de cette assertion.
Par ailleurs, le salarié ne produit aucune pièce permettant de vérifier que des commandes ont été passées par son intermédiaire et transmises à la Société Commerciale de Représentation au jour où il se trouvait en congés payés, au cours du mois d'août des exercices 2016 à 2018 ; sa demande à ce titre doit donc être rejetée.
Enfin, les bordereaux de paiement individuel d'indemnités journalières qui sont produits font mention d'une 'éventuelle' déduction des prélèvements sociaux. Au surplus, l'appelant ne démontre aucunement l'existence de cotisations et contributions retenues à tort par son employeur sur la période considérée.
La demande de rappel de salaire, de remboursement de cotisations et de régularisation des bulletins de salaire doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 5 février 2019 à Monsieur [U] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
[...] 'Or, après une absence de plus de 2 mois en 2017 (du 10 mai 2017 au 13 juillet 2017), vous êtes en arrêt de travail pour maladie depuis le 12 juin 2018 soit plus de 7 mois.
Nous venons de recevoir une nouvelle prolongation allant jusqu'au 16 février 2019.
Vos arrêts maladie sont renouvelés de mois en mois et ne nous permettent plus d'assurer votre remplacement de façon temporaire.
En effet, depuis votre arrêt initial du 12 juin 2018, le Directeur des Ventes, Monsieur [X], a effectué parallèlement à son activité votre remplacement temporaire ; ce qui a eu un impact néfaste sur la gestion de la région.
En effet, cela a conduit à accroître, de façon exponentielle, son activité et a conduit à une surcharge de travail dont l'objectif était la sauvegarde de l'activité et ainsi conserver nos clients, sollicités de toutes parts par nos concurrents.
Cette situation a aussi eu pour conséquences d'une part une dégradation de la qualité de l'accompagnement de Monsieur [X] auprès des autres VRP sur l'année 2018 et d'autre part une baisse de la satisfaction de nos clients, leur interlocuteur direct, à savoir Monsieur [X] depuis le 13 Juillet 2018 étant moins disponible qu'un VRP exclusivement affecté au secteur.
Votre absence prolongée depuis plus de sept mois se ressent au niveau économique et commercial :
1/ le chiffre d'affaires du secteur dont vous avez la responsabilité est en baisse constante depuis février 2018
En effet, le CA de votre secteur est en baisse passant de 722 942 euros sur l'année 2017 à
663 100 euros pour l'année 2018 soit une perte de 62 642 euros en un an, la chute ne cessant de s'aggraver au fil des mois.
2/ les ouvertures de comptes et commandes émanant de nouveaux clients sont en baisse en nombre et en volume [...]
3/ des difficultés relationnelles avec la clientèle de votre secteur
Malgré nos efforts afin d'effectuer un suivi de la clientèle et votre remplacement partiel par le Directeur des Ventes, nous sommes à un stade où les clients ne se satisfont plus des contacts téléphoniques et attendent une présence terrain pour être informés.
Cette situation ne peut plus perdurer.
La formation et l'intégration d'un VRP dans notre secteur dure 12 semaines, temps nécessaire à la bonne connaissance des produits, il nous est donc impossible de recruter en CDD ou en intérim ignorant votre date de reprise.
Nous sommes donc dans l'obligation de pourvoir à votre remplacement de façon définitive afin de pallier à la désorganisation du secteur dont vous avez la responsabilité par voie de conséquence de celle de la force commerciale de notre entreprise.
En conséquence, et pour les raisons précitées, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
Tout en considérant cette clause illicite et nulle, Monsieur [U] souligne que son employeur a violé la garantie d'emploi figurant à son contrat de travail puisqu'il ne lui a jamais indiqué la date à laquelle, à défaut de reprendre son service, il pourrait être licencié. Il rappelle que l'entreprise n'a pas été désorganisée, la baisse du chiffre d'affaires de son secteur ayant été minime (11 %), qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas su à quelle date son état de santé allait s'améliorer alors qu'il avait lui-même manifesté à plusieurs reprises son intention de reprendre son poste au plus vite et soutient que ces éléments privent son licenciement de cause réelle et sérieuse. Il invoque la faible désorganisation de son secteur, la perte de deux gros clients sans aucun lien avec son absence, les résultats inférieurs de certains de ses collègues et la désorganisation en réalité de la société ING Fixations dont la société SCR commercialise les produits. Il fait état de la possibilité d'être remplacé pendant son absence, en relevant qu'aucun recrutement n'a eu lieu sur son poste plus de 9 mois après son licenciement et que les annonces publiées l'ont été par ING Fixations. Il considère que le véritable motif de la rupture tient à la restructuration de l'entreprise, qui s'était faite de plus en plus pressante à son encontre, lui reprochant une utilisation exceptionnelle de son téléphone professionnel ainsi qu'une attitude négative. Il sollicite la somme de 28 '504 € en réparation de ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Société Commerciale de Représentation fait valoir que l'absence prolongée de l'appelant, sans terme prévisible et alors que l'intéressé entretenait volontairement une incertitude quant à sa date de retour, la désorganisation du secteur dont il avait la responsabilité, l'aggravation de la baisse du chiffre d'affaires malgré les efforts du directeur des ventes, lequel ne pouvait plus se consacrer à ses fonctions de manager ni à la gestion des clients « grands comptes », la désorganisation de l'entreprise, les ouvertures de comptes et les commandes en baisse l'ont conduite à procéder à son remplacement définitif. Elle rappelle qu'il n'était pas possible de pourvoir à son remplacement par le biais d'une embauche à durée déterminée, la recrue devant disposer de compétences techniques particulières acquises à l'issue d'un long parcours d'intégration alors que l'absence de l'appelant n'était renouvelée que d'un mois sur l'autre et sa date de retour était incertaine.
La société SCR invoque la candidature qu'elle a reçue à une offre d'emploi en juillet 2019, restée sans suite, la publication d'annonces par l'intermédiaire d'ING Fixations - plus visible sur le marché de l'emploi - et enfin le recrutement d'une VRP junior. Elle conteste l'argumentation adverse, inopérante selon elle, et conclut au rejet des demandes du salarié au titre de son licenciement.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il est de principe que si la maladie n'est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat, ses conséquences peuvent dans certains cas justifier la rupture si l'employeur établit d'une part que l'absence du salarié entraîne des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise et d'autre part que le remplacement définitif du salarié absent est une nécessité.
Ce remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable.
En cas de contestation, il y a lieu d'apprécier si ce remplacement est intervenu dans un délai raisonnable, en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement.
En l'espèce, le contrat de travail souscrit par Monsieur [U] contient une clause stipulant que 'toute maladie entraînant une indisponibilité de plus de SIX MOIS pourra être considérée comme une cause de cessation du présent contrat, motivant de plein droit la résiliation du contrat, si M [U] n'a pu reprendre son service à la date que la société SCR lui aura préalablement fixée par lettre recommandée'.
Dans la mesure où cette clause octroie à l'employeur une possibilité de rompre les relations contractuelles pour une cause interdite par le code du travail, Monsieur [U], qui en invoque de façon paradoxale l'illicéité, ne saurait s'en prévaloir, ni faire état de l'absence de date fixée par la société SCR pour qu'il reprenne son travail.
En l'espèce, si la société SCR fait valoir la désorganisation de l'entreprise, à l'origine de la nécessité dans laquelle elle se trouvait de remplacer l'appelant, force est de constater que les différents documents qu'elle produit (analyses activité clients, comparatif de chiffres d'affaires par secteur de 2014 à 2018, tableau de variations du chiffre d'affaires entre 2017 et 2018 et entre 2019 et août 2020 ainsi que diverses attestations) montrent une baisse d'activité du secteur 18 sur lequel le salarié était affecté (' 17 % sur le département 77,
' 4,68 % sur le département 93) ainsi qu'une liste de nouveaux clients moindre en 2018 qu'en 2017, mais ne démontrent pas de désorganisation de l'entreprise, ni de perturbations dans son fonctionnement normal. L'analyse des chiffres d'affaires de l'entreprise de 2014 à 2018 montre au contraire une progression globale.
Il y a lieu d'ailleurs de constater que la société invoque elle-même dans la lettre de licenciement une 'désorganisation du secteur' 18 et de la 'force commerciale' de l'entreprise, sans faire état de perturbations dans son fonctionnement.
Au surplus, si un directeur des ventes, salarié de l'entreprise intimée, a attesté du parcours de formation des VRP au sein de SCR ( à savoir une semaine de formation à l'entreprise ' voire deux', quelques semaines sur le terrain et une semaine en formation à nouveau à l'entreprise), le délai de formation apparaît être adaptable aux capacités des salariés nouvellement embauchés et la spécificité du secteur d'activité, qui rend certes indispensable la connaissance du métier, n'induit pas une longueur d'apprentissage telle qu'elle fasse obstacle à un recrutement précaire, que l'employeur ne justifie pas avoir tenté d'effectuer, en tout état de cause.
Enfin, si une annonce d'emploi est produite aux débats datant de juillet 2019, soit postérieure de cinq mois au licenciement, force est de constater qu'elle émane de la société ING Fixations et non de la Société Commerciale de Représentation, laquelle justifie avoir reçu la facturation d'une offre d'emploi, commandée par elle, en avril 2019.
En outre, la liste de septembre 2019 des secteurs et des commerciaux qui y étaient affectés, produite par l'entreprise, montre un secteur 18 (celui de Monsieur [U]) dépourvu de tout commercial à cette date et ne porte pas mention de Madame [M] comme VRP, laquelle, recrutée en janvier 2019, s'est présentée sur un réseau social professionnel en qualité de responsable marketing de la société ING Fixations.
Par conséquent, à défaut de démontrer des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise, la nécessité du remplacement définitif du salarié absent et son effectivité, la SCR échoue à rapporter la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement qu'elle a choisi de notifier, et ce alors que d'autres considérations liées au comportement et à la motivation professionnelle de Monsieur [U] - sanctionné d'une mise à pied disciplinaire d'un jour par décision du 4 décembre 2018 - la préoccupaient également.
Tenant compte de l'âge du salarié (près de 49 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (7 ans), de son salaire moyen mensuel brut (soit 3 563 €, montant non strictement contesté), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de fixer à 22 000 € l'indemnisation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Monsieur [U] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société SCR des indemnités chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, devenu France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel, lesquels cependant ne comprennent pas les frais d'exécution de l'arrêt, qui ne sont à ce jour qu'éventuels et ne ressortissent pas à la juridiction de jugement.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme globale (pour la première instance et l'appel) de 4 000 € à Monsieur [U].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux rappels de commissions, au remboursement des cotisations et contributions sociales prélevées sur les indemnités journalières et à la remise d'un bulletin de salaire rectificatif,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Monsieur [N] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Société Commerciale de Représentation à payer à Monsieur [U] les sommes de :
- 22 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la Société Commerciale de Représentation aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [U] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi, devenu France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la Société Commerciale de Représentation aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 7 du contrat de travail souscrit pararticle L.1235-4 du code du travail permettentarticle L.1235-3 du code du travail.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9509a40f8b0008cb7703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel