Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950aa40f8b0008cb7717
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 3 108 588 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04619 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXQE Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/02362 APPELANTE Madame [F] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G 726 INTIMEE Société CHEZ ANDRÉ [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 669 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Catherine BRUNET, Conseillère Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 mars 2001, la société Chez André (ci-après la société) a embauché Mme [F] [V] en qualité de chef de rang, niveau 3, échelon 1, pour une durée de travail de 43 heures par semaine (hors temps d'habillage, de déshabillage, de pause et repas) réparties sur cinq jours, moyennant une rémunération mensuelle de base de quatre points sur la répartition du 15% du service calculé sur le chiffre d'affaires hors taxe, outre les avantages en nature mis à sa disposition. En janvier 2016, Mme [V] a été élue membre suppléante des délégués du personnel. En décembre 2016, elle a été désignée représentante syndicale CGT au comité d'entreprise au lieu et place de M. [K]. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants en date du 30 avril 1997 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Le 16 mai 2015, la société a notifié à Mme [V] un avertissement pour insubordination qu'elle a contesté. Par lettre recommandée datée du 26 octobre 2015, la société a notifié à Mme [V] un avertissement pour avoir manqué de respect à des clients et à sa hiérarchie, que la salariée a également contesté. Par lettre recommandée datée du 6 octobre 2016, la société a notifié à Mme [V] un nouvel avertissement en raison de son comportement à l'égard de deux clients étrangers, que la salariée a contesté tout en alertant l'inspection du travail le 11 octobre suivant sur le harcèlement dont elle estime être victime avec des avertissements injustifiés depuis qu'elle est devenue élue déléguée du personnel suppléante CGT. Par lettre recommandée datée du 31 mars 2017, Mme [V] a demandé à son employeur de déclarer un accident du travail résultant d'un état de stress avec anxiété provoqué, selon elle, par l'agression verbale de M. [O] [I] lors de la réunion des représentants du personnel le 17 mars précédent et ayant donné lieu à un arrêt de travail. Elle a également indiqué avoir exercé son droit de retrait à l'issue de cette réunion compte tenu de l'attitude de M. [I] à son égard. Estimant que son employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale relativement à des propos injurieux, dégradants et humiliants ainsi qu'à des agressions sur son lieu de travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mars 2017 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 13 juillet 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte à tous les postes dans l'entreprise. A revoir après étude de poste, des conditions de travail et mise jour de la fiche d'entreprise. » Par lettre datée du 19 juillet 2017, l'assurance maladie des Hauts de Seine a notifié à l'employeur son refus de reconnaître à l'accident déclaré un caractère professionnel. Mme [V] a été déclarée inapte par le médecin du travail lors d'une seconde visite médicale le 26 juillet 2017, dans les termes suivants : « Inapte à tous les postes dans l'entreprise. Tout maintien du salarié dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. » Par lettre recommandée datée du 8 septembre 2017, la société a convoqué Mme [V] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 19 septembre 2017. Par lettre recommandée datée du 16 octobre 2017, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par décision administrative du 11 janvier 2018, l'inspecteur du travail a retiré la décision d'autorisation de son licenciement donnée le 9 octobre 2017 pour cause d'illégalité et refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme [V]. Par lettre recommandée du 5 mars 2018, Mme [V] a sollicité sa réintégration dans son emploi - réintégration confirmée par la société le 12 mars 2018. Par lettre recommandée datée du 22 mars 2018, la société a proposé quatre postes de chef de rang au sein de l'unité économique et sociale [T] [I] que Mme [V] a refusés. A la suite de quoi, la société a convoqué Mme [V], par lettre recommandée datée du 9 avril 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 avril 2018. Par lettre recommandée datée du 18 mai 2018, la société lui a notifié son licenciement - autorisé par l'inspecteur du travail le 14 mai 2018 - pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par jugement du 7 mai 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en formation de départage a : - débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société de ses demandes reconventionnelles ; - condamné Mme [V] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 18 mai 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 12 mai 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; en conséquent, statuant de nouveau : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts de la société ; - juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul, à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire ; - en conséquence, condamner la société, à lui verser, outre les dépens, les sommes suivantes : * 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour violation à l'obligation de sécurité de l'employeur ; * 15 542,94 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; * 31 085,88 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire ; * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes ; * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ; - toutes condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : - écarter des débats la pièce 39 de Mme [V] ; - dire que Mme [V] ne démontre pas que l'employeur a manqué à une obligation de sécurité ; - dire que Mme [V] ne démontre pas avoir été victime de harcèlement ; - lui donner acte de ce que Mme [V] ne demande pas la nullité des avertissements qu'elle a reçus ; - dire que les avertissements délivrés à Mme [V] étaient justifiés ; - dire que Mme [V] a perçu l'intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail ; - dire que Mme [V] est irrecevable à solliciter des dommages intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail ; - subsidiairement, dire qu'elle ne justifie pas de sa demande à ce titre ; - dire que la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ; subsidiairement, si la cour accueillait la demande de résiliation judiciaire, - dire, en conséquence, que la résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dire, en conséquence, que l'indemnité légale de licenciement ne peut excéder dans le cas de Mme [V], la somme de 13 190,42 euros ; - condamner Mme [V], qui a perçu le double de cette somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude, à lui rembourser cette somme ; - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 janvier 2023 et par arrêt avant dire droit du 16 mars 2023, la cour a notamment : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 4 janvier 2023 ; - ordonné la réouverture des débats ; - invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire de Mme [F] [V] et à en tirer toutes conséquences sur les demandes indemnitaires, par voie de conclusions suivant le calendrier de procédure suivant : * conclusions de l'appelante avant le 10 mai 2023 ; * conclusions de l'intimée avant le 5 juillet 2023 ; - renvoyé l'affaire à l'audience de la cour du 12 septembre 2023 à 9 heures à laquelle la clôture interviendra et l'affaire sera plaidée ; - sursis à statuer sur les autres demandes ; - réservé les dépens. Mme [V] a adressé des observations par voie électronique le 1er avril 2023. La société n'a pas transmis de conclusions ni d'observations par voie électronique. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023, date à laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. MOTIVATION Sur la résiliation judiciaire Au soutien de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [V] invoque les griefs suivants : des atteintes à son intégrité morale, un manquement à l'obligation de sécurité et un harcèlement moral. Dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par la cour, elle fait valoir que le juge judiciaire peut octroyer au salarié protégé des dommages et intérêts lorsque les manquements de l'employeur antérieurs au licenciement n'ont pas été examinés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation ce qui selon elle, est le cas en l'espèce car les manquements de l'employeur ayant causé directement son inaptitude n'ont pas été examinés par l'inspecteur du travail. Elle en déduit que sa demande de résiliation judiciaire est parfaitement recevable devant la cour. Il ressort des éléments de la cause que Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 29 mars 2017 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail mais que, le 18 mai 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de la licencier pour inaptitude au poste de travail par décision administrative du 14 mai 2018. Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. Cependant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Dès lors, la cour déclare irrecevable la demande de résiliation judiciaire de Mme [V] de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subséquentes des deux parties. La cour retient également qu'elle peut statuer sur les demandes de Mme [V] au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et d'un harcèlement moral. Sur les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité Mme [V] soutient que l'employeur a manqué à cette obligation car il n'a pris aucune mesure après l'agression dont elle a été victime le 23 décembre 2014 de la part du compagnon de sa supérieure hiérarchique, tout comme à la suite de propos déplacés et d'insultes tenus à son encontre par Mme [Z], serveuse dans le restaurant et elle a été agressée verbalement par M. [O] [I] président du groupe auquel appartient la société après une réunion de délégués du personnel le 15 mars 2017. Elle fait valoir que la société n'a pris aucune mesure pour la protéger et la rassurer. La société soutient que Mme [V] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de sa part à son obligation de sécurité car le comportement général de la salariée reflète ses difficultés relationnelles avec ses collègues, plusieurs avertissements lui ont été notifiés au cours de la relation contractuelle, l'altercation du 23 décembre 2014 s'est déroulée à l'extérieur du restaurant et avec une personne étrangère à la société, aucun élément ne corrobore les propos prêtés par la salariée à Mme [Z] et la réunion des délégués du personnel s'est déroulée sans incident. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. D'une part, s'agissant des faits du 15 mars 2017, Mme [V] indique qu'après une réunion des délégués du personnel à laquelle elle participait, le président du groupe, M. [O] [I] lui a ' hurlé dessus ' dans le restaurant car il n'avait pas apprécié les propos qu'elle avait tenus lors de cette réunion. A l'appui de son allégation, elle produit une déclaration de main courante du 16 mars dans laquelle elle relate que son employeur lui a reproché de ' raconter des conneries ', une lettre de son conseil du 22 mars, une lettre de la société du 10 avril 2017 contestant les faits relatés par Mme [V] et affirmant que M. [I] était présent pour échanger avec le premier maître d'hôtel dont elle avait signalé le comportement et affirmant qu'elle avait déclenché un ' scandale ', une lettre du syndicat CGT du 3 mai 2017 relatant selon lui l'agression dont a été victime la salariée. Elle verse également aux débats une attestation de M. [M], salarié de la société. La société réitère dans ses conclusions que M. [I] n'a pas agressé Mme [V]. La cour constate que dans sa déclaration de main courante, Mme [V] indique que la réunion s'est déroulée sans incident que ni M. [X], rédacteur de la lettre du Syndicat, ni M. [M] n'ont été témoin des faits qu'ils relatent dans leurs écrits de sorte que ceux-ci sont dépourvus de force probante suffisante. D'autre part, Mme [V] expose que le 23 décembre 2014, M. [D], compagnon de sa supérieure hiérarchique, a maintenu son véhicule en marche devant le restaurant ce qui a occasionné du bruit et des odeurs de fumée incommodant les clients, qu'elle est sortie pour lui demander d'éteindre son moteur et que ne supportant pas qu'elle lui adresse la parole, ce dernier lui a dit ' casse-toi et dégage ' puis qu'il s'est dirigé vers elle en levant la main. Elle fait valoir qu'elle a déposé une main courante, qu'elle a été poursuivie à la suite de la plainte déposée par M. [D] à son encontre puis relaxée par le tribunal et que ce dernier a été condamné à lui verser des dommages et intérêts. Elle ajoute que malgré le courrier adressé à la société concernant ces faits, elle n'a reçu aucune réponse de celle-ci. Elle soutient qu'il est indifférent que M. [D] soit un tiers à la société dès lors qu'en sa qualité de compagnon de sa supérieure hiérarchique, il exerce une autorité de fait à son encontre. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, il appartenait à la société de prendre des mesures pour assurer sa sécurité. La société soutient qu'il est compréhensible que la salariée soit sortie une première fois pour demander à M. [D] de couper son moteur mais qu'elle s'est ' exposée délibérément et inutilement à une situation anxiogène et potentiellement dangereuse ' en sortant une deuxième fois alors que le moteur avait été coupé. Elle soutient qu'il ne peut pas lui être reproché un manquement à son obligation de sécurité à ce titre car elle n'a pas de pouvoir de direction et de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur du restaurant, sur une personne étrangère à la société et alors que Mme [V] s'est exposée volontairement à un risque. Elle ajoute qu'il ne peut être valablement allégué une autorité de fait de M. [D] et qu'elle semble plutôt entretenir un conflit avec sa supérieure hiérarchique. Il est établi par les pièces produites aux débats que : - Mme [V] a déposé une main courant le 24 décembre 2014 relatant les faits qu'elle énonce ; - M. [D] a écrit à l'employeur le 25 décembre 2014 relatant sa version des faits et invoquant une éventuelle suite judiciaire ; - le 16 février 2015, M. [D] a saisi le tribunal d'instance aux fins de condamnation de la salariée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette juridiction par jugement du 22 janvier 2016 déclarant sa demande irrecevable aucune faute civile délictuelle n'étant imputable à Mme [V]. Mme [V] verse également aux débats deux attestations établies par M. [U] et M. [N], tous deux salariés de l'entreprise au moment de la rédaction de ces écrits, le premier relatant les faits de manière concordante avec les dires de Mme [V], le second indiquant que Mme [V] aurait demandé une première fois à l'automobiliste de couper son moteur, qu'il est lui-même allé le voir pour le lui demander, celui-ci coupant alors le moteur, que Mme [V] est ressortie en levant la main et que la situation s'est envenimée, les protagonistes étant alors séparés. Il résulte de ces éléments que Mme [V] a été victime d'une altercation. Il est établi que la société a eu connaissance de cette altercation par la lettre de M. [D] adressée dès le lendemain et si Mme [V] ne produit pas la lettre qu'elle affirme avoir adressée à son employeur, il ressort de la lettre du 26 mai 2015 adressée à la société versée aux débats par ses soins qu'elle a dénoncé ces faits et a souligné n'avoir aucun retour de la part de la société. La cour relève que par courrier en réponse du 1er juin, la société a affirmé avoir été avisée de cette altercation par un courrier de la salariée du 24 décembre mais a indiqué que ces faits se sont déroulés à l'extérieur de ses locaux et ont un caractère privé. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation de sécurité Il est constant que la société n'a mis en oeuvre aucune mesure relativement à cet événement alors que cette altercation a eu lieu dans le cadre de l'emploi de Mme [V] dès lors qu'elle est sortie pour faire cesser des nuisances ( bruits et odeurs) de nature à incommoder les clients. Dès lors, elle a manqué à son obligation de sécurité à ce titre. D'autre part, Mme [V] produit aux débats une lettre du 7 février 2015 adressée à son employeur dans laquelle elle signale avoir été victime d'insultes de la part de Mme [Z], serveuse, et un courrier en réponse du 13 février par lequel la société affirme ' avoir pris les dispositions qui s'imposent. ' La société indique dans ses conclusions que ces dispositions ont consisté à demander à Mme [Z] sa version des faits. Cependant, elle ne justifie pas de sa démarche et ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle a réagi à l'alerte donnée par Mme [V] ni qu'elle a mis en oeuvre au sein de l'entreprise des mesures de prévention. Dès lors, la cour retient que la société a également manqué à son obligation de sécurité à ce titre. Mme [V] a subi de ce fait un préjudice caractérisé qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle la société sera condamnée. La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande. Sur le harcèlement moral Mme [V] soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et invoque à ce titre un acharnement disciplinaire, une absence de protection de la part de son employeur, en ajoutant qu'il en est résulté une dégradation de ses conditions de travail, une altération de son état de santé mental et une atteinte à sa dignité. La société conteste tout fait de harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, il appartient au candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. A l'appui de son allégation d'acharnement disciplinaire, la salariée fait valoir que la société lui a notifié trois avertissements les 7 mai et 26 octobre 2015 puis le 6 octobre 2016, sanctions qu'elle a contestées et qui sont selon elle injustifiées. Elle produit les lettres de notification de ces avertissements, ses lettres de contestation et des attestationsde Mme [G], chef de rang, de M. [D], maître d'hôtel, de M. [J], un client, ainsi que des copies d'écran d'un site internet comportant des avis sur le restaurant et une lettre du syndicat CGT du 25 mai 2016 dénonçant la politique de gestion des ressources humaines. Mme [G] affirme que Mme [V] a fait l'objet de critiques injustifiées, qu'elle est rigoureuse, professionnelle, qu'elle a le sens de l'accueil et du service. La société demande à la cour d'écarter la pièce 39 communiquée par la salariée qui est en fait constituéede deux attestations de M. [D] datées des 15 avril 2016 et 2 février 2017 en arguant du fait qu'il est en conflit avec son employeur. La société produit une attestation de ce dernier datée du 6 mai 2015. La cour constate que M. [P] [D] a établi trois attestations contradictoires. Dès lors, la cour retient que les deux attestations produites par Mme [V] n'ont pas de force probante suffisante sans qu'il soit pour autant nécessaire de les écarter des débats. M. [J], client donc tiers au litige, indique dans son écrit que Mme [V] l'a toujours reçu avec professionnalisme et dévouement et qu'elle s'est efforcée de répondre à toutes les demandes auprès de la clientèle afin de donner satisfaction. D'autre part, Mme [V] rappelle le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Enfin, elle produit à l'appui d'une dégradation de son état de santé des pièces médicales : un arrêt de travail du 26 mai 2016 mentionnant un stress et une anxiété, un autre du 16 mars 2017 mentionnant une anxiété, des prescriptions médicamenteuses à compter du mois de mars 2017, un certificat médical initial pour accident du travail du 14 avril 2017 indiquant ' - stress travail- dépôt main courante - anxiété ', un certificat de son médecin du 27 mai 2016 indiquant qu'elle présente un état de stress important avec pleurs et insomnies. Elle présente ainsi des éléments de fait qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dès lors, il incombe à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société fait valoir que Mme [V] a fait l'objet de deux avertissements au cours de l'année 2010 qu'elle n'a pas contestés, qu'elle est une personne coléreuse comme le démontrent ses entretiens d'évaluation et que les sanctions disciplinaires prises à son encontre sont justifiées. Aux termes de l'avertissement du 7 mai 2015, il est reproché à Mme [V] une insubordination consistant en le fait d'avoir indiqué à Mme [Y] le 4 mai au vu et au su de la clientèle : ' Tu n'est pas la directrice, c'est Mr [A].'. A l'appui de cette sanction, la société produit les attestations de Mme [Y], maître d'hôtel, de Mme [Z], serveuse et de M. [D]. La cour a précédemment retenu que M. [P] [D] a établi trois attestations contradictoires de sorte que l'attestation produite par la société datée du 6 mai 2015 n'a pas de force probante suffisante. Mme [Y] affirme dans son attestation que Mme [V] lui a ' (crié) dessus en plein service et dans la salle.' sans préciser la teneur des propos allégués. Mme [Z] affirme que Mme [V] a dit : ' ' tu n'ai pas la directrice ici tu n'a pas d'ordre à me donner ' d'un ton fort dans la salle '. La cour relève que ces deux témoins sont salariées de la société, placées sous un lien de subordination, que leurs dires ne sont pas corroborés par des éléments objectifs et que Mme [V] se trouvait en conflit avec le compagnon de Mme [Y]. Elle retient dès lors que ces attestations n'ont pas de force probante suffisante. Contrairement à ce que soutient la société, Mme [V] n'a pas reconnu les faits mais a seulement indiqué dans sa lettre de contestation qu'elle avait déclaré à Mme [Y] ne pas la reconnaître en tant que directrice, le directeur du restaurant étant M. [A]. En outre, l'existence de sanctions antérieures, la teneur des entretiens d'évaluation, l'absence de demande d'annulation de cette sanction disciplinaire ne constituent pas les éléments objectifs requis et ne peuvent pas suppléer leur absence. Dès lors, la cour retient que la société ne démontre pas que cette sanction disciplinaire est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Aux termes des avertissements des 26 octobre 2015 et du 6 octobre 2016, sanctions qu'elle a contestées, il lui est reproché un comportement inadapté avec les clients qui a entraîné leur insatisfaction et la rédaction de messages négatifs sur le site Trip Advisor. La société produit ces avis et pour le premier avertissement, une attestation de M. [E], second maître d'hôtel. La cour retient que les avis publiés sur ce site n'ont pas de valeur probante suffisante dès lors qu'il ne présente aucune garantie quant à la qualité et l'identité de leur auteur. En outre, elle relève que l'attestation de M. [E] est datée du 13 juin 2018 soit prés de trois ans après les faits en date du 27 septembre 2015 ce qui lui ôte toute force probante. Enfin, il est également reproché à Mme [V] dans l'avertissement du 26 octobre 2015 de s'être adressée à M. [E] le 11 octobre ' en lui déblatérant, au vu et au su de la clientèle : ' Faîtes votre travail et laissez-moi faire le mien ! '. '. La société ne produit aucun élément quant à ses propos qui ne sont pas évoqués dans l'attestation de M. [E]. Comme précédemment relevé, l'existence de sanctions antérieures, la teneur des entretiens d'évaluation, l'absence de demande d'annulation de cette sanction disciplinaire ne constituent pas les éléments objectifs requis et ne peuvent pas suppléer leur absence. Dès lors, la cour retient que la société ne démontre pas que ces deux sanctions disciplinaires sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La cour a précédemment retenu que la société a manqué à son obligation de sécurité et la dégradation de l'état de santé de Mme [V] est avéré. En conséquence, la cour retient que Mme [V] a été victime d'un harcèlement moral. Celui-ci lui a causé un préjudice caractérisé par les pièces médicales produites, qui sera indemnisé par la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle la société sera condamnée. La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande. Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la salariée. La société sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre, ainsi que la somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel. La société sera déboutée de sa demande sur ce fondement et la décision des premiers juges sera confirmée à cet égard. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de Mme [F] [V] au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Chez André de sa demande au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant, Condamne la société Chez André à payer à Mme [F] [V] les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Chez André aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 2422-4 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950aa40f8b0008cb7717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel