Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950ca40f8b0008cb7769
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06618 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB5O Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03620 APPELANT Monsieur [G] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Société AURIGA SPA, société de droit italien [Adresse 1] [Localité 3] (ITALIE) Représentée par Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0938 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Madame Nathalie FRENOY, présidente Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [H] a été engagé par la société Auriga Spa, société de droit italien ayant comme activité la vente de logiciels spécialisés pour les banques et qui emploie habituellement moins de dix salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013 en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, position 3.1, coefficient 170, selon la grille de classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, dite SYNTEC. Par lettre datée du 30 novembre 2019, le salarié a informé l'employeur de sa décision de démissionner de ses fonctions. L'employeur a établi des documents de fin de contrat datés du 31 janvier 2020. Par lettre du 8 mai 2020, la société Auriga Spa, par la voie de son conseil, a, indiquant ne pas avoir levé la clause de non-concurrence contractuelle malgré les demandes du salarié, mis en demeure celui-ci de cesser la violation de cette clause et de justifier de sa situation professionnelle depuis son départ de la société. Par courriel envoyé le 18 mai 2020, le salarié a notamment répondu que l'employeur avait levé la clause de non-concurrence dans le cadre d'un accord qu'il avait accepté le 27 décembre 2019. Le 11 juin 2020, la société Auriga Spa a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à M. [H] au titre de la clause de non-concurrence et le paiement de dommages et intérêts par ce dernier au titre de la violation de cette clause. Par jugement mis à disposition le 16 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont : - condamné M. [H] à verser à la société Auriga Spa les sommes suivantes : * 55 199,76 euros au titre de la violation de son obligation de non-concurrence, * 8 691 euros au titre du remboursement des indemnités de non-concurrence indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné à titre reconventionnel la société Auriga Spa à verser à M. [H] les sommes suivantes : * 4 490 euros au titre d'un rappel de rémunération variable pour l'année 2018, * 449 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - débouté la société Auriga Spa du surplus de ses demandes, - débouté M. [G] [H] du surplus de ses dernandes reconventionnelles, - dit que les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties. Le 29 juin 2022, M. [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de reconnaître l'existence d'une transaction, jugé qu'il avait violé sa clause de non-concurrence et l'a condamné à verser à la société les sommes de 55 199,76 euros au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence, 8 691 euros de remboursement des indemnités de non-concurrence indûment perçues et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société à lui verser 4 490 euros au titre d'un rappel de rémunération variable pour l'année 2018 et 449 euros de congés payés y afférents et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes reconventionnelles, statuant à nouveau, de : - à titre principal, juger qu'un accord transactionnel est intervenu entre les parties visant notamment à lever sa clause de non-concurrence en contrepartie de la renonciation au paiement de ses commissions, débouter la société de toutes ses demandes et condamner celle-ci au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, juger la clause de non-concurrence comme étant illicite en raison de l'atteinte disproportionnée causée à sa liberté de travail, condamner la société à lui verser les rappels de rémunération variable suivants : * 4 490 euros au titre de l'année 2018 outre 449 euros de congés payés y afférents, * 29 792 euros au titre de l'année 2019 outre 2 979,20 euros de congés payés y afférents, et débouter la société de l'intégralité de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, juger que la clause pénale prévue au contrat de travail est excessive, ordonner à la société de lui fournir un RIB pour qu'il procède au remboursement des indemnités versées à hauteur de 2 604,69 euros, 2 865,16 euros et 3 221,18 euros, réduire le montant de la clause pénale à un euro symbolique et en tout état de cause, à de plus justes proportions le montant de la clause pénale compte-tenu du comportement de la société, condamner cette dernière à lui verser les rappels de rémunération variable suivants : * 4 490 euros au titre de l'année 2018 outre 449 euros de congés payés y afférents, * 29 792 euros au titre de l'année 2019 outre 2 979,20 euros de congés payés y afférents, et débouter la société du surplus de ses demandes et de son appel incident. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Auriga Spa demande à la cour de : - in limine litis, juger irrecevables les moyens de l'appelant tirés de la nullité et de l'inexécution de la clause de non-concurrence en application du principe de concentration des moyens, - à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il limite la condamnation de M. [H] à 55 199,76 euros au titre de la violation de sa clause de non-concurrence, en ce qu'il la condamne à payer les sommes de 4 490 euros au titre de la rémunération variable du salarié et 449 euros au titre des congés payés afférents, confirmer le jugement pour le surplus des dispositions, statuant à nouveau, condamner M. [H] au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la violation de son obligation de non-concurrence, avec intérêts légaux à compter du 16 juin 2022, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement 'en ce qu'il M. [H] (sic) au paiement de la somme de 55 199,76 euros au titre de la clause pénale sanctionnant la violation de son obligation de non-concurrence, avec intérêts légaux à compter du 16 juin 2022", juger que la clause de non-concurrence n'est pas entachée de nullité, débouter l'appelant de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence, juger qu'elle a dûment exécuté ses obligations au titre de la clause de non-concurrence, débouter l'appelant de sa demande au titre l'inexécution de la clause non-concurrence, - en tout état de cause, débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et condamner celui-ci au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 février 2024. MOTIVATION Sur l'irrecevabilité des moyens nouveaux en appel tirés de la nullité et de l'inexécution de la clause de non-concurrence La société fait valoir que le salarié soulève pour la première fois dans ses conclusions d'appelant la nullité de la clause de non-concurrence et la violation de cette clause par l'employeur et que ces moyens sont irrecevables comme violant le principe de concentration des moyens. Le salarié ne fait pas valoir d'élément de réponse à ce moyen. Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Le principe de concentration des moyens oblige donc une partie à présenter au cours d'un même procès tous les fondements juridiques de nature à justifier sa demande. A défaut, la sanction est l'irrecevabilité de la demande dans la mesure où le principe d'autorité de chose jugée s'oppose à l'introduction d'une instance entre les mêmes parties, tendant au même objet mais avec des moyens différents. Toutefois, l'application du principe de concentration des moyens n'interdit pas de pouvoir saisir la cour d'appel d'un moyen différent de celui développé en première instance. Au soutien de sa demande subsidiaire de rappel de rémunération variable au titre des années 2018 et 2019, formée dès la première instance, le salarié invoque en cause d'appel des moyens tirés de l'illicéité de la clause de non-concurrence et de la violation par la société de la clause de non-concurrence, ce qui n'est pas prohibé par le principe de concentration des moyens tel que sus-rappelé. La société sera déboutée de sa demande tendant à faire juger irrecevables les moyens tirés de la nullité et de l'inexécution de la clause de non-concurrence. Sur la violation de la clause de non-concurrence Le salarié soutient à titre principal, qu'une transaction est intervenue entre les parties mentionnant que la société a mis un terme anticipé à son préavis et a levé sa clause de non-concurrence et que lui-même a renoncé aux commissions qui lui étaient dues, de sorte que la société doit être déboutée de ses demandes et à titre subsidiaire, que la clause de non-concurrence était illicite et que la société a violé son obligation de paiement de l'indemnité de non-concurrence, de sorte qu'il est délivré de cette clause. La société réplique qu'elle n'a pas, malgré les demandes qu'elle qualifie d'obsessionnelles du salarié et des pourparlers, levé la clause de non-concurrence, qu'aucun accord transactionnel n'est intervenu, que l'indemnité mensuelle au titre de la clause de non-concurrence a d'ailleurs été payée après le départ du salarié de l'entreprise alors qu'il s'était fait embaucher par un concurrent, que son comportement a été déloyal, que la clause était licite et qu'elle s'est conformée à ses obligations. En l'espèce, l'article 16 du contrat de travail, intégralement reproduit dans le jugement auquel il est renvoyé pour la lecture de son contenu, fait notamment interdiction au salarié d'entrer au service d'une société concurrente sur le territoire français dans le secteur de la fourniture de logiciels spécialisés aux banques pendant une année suivant son départ de la société, qu'il recevra en contrepartie de cette obligation une indemnité mensuelle équivalent à un demi-mois de son dernier salaire fixe durant la période d'application de la clause, que la société se réserve le droit de le libérer de son interdiction de concurrence ou d'en réduire la durée 'sous condition d'en informer par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge au salarié dans les quinze jours suivant la notification de la décision de rupture (licenciement, démission ou départ à la retraite) ou de l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail' et qu'en cas de violation de ces dispositions, le salarié devra verser à titre de clause pénale à la société une indemnité forfaitairement fixée au montant de la rémunération qu'il aurait acquise au titre de ses six derniers mois de travail effectif au sein de la société. Aux termes de l'article 1113 du code civil : 'Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur'. Aux termes de l'article 2044 du même code : 'La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit'. Pour démontrer qu'une transaction aurait été conclue entre les parties aux termes de laquelle la société l'aurait libéré de son obligation de non-concurrence en contrepartie de sa renonciation à réclamer ses commissions, le salarié produit deux courriels rédigés en langue anglaise, traduits dans le corps de ses conclusions : - un premier adressé au salarié le 20 décembre 2019 par M. [U] [D], dont la qualité n'est pas précisée dans le courriel, formulant des propositions à la suite de la décision du salarié de démissionner de son poste et des demandes de celui-ci, tenant notamment à une levée de la clause de non-concurrence sous plusieurs réserves ; - un second courriel, adressé par le salarié à M. [D] le 27 décembre 2019 indiquant accepter les propositions et demandant expressément une lettre officielle concernant la levée de la clause de non-concurrence. La cour relève ici que par courriel du 16 janvier 2020, également rédigé en langue anglaise et traduit par la société dans ses écritures sans contestation, le salarié a à nouveau écrit à M. [D] en ces termes : 'Ma compréhension de la situation est qu'un document spécifique devait être signé pour formaliser notre accord. Aussi je voudrais qu'Auriga me fournisse la documentation nécessaire afin de confirmer : - la date de mon départ au 31 janvier 2020, - la levée de la clause de non-concurrence'. L'analyse des pièces produites par le salarié au soutien de l'existence d'une transaction avec la société ne permet pas de retenir une volonté non équivoque des parties de s'engager dans les obligations qu'il allègue alors que le salarié lui-même indique rester dans l'attente d'une levée de sa clause de non-concurrence par la société. Cet échange de courriels ne saurait par conséquent s'analyser en un contrat écrit constitutif d'une transaction entre les parties réglant leur différend relatif notamment à la levée de la clause de non-concurrence et aux commissions dues. La cour observe que l'article 1 du contrat de travail signé par M. [H] avec la société Auriga Spa mentionne une prise d'effet des relations contractuelles à compter de la fourniture par celui-ci de 'la lettre de levée de non-concurrence par NCR' et que : 'M. [H] a fourni un courrier en date du 30 mai 2013 reçu en main propre le 3 juin 2013 émanant de la société NCR et procédant à la levée de cette clause', ce qui corrobore le fait que le salarié était parfaitement informé des enjeux liés à une clause de non-concurrence et du formalisme requis pour la levée de cette clause, ayant été lié par une telle clause auprès de son précédent employeur avant son embauche par la société Auriga Spa. Force est de constater l'absence de toute levée de la clause de non-concurrence par la société en application des dispositions précises de l'article 16 du contrat de travail, aucune partie n'alléguant l'établissement d'une lettre par la société à cette fin dans les formes et délai contractuellement prévus. De plus, il convient de relever que la société produit, en pièce 12, trois justificatifs de virements bancaires qu'elle a réalisés sur le compte bancaire du salarié portant la mention 'indemnité de non-concurrence' les 5 mars 2020 pour un montant de 2 604,69 euros, 9 avril 2020 pour un montant de 2 865,16 euros et 7 mai 2020 pour un montant de 3 221,18 euros, ce qui établit que la société a versé au salarié trois indemnités de non-concurrence pour un montant total de 8 691 euros, postérieurement à la rupture des relations contractuelles, le léger décalage temporel stigmatisé par le salarié s'expliquant par les délais inhérents à la mise en place de ce type d'opération bancaire. Force est ici de constater que le salarié ne s'est pas opposé au versement des ces sommes, ce qui corrobore l'absence de toute transaction sur ce sujet. En outre, la société produit un procès-verbal établi le 25 mai 2020 par la SCP [E] [B], [V] [K] et [Y] [S], titulaire d'un office d'huissier de justice, faisant état de la sommation interpellative de la société Auriga Spa à la société NCR France, qu'elle présente comme son concurrent direct sur son secteur d'activité, ce point n'étant pas contesté par le salarié, formulée en ces termes : 'd'avoir à m'indiquer si M. [G] [H] fait partie de vos effectifs '', à laquelle il a été répondu en ces termes : 'Oui, M. [G] [H] fait partie de nos effectifs depuis le 3/2/20". La cour ne peut donc que constater que le salarié a violé la clause de non-concurrence. Celui-ci soutient subsidiairement que cette clause est illicite en ce qu'elle l'aurait contraint à ne pas exercer d'activité pendant toute sa durée ou à s'expatrier afin de pouvoir travailler dans le même domaine d'activité et que la société ne démontre pas qu'elle s'est conformée aux dispositions de celle-ci relatives au paiement d'une contrepartie financière. Outre qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'employeur a procédé au versement d'indemnités de non-concurrence dans des délais ne souffrant pas de critique, la cour rappelle que pour être valable, une clause de non-concurrence doit de manière cumulative être limitée dans le temps et l'espace, être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et prévoir une contrepartie financière à la charge de l'employeur au bénéfice du salarié. Au regard de la rédaction de la clause telle que sus-rappelée, alors que la société fait valoir sans être démentie par le salarié qu'elle est une société familiale de droit italien ayant pour activité le secteur très concurrentiel, compte tenu du nombre restreint de clients potentiels, de la vente de logiciels spécialisés pour les banques et que le salarié qui avait le plus haut poste hiérarchique en France avait pour mission la gestion de l'ensemble du portefeuille des clients francophones de la société, connaissant les capacités technologiques des produits et le savoir-faire de la société, il s'ensuit que la clause de non-concurrence litigieuse était nécessaire afin de protéger les intérêts de la société, au risque d'un détournement de la totalité de la clientèle francophone et d'un transfert de son savoir-faire à une société concurrente. Eu égard au haut niveau de responsabilité du salarié dans l'entreprise et du secteur restreint et très concurrentiel dans lequel elle exerçait son activité, il ne peut être retenu que cette clause restreignait de façon disproportionnée la liberté de travail du salarié, qui, disposant de compétences commerciales, n'était pas empêché d'exercer de telles fonctions commerciales dans un autre secteur, pas plus que son champ d'application au territoire français aurait été trop large, alors que le salarié avait en charge l'ensemble des clients francophones. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que cette clause est illicite. La société est par conséquent fondée en sa demande de paiement par le salarié de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamne le salarié au paiement à la société de la somme de 55 199,76 euros à ce titre en application de la clause pénale, le caractère excessif de cette clause n'étant pas démontré et la société n'établissant par aucun élément concret un préjudice économique à hauteur de 100 000 euros. Sur la demande reconventionnelle du salarié au titre de la rémunération variable Le salarié fait valoir qu'en 2018, il ne lui a été fixé aucun objectif et qu'en 2019, ses objectifs lui ont été tardivement fixés, que ses réclamations sont restées vaines et qu'il a droit au paiement de l'intégralité de sa rémunération variable au titre de ces deux exercices. La société réplique que le salarié connaissait ses objectifs tant pour l'année 2018 que pour l'année 2019 et que ceux-ci lui ont bien été communiqués et conclut au débouté des demandes de ce chef. Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation. En l'espèce, le contrat de travail conclu entre M. [H] et la société Auriga Spa stipule à l'article 4 'Fonctions' que : 'Des objectifs annuels seront fixés au salarié' et à l'article 10 'Rémunération' que : 'Selon l'atteinte des objectifs fixés annuellement au salarié, tels que prévu à l'article 4 du présent contrat, la société pourra attribuer au salarié une prime variable pouvant atteindre 32 500 euros bruts au maximum'. Force est de constater que la société ne justifie pas avoir défini les objectifs du salarié pour l'année 2018 et les lui avoir communiqués en début d'exercice, le courriel adressé par Mme [T] au salarié le 15 janvier 2018 se rapportant à une demande de tenue d'une réunion afin de fixer ses objectifs en 2018 et le courriel adressé par le salarié à M. [U] [D] le 15 mars 2018 en langue anglaise, non traduit en langue française, ne pouvant en aucun cas être considérés comme une fixation d'objectifs pour l'exercice 2018 par la société Auriga Spa au salarié. Par ailleurs, la société n'a pas contesté l'affirmation du salarié dans un courriel du 6 décembre 2019 indiquant qu'aucun objectif ne lui a été fixé pour l'année 2018. Les objectifs de l'année 2019 ont été fixés au salarié par une lettre de la société datée du 21 mai 2019, soit plus de quatre mois et vingt-et-un jours après le début de l'exercice. La société ne démontre par aucun élément probant la connaissance par le salarié de ses objectifs pour l'année 2019 en début d'exercice. Il s'ensuit que le salarié a été informé tardivement de ses objectifs annuels. Celui-ci est donc fondé à réclamer, en l'absence de définition régulière de ses objectifs, un rappel de salaire correspondant au maximum de la rémunération variable contractuellement prévue, déductions faites des sommes versées à ce titre sur les périodes en litige. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il alloue au salarié les sommes de 4 490 euros au titre d'un rappel de rémunération variable pour l'année 2018 et 449 euros au titre des congés payés afférents, et infirmé en ce qu'il le déboute de ses demandes de rappel de rémunération variable de 29 792 euros au titre de l'année 2019 et de 2 979,20 euros au titre des congés payés incidents. La société sera ainsi condamnée à lui payer les sommes sus-mentionnées. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant en partie dans ses prétentions, il convient de dire que les dépens d'appel seront mis par moitié à la charge de chaque partie. Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, DÉBOUTE la société Auriga Spa de sa demande tendant à faire juger irrecevables les moyens tirés de la nullité et de l'inexécution de la clause de non-concurrence, INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [G] [H] de sa demande de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2019 et de congés payés afférents, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Auriga Spa à payer à M. [G] [H] les sommes suivantes : * 29 792 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2019, * 2 979,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, DIT que les dépens d'appel sont mis par moitié à la charge de chaque partie, DÉBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 16 du contrat de travailarticle 1134 du code civilarticle 1 du contrat de travail signé par M.article 1113 du code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950ca40f8b0008cb7769
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