Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950da40f8b0008cb77b7
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en répétition de prestations ou allocations indument versées
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° N° RG 23/01901 N° Portalis DBV5-V-B7H-G3SH [Z] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE-MARITIME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE APPELANTE : Madame [W] [Z] née le 27 Mai 1973 à [Localité 5] - REPUBLIQUE DU CONGO - [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne INTIMÉE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE-MARITIME [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : A l'occasion d'un contrôle de situation diligenté par les services de la CAF, Madame [W] [R] [H] s'est vue notifier des indus correspondant à des prestations versées pour les périodes des 2 février 2014 au 30 juin 2016 et 1er janvier 2017 au 30 août 2018. La CAF a déposé deux plaintes pour fausses déclarations ou déclarations incomplètes en vue d'obtenir d'une personne publique un paiement ou un avantage indu. Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal correctionnel de La Rochelle a relaxé Madame [R] [H] des fins de la poursuite. Par courrier du 15 octobre 2019, la CAF a précisé à Madame [R] [H] qu'elle restait redevable des indus en lien avec sa situation familiale et que la décision de relaxe n'avait d'effet que sur la qualification de fraude et sur les pénalités qui en découlaient. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2022, Madame [R] [H] a saisi d'une demande en annulation des indus le pôle social du tribunal de judiciaire de La Rochelle lequel a, par jugement du 27 juin 2023 : - déclaré Madame [R] [H] irrecevable en son action contentieuse, - condamné Madame [R] [H] aux entiers dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 3 août 2023, Madame [R] [H] a interjeté appel de la décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions des 3 août et 30 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [R] [H] ;demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce que si la CAF lui avait indiqué qu'elle devait saisir la commission de recours amiable, elle l'aurait fait. Elle expose que les délais de forclusion ne lui sont pas opposables dans la mesure où aucune information ne lui a été donnée sur les modalités et les délais de saisine de la commission. Elle conclut en indiquant qu'elle clame son innocence mais que la CAF la condamne à tort. Par conclusions du 31 janvier 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CAF demande à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué, - débouter pour le surplus l'appelante, - condamner l'appelante à lui verser la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI, En application des articles L 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, pris dans leur version applicable à l'espèce, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1 et L 142-3 sont précédés d'un recours préalable devant la commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l'absence de réclamation formée dans le délai de deux mois, la décision prise par l'organisme social revêt un caractère définitif. *** En l'espèce, la CAF soutient que Madame [R] [H] n'a formé - dans le délai de deux mois courant à des notifications des indus - aucun recours devant la commission de recours amiable et que de ce fait, elle est irrecevable dans son action contentieuse. Madame [R] [H] le conteste, expliquant que si elle avait su qu'elle devait d'abord former un recours devant la commission de recours amiable, elle l'aurait fait. *** Cela étant, il convient de rappeler : - que la CAF a notifié à Madame [R] [H] trois indus les 25 juillet 2016, 10 novembre 2016 et 3 mai 2018, - que ces trois notifications indiquaient chacune très clairement le délai dans lequel la contestation éventuelle devait être formée et ses modalités d'exercice, à savoir par lettre simple adressée à la commission de recours amiable de la CAF, - que Madame [R] [H] n'a formé aucun recours dans le délai indiqué. Soutenir pour elle qu'elle n'a pas été informée de ce qu'elle devait former un recours amiable préalable avant d'engager un recours contentieux est inopérant dans la mesure où les voies de recours contre les notifications d'indu figuraient très clairement sur lesdites notifications. Par ailleurs, il est acquis que le jugement définitif de relaxe prononcé à son encontre est tout aussi inopérant à rendre son action recevable ou à annuler tous les indus. En conséquence, au vu des principes susrappelés, son recours contentieux est irrecevable. Le jugement attaqué doit donc être confirmé. *** Les dépens doivent être supportés par l'appelante. Il n'est pas inéquitable de débouter la CAF de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, Y ajoutant, Condamne Madame [R] [H] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950da40f8b0008cb77b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel