Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9520a40f8b0008cb7a7d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 22/00381 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7YH AFFAIRE : S.A. [8] ... C/ [C] [S] ... RENVOI APRÈS CASSATION Décision déférée à la cour : - Jugement rendu le 23 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE N° RG : 18-00166 - Arrêt rendu le 06 février 2020 par la Cour d'appel de Versailles (5ème chambre), RG 18/04791 - Arrêt rendu le 09 décembre 2021 par la Cour de cassation (n°s 20-16.579 et 20-16.632) Copies exécutoires délivrées à : Me RICARD la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT CPAM 92 Copies certifiées conformes délivrées à : S.A. [8] S.A.S. [9] S.A.S. [12] [C] [S], CPAM 92 le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Agnès JELTY de la SAS CABINET JELTY PICHAVANT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 60, avocat plaidant Ayant également pour avocat Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622, avocat postulant S.A.S. [9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Agnès JELTY de la SAS CABINET JELTY PICHAVANT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 60 Ayant également pour avocat Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622, avocat postulant S.A.S. [12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Agnès JELTY de la SAS CABINET JELTY PICHAVANT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 60 Ayant également pour avocat Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622, avocat postulant APPELANTES **************** Monsieur [C] [S] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82 Situation : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Mme [N] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [9] (l'employeur), exerçant sous l'enseigne Hôtel Astra, M. [C] [S] (la victime) a, le 18 mai 2016, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge, le 4 octobre 2016, au titre de la législation professionnelle. La victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre d'une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 23 octobre 2018, ce tribunal a : - dit que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à la victime le 18 mai 2016 ; - dit que l'indemnité en capital due à la victime au titre de l'incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les limites fixées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - avant dire droit sur les préjudices indemnisables, ordonné une expertise médicale sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; - alloué à la victime une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - dit que la caisse devra faire l'avance de cette indemnité provisionnelle ainsi que de l'indemnité en capital à taux majoré ; - accueilli la caisse en son action récursoire contre l'employeur ; - condamné ce dernier à rembourser à la caisse toute somme dont elle fera l'avance en réparation des préjudices subis par la victime ainsi que la somme qui lui sera réglée au titre de la majoration de l'indemnité en capital en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - rejeté toute autre demande des parties ; - condamné l'employeur à verser à la victime la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 6 février 2020, la cour d'appel de Versailles a : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 4 octobre 2016 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident litigieux ; - rappelé que les rapports entre la caisse et 1'employeur sont indépendants des rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et le salarié ; - débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ; - laissé les frais d'expertise à la charge du Trésor Public ; - condamné la victime aux dépens d'appel ; - débouté la victime de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur pourvois formés tant par la caisse que par la victime, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 9 décembre 2021 (n°s 20-16.579 et 20-16.632), cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, au motif suivant : « Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : 10. Il résulte de ce texte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ou par ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur. Il s'ensuit que si ce dernier peut soutenir, en défense à cette action, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester, aux fins d'inopposabilité, la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle. 11. Pour dire que la décision de la caisse de prise en charge de l'accident, au titre de la législation professionnelle, est inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que la victime n'apporte aucun élément permettant d'établir la matérialité du fait accidentel invoqué. 12. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie exclusivement d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». La société a saisi la cour de céans, le 9 février 2022. L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 21 mars 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur, l'assureur de ce dernier, soit la société [8] (l'assureur), et la société [12], qui comparaissent représentés par leur avocat, demandent de prononcer la mise hors de cause de la société [12] et d'infirmer le jugement déféré sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Ils demandent : - de juger que la cassation prononcée le 9 décembre 2021 ne porte que sur les conséquences juridiques de l'absence de matérialité de l'accident du travail revendiqué par la victime dans ses rapports avec la caisse ; - de juger que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 février 2020 est définitif en ce qu'il a énoncé que la matérialité de l'accident de la victime du 18 mai 2016 n'est pas établie ; - à titre subsidiaire, de juger que la preuve d'un accident survenu le 18 mai 2016 n'est pas rapportée par la victime, et à titre infiniment subsidiaire, de reconnaître l'absence de faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que l'indemnité due au titre de l'incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les limites fixées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Sur ce point, elle demande de fixer à son maximum la majoration de la rente accident du travail, dès lors qu'elle a bénéficié, non d'une indemnité en capital, mais d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité de 12 % selon décision d'un tribunal du contentieux de l'incapacité du 12 décembre 2017. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande : - de déclarer que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable ; - de condamner la victime à lui rembourser la somme de 1 000 euros perçue à titre de provision ; - de condamner la victime à lui rembourser la somme de 800 euros correspondant aux frais d'expertise ; - si par extraordinaire, le jugement était confirmé, elle demande de fixer les indemnisations des préjudices subis par la victime comme suit : 2 500 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ; 173,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 180 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, et de déduire la provision de 1 000 euros ; - de l'accueillir en son action récursoire et de condamner l'employeur à rembourser le capital représentatif de la majoration de rente perçue par la victime en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les sommes versées en réparation des préjudices personnels. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur demande de condamner la victime à lui verser la somme de 1 000 euros. La victime sollicite l'octroi de la somme de 3 000 euros. A l'audience, sur interrogation de la cour, les parties et en particulier, la caisse, admettent que le litige ne porte que sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et qu'en cas de confirmation du jugement entrepris, l'affaire devra être renvoyée devant les premiers juges afin qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices corporels au vu du rapport d'expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION La société [12] n'est pas concernée par le présent litige, s'agissant d'une personne morale distincte de l'employeur, ainsi qu'il ressort des explications fournies par les parties à l'audience et des extraits K bis versés au dossier de la procédure. Cette société doit, en conséquence, être mise hors de cause. *** * Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile : Contrairement à ce que soutient l'employeur, la cassation porte sur l'ensemble des dispositions de l'arrêt initialement rendu par la cour d'appel de Versailles. La question de la faute inexcusable, objet du présent litige, n'a pas été tranchée et il peut donc en être débattu devant la juridiction de renvoi. De même, c'est à tort que l'employeur affirme que l'absence de caractérisation de l'accident du travail est acquise et couverte par l'autorité de la chose jugée. La demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par la victime est ainsi recevable. *** * Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La reconnaissance d'une faute inexcusable suppose, au préalable, que le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie soit établi. En l'espèce, l'employeur estime que la victime ne justifie pas de la matérialité du fait accidentel ; il met en exergue l'absence de témoins, la tardiveté de l'arrêt de travail 'déposé', le fait que la victime l'ait informé plus de 24 heures après la survenue de l'accident et que ledit accident soit contraire aux tâches et plannings usuels du salarié intéressé. Il conclut à l'absence de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'accident litigieux a été déclaré le 19 mai 2016 par l'employeur, en ces termes : la victime s'est blessée au dos en portant une caisse de jus d'orange avant de continuer son travail jusqu'à la fin du service. Le certificat médical initial établi le 19 mai 2016 fait mention d'une lombalgie post-traumatique, récidivante et invalidante. Selon les indications contenues dans la déclaration d'accident du travail, l'accident s'est produit le 18 mai 2016 à 11h30, au temps et au lieu du travail, et a été porté à la connaissance de l'employeur le lendemain, à 14h30. Le bref délai écoulé entre le moment de l'accident et l'information donnée à l'employeur ne peut être considéré comme étant trop tardif et n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Au surplus, le certificat médical initial, établi dès le lendemain, soit dans un temps très proche de l'action, corrobore le mécanisme du fait accidentel tel que décrit par la victime. Ces éléments suffisent à conforter les allégations de la victime et à établir l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, peu important l'absence de témoin. Il s'ensuit que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale a vocation à s'appliquer. L'employeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la lésion résultant de cet accident est due à une cause totalement étrangère au travail, ce qui ne peut être déduit de la mention 'lombalgie récidivante' figurant dans le certificat médical initial. Le caractère professionnel de l'accident litigieux doit, dès lors, être retenu. S'agissant des conditions propres à la faute inexcusable, il ressort des pièces produites que la victime occupait un poste de responsable de petits déjeuners au sein de l'hôtel [10]. L'examen de son dossier médical (pièce n° 22) révèle que dans le cadre de son activité, le salarié intéressé devait notamment descendre au sous-sol des caisses de bouteilles. C'est du reste en manipulant une caisse de jus d'orange que l'accident litigieux est survenu. Des photographies sont versées aux débats, représentant les packs de boissons que le salarié victime était amené à déplacer (pièce n° 43). Contrairement à ce que soutient l'employeur, ces photographies prises en juin 2015 ont pour intérêt d'attester, visuellement, du volume de ces packs. Un questionnaire rempli par l'intéressé dans le cadre d'une instruction menée pour la reconnaissance du caractère professionnel d'affections periarticulaires ainsi que le compte-rendu de l'étude de poste réalisée en 2015, à la demande de la médecine du travail, confirment que les packs à charger et à décharger pouvaient représenter un poids supérieur à 15 kilos et que certains produits étaient livrés en conditionnement particulièrement lourds, comme du liquide vaisselle en bidon de 25 litres (pièces n° 14 et 44). Il est par ailleurs établi que ce salarié faisait l'objet de restrictions médicales. Un avis médical du 19 septembre 2013 le déclare apte au travail, mais préconise d'éviter le port de charges lourdes. Dès lors, l'employeur devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié victime, soumis à des restrictions médicales, était exposé, alors même que son poste de travail et la nature de ses fonctions n'ont pas été modifiés. Le salarié victime précise qu'au moment du fait accidentel litigieux, il était seul à effectuer la tâche ayant entraîné ses blessures. Mme [Y], serveuse au sein de l'hôtel [10] de 2008 à la fin de l'année 2014, témoigne que le rangement et le stockage des packs de boisson à la réserve étaient exécutés par la victime ou un autre salarié, et qu'aucune instruction n'avait été diffusée auprès du personnel pour éviter à la victime le port de charges lourdes, ce que confirme un autre salarié, M. [J]. L'employeur prétend avoir informé les salariés de l'hôtel de l'interdiction faite à la victime du port de charges lourdes ; il estime avoir respecté les conclusions du médecin du travail à la suite de l'étude de poste réalisée le 29 juillet 2015. Il verse aux débats les attestations de deux serveurs, M. [V] et M. [M]. Le premier déclare qu'en 2015, toute l'équipe du petit déjeuner, à l'exception de la victime, devait s'occuper du rangement des livraisons dont le conditionnement était lourd. Le second précise qu'après la visite effectuée par le médecin du travail, la direction a expliqué à l'ensemble du personnel 'petit déjeuner' ainsi qu'aux personnes susceptibles de travailler avec la victime qu'il était strictement interdit à cette dernière de porter des charges lourdes. M. [M] ajoute que les livraisons de tous les conditionnements lourds, principalement les boissons, étaient faites sur ses jours de présence au travail. Toutefois, ces consignes orales dispensées auprès de quelques salariés ne peuvent être analysées comme des mesures suffisantes de nature à préserver la victime du risque encouru. L'employeur est mal fondé à se retrancher derrière la faute de la victime, alors qu'aucune mesure concrète n'a été mise en oeuvre en vue de la soustraire au port de charges lourdes. La victime verse aux débats une fiche de poste éditée le 20 avril 2016, soit moins d'un mois avant l'accident litigieux, d'où il ressort qu'elle devait stocker les boissons et les marchandises et s'occuper de la descente des chariots de linge sale en lingerie (pièce n° 2), alors même que les chariots remplis de linge peuvent, selon les indications fournies, peser entre 25 et 30 kg (pièce n° 44). Aucune réserve, ni aucun aménagement de ces tâches, eu égard à l'état de santé du salarié victime, n'apparaît sur la fiche de poste qui lui a été notifiée, ce qui démontre l'absence de prise en compte, par l'employeur, des restrictions médicales concernant ce salarié. Enfin, l'employeur admet n'avoir organisé aucune formation en faveur du salarié victime, alors même que dans ses conclusions émises à la suite de l'étude réalisée le 29 juillet 2015, le médecin du travail recommandait 'fortement' une formation 'geste et postures sur place'. Il en découle que l'employeur, qui avait conscience du danger auquel la victime était exposée, n'a pas pris les mesures qui s'imposaient, de sorte que l'existence d'une faute inexcusable est caractérisée. Le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ses dispositions afférentes à la majoration de l'indemnité en capital. En effet, il est constant qu'une rente, et non une indemnité en capital, a été attribuée à la victime. La majoration de la rente sera donc ordonnée et portée à son montant maximal. Conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration sera payée par la caisse, qui pourra en récupérer le capital représentatif auprès de l'employeur. La réparation des préjudices sera également avancée par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur, en application de l'article L. 452-3, alinéa 3, du même code. L'employeur, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à verser à la victime, sur le fondement de ce texte, la somme de 3 000 euros. Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l'assureur. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Met hors de cause la société [12] ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2021 (2e Civ., pourvois n°s 20-16.579 et 20-16.632) ; Déclare recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] formée par M. [C] [S] ; CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que l'indemnité en capital due à M. [C] [S] au titre de l'incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum ; INFIRME le jugement entrepris sur le seul chef de dispositif afférent à la majoration de l'indemnité en capital ; Statuant à nouveau sur ce point ; Dit que la rente attribuée à M. [C] [S] doit être majorée à son montant maximum ; Dit que la majoration de la rente sera payée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui en récupérera le capital représentatif auprès de la société [9] ; Dit que la réparation des préjudices sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine qui en récupérera le montant auprès de la société [9] ; Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par M. [C] [S], après dépôt du rapport d'expertise ; Condamne la société [9] aux dépens exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [9] et la condamne à payer à M. [C] [S] la somme de 3 000 euros. Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [8]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale a vocaarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale ainsiarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il seraarticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9520a40f8b0008cb7a7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel