Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103ce5c9ea95b316fdf609
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 45 407 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/ N° RG 23/00633 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUO3 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le05/04/2024 àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELARL SAINT-JEVIN COPIE délivrée le05/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 février 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE Madame [C] [A] née le 06 juin 1960 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La société ALLIANZ FRANCE Société anonyme dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par la SELARL SAINT-JEVIN, membre de L’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte du 24 avril 2017, Madame [C] [A] a acquis auprès de Madame [W] trois lots de copropriété comprenant un studio, une cave et un cellier, situés dans la résidence “[Adresse 8]”, au [Adresse 3], [Localité 7], moyennant un prix de 230.000 euros. Il était indiqué dans l’acte de vente que le studio était d’une superficie de 42,68 m2, tel que cela figurait au diagnostic de superficie réalisé par la société AQUITAINE DIAGNOSTICS BATIMENT le 13 octobre 2015. Exposant que le métré réalisé par la société AQUITAINE DIAGNOSTICS BATIMENT est erroné, Madame [C] [A] a, par acte du 17 mars 2023 fait assigner la SA ALLIANZ FRANCE en qualité d’assureur de la société AQUITAINE DIAGNOSTICS BATIMENT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, au cours de laquelle Madame [C] [A] a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles présentées par la SA ALLIANZ FRANCE. Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [A] expose que la surface habitable de son studio est en réalité de 39,07 m2, ce qui a généré pour elle un trop-payé de la somme de 19.454,07 euros et qui justifie que, la société AQUITAINE DIAGNOSTICS BATIMENT ayant cessé son activité, elle assigne devant la présente juridiction son assureur responsabilité civile professionnelle aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Elle s’oppose à la prescription soulevée en défense, arguant qu’elle n’a pu connaître avec exactitude l’erreur de superficie que suite à l’expertise amiable diligentée le 10 septembre 2018, et au plus tôt le 26 avril 2018 lorsque la société PYTHEAS a effectué un relevé, ce qui porte l’expiration du délai de prescription au plus tard le 10 septembre 2023 et au plus tôt le 26 avril 2023, ce dont il ressort que son action ne peut être prescrite, l’assignation ayant été signifiée à la défenderesse le 17 mars 2023. En outre, elle indique que contrairement à ce qu’allègue la société ALLIANZ, l’assignation délivrée à la société AQUITAINE DIAGNOSTICS BATIMENT le 28 mars 2019 a uniquement fait courir le délai biennal de prescription de l’action de cette dernière à l’encontre de son assureur la compagnie ALLIANZ. En réplique, la SA ALLIANZ FRANCE demande au Juge des Référés de : - dire et juger que Madame [A] ne dispose pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD en raison de la prescription de toute action ultérieure au fond, - débouter Madame [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Madame [A] à payer la somme de 1.000 euros à la SA ALLIANZ IARD au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose que Madame [A] tente artificiellement de reporter le point de départ de la prescription au rapport amiable du 10 septembre 2018 alors que dès le 1er mesurage effectué le 24 mai 2017, elle connaissait les faits susceptibles d’ouvrir droit à une action en responsabilité à l’encontre du diagnostiqueur. Elle ajoute que la société AQUITAINE DIAGNOSTICS BATIMENT ayant été assignée initialement par Madame [A] le 28 mars 2019, celle-ci aurait dû assigner la compagnie ALLIANZ dans le délai biennal suivant cette date, soit le 28 mars 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la prescription éventuelle de l’action susceptible d’être intentée par la demanderesse, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [C] [A], et notamment le certificat de superficie D’AQUITAINE DIAGNOSTICS BATIMENT, du 20 octobre 2015, le certificat de superficie réalisé par Monsieur [Z] du 24 mai 2017, le rapport d’expertise protection juridique du 10 setembre 2018 réalisé par la société BCE, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [C] [A], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [U] [B] [Adresse 4] [Localité 5] Tél.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, – mesurer la superficie des trois lots de copropriété acquis par Madame [A] sis au sein de la résidence “[Adresse 8]”, [Adresse 3] à [Localité 7] ; – vérifier si la différence de métré relevée dans le rapport du cabinet BCE du 10 septembre 2018 existe et en préciser la proportion ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [C] [A] et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [C] [A] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile DIT que Madame [C] [A] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile.article 276 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103ce5c9ea95b316fdf609
Données disponibles
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- Résumé officiel
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