Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 avril 2024
- ECLI
- 661041a1c9ea95b316fe1d34
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 600 729 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51159 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36M6 N°: 11 Assignation du : 09 Février 2024 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 avril 2024 par Cristina APETROAIE, juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, greffier. DEMANDERESSE Madame [C] [I] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Agathe NIEZABYTOWSKI, avocat au barreau de PARIS - #B0990 DEFENDERESSE La S.A.S. RENOVATION ET GESTION IMMOBILIERE [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS - #G0139 DÉBATS A l’audience du 29 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l’assignation en référé délivrée le 09 février 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués consécutifs aux travaux, affectant l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 9]. Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur qui demande : - recevoir la société RENOVATION ET GESTION IMMOBILIERE en ses explications et les déclarer bien fondées, - à titre principal, débouter Mme [C] [I] de sa demande de mesure d’instruction, laquelle n’est pas justifié par un motif légitime au regard des pièces versées aux débats, - à titre reconventionnel, condamner Mme [C] [I] au paiement du solde du coût des travaux sur la base du devis, soit la somme de 6 007,29 euros, - condamner Mme [C] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu l’injonction délivrée aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre du délibéré, aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation ; Vu l’absence de volonté des parties d’entrer en médiation ; Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions visées à l’audience et aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mesure d’instruction Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, il résulte des débats que suivant devis du 30 juin 2023, accepté le 19 juillet 2023, Mme [I] a confié à la société RENOVATION ET GESTION IMMOBILIERE la réalisation des travaux de rénovation de son appartement, portant notamment sur la démolition, la création de cloisons et faux-plafonds, la menuiserie, l’huisserie, l’électricité et la plomberie ; que le chantier a débuté le 20 juillet 2023 ; que le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 27 novembre 2023 fait mention de désordres et non façons liés notamment à l’isolation,l’installation électrique, la toiture, les doublages, les finitions sur les cloisons intérieures, le water-closet, l’habillage de la sortie de ventilation, l’installation électrique. Ces constatations rendent plausibles l’existence des malfaçons et non conformités alléguées par Mme [I], de sorte que le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Sur la demande de paiement Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. En application de ces dispositions, le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande en condamnation au paiement d'une somme, dès lors que cette demande n'est pas effectuée à titre provisionnel. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. La société RENOVATION ET GESTION IMMOBILIERE formule une demande reconventionnelle de paiement d’une somme de 6 007,29 euros au titre du solde du coût des travaux, à laquelle Mme [I] s’oppose. En formulant cette demande de condamnation alors qu'aucun texte ne confère à ce juge le pouvoir de prononcer des condamnations au paiement d'une obligation pécuniaire mais seulement d'une provision, la prétention formulée en ce sens par la RENOVATION ET GESTION IMMOBILIERE ne saurait être accueillie. Il est en tout état de cause rappelé que dès lors qu'il n'est pas établi de manière non sérieusement contestable que le solde du coût des travaux réclamé est dû par Mme [I], l'expertise ordonnée ayant justement vocation à déterminer l’existence et l’étendue des désordres liés aux travaux mis en oeuvre par RENOVATION ET GESTION IMMOBILIERE, les responsabilités, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de ce chef. Sur les demandes accessoires La partie requérante, seule bénéficiaire de la mesure d’instruction, assumera la charge de la consignation. Elle conservera également la charge des dépens, l’article 491 du code de procédure civile excluant qu’ils soient réservés. Enfin, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Madame [H] [J] [Adresse 4] [Localité 8] ☎ :[XXXXXXXX01] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 04 Juin 2024 inclus ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 04 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges. Rejetons le surplus des demandes principales ou reconventionnelles ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 04 avril 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE Service de la régie : [Adresse 12] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 11] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX010] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [H] [J] Consignation : 5000 € par Madame [C] [I] le 04 Juin 2024 Rapport à déposer le : 04 Décembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 12].
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile excluantarticle 145 du code de procédure civile est établarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661041a1c9ea95b316fe1d34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA