Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 5 avril 2024
- ECLI
- 661043eec9ea95b316fe2f3f
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 11 721 920 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RE F E R E N° Du 05 Avril 2024 N° RG 23/00114 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KEIO 54Z c par le RPVA le à Me Thibaut CRESSARD, Me Karim MORE - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Thibaut CRESSARD, Expédition délivrée le: à Me Karim MORE (Nantes) Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.A.R.L. BEB CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Thibaut CRESSARD, avocat au barreau de RENNES DEFENDEURS AU REFERE: Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Karim MORE, avocat au barreau de NANTES Madame [R] [E], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Karim MORE, avocat au barreau de NANTES LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, vice président, LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 14 Février 2024, ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 05 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] et Madame [R] [E], défendeurs à la présente instance, ont confié le 20 janvier 2021 à la société à responsabilité limitée (SARL) Beb consulting, demanderesse au présent procès, la rénovation d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 6] (35). Les travaux ont débuté le 15 février suivant, mais ils n'ont pas été achevés en raison de relations difficultueuses entretenues par les parties. Par lettre d'avocat du 26 septembre 2022, la SARL Beb consulting a indiqué aux défendeurs qu'elle n'entendait pas achever son ouvrage et elle a sollicité, en conséquence, le solde de son dû. Par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2023, la SARL Beb consulting a assigné les maîtres de l'ouvrage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d'acter de la réception tacite de ses travaux, de restitution de divers matériels et de leur condamnation à lui payer une provision de 62 425,57 €, le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 15 mars 2023, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur. Lors de l'audience sur renvoi du 29 mars suivant, elles ont indiqué être entrées, la veille, en médiation, mesure qui n'a toutefois pas permis un règlement amiable de leur différend. L'instance s'est alors poursuivie, à la demande de la SARL Beb consulting, lors de l'audience du 14 février 2024, au cours de laquelle cette dernière, représentée par avocat, a persisté dans ses demandes par voie de conclusions. Pareillement représentés, Monsieur [H] et Madame [R] [E] s'y sont opposés, dans les mêmes formes et ils ont sollicité le bénéfice d'une mesure d'expertise ainsi que d'une provision, le tout, eux-aussi, sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € au titre de leurs propres frais non compris dans ces derniers. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles à l'audience utile sus évoquée, comme l'y autorisent les article 446-1 et 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463). Sur la réception tacite de l'ouvrage La SARL Beb consulting soutient que le comportement des maîtres de l'ouvrage « semble démontrer une volonté non équivoque de prise de possession » (page 9) et indique, qu'en outre, une partie conséquente du prix de ses travaux lui a été payée. Elle sollicite, en conséquence, qu'il soit pris acte de la réception tacite de son ouvrage. Les défendeurs s'y opposent, en contestant, notamment, cette prise de possession au motif que leur maison est inhabitable. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence (Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin), de constater la réception tacite d'un ouvrage (Civ. 3ème 12 mars 1997 n° 95-10.781), de sorte qu'il n'y pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande de restitution de matériel La SARL Beb consulting affirme que les maîtres de l'ouvrage ont conservé du matériel lui appartenant et dont elle sollicite la restitution, sous astreinte et au besoin avec le concours de la force publique. Les défendeurs s'opposent à cette demande, en soutenant que la société demanderesse ne justifie pas, de façon probante, avoir laissé chez eux des fournitures et du matériel lui appartenant. Si la SARL Beb consulting a reproduit dans ses conclusions, en entête de la discussion, le contenu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, elle n'allègue pour autant ensuite ni d'un cas d'urgence, ni d'un dommage imminent qu'il conviendrait de prévenir, ni d'un trouble manifestement illicite qu'il appartiendrait à la juridiction de faire cesser. Elle ne prétend pas plus être créancière d'une obligation non sérieusement contestable. Il en résulte qu'elle n'articule, à l'appui de sa prétention, aucun moyen de nature à fonder les pouvoirs du juge des référés pour statuer à son sujet. Il n'y dès lors pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619B). Monsieur et Madame [E] sollicitent le bénéfice d'une mesure d'expertise, demande à laquelle la SARL Beb consulting dit ne pas être opposée, ce qui vaut acquiescement implicite, de sorte que cette mesure d'instruction sera ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des défendeurs. Le technicien aura notamment pour mission de vérifier la réalité des désordres et non conformités alléguées en défense, de se prononcer sur leur origine, de dire si l'ouvrage est en état d'être réceptionné, avec ou sans réserves, de proposer le cas échéant des travaux de reprise et d'estimer alors leur coût ainsi que de donner son avis sur le compte à faire entre les parties. Sur les demandes de provision et de consignation L' article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». La SARL Beb consulting sollicite le bénéfice d'une provision d'un montant de 62 425,57 €, subsidiairement de 30 000 € mais avec alors consignation d'une somme de 32 425,57 €, à valoir sur le solde du prix de son ouvrage, voire la consignation du tout. Monsieur et Madame [E] s'y opposent et réclament, eux-aussi, une provision, d'un montant de 117 219,20 €, au titre de travaux de reprise, demande à laquelle la société demanderesse s'oppose. Tranche une contestation sérieuse, le juge des référés qui ordonne une provision sur une obligation dont l’existence donne lieu à désignation d’un expert (Civ. 3ème 17 juin 2015 n° 14-17.897). Au cas présent, compte étant tenu de la désignation d'un technicien et de la mission qui lui est confiée, la juridiction ne peut statuer sur les demandes de provisions et de consignation formées par les parties sans excéder ses pouvoirs. Il n'y dès lors pas lieu à référé sur ces demandes. Sur les demandes annexes Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ». Toutes succombantes, les parties conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais non compris dans ces derniers. DISPOSITIF La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe : ORDONNE une expertise et désigne, pour y procéder, Monsieur [B] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, domicilié 7, rue du rocher brûlé à [Localité 4] (22) tél : [XXXXXXXX02] port. : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 7], lequel aura pour mission de : - se rendre sur place à [Adresse 5] à [Localité 6] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (assignation, plans, devis, marchés...) établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ; - décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ; - vérifier la réalité des seuls désordres, malfaçons, non façons et non conformités invoqués dans les conclusions de Monsieur et de Madame [E], visées par le greffier d'audience le 14 février 2024 et, dans l’affirmative, les décrire ; - en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; - dire s'ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ; - au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ; - donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; FIXE à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur et Madame [E] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; DIT qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; DESIGNE le magistrat en charge du service des mesures d'instruction pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; LAISSE provisoirement aux parties la charge de leurs dépens et de leurs frais non compris dans ces derniers. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 145 du code procédure civile dispose quearticle 490 du code de procédure civile.article 491 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 5 avril 2024
Référence
661043eec9ea95b316fe2f3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA