Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5da74ef9f00086f63a6
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 55 476 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2024 N° 2024/102 Rôle N° RG 21/02350 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6WE [W] [Y] C/ E.U.R.L. [S] NETTOYAGE Copie exécutoire délivrée le : 05 AVRIL 2024 à : Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01003. APPELANT Monsieur [W] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/004819 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE E.U.R.L. [S] NETTOYAGE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique SOULIER, Présidente Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [W] [Y] a été engagé par l'EURL [S] NETTOYAGE suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er août 2011 en qualité d'agent de propreté. Après renouvellement du contrat de travail à durée déterminée et conclusion d'un nouvel contrat de travail à durée déterminée le 1er août 2012, la relation de travail est devenue à durée indéterminée suivant avenant du 20 mars 2014. M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 16 janvier 2014. A l'issue de la visite médicale de reprise du 1er mars 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte avec réserves : « éviter le port de charges lourdes pendant deux mois. A revoir si besoin ». M. [Y] a repris son poste, a été en congés payés du 1er avril au 9 mai 2016 puis en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 9 mai 2016. Il a été reconnu en invalidité 2ème catégorie le 18 mars 2018. Lors de la visite médicale de reprise du 20 mars 2018, le médecin du travail l'a déclaré d'inapte définitif à son poste de travail sans reclassement envisagé dans un emploi. M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 20 avril 2018. Contestant son licenciement et invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 29 janvier 2021 a : - débouté M. [Y] de sa demande sur les pressions anormalement exercées à son encontre. - débouté M. [Y] de sa demande de non-respect de l'obligation de sécurité par l'EURL [S] NETTOYAGE. - débouté M. [Y] de sa demande au titre de la rupture de son contrat de travail. - ordonné la délivrance du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et du bulletin de salaire comportant la date d'entrée dans l'entreprise fixée au 1er août 2011. - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Par déclaration d'appel du 16 février 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, il demande à la cour de : - accueillir en la forme l'appel régulièrement diligenté par M. [Y], le 16 février 2021. - au fond, vu les articles L.1222-1, L.4121-1 et suivants du code du travail, l'article 202 du code de procédure civile et la jurisprudence : - infirmer et réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes et contestations liées aux manquements de l'employeur durant l'exécution du contrat de travail d'une part, et à la rupture du contrat de travail et ses conséquences, d'autre part. - infirmer et réformer le jugement qui a manifestement commis des erreurs d'interprétation en fait et en droit, qui n'a pas répondu aux arguments opposés par M. [Y] et qu'il soit reçu dans ses présentes conclusions. - juger que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par la l'EURL [S] NETTOYAGE qui a manqué à ses obligations contractuelles envers M. [Y]. - juger que l'EURL [S] NETTOYAGE a manqué à son obligation de sécurité envers M. [Y]. - juger que l'EURL [S] NETTOYAGE n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail. - juger que l'employeur est à l'origine de l'inaptitude de M. [Y]. En conséquence, - juger le licenciement de M. [Y] nul, dénué de toute cause réelle et sérieuse. - condamner l'EURL [S] NETTOYAGE au paiement des salaires et indemnités suivantes : * indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.092,46 euros. * congés payés sur préavis : 309,24 euros. * dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L.1221-1 du code du travail) : 2.000 euros. * dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité (article L. 4121-1 du code du travail): 15.000 euros. * dommages-intérêts pour licenciement nul ou illicite, irrégulier et illégitime : 18.554,76 euros. - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la délivrance du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et du bulletin de paie comportant la date exacte d'entrée dans l'entreprise, soit le 1er août 2011. - fixer les intérêts pour les salaires et accessoires de salaires à compter de la demande en justice, à compter du jugement à intervenir pour les dommages-intérêts; capitaliser les intérêts. - condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, l'EURL [S] NETTOYAGE demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'EURL [S] NETTOYAGE de sa demande reconventionnelle en paiement des frais irrépétibles. En conséquence, - débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail M. [Y] invoque des pressions anormales qui ont été exercées à son encontre par son employeur consistant à solliciter du rendement dans les chantiers et des déplacements sans cesse augmentés ainsi qu'à le convoquer à trois reprises à des entretiens préalables en un temps extrêmement rapproché sans qu'il n'y ait jamais de suites effectives. C'est dans ce contexte de pressions et d'augmentation des tâches de travail, qu'âgé de 57 ans et ne disposant plus de la même force de travail qu'antérieurement, il a été victime d'un accident du travail, le 16 janvier 2014. Il invoque également le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité en faisant valoir la surcharge de travail et la mise en place d'une organisation du travail générant des conditions de travail anormales. M. [Y] soutient que l'accident du travail, qui a été pris en charge à ce titre par la caisse d'assurance maladie jusqu'au 28 février2016, a donné lieu à un avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail le 1er mars 2016, lesquelles réserves n'ont pas été respectées par l'employeur puisqu'il a continué à porter des charges lourdes comprenant, notamment, la manipulation des containers à ordures des copropriétés, des eaux et autres contenants. Il indique qu'il a été placé de nouveau en arrêt de travail à compter du 9 mai 2016 ne pouvant plus exercer sa profession, puis en invalidité. Il prétend que les attestations produites par l'employeur ne respectent pas les exigences du code de procédure civile et qu'il s'agit de personnes qui n'ont pas travaillé avec lui en mars 2016. M. [Y] produit des convocations de l'employeur à des entretiens préalables des 3 décembre 2014, 28 janvier 2015 et 30 janvier 2015, les attestations de paiement de indemnités journalières au titre d'accidents du travail puis au titre d'une maladie, l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail du 1er mars 2016, les listes des 'priorités du jour' établies par l'employeur et adressées aux salariés, avant et après son accident du travail, et le certificat médical du docteur [C], psychiatre, du 3 avril 2018. L'EURL [S] NETTOYAGE réplique que l'inaptitude de M. [Y] est liée à un accident du travail lors d'une intervention au sein d'une copropriété et n'a donc aucun lien avec les prétendues pressions exercées par l'employeur alors même qu'au cours de ces interventions, les salariés ne sont pas en présence d'un responsable de la société. Le lien entre le comportement incriminé de l'employeur et l'accident du travail est inopérant, étant précisé que la société n'a fait l'objet d'aucune action en faute inexcusable auprès du pôle social du tribunal judiciaire. L'EURL [S] NETTOYAGE conclut également que les convocations à des entretiens préalables sont toutes postérieures à l'accident du travail et que la société a été contrainte d'engager des procédures disciplinaires contre son salarié qui bâclait sa tournée du lundi après-midi pour rejoindre au plus vite Mme [B] avec laquelle il entretenait une liaison. Elle précise que les convocations avaient systématiquement l'effet escompté puisque M. [Y] cessait (au moins provisoirement) cette pratique dès réception du courrier. Enfin, l'EURL [S] NETTOYAGE soutient que M. [Y] travaillait en binôme, qu'il n'a jamais été placé dans une situation qui aurait pu le contraindre au port de charges lourdes, qu'il est établi que c'est systématiquement son collègue de travail qui effectuait ces taches, que M. [Y] avait pour instruction d'éviter tout effort physique et que c'est à tort que le salarié indique qu'il était affecté à la « manipulation des containers à ordures des copropriétés, des eaux et autres contenants ». L'EURL [S] NETTOYAGE produit l'attestation de Mme [U] qui indique: 'A plusieurs reprises, M. [Y] a quitté le chantier me laissant seule faire tout le travail ou il arrivait même que M. [Y] venait me chercher en disant que le travail était fait mais après vérification par mes responsables il s'avère que rien n'avait été fait', l'attestation de Mme [J], ancienne salariée et déléguée du personnel , qui indique : (sic) 'j'ai travaillé avec M. [Y] sur les chantiers et je n'ai jamais vu porté de charges lourds (jirrican, ni porté des seaux plein d'eau', l'attestation de Mme [H] qui indique : 'avoir été coéquipière avec M. [Y] et déclare que M. ne portait pas de charges lourdes sur son lieu de travail ni avec moi ni personne d'autre de l'équipe', l'attestation de Mme [D], chef d'équipe, qui indique : (sic) 'avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail par M. [S] [A]. J'atteste ne jamais l'avoir harceler ni forcer à porter des charges lourdes et je ne l'ai jamais vu porté de charges lourdes' et l'attestation de Mme [V] qui relate les mêmes constatations. * * * Il ressort des pièces produites la chronologie suivante : M. [Y] a victime d'un accident du travail le 16 janvier 2014 pris en charge à ce titre par la caisse d'assurance maladie jusqu'au 20 juin 2014. Il est indiqué sur attestations de paiement des indemnités journalières la survenue d'un second accident du travail le 9 février 2015 pris en charge à ce titre par la caisse d'assurance maladie jusqu'au 28 février 2016. A l'issue de la visite médicale de reprise du 1er mars 2016, le médecin du travail a déclaré M. [Y] apte avec réserves: « éviter le port de charges lourdes pendant deux mois'. M. [Y] a été en congés payés du 1er avril au 9 mai 2016 puis en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 9 mai 2016. Il n'est pas établi par les éléments soumis à l'appréciation de la cour l'existence de pressions anormales qui auraient été exercées par l'EURL [S] NETTOYAGE tendant à solliciter de M. [Y] du rendement dans les chantiers et des déplacements sans cesse augmentés. Par contre, M. [Y] a été convoqué à trois reprises, les 3 décembre 2014, 28 janvier 2015 et 30 janvier 2015, au titre d'entretiens préalables à des sanctions disciplinaires et les pièces produites par l'EURL [S] NETTOYAGE, notamment l'attestation de Mme [U] qui n'est pas suffisamment précise et circonstanciée quant aux dates auxquelles elle aurait constaté les faits qu'elle rapporte, ne suffisent pas à justifier du bien-fondé des engagements successifs et réitérés à dates proches de procédures disciplinaires à l'encontre de M. [Y]. Ce comportement de l'employeur est constitutif de pressions injustifiées et d'une exécution déloyale du contrat de travail et il convient d'indemniser le préjudice moral subi par M. [Y] par la somme de 500 euros de dommages-intérêts. De plus, il convient de relever que, suite à cette série de convocations à des entretiens préalables non justifiés, M. [Y] a de nouveau été en accident du travail à compter du 9 février 2015. Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a respecté les préconisations du médecin du travail issues de l'avis du 1er mars 2016 et, au titre de son obligation de sécurité, de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Or, les attestations produites par l'EURL [S] NETTOYAGE, émanant de salariés de l'entreprise, ne respectent pas les exigences de l'article 202 du code de procédure civile et notamment il n'est pas indiqué que leurs auteurs ont eu connaissance de leur production en justice et que de fausses attestations de leur part les exposent à des sanctions pénales. Il en résulte que la valeur probante de ces attestations est sujette à caution d'autant qu'il résulte des plannings intitulés 'priorités du jour' concernant la période de deux mois à compter de mars 2016 que les salariées qui ont attesté ne sont pas celles qui ont travaillé en binôme avec M. [Y] durant la période d'application des restrictions émises par le médecin du travail(deux mois à compter de mars 2016). De plus, alors que Mme [D], chef d'équipe, indique uniquement 'avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail par M. [S] [A]', l'EURL [S] NETTOYAGE ne justifie pas des instructions précises qu'elle a données ni de la mise en place d'une organisation du travail et de moyens adaptés permettant à M. [Y] d'éviter le port de charges lourdes. Dans ces conditions, l'EURL [S] NETTOYAGE ne justifie pas avoir respecté son obligation de sécurité. M. [Y], qui a été victime de deux accidents du travail, puis d'un arrêt de travail pour cause de maladie, produit un certificat médical du docteur [C], psychiatre, du 3 avril 2018, qui indique suivre M. [Y] depuis juin 2016 pour des troubles psychologiques réactionnels à un conflit professionnel. Ainsi, M. [Y] justifie de l'existence d'un préjudice en lien avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et il convient de lui accorder la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la rupture du contrat de travail M. [Y] conclut que son inaptitude a pour origine le comportement de l'employeur qui a gravement manqué à son obligation de sécurité ce qui a empêché la poursuite du contrat de travail. Il demande de juger son licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse. L'EURL [S] NETTOYAGE soutient que M. [Y] n'a travaillé qu'un mois suite à sa reprise du travail et ce court délai permet d'exclure toute responsabilité de l'EURL [S] NETTOYAGE dans l'inaptitude de son salarié. * * * L'arrêt de travail du 9 février 2015 fait suite à des pressions exercées par l'employeur au titre de convocations successives à des entretiens préalables non justifiés. Dans la continuité, à la reprise du travail, l'employeur a méconnu son obligation de sécurité dans le cadre de la mise en oeuvre des restrictions posées par le médecin du travail dont il résulté un nouvel arrêt de travail à compter du 9 mai 2016, même si celui-ci a été précédé d'une courte période de reprise de travail d'un mois et d'une période de congés payés du 1er au 9 avril. Le certificat médical du docteur [C], psychiatre du 3 avril 2018 établit que M. [Y] est suivi depuis juin 2016 pour des troubles psychologiques réactionnels à un conflit professionnel. Le licenciement a été prononcé pour inaptitude le 20 avril 2018 sans que le salarié n'ai repris son travail. Ces circonstances démontrent que l'inaptitude était bien consécutive au manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée. Le licenciement pour inaptitude est donc sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] ne justifiant pas de sa demande au titre d'un licenciement nul. Par infirmation du jugement, il convient en conséquence d'accorder à M. [Y] une indemnité compensatrice de préavis de 3.092,46 euros et des congés payés afférents de 309,24 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (60 ans), de son ancienneté (7 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.546,23 euros), des circonstances de la rupture et de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail, il convient d'accorder à M. [Y] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 10.000 euros. La disposition du jugement, qui a ordonné la délivrance du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et du bulletin de salaire rectifié comportant la date d'entrée dans l'entreprise fixée au 1er août 2011, sera confirmée. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 8 avril 2019. Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner l'EURL [S] NETTOYAGE à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'EURL [S] NETTOYAGE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement sauf en sa disposition ayant ordonné la délivrance du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et du bulletin de salaire rectifié comportant la date d'entrée dans l'entreprise fixée au 1er août 2011, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [W] [Y] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'EURL [S] NETTOYAGE à payer à M. [W] [Y] les sommes de : - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 3.092,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 309,24 euros au titre des congés payés afférents, - 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi, Condamne l'EURL [S] NETTOYAGE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile et la jurarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1221-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 202 du code de procédure civile et notammarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5da74ef9f00086f63a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel