Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e574ef9f00086f6520
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 107 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02223 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPP3
[Z]
C/
S.A.S.U. CM1
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 25 Février 2021
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 AVRIL 2024
APPELANTE :
[H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CM1 GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Février 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société CM2 exerçait une activité spécialisée dans le commerce de gros de parfumerie et des produits de beauté sous l'enseigne « [5] ».
Elle appliquait la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011.
Mme [H] [Z] a été engagée par la société CM2 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 février 2014 en qualité d'esthéticienne.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 10 janvier 2017, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 18 janvier 2017, et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2017, elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
« (') En effet, nous avons appris qu'en dépit de la clause de non concurrence prévue à votre contrat, vous vous prévaliez d'un statut d'auto entrepreneur pour l'exercice d'une activité concurrente à la nôtre.
Ces faits particulièrement graves sont encore aggravés par le fait que vous ne m'avez nullement fait état, en contravention avec l'obligation de loyauté, de votre intention de créer votre entreprise. Vous aviez uniquement émis le souhait de bénéficier d'une rupture conventionnelle aux fins de rechercher un nouvel emploi salarié au sein d'un secteur d'activité que vous souhaitiez résolument différent.
Pire encore, vous n'avez pas hésité à solliciter des clientes actuelles, en présence de vos collègues, mais également sur site Facebook pro que vous vous êtes créé ; après avoir promu [5] avec l'indication des coordonnées téléphoniques de la boutique dans laquelle vous exerciez, vous faites dorénavant votre publicité sur ce même compte, en vous targuant d'un statut d'auto entrepreneur et en arguant de déplacements au domicile des clientes.
Ces faits ont du reste faits l'objet de constatations dont des constats sous contrôle d'huissier en date du 5 janvier 2017.
Vous êtes même allée jusqu'à créer une nouvelle page « sour'style » annonçant une baisse de prix des prestations dont il est plus que légitime d'imaginer qu'elles ne peuvent être faites qu'en référence, et en parfaite illégalité, avec les tarifs pratiqués par [5] où vous étiez employée.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise. C'est pourquoi, compte-tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave. (') ».
Par acte du 28 février 2017, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et la validité de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a notamment :
Constaté la nullité de la clause de non concurrence et rejeté la demande de la société y afférente ;
Rejeté les demandes de Mme [Z] afférentes à la rupture du contrat de travail et à la mise à pied conservatoire ;
Rejeté la demande de la société au titre de la procédure abusive ;
Laissé la charge à chacune des parties des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes contraires au dispositif ;
Condamné Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration du 25 mars 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement, à l'exception de ses dispositions relatives à la clause de non-concurrence.
Dans ses uniques conclusions déposées le 22 avril 2021, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du licenciement et de la mise à pied conservatoire et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à lui verser la somme de 900,1 euros à titre de rappel de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ainsi que 90,01 euros de congés payés afférents ;
Condamner la société à lui verser la somme de 4 306,86 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 430,68 euros de congés payés afférents ;
Condamner la société à lui verser la somme de 1 342,99 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
En tout état de cause,
Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner la société aux dépens ;
Condamner la société à lui remettre une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir ainsi que les bulletins de salaire rectifiés ;
Dans ses uniques conclusions déposées le 21 juillet 2021, la société CM1 Group, venant aux droits de la société CM2, demande pour sa part à la cour de :
Confirmant le jugement entrepris, débouter Mme [Z] de ses demandes ;
Réformant le jugement entrepris, condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 11 070 euros pour violation de la clause de non concurrence ;
Condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la procédure abusive ;
Y ajoutant, condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance que de la présente, ainsi qu'aux dépens.
La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen de la salariée, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l'espèce, dans sa lettre, l'employeur a entendu fonder le licenciement sur 4 faits :
La création d'une entreprise concurrente en violation de la clause contractuelle de non concurrence ;
Le détournement de la clientèle ;
Le silence gardé sur son intention de créer sa propre entreprise ;
La création d'une nouvelle page « sour'style » annonçant une baisse des prix des prestations, vraisemblablement en référence avec ceux pratiqués à [5].
Il ressort en effet du constat d'huissier dressé le 5 janvier 2017, soit pendant la relation de travail, que Mme [Z] avait créé une page Facebook pro intitulée « Beauté permanente », avec une adresse de contact [Courriel 7], et son numéro de téléphone personnel, sur laquelle elle proposait des prestations de maquillage traditionnel ou semi-permanent, avec la précision « spécialiste du regard ' Sourcils et yeux », sous le statut d'auto-entrepreneur, éventuellement au domicile des clients. Il n'est pas contesté que les salariées de [5] ne se déplaçaient pas chez les clients, si bien qu'il ne peut y avoir de confusion entre les prestations réalisées par Mme [Z] pour le compte de la société et celles qu'elle proposait ainsi via Facebook.
Il importe peu que la salariée n'ait fait immatriculer son entreprise individuelle que le 1er avril 2017, son activité étant de toute évidence déjà lancée le 5 janvier précédent. Est également inopérant l'argument tiré du faible nombre d'abonnés, la diffusion de la page étant en tout état de cause publique, ou de sa création avant la signature du contrat de travail, dans la mesure où la page était toujours active en janvier 2017.
Le contrat de travail prévoyait pourtant, en son article 14 qu'elle s'engageait « à n'exercer, directement ou indirectement par tiers ou famille interposée, aucune activité susceptible de concurrencer [la] société pendant [toute sa] durée ».
L'article 16 imposait en outre à Mme [Z] de «se consacrer exclusivement à la société et à ne pas avoir d'autres activités professionnelles, que ce soit pour une autre entreprise ou pour son propre compte, sauf autorisation écrite »
Dès lors, même si l'employeur ne démontre pas l'existence des autres griefs cités dans la lettre, l'exercice d'une activité concurrente pendant l'exécution du contrat de travail constituait une faute d'une gravité telle qu'elle ne permettait pas la poursuite de la relation contractuelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture.
2-Sur la clause de non-concurrence
L'article 17 du contrat de travail est ainsi rédigé :
« (') Plus spécifiquement, Madame [Z] [H] s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause, à ne pas travailler en qualité de salariée ou non salariée, pour le compte d'une entreprise exerçait la même activité, à titre principal ou accessoire, et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes à celles de la société.
Cet engagement est territorialement limité au territoire au département du Rhône.
Cet engagement est également limité à une durée de 24 mois à compter de la fin du contrat de travail.
La société se réserve la possibilité de réduire la durée d'application de la présente clause ou de renoncer au bénéfice de la présente clause en informant Madame [Z] [H] au plus tard 30 jours après la notification de la rupture du contrat.
En contrepartie de l'engagement pris par la salariée, la société s'engage à lui verser mensuellement, pendant toute la durée d'application de la clause, une indemnité d'un montant de 15 % du dernier salaire brut mensuel de base, versée, sous réserve de la justification par la salariée de sa situation professionnelle non concurrentielle.
Toutefois la société sera dispensée de ce versement si elle a renoncé dans les délais prévus à l'application de la clause de non-concurrence.
En cas de non-respect de l'interdiction de non concurrence, la salariée sera redevable à la société des indemnités visées ci-dessous ainsi que de dommages et intérêts dont le montant sera fonction du préjudice subi par la Société sans toutefois être inférieur à celui correspondant à une pénalité fixée forfaitairement à 6 mois du dernier salaire mensuel brut et ceci indépendamment de la cessation effective de l'activité interdite qui pourrait être recherchée par tout moyen. »
Cette clause est disproportionnée en ce qu'elle exige de Mme [Z] qu'elle s'engage à ne pas travailler, sous quelque statut que soit, dans le domaine d'activité de son employeur, dans le département du Rhône, les parties ayant de toute évidence entendu inclure dans ce périmètre la métropole de [Localité 6].
Le champ d'application de la clause de non-concurrence est ainsi très large et empêche de fait la salariée d'exercer l'activité d'esthéticienne pour laquelle elle a été formée alors que la société est implantée à Tassin la demi-lune.
Face à une telle contrainte, la rémunération convenue est dérisoire. La clause est donc nulle, ainsi qu'en a décidé le premier juge.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société ne rapportant pas la preuve que le droit d'agir en justice de Mme [Z] a dégénéré en abus, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Mme [Z].
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [H] [Z] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 17 du contrat de travail est ainsi réarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e574ef9f00086f6520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel