Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e674ef9f00086f6524
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 3 387 744 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02314 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPWS
[I]
C/
Association ALFA 3A
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 11 Mars 2021
RG : F 19/00048
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 AVRIL 2024
APPELANTE :
[J] [I] épouse [Y]
née le 12 Avril 1967 à [Localité 5] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie DEI CAS-JACQUIN de l'AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association ALFA 3A
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jessica NEUFVILLE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Février 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'association ALFA 3A (Association pour le Logement et l'Animation : Accueillir, Associer, Accompagner) (ci-après, l'association), anciennement dénommée ALAFTA, exerce une activité d'insertion sociale et culturelle. Elle gère notamment un parc de logements sociaux.
L'association a embauché Mme [J] [Y] à compter du 3 juillet 2002, en qualité de responsable de gestions immobilières, sous contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [Y] était plus particulièrement responsable de la gestion des logements diffus, soit des logements pour lesquels l'association signait des baux avec des propriétaires bailleurs afin de loger des réfugiés ou des migrants avec l'objectif d'amener par la suite les parties à conclure directement entre elles.
Le 7 février 2018, l'association a adressé à Mme [Y] une lettre d'observations suite à un incident survenu le 30 janvier précédent.
Dans un second courrier daté du même jour, elle lui a transmis une nouvelle fiche de poste, que celle-ci a refusé d'accepter, dans un courrier du 9 février par lequel elle a également contesté les termes de la lettre d'observations.
Par courrier du 7 août 2018, l'association a notifié un avertissement à Mme [Y] suite à son refus de se conformer à la nouvelle fiche de poste.
Par courrier du 7 septembre suivant, la salariée a contesté cet avertissement et a exprimé sa souffrance au travail et le défaut de reconnaissance de son investissement.
En réponse, après une série d'échanges par courriels, dans un courrier du 12 novembre 2018, l'association a procédé à une récapitulation des missions de la salariée et a établi un « process de travail », en lui demandant de lister ses tâches au cours d'un mois et de respecter ses horaires de travail.
Le 26 novembre suivant, elle l'a informée de la saisine du Comité social et économique, suite au courrier du 15 novembre dans lequel elle se disait victime de harcèlement moral et à son courriel adressé au CHSCT.
Le 3 janvier 2019, la commission Santé, Sécurité et Conditions de travail du Comité social et économique a constaté l'absence de harcèlement moral et la conformité des missions intégrées à la fiche de poste aux normes de la profession.
Du 21 janvier au 19 février 2019, Mme [Y] a été placée en arrêt maladie. Il en a été de même du 6 au 15 mars 2019.
Par courrier du 8 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 25 mars 2019. A sa demande, cet entretien a été repoussé au 9 avril 2019.
Par courrier du 12 avril 2019, Mme [Y] a été licenciée pour insubordination dans les termes suivants :
« (') Dans le cadre de la gestion du Pôle immobilier, [R] [B], Directrice du Pôle, a défini vos missions et vous a présenté une fiche de poste suite à un entretien, en ma présence, le 7 février 2018.
Par courrier recommandé du 9 février 2018, vous avez indiqué refuser d'effectuer les missions indiquées dans cette fiche de poste et demandé du temps pour prendre conseil.
Vous avez maintenu votre refus d'effectuer certaines tâches mentionnées dans votre fiche de poste. [R] [B] vous a remis une lettre d'avertissement le 7 août 2018, vous rappelant : l'organisation du service, le pouvoir d'appréciation de l'employeur sur les tâches confiées au salarié'
Une réunion hebdomadaire a ensuite été programmée avec votre supérieur hiérarchique [C] [L] afin de vous accompagner dans l'exercice de vos fonctions.
Le 7 févier 2018, vous avez répondu à cette lettre d'avertissement en maintenant votre refus d'accomplir certaines tâches, évoquant notamment que vous aviez été recrutée pour 150 lots, et qu'à ce jour vous en géreriez 300.
[R] [B] et [C] [L] vous ont alors demandé de lister les tâches effectuées et le temps passé afin d'analyser votre charge de travail.
Par mail du 5 novembre 2018, vous avez transmis la liste des tâches accomplies et du temps passé au cours du mois d'octobre 2018.
Après étude de cette liste, [R] [B] vous a écrit, le 14 novembre 2018, en vous indiquant que les tâches confiées sont définies en adéquation avec l'emploi et le temps de travail, et que la rémunération correspond à l'emploi occupé. Cette lettre listait les principales missions attendues et les outils à utiliser pour les effectuer.
Par mail du 15 novembre 2018, vous avez maintenu votre refus en prétendant que ces tâches étaient réalisées par [N] [O] auparavant. Vous avez indiqué être harcelée et réclamé le retrait de certaines tâches en compensation. Vous avez fait part de votre intention de saisir le Conseil de Prud'hommes et l'inspection du travail.
Le même jour vous avez saisi le Comité Social et Economique (CSE). Une réunion de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) a eu lieu le 3 janvier 2019.
Au cours de cette réunion vous avez été entendue, ainsi que [R] [B] et [C] [L]. La CSSCT a présenté son analyse au CSE du 24 janvier 2019.
Vous avez été en arrêt de travail pour cause de maladie du 21 janvier au 19 février 2019.
A votre retour, le 6 mars 2019, nous vous avons reçu avec [R] [B] afin de vous présenter le compte rendu de la réunion CSE. [R] [B] vous a rappelé l'importance du respect de vos missions notamment concernant les commissions d'attribution des logements. Vous avez dit refuser ces tâches.
Ce refus persistant d'effectuer les tâches confiées, malgré l'accompagnement mis en place, est préjudiciable au bon fonctionnement du service et est susceptible d'engager la responsabilité de l'association quant à ses obligations à l'égard de ses financeurs et de ses locataires.
En conséquence, ce manquement à votre obligation professionnelle constitue une insubordination qui nous conduit, par la présente, à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. ».
Par requête du 19 juillet 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley afin de contester son licenciement.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes.
Par déclaration du 30 mars 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Dans ses uniques conclusions déposées le 14 juin 2021, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et de :
Condamner l'association à lui payer la somme de 33 877,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l'association à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'association aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2021, l'association demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et de la débouter de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 7 528,32 euros.
En tout état de cause, elle sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [Y] aux dépens.
La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée selon les termes de l'article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur s'est fondé sur le refus réitéré de Mme [Y] d'exécuter certaines des tâches mentionnées dans la nouvelle lettre de mission qui lui avait été transmise le 7 février 2018, et ce malgré l'avertissement notifié le 7 août 2018 et la mise en place de mesures destinées à l'accompagner.
Ces tâches que Mme [Y] s'est refusée à accomplir sont les suivantes :
Convocation de la commission d'attribution des logements et établissement des comptes-rendus ;
Elaboration des baux entre les propriétaires bailleurs et les réfugiés ;
Remplissage du tableau DRP demandé par la préfecture.
L'employeur affirme que ces tâches faisaient déjà partie de ses attributions.
Mme [Y] ne conteste pas les faits mais soutient que ces tâches étaient nouvelles et que l'ampleur de sa charge de travail ne lui permettait pas de les absorber. Elle expose notamment que le nombre de logements du parc qu'elle avait à gérer avait explosé, passant de 150 à 298, et que son collègue, M. [O], qui était auparavant chargé de ces missions, avait démissionné sans avoir été remplacé.
Même si l'employeur ne conteste pas l'accroissement du parc de logements confiés à Mme [Y], si la répartition des attributions autrefois confiées à M. [O] n'est pas précisée et s'il ne démontre pas que Mme [Y] était chargée de renseigner le tableau pour la préfecture avant les changements intervenus dans sa fiche de poste, il apparait que Mme [Y] a été accompagnée dans les changements mis en 'uvre et que de nouveaux outils ont été mis à sa disposition (trames de baux ; courriers types), ce qui devait lui permettre d'être plus efficiente. Une étude de ses tâches tout au long de la journée a été effectuée et Mme [B], directrice du Pole logement, lui a indiqué des méthodes pour rationaliser son travail.
Certaines des missions qui lui ont été nouvellement confiées n'apparaissent d'ailleurs pas excessivement chronophages ; il en est ainsi du tableau destiné à la préfecture, qui pouvait être renseigné au fur et à mesure des changements intervenus.
Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail du Comité social et économique, saisis pour harcèlement moral, ont d'ailleurs parfaitement validé la démarche de l'employeur puisqu'ils sont même allés jusqu'à rappeler la salariée à ses obligations.
Enfin, si le médecin traitant de Mme [Y] a fait le diagnostic d'un état anxiodépressif réactionnel sévère le 8 avril 2019, ce constat ne peut suffire à établir que l'employeur a abusé de son pouvoir de direction en lui confiant des tâches excédant ses capacités de traitement.
Mme [Y] aurait dû se conformer aux directives de son employeur, inhérentes au lien de subordination qui caractérise le contrat de travail. Son refus de s'y soumettre n'était pas légitime et son insubordination justifie la mesure de licenciement prise à son encontre.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'il l'a déboutée de ses demandes.
2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Mme [Y].
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [J] [Y] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
LA GREFFIÈRE , LA PRÉSIDENTE ,Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e674ef9f00086f6524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel