Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e674ef9f00086f652a
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 2 881 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/02610 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQN3 [X] C/ S.A.R.L. ESSENCE'CIEL S.A.R.L. MCV APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 15 Mars 2021 RG : F19/00022 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 APPELANTE : [B] [X] née le 06 Janvier 1964 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fleur-Anne LESEC, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : Société ESSENCE'CIEL [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON Société MCV [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2024 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [B] [X] a été embauchée par la société Elf [Localité 7], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 octobre 1999, en qualité d'employée de bureau, affectée dans une station-service implantée sur une aire de service autoroutière. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce et des services de l'automobile (IDCC 1090). Le 24 janvier 2000, le médecin du travail a rendu un avis, au terme duquel Mme [X] était déclarée apte au poste d'employée administrative et inapte à tout poste nécessitant une station debout prolongée ou des manutentions. L'exploitation de la station-service a été reprise par la société GCP, puis la société Argedis, qui, le 16 décembre 2015, l'a donnée en location-gérance à la société MCV. Le contrat de travail de Mme [X] était alors transféré à cette dernière. Par courrier du 22 mars 2016, Mme [X] a fait part à son employeur de difficultés qu'elle rencontrait dans l'exercice de ses fonctions. Le 23 mars 2016, le médecin du travail a établi une fiche d'aptitude médicale concernant Mme [X], rédigé en ces termes : apte au poste d'employée administrative tel que décrit sur la fiche de poste ; inapte aux activités de rangement, nettoyage, manutention et caisse. A compter du 30 mai 2016 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, Mme [X] était placée en arrêt pour cause de maladie (ne relevant pas d'une prise en charge dans le cadre la législation sur les risques professionnels, selon la mention portée sur le certificat médical). A compter du 15 mai 2018, la société Essence'Ciel a succédé à la société MCV pour l'exploitation de la station-service et donc en qualité d'employeur de Mme [X]. Elle employait moins de onze salariés. Le 1er août 2018, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a rédigé un avis d'inaptitude concernant Mme [X], en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier recommandé du 22 août 2018, la société Essence'Ciel a convoqué Mme [X] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 3 septembre 2018. Le 5 septembre 2018, elle a adressé à l'inspection du travail une demande d'autorisation de procéder au licenciement de Mme [X], compte tenu du mandat de délégué du personnel que celle-ci détenait alors. Par décision du 8 octobre 2018, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [X]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2018, la société Essence'Ciel a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude. Le 8 janvier 2019, Mme [B] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, aux fins de voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle, en demandant que la société Essence'Ciel soit condamnée à lui payer l'indemnité spéciale de licenciement, ainsi que des dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 9 mai 2019, elle a enregistré une nouvelle saisine de la juridiction prud'homale, en formulant les mêmes demandes à l'encontre de la société MCV. Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - ordonné la jonction des deux procédures ; - dit que le licenciement de Mme [B] [X] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL Essence'Ciel à payer à Mme [X] les sommes suivantes : 11 418,40 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, 6 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes des deux parties ; - condamné la SARL Essence'Ciel aux entiers dépens. Par déclaration du 13 avril 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, précisant le critiquer en ce qu'il a condamné la société Essence'Ciel à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse limités à 6 000 euros et a rejeté le surplus de ses demandes. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, Mme [B] [X] demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 15 mars 2021, en ce qu'il a jugé que son inaptitude était d'origine professionnelle et a dit que le licenciement de cette dernière est sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 15 mars 2021, en ce qu'il a condamné la SARL Essence'Ciel à lui payer la somme de 11 418, 40 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, outre 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société MCV et la Société Essence'Ciel de leur appel incident à l'encontre dudit jugement, - rejeter l'intégralité des demandes des sociétés MCV et Essence'Ciel, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 15 mars 2021 en ce qu'il a condamné la SARL Essence'Ciel, venant aux droits de la SARL MCV, à payer à Mme [X] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau, - condamner in solidum la SARL MCV et la SARL Essence'Ciel à lui payer la somme de 28 815 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les mêmes aux entiers dépens. Mme [X] soutient que la société MCV a manqué à ses obligations de sécurité et de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, en lui ayant demandé d'effectuer des tâches qui étaient incompatibles avec son état de santé. Elle ajoute que son employeur l'a en outre évincée de ses fonctions administratives et comptables. Elle critique le jugement en ce qui concerne le montant qui lui a été accordé au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle estime dérisoire au vu notamment de son ancienneté. Dans leurs uniques conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2021, les sociétés Essence'Ciel et MCV, intimées, demandent pour leur part à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 15 mars 2021 par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SARL Essence'Ciel à verser 6 000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [X] ; - infirmer le jugement rendu le 15 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a jugé que l'inaptitude de Mme [X] était d'origine professionnelle et a dit que le licenciement de cette dernière est sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SARL Essence'Ciel à payer la somme de 11 418,40 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale à Mme [X], outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - dire que l'inaptitude de Mme [X] n'est pas d'origine professionnelle, - dire la procédure de licenciement pour inaptitude engagée à l'égard de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - débouter Mme [X] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner Mme [X] à verser à chacune des sociétés MCV et Essence'Ciel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] aux entiers dépens de la présente procédure. La société Essence'Ciel souligne qu'elle a mené la procédure de licenciement de Mme [X] de manière régulière, à la suite de l'avis d'inaptitude rédigé par le médecin du travail et en respectant le statut de salarié protégé de celle-ci. Les intimées ajoutent qu'aucun certificat médical, pas plus que l'avis d'inaptitude ne mentionnent que l'arrêt de travail de Mme [X] ou son inaptitude à reprendre son poste trouvent leur cause dans son activité professionnelle. La société MCV affirme que Mme [X] ne respectait pas les consignes qui lui avaient été données, en effectuant des tâches qui n'étaient pas de nature administrative, telle qu'assurer le service au rayon croissanterie. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La procédure de mise en état a été clôturée le 12 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l'indemnité spéciale de licenciement L'article L. 1226-14 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, sauf pour l'employeur à établir que le refus par le salarié au reclassement qui lui est proposé est abusif. De manière générale, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (en ce sens : Cass. Soc., 9 juin 2010 ' pourvoi n° 09-41.040). En l'espèce, c'est la société Essence'Ciel qui a licencié Mme [X], au vu de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 1er août 2018. Le contrat de travail de la salariée a été transféré de la société MCV à la société Essence'Ciel le 15 mai 2018. A cette date, Mme [X] était en arrêt de travail depuis le 30 mai 2016. Elle n'a pas repris le travail jusqu'au moment où elle a été licenciée, si bien qu'elle n'a jamais fourni une prestation de travail pour le compte de la société Essence'Ciel. Cet arrêt de travail ne faisait pas l'objet d'une prise en charge dans le cadre la législation sur les risques professionnels. Mme [X] n'allègue pas qu'elle ait engagé une action devant le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de voir reconnaître l'origine professionnelle des lésions qui ont donné lieu à cet arrêt de travail. Le médecin du travail, dans l'avis rédigé le 1er août 2018, ne fait aucunement référence à une quelconque origine professionnelle à l'inaptitude de Mme [X]. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la société Essence'Ciel, lorsqu'elle a licencié Mme [X], avait connaissance de l'origine professionnelle, à supposer celle-ci établie, de l'inaptitude de la salariée. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société Essence'Ciel à payer à Mme [X] l'indemnité spéciale de licenciement, prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail. 2. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Plus particulièrement, le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387). En l'espèce, le 1er août 2018, à l'occasion d'une unique visite, organisée en vue de la reprise après arrêt de travail, et après avoir réalisé une étude de poste le 24 juillet 2018, le médecin du travail a rédigé un avis d'inaptitude concernant Mme [X], en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dispensant ainsi l'employeur de son obligation de reclassement. Mme [X] rappelle qu'elle était inscrite sur la liste des travailleurs handicapés de l'entreprise, en 2005 (pièce n° 7 de l'appelante). Par ailleurs, le 24 janvier 2000, le médecin du travail a rendu un avis, au terme duquel Mme [X] était déclarée apte au poste d'employée administrative et inapte à tout poste nécessitant une station debout prolongée ou des manutentions (préparation en cuisine ; barman / serveur ; employé d'entretien ; employé croissanterie ; mise en rayon boutique » (pièce n° 6 de l'appelante). Par courrier du 8 avril 2016, la société MCV a indiqué à Mme [X] que le traitement des caisses, la saisie des factures et la gestion des fournitures administratives ne permettaient pas de l'occuper plus de deux heures par jour (pièce n° 25 de l'appelante). Mme [T] [D] déclare, dans un écrit rédigé le 7 octobre 2016, que, depuis le mois d'avril, Mme [X] venait de plus en plus fréquemment derrière la caisse du commerce, puis, à compter de mai, elle travaillait tous les matins à la croissanterie, pour « faire la plonge » et nettoyer la salle de préparation. Mme [X] se plaignait de douleurs aux genoux ou au dos, après être restée trois heures debout. Elle avait indiqué à ses collègues qu'elle n'avait plus de travail comptable à faire (pièce n° 18 de l'appelante). Mme [U] [K] indique qu'elle a constaté, pour la période allant de mi-décembre 2016 à fin avril 2017, que Mme [X] travaillait tous les matins à la caisse de la croissanterie, où elle exerçait les fonctions d'hôtesse de vente. Sa collègue lui avait dit qu'elle n'avait plus assez de travail comptable à effectuer (pièce n° 19 de l'appelante). Mme [V] [L] affirme que, depuis la reprise de la station-service par la société Avia, elle a vu Mme [X] effectuer quotidiennement des tâches d'encaissement, de « plonge », de nettoyage du côté de la croissanterie, alors que ses fonctions principales étaient de nature administrative (pièce n° 20 de l'appelante). Alors que les sociétés intimées ne répliquent pas au sujet de la nature des tâches confiées alors à Mme [X], la Cour relève que, d'une part, cette dernière allègue s'être vue confier, dès janvier 2016, des tâches qui n'étaient pas de nature administrative et, en outre, dont l'exécution n'était pas compatibles avec les contre-indications émises par le médecin du travail et, d'autre part, Mme [D] et Mme [K] rapportent que Mme [X] a réalisé ces tâches à compter d'avril 2016, voire décembre 2016. Par ailleurs, Mme [X] était placée dès le 30 mai 2016 en arrêt de travail, lequel a été prolongé de manière continue jusqu'à la rupture du contrat de travail. Il s'en déduit que Mme [D] et Mme [K] n'ont pu que commettre une erreur dans la datation des faits dont elles ont été témoins. Par ailleurs, un médecin généraliste certifie avoir vu en consultation, le 26 janvier 2016, Mme [X], qui présentait une souffrance au travail, avec syndrome anxieux, puis le 30 mai 2016 avoir constaté une patiente en souffrance psychologique, nécessitant une mise sous anxiolytique et un suivi médical rapproché ' Mme [X] lui a déclaré qu'elle était victime de harcèlement moral et d'une mise au placard au travail (pièces n° 21 et 25 de l'appelante). Le même médecin généraliste précisait, le 3 octobre 2017, que Mme [X] a présenté une souffrance au travail, suite à un conflit important avec son employeur, qui évolué vers un syndrome anxio-dépressif ; elle était alors suivie par un psychiatre (pièce n° 28 de l'appelante). Ce diagnostic était confirmé par une psychiatre, selon certificat du 18 janvier 2018 (pièce n° 29 de l'appelante). Son état de santé psychique n'était pas stabilisé au 28 février 2018 (pièce n° 30 de l'appelante). Après examen de l'ensemble de ces éléments, la Cour retient que Mme [X] a démontré que son inaptitude, médicalement constatée, est consécutive, au moins partiellement, au manquement par l'employeur à ses obligations de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et de sécurité, si bien qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [B] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors que la société Essence'Ciel employait habituellement moins de onze salariés, Mme [X], qui avait une ancienneté de dix-huit ans au moment de son licenciement, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 14,5 mois de salaire brut (qui était de 1 921 euros, au dernier état de la relation contractuelle). Compte tenu de l'ancienneté et de l'âge (54 ans) de Mme [X] au moment de son licenciement, du fait que postérieurement elle n'a pas retrouvé un emploi, le préjudice subi du fait de la perte abusive de son emploi sera justement indemnisé par le versement de la somme de 25 000 euros, à la seule charge de l'employeur qui a licencié la salariée, c'est à dire la société Essence'Ciel. Le jugement déféré sera réformé sur le montant accordé à Mme [X] à ce titre. 3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La société Essence'Ciel, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. La demande des deux sociétés intimées en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, la société Essence'Ciel sera condamnée à payer à Mme [X] 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement rendu le 15 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, uniquement en ce qu'il a condamné la SARL Essence'Ciel à payer à Mme [X] les sommes de 11 418,40 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et de 6 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant sur les disposition infirmées et ajoutant, Rejette la demande de Mme [B] [X] en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement ; Condamne la société Essence'Ciel à payer à Mme [B] [X] 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Essence'Ciel aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette la demande de la société Essence'Ciel et de la société MCV en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Essence'Ciel à payer à Mme [B] [X] 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 1226-14 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 1226-14 du code du travail.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile. La deman
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e674ef9f00086f652a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel