Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5eb74ef9f00086f65ea
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 47 523 327 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 5 AVRIL 2024 (n° /2024, 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03997 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGMV Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 janvier 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 17/09536 APPELANTES S.A.R.L. BRUNERIE & [U] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant Me David CZAMANSKI, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l'audience par Me Nils CHOPLIN, avocat au barreau de BORDEAUX MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant Me David CZAMANSKI, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l'audience par Me Nils CHOPLIN, avocat au barreau de BORDEUX INTIMEES S.A. ALBINGIA agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS S.A.S. AIR FROID prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 6] Représentée et assistée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693 S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société AIR FROID, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée et assistée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693 Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société AIR FROID, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée et assistée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693 Société VERDI BATIMENT SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 S.A. MMA IARD assureur de la société VERDI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société VERDI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Laura TARDY, conseillère Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [V] [D] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 8 mars 2024, prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 5 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Château [Adresse 13] a procédé à la rénovation et à l'extension de sa propriété viticole sise Domaine de [Localité 12] à [Localité 14] (33). Sont notamment intervenues à l'opération : - la société Brunerie et [U], maître d'oeuvre, assurée auprès de la société mutuelle des architectes français (la MAF), - la société Air thermique, bureau d'études techniques, aux droits de laquelle vient la société Verdi bâtiment sud-ouest, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venues aux droits de la société Covea Risks, - la société Air froid, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, pour la réalisation des travaux du lot chauffage-ventilation-climatisation et plomberie. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia ainsi qu'une assurance garantie multirisques industriels. Le lot des travaux réalisés par la société Air froid a été réceptionné sans réserves le 13 novembre 2013. Le 21 janvier 2015, un dégât des eaux est survenu dans la zone de stockage des bouteilles de vin. Le 23 janvier 2015, la société Château [Adresse 13] a adressé une déclaration de sinistre à la société Albingia. La société Albingia a mandaté le cabinet d'expertise Eurisk qui a établi un rapport le 9 février 2015. La société Albingia a indemnisé le maître de l'ouvrage du montant des dégâts occasionnés aux bouteilles de vin en raison du sinistre. Par acte du 7 juin 2017, elle a assigné les sociétés Air froid et Brunerie et [U], ainsi que leurs assureurs, au titre de son recours subrogatoire, en paiement de la somme de 458 013,27 euros. Par acte du 10 juillet 2017, la société Brunerie et [U] et la MAF ont appelé en garantie le société Verdi bâtiment sud-ouest et ses assureurs. Les procédures ont été jointes. Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Condamne in solidum la société Air froid, la société Brunerie et [U], les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Air froid dans la limite de leurs obligations contractuelles et la MAF en sa qualité d'assureur de la société Brunerie et [U] dans la limite de ses obligations contractuelles (plafonds et franchise) à payer à la société Albingia la somme totale de 475 233,27 euros au titre du préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017 ; Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Fixe le partage de responsabilités comme suit : - société Air froid : 70 %, - société Brunerie et [U] : 10 %, - société Verdi bâtiment sud-ouest : 20 % ; Condamne, dans leurs rapports, la société Air froid, la société Brunerie et [U], la société Verdi bâtiment sud-ouest et leurs assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la MAF, celles-ci dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond et franchise), à supporter les sommes que les deux premières et leurs assureurs seront amenées à verser en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans les proportions susvisées ; Condamne in solidum la société Air froid, la société Brunerie et [U], les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Air froid et la MAF en sa qualité d'assureur de la société Brunerie et [U] à payer à la société Albingia une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société Air froid, la société Brunerie et [U], la société Verdi bâtiment sud-ouest, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Air froid et de la société Verdi et la MAF aux dépens de l'instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 1er mars 2021, la société Brunerie et [U] et la MAF ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Albingia, Air froid, Verdi bâtiment sud-ouest, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, la société Brunerie et [U] et la MAF demandent à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société Brunerie [U] et de la MAF à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2021 ; Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2021 ; En conséquence, statuant à nouveau : A titre principal, Débouter la société Albingia et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Brunerie et [U] et la MAF ; A titre subsidiaire, Débouter toutes parties de leur demande de condamnation in solidum dirigées contre la société Brunerie et [U] et la MAF ; A titre infiniment subsidiaire, Condamner in solidum la société Air froid, la société Verdi bâtiment sud-ouest, les MMA IARD Assurances Mutuelles et les MMA IARD à garantir et relever intégralement indemnes la société Brunerie et [U] et la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ; Déclarer opposable à toutes parties les plafonds et la franchise contenus dans la police d'assurance souscrite par la société Brunerie et [U] auprès de la MAF ; En tout état de cause, Débouter la société Albingia de sa demande au titre des préjudices immatériels versés à la société Château [Adresse 13] au titre de l'altération des vins ; Condamner la partie qui succombera et verser à la MAF et la société Brunerie et [U] une indemnité de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la société Parini Tessier pour ceux de première instance et de Me Anne-Marie Oudinot pour ceux d'appel par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, la société Albingia demande à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Juger la société Air froid, titulaire du lot plomberie sur la réalisation du Chai du Château [Localité 12], responsable, non seulement au titre de la présomption mais, du fait de sa faute, pleinement et entièrement responsable de la canalisation ayant déversé de l'eau chaude sur les stocks de magnums et de demi-bouteilles présentes dans le Chai ; Juger la société Brunerie et [U] maître d'oeuvre des travaux sur la réalisation du Chai du Château [Localité 12], responsable, non seulement au titre de la présomption mais, du fait de leur faute de conception, pleinement et entièrement responsable de la rupture de la canalisation ayant déversé de l'eau chaude sur les stocks de magnums et de demi-bouteilles présentes dans le Chai ; Juger que les bouteilles constatées comme ayant subi le déversement d'eau chaude sont démontrées viciées et non commercialisables ; Juger que la société Albingia ayant indemnisé le propriétaire de ces bouteilles, pour la somme de 445337,27 euros, auxquels s'ajoutent les frais d'analyses pour un montant de 2 676 euros, et les frais de bouteilles 'témoins'», pour 9 360 euros, recevable en sa subrogation, par application de l'article L 121-12 du code des assurances, et celle de 17 220 euros TTC au titre de l'expertise confiée à l'ISVV ; Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné les sociétés Air froid et Brunerie et [U] in solidum entre elles puisque par leurs fautes respectives elles ont concouru à l'entier dommage, et, avec leurs assureurs respectifs MMA et MAF, tenus dans les mêmes conditions qu'elles, à payer la société Albingia la somme de 475 233,27 euros, outre intérêts à compter du paiement effectué le 1er juillet 2016, dont capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné les sociétés Air froid et Brunerie et [U], avec leurs assureurs respectifs MMA et MAF in solidum, du fait de leur refus dépourvu de motif légitime à rembourser à l'amiable les sommes exposées du fait du sinistre, à payer à la société Albingia la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Evelyne Naba membre de la société Evelyne Naba et associés, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeté les moyens des défenderesses ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Y ajoutant, Condamner les mêmes à lui verser au titre des frais exposés en cause d'appel la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Rejeter l'intégralité de leurs moyens et de leur appel ; Si par extraordinaire la cour ne s'estimait pas suffisamment informée au vu des pièces produites par la société Albingia sur le préjudice consécutif aux vins, ordonner avant dire droit sur le remboursement des sommes réglées par la société Albingia une expertise pour déterminer l'état de dégradation des bouteilles et leur possibilité de commercialisation, au regard des critères posés par l'IOV ; Si une expertise était ordonnée, surseoir à statuer sur la demande de condamnation pécuniaire, par application de l'article 378 du code de procédure civile et ordonner le retrait du rôle. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2021, la société Air froid et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de : Les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondées ; Déclarer recevable l'appel incident formé par la société Air froid, les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ; Réformer le jugement entrepris du 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau : Juger que la société Albingia ne démontre ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité à l'appui de ses demandes ; Débouter la société Albingia ainsi que toutes autres parties de leurs demandes de condamnations à l'encontre de la société Air froid, des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ; Prononcer la mise hors de cause de la société Air froid, des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ; A titre subsidiaire, Ramener le quantum des réclamations de la société Albingia à de plus justes proportions ; Condamner in solidum la société Brunerie et [U] son assureur la MAF ainsi que la société Verdi bâtiment sud-ouest et ses assureurs à relever et garantir la société Air froid, les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; Juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont recevables et bien fondées à opposer les plafonds et limites de la police d'assurance délivrée à la société Air froid ; A titre infiniment subsidiaire, Ramener les quotes-parts de responsabilités entre la société Brunerie et [U], la société Verdi bâtiment sud-ouest et la société Air froid à de plus justes proportions ; En tout état de cause, Condamner la société Albingia in solidum avec la société Brunerie et [U] son assureur la MAF et la société Verdi bâtiment sud-ouest à régler la somme de 5 000 euros à la société Air froid et aux MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner la société Albingia in solidum avec la société Brunerie et [U] son assureur la MAF et la société Verdi bâtiment sud-ouest aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Virginie Frenkian représentant la société Frenkian avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021, la société Verdi bâtiment sud-ouest et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de : A titre principal, Infirmer le jugement entrepris du 15 janvier 2021 en ce qu'il a retenu une responsabilité des constructeurs au titre du sinistre allégué, et plus spécifiquement une responsabilité de la société Verdi bâtiment sud-ouest ; Statuant à nouveau, Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Verdi bâtiment sud-ouest et de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ; A titre subsidiaire, Infirmer le jugement du 15 janvier 2021 en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Verdi bâtiment sud-ouest ; Statuant à nouveau, Ne retenir que la société Brunerie et [U] ; Mettre purement et simplement la société Verdi bâtiment sud-ouest hors de cause, ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ; Confirmer le jugement du 15 janvier 2021 en ce qu'il a retenu une part de responsabilité prépondérante à l'encontre de la société Air froid ; A titre plus subsidiaire, Confirmer le jugement du 15 janvier 2021 en ce qu'il a limité la responsabilité de la société Verdi bâtiment sud-ouest à 20 % et retenu la responsabilité conjointe des sociétés Brunerie et [U] et Air froid; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Verdi bâtiment sud-ouest et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société Verdi bâtiment sud-ouest d'être intégralement relevées et garanties en principal, frais, intérêts et accessoires par la société Air froid et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et par la société Brunerie et [U] et son assureur, la MAF de toutes demandes susceptibles d'être dirigées contre elles ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles devaient être déclarées fondées et recevables à opposer les plafonds de garantie et franchise stipulés dans le contrat souscrit par la société Verdi bâtiment sud-ouest ; En tout état de cause, Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Verdi bâtiment sud-ouest, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à régler à la société Albingia 20 % de la somme de 6 000 euros soit 1 200 euros ; Statuant à nouveau, Condamner la société Brunerie et [U], son assureur, ou toute partie succombante à régler aux sociétés Verdi bâtiment sud-ouest, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023. MOTIVATION Sur la demande en paiement de la société Albingia Les premiers juges ont constaté que la société Albingia avait réglé à son assurée la somme totale de 455 337,27 euros au titre de l'indemnisation des dommages causés au vin, qu'elle était subrogée dans ses droits et que les désordres étaient de nature décennale et imputables de plein droit à la société Air froid, la société Brunerie et [U] et la société Verdi bâtiment sud-ouest. Moyens des parties La société Brunerie et [U] soutient que la société Albingia ne démontre pas que les désordres subis par son assurée lui sont imputables, les experts mandatés ayant estimé que la rupture de la canalisation provenait d'une utilisation non-conforme du réseau par l'emploi d'une eau trop chaude lors des opérations de maintenance. Elle indique que le rapport Eurisk, qui est le seul document technique produit par la société Albingia pour étayer son action subrogatoire, n'évoque aucune investigation contradictoire qui aurait permis de mettre en exergue des malfaçons sur le réseau en PVC et qu'il convient de s'interroger sur le rôle joué par l'intervention d'un tiers, la société Redon, en charge d'une prestation de nettoyage, concomitante au sinistre. Elle précise que l'installation réalisée par les constructeurs a fonctionné normalement depuis la réception intervenue en novembre 2013, la mise en bouteille ayant lieu deux fois par an. Selon les sociétés Air froid et MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la cause du sinistre est indéterminée et il n'a pas été constaté de défaut de conception ou d'exécution de l'ouvrage objet des travaux des constructeurs permettant de rattacher le désordre à leur intervention. Elle précise qu'il appartient à la société Albingia d'établir la faute, le préjudice et le lien de causalité et que le cabinet Eurisk qui a été mandaté a procédé à de simples constats sans évoquer aucune investigation contradictoire qui aurait permis de mettre en exergue des malfaçons sur le réseau en PVC et sans indiquer que la société Air Froid est responsable du déboitement. Elle en déduit que la société Albingia ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité du déboitement du coude PVC et du fléchissement du tube aux travaux de la société Air froid et aux constructeurs. Enfin, elle fait également valoir l'intervention d'un tiers susceptible d'être à l'origine du sinistre. Selon les sociétés Verdi bâtiment sud-ouest et MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, il n'est pas établi de lien entre la cause des désordres et l'intervention du constructeur, les désordres n'ont pu être constatés au contradictoire de l'ensemble des parties puisqu'ils étaient déjà réparés lors de la première réunion d'expertise amiable du 19 mars 2015, à laquelle elles n'ont pas été convoquées et il n'est pas démontré que ce soit le déboitement du coude qui soit à l'origine du sinistre ou que ce soit la conséquence du fléchissement du tube PVC. Elle indique qu'il ne peut être exclu que le tube ait été descellé accidentellement avant l'opération de nettoyage par un coup de chariot élévateur lors du rangement des palettes et que, si c'est l'utilisation d'une eau excessivement chaude dans les réseaux durant une opération de maintenance qui est à l'origine du sinistre, la responsabilité des constructeurs ne saurait être retenue. Elle fait valoir que la cause technique du sinistre n'ayant pu être établie avec certitude et de manière contradictoire, aucune indemnisation ne peut être réclamée, que le lien entre l'écoulement d'une eau trop chaude sur les bouteilles et la détérioration de la qualité des bouteilles n'est pas démontré et qu'il n'y a pas d'identification certaine de la chose sinistrée. La société Albingia soutient que l'expertise amiable a permis le constat des désordres et leur imputabilité à des ouvrages relevant de l'opération de construction et que le lien de causalité entre le désordre sur les éléments de plomberie et l'échauffement provoqué par la projection d'eau chaude sur les trois palox de bouteilles de vin n'est pas contestable. Elle précise que les désordres, de nature décennale, affectent une installation faisant partie intégrante de l'ouvrage réalisé qui relevait des sphères d'intervention des locateurs d'ouvrage les sociétés Brunerie et [U] et Air froid. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. La société Albingia justifie avoir versé à son assurée la somme de 455 337,27 euros correspondant au "coût des dommages causés au vin décrits dans le rapport d'expertise du cabinet CDH expertises" (pièce n°21 : quittance subrogative du 1er juillet 2016). Dès lors, elle est subrogée dans les droits et actions du maître de l'ouvrage. Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il appartient au locateur d'ouvrage, dont la responsabilité de plein droit est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de démontrer la cause étrangère, exonératoire de responsabilité. Il incombe au constructeur qui entend s'exonérer de la garantie décennale dont il est débiteur d'établir l'absence de lien entre le désordre constaté et son intervention ( 3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-12.988). En l'espèce, à la suite de la déclaration de sinistre du maître de l'ouvrage, la société Albingia a fait diligenter une expertise amiable. Il résulte de l'expertise réalisée par la société Eurisk le 3 février 2015 que lors des opérations de maintenance et de nettoyage du chai inox à l'eau chaude, le réseau PVC s'est déboité au droit du raccordement sur le siphon inox et s'est rompu sur le linéaire, laissant s'écouler l'eau sur les palettes métalliques de stockage des bouteilles. L'ouvrage a été réparé par la société Air froid avant les opérations d'expertise. L'expert a indiqué que le dommage concernant les éléments constitutifs du réseau d'évacuation eaux vannes compromettait la destination de l'ouvrage. Il a précisé que la responsabilité de la société Brunerie et [U] était engagée "pour un éventuel défaut de suivi ou de prescription sur les matériaux PVC (et/ou du bureau d'études co-traitant SECOTRAP)" et celle de la société Air froid pour un "éventuel problème d'exécution ou défaut de conseil dans la réalisation de ces réseaux PVC". Le 16 avril 2015, la société Albingia a fait apposer par un huissier de justice des scellés sur les bouteilles objets du sinistre. La cour constate, à titre liminaire, que le caractère décennal du désordre, apparu après la réception de l'ouvrage, n'est pas contesté. La société Air froid était en charge du lot CVC plomberie et elle a réalisé le réseau de canalisation objet du désordre, qui est à l'origine du dégât des eaux ayant entraîné des dommages sur les bouteilles de vin stockées, étant observé qu'elle a procédé à la réparation de l'ouvrage. Dès lors, sa responsabilité décennale de plein droit est engagée, étant rappelé que son éventuelle absence de faute est inopérante. Il lui appartient de démontrer que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Or, force est de constater que l'intervention de la société Redon le 21 janvier 2015, à supposer qu'elle ait un lien de causalité avec le désordre, ne saurait constituer une cause exonératoire de responsabilité pour le constructeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité décennale de la société Air froid était engagée. La société Brunerie et [U] était le maître d'oeuvre de l'opération de construction et elle était chargée d'une mission complète. Contrairement à ce qu'elle affirme, les experts mandatés n'ont pas retenu que la rupture de la canalisation provenait d'une utilisation non-conforme du réseau par l'emploi d'une eau trop chaude lors des opérations de maintenance. Dès lors, sa responsabilité décennale de plein droit est engagée, étant rappelé, comme relevé supra, que son éventuelle absence de faute est inopérante et que l'intervention de la société Redon ne peut constituer une cause exonératoire de responsabilité pour le maître d'oeuvre. Le jugement sera confirmé sur ce point. En revanche, il n'y a pas lieu d'examiner l'éventuelle responsabilité de plein droit de la société Verdi bâtiment sud-ouest puisque l'assureur subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage n'a pas demandé sa condamnation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Air froid et la société Brunerie et [U], ainsi que leurs assureurs, qui ne contestent pas leur garantie, à indemniser la société Albingia, subrogée dans les droits et actions du maître de l'ouvrage. Sur le montant du préjudice Les premiers juges ont fixé le montant du préjudice immatériel consécutif à la somme totale de 475 233,77 euros correspondant au prix hors taxe d'une bouteille à la date du dommage appliqué à l'ensemble des bouteilles sur lesquelles l'eau chaude s'est déversée, soit 590 euros pour le magnum et 147,50 euros pour la demi-bouteille, aux frais d'analyse, d'expertise et d'achat de bouteilles témoins pour les opérations d'analyse et expertise. Moyens des parties La société Air froid et ses assureurs soutiennent que le constat des dommages a été réalisé tardivement, le 16 avril 2015, près de quatre mois après la survenance du sinistre, qu'aucune précaution n'a été prise pour assurer la traçabilité des bouteilles prétendument endommagées entre la date alléguée de survenance du sinistre et les constats, que les deux experts oenologues ont considéré qu'il n'était pas démontré qu'une déviation organoleptique soit survenue du fait d'une élévation de la température en raison de l'eau tombée qui s'est déversée sur les palox contenant les bouteilles. Elles indiquent que la décision du maître de l'ouvrage de ne pas commercialiser la totalité des bouteilles n'est pas justifiée et ne saurait être imputée aux constructeurs en l'absence de caractérisation de la réalité du préjudice allégué, de l'absence de lien de causalité entre les ouvrages des constructeurs et les dommages allégués et que la décision de la société Albingia de mobiliser sa garantie au titre de sa police multiriques industriels est de nature commerciale. Selon la société Brunerie et [U] et son assureur, il n'est pas démontré par l'analyse sensorielle réalisée que les vins ont été affectés ou que les défauts organoleptiques relevés étaient imputables aux désordres. Elle précise que M. [R], ingénieur agronome et oenologue, a conclu que la matérialité et l'origine des désordres n'étaient pas établies, que les bouteilles étaient trop remplies et que les goûts de bouchon représentaient au moins 20 % des désordres. La société Albingia fait valoir que des analyses ont été pratiquées sur les bouteilles prélevées sous contrôle d'huissier le 24 mars 2016, aux termes d'un protocole validé par les parties, et que tous les lots concernés ont été déclassés. Réponse de la cour Lors des opérations d'expertise amiable, il a été constaté que le dégât des eaux avait entraîné une détérioration des produits semi-finis, des bouteilles du Château [Localité 12] stockées à l'aplomb du réseau ayant connu la rupture, environ 500 bouteilles de type magnum et 1034 demi-bouteilles de 37, 5 cl du millésime 2010 (pièce n° 7 de la société Albingia, pages 2 et 3). Le 16 avril 2015, la société Albingia a fait apposer par un huissier de justice des scellés sur les bouteilles objets du sinistre. L'huissier a constaté des défauts visuels sur une grande partie des 1384 bouteilles, seuls 249 magnums et 287 demi-bouteilles n'étant pas affectés (page 5 du constat d'huissier du 16 avril 2015). Le 6 mars 2016, M. [R] (MAF), M. [T] (Saretec), Mme [S] (CDH expertise) et le maître de l'ouvrage ont signé un "protocole de dégustation" pour définir une méthodologie de prélèvement et de dégustation des bouteilles issues des box A, B et C pour déterminer si selon les catégories de désordres (sans défaut visuel, amorce de désordres et remontées de bouchon et/ou couleuses), elles étaient ou non affectées de désordres suite au déversement accidentel d'eau chaude empêchant leur commercialisation (pièce n°12 de la société Albingia). Les 7 et 24 mars 2016, des prélèvements de bouteilles placées sous scellés le 16 avril 2015 ont été effectués, sous le contrôle d'un huissier de justice, aux fins d'être acheminées à l'institut des sciences de la vigne et du vin pour diverses analyses (pièces n°14 et 16 de la société Albingia). Si l'expertise sensorielle sur vins en magnum ou demi-bouteille, en sa première phase, n'a pas révélé un composé "anormal"dans les vins (pièce n°18 de la société Albingia), la seconde phase portant sur la dégustation des bouteilles sans défaut visuel a mis en lumière, en ce qui concerne les magnums, quatre échantillons présentant une altération d'ordre sensoriel et, en ce qui concerne les demi-bouteilles, trois échantillons présentant également une altération d'ordre sensoriel (pièce n°20 de la société Albingia). En conséquence, les premiers juges ont exactement retenu que les lots de bouteilles litigieuses, affectés de désordres en raison du sinistre dégât des eaux, ne pouvaient être commercialisés. La note technique établie par M. [R], à la demande de la MAF (pièce n°6 de la MAF), ne saurait remettre en cause cette analyse, les désordres visuels, mêmes minimes, ne pouvant être acceptés pour des vins de cette catégorie et ceux altérant les échantillons relevés supra nécessitant, à l'évidence, que l'ensemble du lot ne puisse être commercialisé, étant observé qu'il n'est pas démontré, contrairement à ce qu'il affirme, que ces désodres auraient pour origine des manquements du maître de l'ouvrage. Le jugement sera confirmé sur le montant du préjudice tel que retenu par les premiers juges. Sur le partage de responsabilité et les recours en garantie Moyens des parties La société Air froid soutient que sa responsabilité n'est pas plus importante que celle des autres intervenants à l'acte de construire, qu'elle a exécuté les travaux tels qu'ils étaient prévus et conçus par le BET Verdi bâtiment sud-ouest et la société Brunerie et [U] qui ont validé les plans d'exécution et que le maître d'oeuvre a assisté le maître de l'ouvrage tout au long de l'opération. Selon la société Brunerie et [U], elle n'a commis aucune faute en lien avec les désordres, si une faute devait être retenue, elle serait constituée par un défaut de conception consistant à prévoir la mise en oeuvre des canalisations au-dessus des palox de stockage de vins et devrait être attribuée à la société Verdi bâtiment sud-ouest, en charge des études du lot plomberie au regard de sa mission contractuelle. Elle fait également valoir que la société Air froid a manqué à son obligation de conseil en réalisant un réseau d'évacuation au-dessus d'une zone de stockage de vins et a manqué à son obligation de résultat, l'une des canalisations qu'elle a mise en oeuvre s'étant rompue. Selon la société Verdi bâtiment sud-ouest, la convention de maîtrise d'oeuvre ne lui est pas opposable et aucune faute n'est caractérisée à son égard. A supposer qu'une erreur de conception puisse être caractérisée, elle fait valoir que celle-ci ne pourrait résulter que d'une erreur de conception globale et de l'implantation de zones de stockage en-dessous de ces canalisations et non l'inverse. Elle indique que la société Air froid est responsable à titre principal comme ayant mis en oeuvre les réseaux ayant causé le sinistre. Réponse de la cour Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement ou de l'ancien article 1147 du code civil s'il sont contractuellement liés. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la société Air froid a commis une faute dans l'exécution de sa mission en installant un réseau de canalisation qui s'est avéré défaillant, en lien direct avec le sinistre, étant observé qu'elle ne rapporte pas la preuve que la rupture de celui-ci serait dû à une cause étrangère. En revanche, il n'est pas démontré de faute du maître d'oeuvre ou de la société Verdi bâtiment sud-ouest, les éléments mentionnés dans l'expertise amiable étant manifestement insuffisants pour établir celles-ci. Le fait que le réseau d'évacuation des eaux ait été installé au-dessus de la zone de stockage des vins ne saurait, à lui seul, constituer un défaut de conception ni entraîner un quelconque manquement à une obligation de conseil. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre des sociétés Brunerie et [U] et Verdi bâtiment sud-ouest et la responsabilité sera attribuée à 100 % à la société Air froid. Les demandes de garantie formées par la société Air froid seront rejetées. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Verdi bâtiment sud-ouest et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en qualité d'assureurs de celle-ci, aux dépens. En cause d'appel, la société Air froid et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en qualité d'assureurs de celle-ci, seront condamnées aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société Albingia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes sur le même fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2021, mais seulement en ce qu'il : - fixe le partage de responsabilités comme suit : - société Air froid : 70 %, - société Brunerie et [U] : 10 %, - société Verdi bâtiment sud-ouest : 20 % ; - condamne, dans leurs rapports, la société Brunerie et [U] et la société Verdi bâtiment sud-ouest et leurs assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la MAF à supporter les sommes que les deux premières et leurs assureurs seront amenées à verser en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans les proportions susvisées ; Condamne in solidum la société Verdi bâtiment sud-ouest et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d'assureurs de celle-ci aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe le partage de responsabilités comme suit : - société Air froid : 100 %, - société Brunerie et [U] : 0 %, - société Verdi bâtiment sud-ouest : 0 % ; Rejette les demandes de garantie de la société Air froid dirigées contre les sociétés Brunerie et [U] et Verdi bâtiment sud-ouest ; Condamne la société Air froid et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en qualité d'assureurs de celle-ci, aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Air froid et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en qualité d'assureurs de celle-ci, à payer la somme de 2 000 euros à la société Albingia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil sarticle 1343-2 du code civilarticle 1382 du code civil sarticle L.121-12 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article L 121-12 du code des assurancesarticle 378 du code de procédure civile et ordonnarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5eb74ef9f00086f65ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel