Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5eb74ef9f00086f65f2
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 57 084 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02260 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFENH Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2020F00186 APPELANTE S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIME M. [Y] [G] [J] [L] Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (NORD) De nationalité française Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne CAMPING [6] [Adresse 5] [Localité 3] RCS : 498 224 930 ( BOULOGNE-SUR-MER) Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Denis ARDISSON, Président de chambre, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport, CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE M. [Y] [L] exploite, en tant qu'entrepreneur individuel, un camping situé dans le Pas-de-Calais sous la dénomination commerciale Camping [6]. Suivant bon de commande en date du 19 septembre 2017, M. [L] a commandé auprès de la société Planète et Climat un dispositif constitué d'une batterie de condensateur et de diodes électroluminescentes (LED). Il a signé le même jour auprès de la société NBB Lease France 1 un contrat de location portant sur ces équipements moyennant un loyer mensuel de 139 euros pendant soixante mois. Les matériels ont été installés le 16 octobre 2017 suivant procès-verbal signé par M. [L]. Ne constatant aucune économie sur ses factures d'électricité, M. [Y] [L] a, suivant exploits des 13 et 17 février 2020, fait assigner la société Planète et Climat et la société NBB Lease France 1 devant le tribunal de commerce de Créteil. Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Planète et Climat. Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Créteil a rouvert les débats et renvoyé les parties à l'audience collégiale du 9 mars 2021 pour mise en cause du liquidateur de la société Planète et Climat. M. [L] a déclaré sa créance et assigné en intervention et en reprise de l'instance, par acte du 2 février 2021, la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [C] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planète et Climat devant le tribunal de commerce de Créteil. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil : - a prononcé la nullité du contrat du 19 septembre 2017, aux torts de la société Planète et Climat, - a déclaré caduc le contrat conclu avec la société NBB Lease France 1, - a condamné la société NBB Lease France 1 à rembourser la somme de 7.149,17 euros à M. [Y] [G] [J] [L], majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, et débouté du surplus, - a dit irrecevable M. [Y] [L] dans toutes ses demandes au titre de la désinstallation, - a dit irrecevable la société NBB Lease France 1 dans toutes ses demandes contre la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [C] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Planète et Climat, - a dit M. [Y] [L] mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts et l'en a débouté, - a dit qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une créance de 1.000 euros sera inscrite au passif de la société Planète et Climat, au profit de M. [Y] [L], l'a débouté du surplus de sa demande, et a débouté la société NBB Lease France 1 de sa demande formée de ce chef, - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - a condamné la société NBB Lease France 1 aux dépens. La société NBB Lease France 1 a formé appel du jugement par déclaration du 26 janvier 2022 enregistrée le 7 février 2022. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2022, la société NBB Lease France 1 demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1186, 1137, 1133 et 1352-3 du code civil : - d'infirmer le jugement, en ce qu'il a : - déclaré caduc, le contrat conclu avec la SAS NBB Lease France 1, - condamné la SAS NBB Lease France 1, au remboursement de la somme de 7.149,17 euros, majorée des intérêts. - de recevoir la SAS NBB Lease France 1 en son appel. - De la déclarer bien fondée, En conséquence, A titre principal - de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [L], à restituer à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 7.149,17 euros, majorée des intérêts à compter de la décision à intervenir. - de condamner M. [L], à payer à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 2.502 euros au titre des loyers à échoir. - d'ordonner la capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire - de condamner M. [L], à verser à la SAS NBB Lease France 1, une indemnité mensuelle de jouissance correspondant aux échéances locatives, et ce, jusqu'à la restitution effective du matériel. - d'ordonner à M. [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à partie, de procéder à la restitution du matériel, et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991, à l'adresse suivante : [Adresse 7]. En tout état de cause - de condamner M. [L], à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner M. [L], aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2022, M. [Y] [L] demande à la cour, au visa des articles 1137 et 1186 du code civil : A titre principal, - de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Créteil sous le n° RG 2020F00168 ; - Y ajoutant, - de condamner la société NBB Lease France 1 à payer à M. [L] la somme de 3.313,03 euros au titre des loyers versés entre le 20 avril 2020 et le 23 novembre 2021 ; - de condamner la société NBB Lease France 1 à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 25 janvier 2024. SUR CE, LA COUR, Sur l'effet dévolutif de l'appel Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » La société NBB Lease France 1 sollicite dans sa déclaration d'appel puis dans ses conclusions au fond, l'infirmation du jugement du 23 novembre 2021 en ce qu'il a : - déclaré caduc, le contrat conclu avec la société NBB Lease France 1, - condamné la société NBB Lease France 1, au remboursement de la somme de 7.149,17 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 et débouté du surplus et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - condamné la société NBB Lease France 1 aux dépens. La société NBB Lease France 1, qui n'a pas attrait en la cause le liquidateur judiciaire de la société Planète et Climat, défenderesse en première instance, ne peut dès lors remettre en cause la nullité du contrat du 19 septembre 2017 prononcée aux torts de la société Planète et Climat par le tribunal de commerce de Créteil, en développant des moyens contestant l'existence d'un dol ou d'une erreur sur la valeur affectant le contrat conclu avec la société Planète et Climat. Sur la caducité du contrat de location et ses conséquences La société NBB Lease France 1 soutient qu'aucune des conditions requises par l'article 1186 pour justifier le mécanisme de la caducité n'est remplie. Elle fait valoir que M. [L] doit justifier qu'un contrat de service a été porté à la connaissance de la société NBB Lease, que celui-ci n'a pas été honoré et que le défaut d'exécution ne permet pas la location du matériel. M.[L] rappelle que les deux contrats ont été remplis et signés concomitamment et souligne que les informations contenues dans le contrat de location sont les mêmes que celles figurant dans le contrat de prestation de services anéanti en première instance, à l'exception de la mention du fabricant du matériel en question. Il soutient que la société NBB Lease France 1 ne peut prétendre ignorer l'opération d'ensemble. Aux termes de l'article 1186 du code civil : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » M. [L] a signé le même jour, le 19 septembre 2017, par l'intermédiaire de la société Planète et Climat : - un bon de commande intitulé « contrat de prestation de service » mentionnant que le règlement du matériel se fera au moyen d'une location auprès de NBB Lease pour une durée de 60 mois à hauteur de 139 euros par mois - un contrat de location avec la société NBB Lease France 1, le fournisseur étant indiqué sur ce document comme étant la société Planète et Climat,s de la société Planète et Climat un dispositif constitué d'une batterie de condensateur et de diodes électroluminescentes (LED). Il a signé le même jour auprès de la société NBB Lease France 1 un contrat de location portant sur ces équipements moyennant un loyer mensuel de 139 euros pendant soixante mois. Le « procès-verbal de livraison et de recette définitive » a été signé et tamponné le 16 octobre 2017 par M. [L] et la société Planète et Climat sur un document à en-tête NBB Lease. Il porte sur : - 1 batterie de condensateur TS26 marque Legrand - 1 kit LED de marque Thaleos. Les droits de la société NBB Lease France 1 sur le matériel loués sont attestés par : - une facture du 24 octobre 2017 de la société Planète et Climat à hauteur de 7.570,84 euros TTC, portant sur l'installation chez M. [L] d'une batterie de condensateur et d'un kit led, facture au nom de la société Fintake European Leasing DAC, - une lettre, du 23 novembre 2016, de Fintake European Leasing DAC à la la société NBB Lease France 1 par laquelle elle explique le « fonctionnement opérationnel de la location des biens acquis par Fintake » en ces termes : « Fintake acquiert des biens auprès des partenaires dont elle devient propriétaire du fait de l'acquittement de la facture correspondante. Certains biens sont alors loués à NBB Lease France 1, conformément à un contrat cadre de location, chaque bien loué faisant l'objet d'une fiche d'identification. Ces biens sont alors sous-loués à des utilisateurs finaux en application des contrats de location. Par la présente, Fintake reconnaît que NBB Lease France 1 dispose de tous les droits sur les biens loués lui permettant d'exercer en son nom toutes actions judiciaires visant au règlement des différends relatifs à la validité et l'exécution des contrats de location. » L'échéancier adressé le 9 novembre 2017 par NBB Lease à M. [L] comporte également le nom du fournisseur Planète et Climat. Il résulte de la description des pièces contractuelles versées aux débats que les contrats litigieux sont inclus dans une opération d'ensemble comportant la fourniture et la location d'une batterie de condensateur et d'un kit led, opération dont la société NBB Lease France 1 avait nécessairement connaissance dans la mesure où les deux contrats ont été signés par l'intermédiaire du fournisseur et contiennent les mêmes mentions sur le matériel loué et son coût. Le contrat conclu avec la société Planète et Climat improprement intitulé « contrat de services » mais qui correspond davantage à la fourniture et l'installation des équipements loués ne prévoit pas de coût autre que celui de la redevance mensuelle réglée à NBB Lease. Le tribunal de commerce de Créteil ayant prononcé la nullité du contrat du 19 septembre 2017 aux torts de la société Planète et Climat, il a donc, en conséquence de l'interdépendance des contrats relevée supra, déclaré caduc le contrat conclu avec la société NBB Lease France 1. M. [L] indique avoir continué à régler les échéances mensuelles auprès de la société NBB Lease France 1 jusqu'à la date du jugement, soit le 23 novembre 2021. Il soutient que le jugement n'a pris en compte que les loyers versés jusqu'au 20 avril 2020. L'examen du jugement montre que le tribunal les a bien pris en considération en condamnant la société NBB Lease France 1 à rembourser à M. [L] la somme de 7.149,17 euros, 41 échéances du 10 novembre 2017 au 10 mars 2021. Si la société NBB Lease France 1 n'avait pas contesté, lors de l'audience de plaidoiries devant le tribunal de commerce, le 14 septembre 2021, le fait que M. [L] avait continué à payer les loyers, celui-ci n'a cependant pas produit de décompte précis justifiant de l'acquittement des loyers jusqu'à la date du prononcé du jugement soit le 23 novembre 2021. Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société NBB Lease France à rembourser la somme de 7.149,17 euros à M. [Y] [L], majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020. Il y a lieu de dire qu'en conséquence de la caducité du contrat de location, la société NBB Lease France 1 devra rembourser à M. [Y] [L] les loyers supplémentaires, d'un montant unitaire de 174,37 euros, versés au-delà des 41 premiers loyers correspondant à la somme de 7.149,17 euros précitée. Sur les autres demandes En conséquence de la caducité du contrat de location, la société NBB Lease France 1 est mal fondée à solliciter à titre subsidiaire la condamnation de M. [L] à une indemnité de jouissance et sa condamnation sous astreinte à restituer le matériel. La société NBB Lease France 1 devra récupérer le matériel loué, à ses frais. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société NBB Lease France 1 succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions entreprises, Statuant à nouveau et ajoutant, CONDAMNE la société NBB Lease France 1 à rembourser à M. [Y] [L] chaque échéance mensuelle de 174,37 euros qu'il aurait versée au-delà des 41 premiers loyers correspondant à la somme de 7.149,17 euros ; DIT que la société NBB Lease France 1 devra récupérer le matériel loué à ses frais ; DEBOUTE la société NBB Lease France 1 de toutes ses demandes ; CONDAMNE la société NBB Lease France 1 aux dépens ; CONDAMNE la société NBB Lease France 1 à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1186 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Contrats
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6610e5eb74ef9f00086f65f2
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