Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f474ef9f00086f6766
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 6 755 427 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05/04/2024 ARRÊT N° 2024/131 N° RG 22/03711 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBVK SB / QT Décision déférée du 12 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( 21/00093) C. LEPRETRE Section Activités diverses S.A.R.L. VERSICOLOR EDITIONS C/ [H] [O] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 05/04/2024 à Me JULHE, Me L'HOTE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.R.L. VERSICOLOR EDITIONS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Anne LELEU-ETE du Cabinet Axel avocats, avocat au barreau de PARIS INTIM'' Monsieur [H] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente C. BRISSET, présidente M. DARIES, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [O] a collaboré avec la société Versicolor éditions à compter de 2013 en qualité de journaliste pigiste. Il était rémunéré à la pige selon la convention collective nationale des journalistes. Par mail du 2 octobre 2020, la société Versicolor a informé M. [O] qu'elle mettait fin à leur collaboration à partir du 31 décembre 2020. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 7 octobre 2021 pour demander la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec les conséquences financières qui en découlent. Le conseil de prud'hommes de Castres, section activités diverses, par jugement du 12 septembre 2022, a : - jugé que la relation de travail entre M. [O] et la Sarl Versicolor est un contrat à durée indéterminée à temps complet, - condamné la Sarl Versicolor au paiement de 67 554,27 euros de rappel de salaire, outre 6 755 euros de congés payés afférents, - jugé qu'en vertu des articles 23 et 25 de la convention collective des journalistes M. [O] peut prétendre au versement d'un treizième mois, - condamné la Sarl Versicolor au paiement de 7 134 euros à titre de rappel de salaire pour le treizième mois, outre 713 euros de congés payés afférents, - jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Sarl Versicolor au paiement d'une indemnité de 2 378 euros brut, indemnité égale à un mois de salaire brut sur la base d'un temps plein au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Sarl Versicolor à régulariser le compte personnel de formation de M. [O] à hauteur de 1 000 euros sur la période de 2019-2020, - débouté la Sarl Versicolor de sa demande de remboursement par M. [O] de la somme de 809,35 euros au titre de l'indemnité de précarité perçue par ce dernier depuis février 2017, - jugé que la Sarl Versicolor a eu recours au travail dissimulé de M. [O], - condamné la Sarl Versicolor au paiement de la somme de 14 268 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la Sarl Versicolor au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. *** Par déclaration du 20 octobre 2022, la Sarl Versicolor éditions a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 septembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs de la décision critiqués. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, la Sarl Versicolor éditions demande à la cour de : - la juger bien fondée et recevable dans ses demandes, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, - juger que la moyenne de rémunération mensuelle de M. [O] s'élève à 1.382,18 euros, *S'agissant de la relation de travail la liant à M. [O] : - à titre principal, débouter M. [O] de sa demande et juger qu'il était un journaliste pigiste indépendant, - à titre subsidiaire, si la cour devait reconnaître l'existence d'un contrat de travail, juger qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée originel à temps partiel, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation, limiter les quanta de condamnation, * S'agissant de la demande de requalification en temps complet : - à titre principal, débouter M. [O] de sa demande de requalification en temps complet dès lors qu'il exerçait une activité à temps partiel, - à titre subsidiaire, si la cour devait requalifier en temps complet, limiter le quantum de condamnation à la somme de 37.389,89 euros et 3.738,99 euros de congés payés afférents, * S'agissant de la demande relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de licenciement : - à titre principal, débouter M. [O] de sa demande dès lors qu'il ne relevait pas du statut de salarié, - à titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation : fixer le salaire de référence à 1.382,18 euros et limiter le quantum de dommages et intérêts à 2.764,36 euros (2 mois de salaires), * S'agissant de la demande relative au rappel de salaires de 13e mois et prime d'ancienneté : - à titre principal, débouter M. [O] de sa demande dès lors qu'il ne relevait pas du statut de salarié, - à titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation, limiter le quantum à 2.086,05 euros et 208,61 euros de congés payés, * S'agissant de la demande relative au travail dissimulé : - à titre principal, débouter M. [O] de sa demande dès lors qu'il ne relevait pas du statut de salarié, - à titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation, limiter le quantum de dommages et intérêts à 8.293,08 euros (1.382,18 euros x 6 mois), * S'agissant de la demande relative à la régularisation du compte personnel de formation (CPF): - débouter M. [O] de sa demande de régularisation de CPF au titre des années 2017 et 2018 ainsi que de sa demande de condamnation à hauteur de 1.000 euros au titre des années 2019 et 2020 dès lors qu'il n'était pas salarié, * S'agissant de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement de l'indemnité de précarité : - dans l'hypothèse où la cour devrait requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, condamner M. [O] au remboursement de la somme de 3.383,98 euros outre 338,34 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité de précarité indûment perçue, * En tout état de cause : - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [O] au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, M. [H] [O] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a': - requalifié sa relation de travail avec la société Versicolor en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, - condamné la société Versicolor à lui verser': . des rappels de salaire à hauteur de 67 554,27 euros outre 6 755 euros de congés payés y afférents, . un rappel de salaire au titre du treizième mois à hauteur de 7 134 euros outre 713 euros de congés payés y afférents, . 14 268 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, . des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec réformation sur le quantum, . ordonné la régularisation de son compte personnel de formation à hauteur des heures de travail correspondantes aux rappels de salaire alloués au titre des années 2017 et 2018 et à hauteur de 1 000 euros pour la période courant de 2019 à 2020, . débouté la société Versicolor de sa demande de remboursement de la somme perçue au titre de l'indemnité de précarité, . condamné la société Versicolor à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner la société Versicolor à lui verser la somme de 14 268 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité de requalification, de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la société Versicolor à lui verser': . une indemnité de requalification de 10 000 euros, . un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, . la somme de 18 027,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - débouter la société Versicolor de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Versicolor au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 janvier 2024. MOTIVATION - Sur la nature de la relation contractuelle L'article L.7112-1 du code du travail dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail'; cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. L'entreprise de presse concernée peut renverser cette présomption en rapportant la preuve que l'intéressé n'exerce pas son activité dans les conditions d'une relation de travail salariée, laquelle dépend des conditions de fait de l'exercice de l'activité professionnelle et résulte de la réunion de 3 conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Conformément aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, à défaut d'écrit indiquant que le contrat de travail est à durée déterminée et précisant son motif, le contrat est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Il en est ainsi pour le contrat de travail de pigiste. La société Versicolor soutient à titre principal qu'en sa qualité de journaliste pigiste, M. [O] ne remplissait pas les conditions de salariat dès lors qu'il n'était pas en état de subordination, n'étant pas astreint à un temps de travail déterminé, ni soumis à la fourniture d'un travail, ni à un minimum de production pour lequel il aurait été rémunéré forfaitairement. M. [O] répond qu'il avait bien la qualité de salarié compte tenu de la régularité de sa collaboration avec la société Versicolor, des consignes et directives qu'il recevait et mettait en oeuvre, du niveau de production qui était attendu de sa part, peu important qu'il n'ait pas travaillé de façon exclusive pour la société Versicolor, ayant réalisé quelques publications peu nombreuses et anciennes, pour d'autres revues. Il en conclut que la société Versicolor est dans l'incapacité de renverser la présomption de salariat qui lui est applicable. Il est constant que M. [O] a réalisé pendant de nombreuses années, de manière régulière, des articles, sujets, reportages publiés dans différentes revues telles «'Bécasse passion'», «'Sanglier passion'», «'Voyages de chasse'» ou celles de fédérations départementales de chasse, qui étaient éditées par la société Versicolor, entreprise de presse. Sa rémunération, sous forme de pige, faisait l'objet de bulletins de salaire mensuels mentionnant le versement d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité de précarité. Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que M. [O] pouvait faire des propositions de sujets à la société Versicolor et les livrer quand il voulait, mais que pour les revues «'Bécasse passion'» et «'Sanglier passion'», «'Voyages de chasse'», il disposait de «'rubriques habituelles'» dont il devait soumettre le contenu aux responsables de la société pour validation. De même, pour les revues fédérales de chasse, la société déterminait le processus de réalisation, fixait les dates de parution, demandait à M. [O] de prendre contact avec les fédérations en s'adressant à des personnes dont elle lui communiquait les coordonnées, lui imposait de transmettre l'article directement au rédacteur en chef de la société pour qu'il donne son accord, et ce en respectant des dates précises. Il se déduit également des divers courriels produits par les parties que les responsables de la société Versicolor donnaient à M. [O] des consignes (des invitations à honorer, des prospects déterminés à rencontrer) ou des instructions précises sur la manière de rédiger et présenter ses articles (attention à l'utilisation des points virgules'; pas assez de photos de chasseur'; pas plus de 4 lignes pour les introductions, mettre des intertitres et des phrases en exergue....). D'ailleurs, les mêmes responsables lui transmettaient des appréciations sur son travail, le félicitant ou le critiquant. Ainsi, le 14 février 2020, l'un d'eux critiquait sévèrement l'article livré la veille, la rédaction «'incompréhensible'», les photos «'floues'» et «'mal cadrées'», lui demandant de le retravailler, lui rappelant': «'Je pense vous avoir expliqué plusieurs fois ce que j'attendais d'un reportage ou d'un article digne de ce nom'». Et, finalement, la société l'a sanctionné en mettant fin à la relation contractuelle, en raison, notamment «'des remontées négatives'» des rédacteurs en chef. De l'ensemble de ces éléments, il ressort que la société Versicolor ne démontre pas que M. [O], qui bénéficiait de la présomption de salariat, ne se trouvait pas en état de subordination par rapport à elle, de sorte que leur relation s'analyse en un contrat de travail. A défaut de régularisation de contrats de travail à durée déterminée et de tout autre contrat de travail écrit, il faut considérer que M.[O] a été embauché dès l'origine par contrat de travail à durée indéterminée, qui est la forme du contrat de travail de droit commun. Il en résulte qu'il ne peut prétendre au versement de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande, M. [O] en sera débouté. - Sur le temps de travail M. [O] soutient qu'en l'absence de contrat écrit, il bénéficie de la présomption d'emploi à temps complet, ayant été à la disposition de son employeur sur le volume d'un temps complet. La société Versicolor s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'il n'existe pas de présomption de travail à temps complet pour les journalistes pigistes, que M. [O] n'était pas à sa disposition permanente, qu'il n'était pas assujetti à une obligation de non-concurrence, qu'il bénéficiait d'une liberté dans son activité professionnelle lui permettant de travailler pour d'autres revues et d'exercer une activité indépendante, que sa rémunération était variable. Les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail (anciennement article L. 3623-14) dont il résulte qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail à temps partiel - qui doit notamment mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenu - est présumé être à temps complet, ne sont pas applicables au journaliste rémunéré à la pige, dans la mesure où il n'est pas en principe tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l'entreprise de presse à laquelle il collabore. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que M. [O] n'avait aucune obligation de consacrer une partie déterminée de son temps à son activité pour la société Versicolor, qu'au contraire il était libre de travailler quand il le choisissait, que s'il était tenu de remettre certains sujets avant une date précise, il était informé des plannings plusieurs mois à l'avance de sorte qu'il était libre de l'organisation de son temps de travail et n'avait aucune obligation de se tenir à la disposition de l'employeur. D'ailleurs, il est établi qu'il effectuait des réalisations pour d'autres revues publiées par d'autres entreprises de presse, certaines en tant que rédacteur en chef, qu'en outre, il exerçait depuis de nombreuses années l'activité d'élevage de chevaux et qu'en 2017 il a créé une activité indépendante de communication. Sa demande de requalification du contrat de travail à temps plein n'est donc pas fondée, et par voie de conséquence il en est de même de sa demande de rappel de salaire ainsi que de sa demande de régularisation du compte personnel de formation qui sont fondées sur un salaire brut annuel de journaliste rédacteur reporter à temps plein. - Sur la rupture du contrat de travail Le courriel du 2 octobre 2020, qui a été envoyé à M. [O] sans convocation à un entretien préalable, est ainsi rédigé': «' Je fais suite à l'entretien téléphonique que vous avez eu avec [X] [V] le 1er octobre 2020 au cours duquel il vous a été indiqué que nous étions contraint de mettre fin à notre collaboration. Cette décision se justifie par les remontées négatives tant des rédacteurs en chef que de certains clients fédéraux. Cette fin de collaboration sera effective au 31 décembre 2020. Durant cette période, nous comptons sur vous pour la transmission des articles prévus dans les délais fixés.' En l'absence d'une quelconque procédure de licenciement la rupture s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M.[O] peut donc prétendre au paiement de l'indemnité légale de licenciement, non pas de l'indemnité conventionnelle prévue par l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes applicables aux journalistes professionnels employés à temps plein ou temps partiel, qui ne lui est pas applicable. Le montant de l'indemnité légale pour une ancienneté de huit années et un salaire moyen en 2020 de 1 036,63 euros, s'élève, conformément aux dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et 2, à la somme de 2 073,27 euros. Il convient de constater que les premiers juges ont omis de statuer sur cette indemnité. Le salarié a également droit, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa version applicable au litige, à l'indemnisation de son préjudice, résultant de la rupture injustifiée du contrat de travail, qui est fixée à la somme de 6 000 euros, en tenant compte de ce que le salarié ne produit aucun document relatif à ses activités professionnelles ultérieures. - Sur les autres demandes du salarié * la prime d'ancienneté et la prime de treizième mois La demande en paiement de la prime d'ancienneté, qui n'est pas chiffrée, et ne l'était pas devant le conseil de prud'hommes (qui n'a pas statué de ce chef), ne peut être accueillie. M. [O] sollicite au titre de la prime de treizième moisla somme de 7 134 euros outre 713 euros de congés payés, sommes qui lui ont été attribuées par les premiers juges. Conformément aux dispositions de l'article 25 de la convention collective des journalistes, le montant de la prime de treizième mois due aux journalistes pigistes correspond au douzième des salaires perçus au cours de l'année civile. Ainsi, M. [O] a droit, pour les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, aux sommes suivantes': 2018': 5 99,83 pour un salaire annuel brut de 7198,05 euros, 2019': 1 342,77 euros pour une salaire brut annuel de 16 113,27 euros, 2020': 1 036,63 euros pour un salaire annuel brut de 12 439,63 euros, soit au total 2 979,23 euros bruts plus 297,92 euros bruts au titre des congés payés. * l'indemnité pour travail dissimulé Selon les dispositions des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, lorsque l'employeur, de manière intentionnelle, s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, a mentionné sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, s'est soustrait aux déclarations auprès des organismes sociaux, le salarié a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. M. [O] fait valoir que de 2013 à 2017, la société Versicolor n'a effectué aucune déclaration le concernant, et n'a pas établi de bulletins de salaire, le rémunérant sous forme de droits d'auteur. La société répond que le salarié ne démontre pas qu'elle a commis intentionnellement le délit de travail dissimulé. En effet, la société Versicolor ayant rémunéré M. [O] à la pige, lui ayant remis des bulletins de salaire, en tous cas à partir de février 2017, ayant payé les cotisations sociales attachées au statut de pigiste, il n'est pas établi qu'elle a volontairement dissimulé l'emploi salarié de l'intéressé, de sorte que la demande d'indemnité de travail dissimulé doit être rejetée. - Sur la demande reconventionnelle La société Versicolor sollicite le remboursement par M. [O] de l'indemnité de précarité qui lui a été versée pendant les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes à hauteur de 3 383,98 euros, en faisant valoir que, dans le cas où le contrat de travail est jugé à durée indéterminée depuis l'origine, le salarié a perçu cette indemnité indûment. Pour s'opposer à la demande de l'employeur, M. [O] se fonde sur une jurisprudence constante, selon laquelle l'indemnité de précarité reste acquise au salarié lorsqu'il y a requalification du contrat de travail, La qualification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée depuis l'origine a pour effet de replacer le salarié dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il s'ensuit que les sommes qui lui ont été versées, en sa qualité de pigiste, telle l'indemnité de précarité, destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de l'absence de contrat écrit, doivent lui rester acquises. La société Versicolor sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle. - Sur les frais et dépens La société Versicolor, partie perdante pour une large part, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre tenue de verser à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. en complément de celle allouée par le conseil de prud'hommes. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a': - dit que la relation de travail de M. [O] et de la société Versicolor est un contrat de travail à durée indéterminée, - dit que M. [O] peut prétendre au versement d'un treizième mois, - dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Versicolor à verser des dommages-intérêts à ce titre, - débouté la société Versicolor de sa demande de remboursement de la somme de 809,35 euros au titre de l'indemnité de précarité perçue depuis février 2017, - condamné la société Versicolor au versement de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Constate que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande d'indemnité de requalification, sur la demande de prime d'ancienneté, sur l'indemnité de licenciement, Réforme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et ajoutant, Déboute M. [O] de sa demande d'indemnité de requalification, Dit que la relation de travail entre M. [O] et la société Versicolor est un contrat à temps partiel, Déboute M. [O] de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés au titre d'un contrat de travail à temps complet, de régularisation du compte de formation, d'indemnité de travail dissimulé, de prime d'ancienneté, Condamne la SARL Versicolor à payer à M. [O]': - 2 979,23 euros bruts à titre de prime de treizième mois pour les années 2018, 2019 et 2020, - 297,92 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents, - 2 073,27 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande Condamne la SARL Versicolor aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et C.DELVER, greffière de chambre. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C.DELVER S.BLUM'' .
Articles de loi cités
article L. 1242-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.7112-1 du code du travail dispose que toutearticle 25 de la convention collective des journarticle L. 1245-2 du code du travail en cas de requalifarticle 700 du code de procédure civile. en complarticle 44 de la convention collective nationalearticle L. 1235-3 du code du travail en sa version appl
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- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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6610e5f474ef9f00086f6766
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