Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 6614da4b28647600086a90bd
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 22/02738 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOQN C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS la SELARL LEXWAY AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00896) rendue par le juge des contentieux de la protection de VIENNE en date du 07 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2022 APPELANTE : Mme [H] [U] épouse [P] [G] née le 29 avril 1957 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de Montepllier INTIMEES : S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. MAISON RENOVEE (CENTRE EXPERT DE L'ENERGIE), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] non représentée PARTIE INTERVENANTE: LA S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Me [M] [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL MAISON RENOVEE (enseigne CENTRE EXPERT DE L'ENERGIE) » SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 832 984 330 dont le siège était [Adresse 9] - [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024, Madame Blatry, Conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre d'une vente hors établissement par un représentant de la société Maison Rénovée, Mme [H] [U] épouse [P] [G] a, suivant bon de commande du 27 octobre 2020, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique moyennant le prix de 19.500€. Le même jour, Mme [P] [G] a accepté une offre préalable de crédit affecté de même montant de la société Franfinance Suivant exploits d'huissier du 9 décembre 2021, Mme [P] [G] a fait citer la société Maison Rénovée et la société Franfinance en annulation des contrats de vente et de crédit. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a : prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 octobre 2020, condamné la société Maison Rénovée à récupérer à ses frais l'ensemble des produits installés au domicile de Mme [P] [G], condamné la société Maison Rénovée à payer à Mme [P] [G] la somme de 19.900€, constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu avec la société Franfinance, condamné Mme [P] [G] à payer à la société Franfinance la somme de 18.268,30€, déduction faîte des mensualités versées au titre du prêt, rejeté la demande en dommages-intérêts de Mme [P] [G], condamné in solidum la société Maison Rénovée et la société Franfinance à payer à Mme [P] [G] une indemnité de procédure de 1.000€ et aux dépens de l'instance. Suivant déclaration du 13 juillet 2022, Mme [P] [G] a relevé appel de cette décision. Le 30 novembre 2022, la société Maison Rénovée a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL S21Y en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant assignation du 12 septembre 2023, Mme [P] [G] a attrait à la cause la SELARL S21Y ès qualités. Le 10 octobre 2023, les procédures ont été jointes. Au dernier état de ses écritures du 18 octobre 2023, Mme [P] [G] demande à la cour la confirmation du jugement déféré sur la nullité des contrats de vente et de crédit et sur la dépose du matériel, l'infirmation pour le surplus et de : condamner la société Franfinance à lui restituer toutes sommes déjà versées par elle au titre du contrat de prêt, priver la société Franfinance de toute restitution du capital emprunté, condamner in solidum la société Franfinance et la SELARL S21Y ès qualités à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, outre aux entiers dépens. Elle fait valoir que : la banque a commis plusieurs fautes, c'est à tort que le premier juge l'a déboutée de ses demandes envers la banque alors qu'elle justifie d'un préjudice au regard du financement par la banque d'un contrat irrégulier et de l'inachèvement de la prestation, elle doit payer la somme exorbitante de 2.797,20€ par an alors que l'installation n'est pas autorisée par les services de l'urbanisme et pour laquelle elle ne dispose pas d'attestation de garantie décennale, le vendeur est à l'origine d'une escroquerie de masse qui est en cours d'instruction, la liquidation judiciaire du vendeur l'a prive de la restitution du prix de vente du contrat annulé avec un matériel défaillant qu'elle doit restituer, il serait parfaitement inéquitable de la condamner à restituer le capital au prêteur alors qu'il a sciemment donné son appui financier à une opération irrégulière et inachevée, la sanction de restitution du contrat de crédit par le consommateur ne rétablit pas la situation de fait d'origine. Par uniques conclusions du 11 janvier 2023, la société Franfinance demande à la cour de débouter Mme [P] [G], confirmer le jugement déféré et condamner Mme [P] [G] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€ ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle explique que : il est de jurisprudence bien établie que la faute de l'établissement bancaire ne suffit pas à le priver de son droit à restitution du capital, Mme [P] [G] échoue à démontrer un préjudice, Mme [P] [G] ne démontre pas que l'installation ne fonctionne pas, Mme [P] [G] sollicite la dépose du matériel alors qu'il est évident qu'au regard de la liquidation judiciaire elle ne se fera pas. La SELARL S21Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Rénovée, citée le 12 septembre 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2024. MOTIFS La SELARL S21Y ès qualités n'ayant pas constitué et Mme [P] [G] sollicitant la confirmation du jugement déféré sur la nullité des contrats de vente et de crédit, seule reste à trancher la question de la restitution du capital emprunté. 1. sur les conséquences financières de l'annulation des contrats de vente et de crédit L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer une faute de l'organisme financier ainsi que le préjudice subi par l'emprunteur. Il est constant que la banque a financé un contrat de vente nul, ce dont elle pouvait facilement se convaincre à sa seule lecture. Cependant, cette faute de la banque ne suffit pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice. En l'espèce, Mme [P] [G] ne démontre pas que la pompe à chaleur ne fonctionne pas ni son caractère illégal, aucune autorisation d'urbanisme n'étant requise. Dès lors, Mme [P] [G] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice justifiant de priver la banque de son droit à restitution du capital et de condamner celle-ci à lui restituer les sommes déjà acquittées au titre du remboursement du prêt, étant relevé que l'annulation des contrats de vente et de crédit dispense l'appelante du paiement des intérêts. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 2. sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la SELARL S21Y ès qualités. Les mesures accessoires du jugement déféré sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne la SELARL S21Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Rénovée aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6614da4b28647600086a90bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel