Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da5228647600086a9193
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01257 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT65 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt6huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 04 avril 2024 prise à l'égard de M. [R] [P], né le 14 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Avril 2024 à 15 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [R] [P] ; Vu l'appel interjeté le 07 avril 2024 à 19 heures 30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 19 heures 58, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 08 avril 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 07 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [R] [P] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet d'Eure et Loir, - à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [E] [K], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les mémoires en défense de M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [E] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de M. [R] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [R] [P] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [R] [P] a été placé en rétention administrative le 4 avril 2024. Le préfet d'Eure et loir a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de M. [R] [P]; Le juge des libertés et de la détention a refusé le maintien de la rétention au motif que la requête est irrecevable, en l'absence de communication de la procédure de garde à vue. Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le 7 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d'effet suspensif. Suite à cet appel suspensif, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 8 avril 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public. Au fond, le procureur de la République soutient que M. [R] [P] n'a pas été placé en garde à vue mais a fait l'objet d'une retenue à compter du 3 avril à 13h40, heure à laquelle il a été appréhendé ainsi que cela résulte du procès-verbal figurant en procédure et du procès-verbal de saisine diligence par suite transmis, mesure dont le parquet a du reste été informé (page 36), que les droits y afférents ont par ailleurs été notifiés à M. [R] [P] par écrit, puis lors de son audition (page 35 37 38 40 41) A l'audience, le conseil de M. [R] [P] demande confirmation de la décision maintenant ses arguments développés en première instance. Il allègue en outre l'irrégularité de la procédure, tenant au contrôle d'identité qu'il estime injustifié et discriminant, et aux non respect des règles applicables à la garde à vue, l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation liée à la possibilité de mise en 'uvre de l'assignation à résidence. Le préfet d'Eure et Loir demande l'infirmation de l'ordonnance. M. [R] [P] a été entendu en ses observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 8 avril 2024, sollicite l'infirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 07 Avril 2024 est recevable. Sur la recevabilité de la requête préfectorale Il est établi à l'examen des pièces produites devant le premier juge à l'appui de la requête aux fins de maintien de la rétention administrative que M. [R] [P] a été placé en retenue administrative le 3 avril 2024 à 13h40, heure à laquelle il a été appréhendé pour vérification de son droit au séjour (procès-verbal du même jour établi entre 13h40 et 13h45), le procureur de la République ayant été informé de l'interpellation et de l'impossibilité immédiate de lui notifier sa retenue et les droits inhérents à cette mesure à 13h50, que les droits afférents à la mesure lui ont en définitive été notifiés de 15h15 à 15h30, par le truchement d'un interprète préalablement requis à 14h, qu'il a en outre été entendu sur sa situation administrative et son droit au séjour. Il ressort des pièces ainsi produites et de la chronologie des événements que contrairement à ce qui est indiqué, par erreur, par le préfet dans sa requête, l'intéressé n'a pas été placé en garde à vue. Il conviendra de retenir l'inopérance du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de communication de la procédure de garde à vue. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a retenu ce moyen et a déclaré la requête irrecevable. Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention M. [R] [P] soutient en premier lieu que la procédure de garde à vue n'a pas été respectée et qu'en second lieu, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité irrégulier. Il y a lieu de rejeter le moyen pris en sa première branche, compte tenu des développements ci-avant. En sa seconde branche, la cour ne peut qu'observer que l'appelant se contente d'arguer d'un contrôle injustifié et discriminant sans avancer d'arguments aux fins de fonder sa demande de nullité et à laquelle la cour ne peut donc répondre. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sera en conséquence écarté. Sur l'erreur de fait Ce moyen est inopérant en raison de ce qui précède (recevabilité de la requête préfectorale). Sur l'erreur manifeste d'appréciation M. [R] [P] n'est pas recevable à soulever ce moyen, qui tend en réalité à critiquer la régularité de la décision de placement en rétention, alors qu'il n'a élevé aucune contestation de ladite décision dans le délai de 48 heures qui lui était imparti à compter de sa notification. Aucun autre moyen n'étant soulevé, il sera fait droit à la demande de maintien de la mesure de rétention administrative par infirmation de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue le 07 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et maintenons la mesure de rétention administrative concernant M. [R] [P] pour une durée de vingt-huit jours, Fait à Rouen, le 08 Avril 2024 à 18 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da5228647600086a9193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel