Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 661582e1db5098996d5a3c7b
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/ N° RG 23/02215 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLWM 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SAS AEQUO AVOCATS Me Sara BELDENT la SELARL SAINT-JEVIN COPIE délivrée le08/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE Madame [X] [J] Née le 5 mars 1996 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par Maître Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [K] [T] [Adresse 7] [Localité 10] Madame [L] [H] [Adresse 7] [Localité 10] Tous deux représentés par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DIMO DIAGNOSTICS SARL dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillant ALLIANZ IARD SA assureur de la SARL DIMO DIAGNOSTICS Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Selon acte du 20 octobre 2022, Madame [X] [J] a acquis de Monsieur [K] [T] et Madame [L] [H] un appartement de type studio soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 4] à [Localité 12]. Par acte du 19 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02215, Madame [X] [J] a fait citer Monsieur [K] [T] et Madame [L] [H] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle expose au soutien de sa demande qu’aux termes de l’acte de vente, il était précisé que la superficie de la partie privative du bien, soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 était de 14,45 m2 mais qu’il semblerait qu’en réalité, la superficie carez de l’appartement soit de 11,83 m2, soit une différence de 18,13 %. Par actes des 7 et 8 décembre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02679, Monsieur [K] [T] et Madame [L] [H] ont fait citer la SARL DIMO DIAGNOSTICS et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL DIMO DIAGNOSTICS devant la Présente Juridiction afin de voir : Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/02215, Déclarer les opérations d’expertise à venir communes et opposables à la société DIMO DIAGNOSTICS et à son assureur SA ALLIANZ IARDRéserver les dépens. Dans leurs dernières écritures, Monsieur [T] et Madame [H] ont maintenu leurs demandes et sollicité le rejet de la demande de mise hors de cause formulée par la SA ALLIANZ IARD. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la société DIMO DIAGNOSTICS a établi l’attestation de surface sur le fondement de laquelle l’acte de vente prévoyait que le studio acquis par Madame [J] était de 14,45 m2, ainsi que l’attestation de surface mentionnant finalement une surface de 11,83 m2, source du présent litige, justifiant qu’elle soit attraite aux opérations d’expertises. Par ailleurs, ils s’opposent à la demande de mise hors de cause formulée par la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL DIMO DIAGNOSTICS, faisant valoir que contrairement à ce qu’elle allègue, la résiliation du contrat d’assurance est intervenue postérieurement à la réalisation du métrage par son assuré. En réplique, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL DIMO DIAGNOSTICS sollicite de voir : A titre principal, Dire et juger que la compagnie ALLIANZ étant déclenchée par la réclamation, et celle-ci étant intervenue postérieurement à la résiliation de la police, la compagnie ALLIANZ est bien fondée en sa demande de mise hors de cause, Prononcer la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société DIMO DIAGNOSTICS, Ordonner à la société DIMO DIAGNOSTICS de communiquer copie de son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de la réclamation, A titre subsidiaire, Compléter la mission d’expertise qui sera ordonnée des chefs suivants : Procéder au mesurage contradictoire du bien, en tenant compte de tous éventuels travaux depuis la date de mesurage litigieux, réalisés sous l’égide de la SCI venderesse ou sous l’égide de l’acquéreur, Dire si, à son avis, l’erreur qui affecterait le diagnostic aurait eu un impact déterminant sur la négociation du prix de vente entre les parties en prenant en considération l’ensemble des éléments déterminants dans le cadre d’une acquisition immobilière, Dans l’hypothèse où une erreur de mesurage serait avérée, dire si Madame [J] subit de ce fait, un préjudice distinct du différentiel de prix qu’elle allègue et dire si les vendeurs subissent un quelconque préjudice du fait de cette vente. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’à la date de l’assignation, constituant la date de la réclamation, la SARL DIMO DIAGNOSTICS n’était plus assurée par la SA ALLIANZ IARD. Bien que régulièrement assignée, la SARL DIMO DIAGNOSTICS ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et la SARL DIMO DIAGNOSTICS a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG 23/02215 et RG 23/02679) sous le seul numéro RG 23/02215, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. En application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL DIMO DIAGNOSTICS Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SA ALLIANE IARD en tant qu’assureur de la SARL DIMO DIAGNOSTICS. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [J], et notamment les attestations de mesurage loi carrez de la SARL DIMO DIAGNOSTICS des 29 mars 2022 et 06 octobre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour procéder aux mesurages de l’appartement litigieux au contradictoire des parties. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur la demande de communication de documents sous astreinte Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SA ALLIANZ IARD sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL DIMO DIAGNOSTICS à lui communiquer une copie de son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de la réclamation. La SARL DIMO DIAGNOSTICS n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [J], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des deux instances (RG 23/02215 et RG 23/02679) sous le seul numéro RG 23/02215, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL DIMO DIAGNOSTICS CONDAMNE La SARL DIMO DIAGNOSTICS de communiquer à la SA ALLIANZ IARD une copie de son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de la réclamation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [I] [U] [Adresse 6] [Localité 8] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, -visiter les lieux et les décrire, -Procéder au mesurage contradictoire du bien, en tenant compte de tous éventuels travaux depuis la date de mesurage litigieux, réalisés sous l’égide de la SCI venderesse ou sous l’égide de l’acquéreur, -préciser l’importance de la différence de surface, -en rechercher la cause -Dire si, à son avis, l’erreur qui affecterait le diagnostic aurait eu un impact déterminant sur la négociation du prix de vente entre les parties en prenant en considération l’ensemble des éléments déterminants dans le cadre d’une acquisition immobilière, -Dans l’hypothèse où une erreur de mesurage serait avérée, dire si Madame [J] subit de ce fait, un préjudice distinct du différentiel de prix qu’elle allègue et dire si les vendeurs subissent un quelconque préjudice du fait de cette vente. -donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants, -, donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [J] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [J] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes DIT que Madame [J] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile.article 276 du Code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661582e1db5098996d5a3c7b
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