Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 6615831ddb5098996d5a43a0
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 58Z Minute n° 24/341 N° RG 23/02690 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQTG 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SELAS ELIGE BORDEAUX Me Caroline FABBRI COPIE délivrée le08/04/2024 au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [U] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A. CNP ASSURANCES représentée par son Président du conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 15 décembre 2023, Madame [M] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de réserver les dépens. Madame [M] expose que dans la cadre d’un crédit immobilier auprès du Crédit Agricole Aquitaine, elle a adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES ; qu’à ce titre elle est assurée à hauteur de 40 % au titre des garanties décès, PTIA et ITT ; que le 09 novembre 2015, elle a dû cesser son activité professionnelle à la suite d’un traumatisme ; qu’en 2017, une névralgie cervicobrachiale gauche sur hernie discale C7 lui a été diagnostiquée ; que les mensualités de son contrat de crédit immobilier ont dans un premier temps été prises en charge par la compagnie CNP ASSURANCES à hauteur de 40 % ; que par courrier en date du 17 septembre 2020, la SA CNP ASSURANCES a indiqué que l’examen pratiqué en septembre concluait que son état de santé ne permettait plus de justifier la mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail ; que le 24 août 2023, son médecin traitant a considéré qu’elle était pourtant dans l’incapacité de reprendre toute activité professionnelle ; qu’elle justifie alors d’un motif légitime à contester la position de refus de la SA CNP ASSURANCES et à solliciter une expertise médicale. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mars 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Madame [M], dans son acte introductif d'instance ; - la SA CNP ASSURANCES, le 07 février 2024, par des écritures dans lesquelles elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais émet néanmoins les plus expresses réserves et protestations d’usage, sollicite que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés de Madame [M] et que les dépens soient réservés. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DECISION La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Madame [M], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les autres demandes Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [X] [P], [Adresse 4] Mèl : [Courriel 6] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : - Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical et le contrat d’assurance CNP ASSURANCES, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ; - Déterminer précisément la nature de la (des) pathologie(s) dont souffre Madame [M] et notamment celle à l’origine de l’arrêt de travail en date du 09 novembre 2015, leurs dates d’apparition et leurs évolutions ; - Dire si l’état de santé de l’assurée est consolidé et, dans l’affirmative, préciser depuis quelle date ; - Dire si Madame [M] s’est trouvée ou se trouve à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité totale reconnue médicalement, d’exercer son activité professionnelle, même à temps partiel et, dans l’affirmative, préciser les dates ; - Dire si Madame [M] s’est trouvée ou se trouve à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité totale reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle et non professionnelle, même à temps partiel et, dans l’affirmative, préciser les dates ; - Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction. FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque DIT que Madame [M] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6615831ddb5098996d5a43a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA