Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158321db5098996d5a4410
- Date
- 8 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00138 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVFB MI : 22/00001030 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SCP MAATEIS COPIE délivrée le08/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 12 février 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE S.A.S. PSF DISTRIBUTION POFODIS Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la société ARS au jour de la réclamation Société d’assurances mutuellesdont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX La compagnie MMA IARD Assureur de la société ARS au jour de la réclamation [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Vu l’assignation délivrée le 11 janvier 2024 par la SAS PSF DISTRIBUTION POFODIS à la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la MMA IARD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] par ordonnance de référé du 13 juin 2022. Vu les prostestations et réserves d’usage formulées par le Conseil de la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et de la MMA IARD es qualité d’assureurs de la Société ARS indiquant ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise judiciaire sous les plus strictes prostestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, les pièces versées aux débats justifient pour la requérante d’un intérêt légitime à faire étendre à la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la MMA IARD les opérations d’expertise judiciaire . Il convient donc de déclarer communes et opposables à la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la MMA IARD les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] par ordonnance de référé du 13 juin 2022. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 13 juin 2022 et confiées à Monsieur [J] seront opposables à la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la MMA IARD qui seront tenues d’y participer. DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ni à consignation complémentaire ; DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158321db5098996d5a4410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA