Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 avril 2024
- ECLI
- 6615866cdb5098996d5ad139
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 2 362 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 18/08597 - N° Portalis DBW3-W-B7C-U4OC AFFAIRE : Mme [D] [H] (Me Stéphanie SCHRODER) C/ Mme [T] [S] [K] et Mr [J] [Y] (Me Franck CHOUMAN) DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Avril 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [D] [H] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 6] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3] représentée par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Madame [T] [S] [K], née le [Date naissance 1] à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE Monsieur [J] [Y], née le [Date naissance 4] à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2018, Madame [D] [H] a assigné Madame [T] [S] [K] et Monsieur [J] [Y] en réparation du préjudice subi à la suite de la chute dont elle a été victime le 23 décembre 2017. Elle expose qu’elle est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble situé au [Adresse 5] dans le 5ème arrondissement à [Localité 8] et que Madame [T] [S] [K] et Monsieur [J] [Y] sont locataires de l’appartement situé au 1er étage dudit immeuble. Elle indique que sa chute a été causée par une chaussure entreposée avec d’autres sur le pallier du 1er étage. Elle demande au tribunal de dire que Madame [T] [S] [K] et Monsieur [J] [Y] sont reponsables des conséquences dommageables de cette chute sur le fondement de l’article 1242 du code civil. Elle a sollicité, avant dire droit, une expertise médicale et l’allocation d’une provision de 5 000 €, outre la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ordonnance du 23 juin 2020, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de litispendance soulevée en défense et ordonné une expertise médicale judiciaire de Mme [H]. Le Docteur [X], désigné par l’ordonnance précitée, ayant déposé son rapport, Mme [D] [H] sollicite par conclusions notifiées le 17 janvier 2023 que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé restées à charge400 € - Frais divers1330 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1275 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1698 € - Souffrances endurées8000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent10 920 € SOIT AU TOTAL23 623 € Mme [D] [H] demande en outre au tribunal de : - condamner Mme [T] [S] [K] et M. [J] [Y] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - la capitalisation des intérêts, - condamner Mme [T] [S] [K] et M. [J] [Y] aux entiers dépens incluant le coût du rapport d’architecte. Par conculisons notifiées le 26 septembre 2022, Mme [T] [S] [K] et M. [J] [Y] demandent au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER que Madame [H] est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, En conséquence, DEBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE, CONSTATER que les demandes indemnitaires de Madame [H] sont manifestement excessives, En conséquence RAMENER la somme allouée à Madame [H] à un montant qui ne saurait être supérieur à 9.942 €, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Madame [H] à verser aux conjoints [K] / [Y] une somme de 2.400 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens de l’instance. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Madame [D] [H] fait valoir qu’elle est copropriétaire d’un appartement situé au [Adresse 5] dans le 5e arrondissement de [Localité 8] et que son appartement est situé au 2e étage dans un petit immeuble où Madame [K] et Monsieur [Y] sont locataires de l’appartement situé au 1er étage . Elle expose qu’ils ont pris pour habitude d’entreposer leurs chaussures et affaires personnelles sur le palier étroit devant leur porte d’entrée, bien que partie commune en contraignant les personnes montant ou descendant dans l’immeuble à les enjamber. Elle fait valoir que le 23 décembre 2017, elle a chuté en se prenant le pied sur une bottine laissée sur le palier des défendeurs. Les défendeurs admettent avoir brièvement pu laisser leurs chaussures sur leur palier mais avoir cessé rapidement de le faire suite aux plaintes du demanderu. Madame [D] [H] produit de nombreux éléments probants à l’appui de ses dires: Madame [E] [B] atteste ainsi que : « Le 23 décembre 2017, aux environs de 12h30, je descendais l’escalier derrière Madame [H] quand je l’ai vu s’effondrer après s’être embronchée le pied dans une bottine claire qui trainait sur le palier du 1er étage. Surprise par l’évènement, son fils, Madame [I] et moi l’avons soutenu afin qu’elle puisse péniblement arriver au rez-de-chaussée pour attendre quelqu’un qui devait la conduire aux urgences car la douleur était insupportable. » Madame [L] [I] atteste que : « En partant de chez Madame [H], je l’ai vu glissé sur une chaussure qui trainait sur le palier du 1er étage, encombré d’autres chaussures. Je l’ai vu se rattraper aux barreaux de la rambarde. J’ai constaté tout de suite, un œdème sur son pied gauche, qui a suscité de sa part, un cri strident. Je dois aussi déclarer qu’à plusieurs reprises, lors de mes visites chez Madame [H], il y a toujours eu des paires de chaussures qui trainent sur le palier du 1er étage qui m’obligeaient à me contorsionner afin de les éviter et de surtout, ne pas me blesser avec. » Elle produit le courrier de l’agence G.I.L du 12 février 2016 rappelant à Madame [K] et M. [Y] qu’il est interdit d’entreposer de stocker des objets dans les parties communes de l’immeuble. Le syndic précisant aux défendeurs avant l’accident : « Vos chaussures laissées sur le palier, qui est également une partie commune. En dehors du fait que ces objets entreposés peuvent être dangereux, cela nuit à la bonne image de l’immeuble. Tous les objets personnels doivent être stockés dans votre appartement ou votre cave. Dans le cas contraire, il en va de votre responsabilité en cas d’accidents. » Monsieur [Z] [P] atteste : « Dès l’automne 2013, j’ai été alerté en tant que syndic de la présence ou du dépôt d’objets divers dans les parties communes. Malgré les rappels aux règlements, les dépôts ont continué. Leurs propriétaires ont accusé de vol ou de disparition d’autres occupants. Il s’agissait de chaussures déposées sur le palier du 1er étage, de vélo, de trottinette, de caisse de vin entreposées dans les parties communes. » Monsieur [C] [P], voisin atteste : « Atteste par la présente avoir pu constater que lorsque je vivais au [Adresse 5], les voisins vivant à l’époque et aujourd’hui encore au 1er étage de l’immeuble laissaient de manière habituelle leurs affaires dans les parties communes de l’immeuble : - chaussures et autres sur leur palier, Je peux aussi témoigné du fait que ces affaires ont à plusieurs reprises dérangé le passage notamment lors de la montée des escaliers. Enfin j’atteste du fait que les occupants du 1er étage ont été à plusieurs fois avertis, soit par mes soins, soit par ceux des voisins du problème que posaient leur comportement à l’égard de leurs propriété et cela sans aucune réaction, ni changement de comportement sur le court, moyen ou long terme ». Madame [R] [A], tiers atteste : « A chacune de mes visites chez elle Madame [H], j’ai constaté la présence de chaussures sur le palier très étroit des locataires du 1er étage, Monsieur [Y] et Madame [K] ». Fa ce à ces éléments incontournables, les défendeurs se contentent de les commenter sans pouvoir les réfuter utilement. Mme [T] [S] [K] et M. [J] [Y] seront donc nécessairement condamnées à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [D] [H] à la suite de l’accident du 23 décembre 2017 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 170 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 566 jours - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7% - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [D] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé : La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 400 €. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1330 €, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [D] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1147 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1528 € Total2675 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9800 €. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé restées à charge400 € - frais divers1330 € - déficit fonctionnel temporaire2675 € - souffrances endurées6000 € - déficit fonctionnel permanent9800 € TOTAL20 205 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [S] [K] et M. [J] [Y] , parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure (le coût du rapport de visite de l’architecte ne sera pas inclus dans les dépens). Mme [D] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Mme [T] [S] [K] et M. [J] [Y] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne Mme [T] [S] [K] et M. [J] [Y] à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [D] [H] à la suite de l’accident du 23 décembre 2017; Evalue le préjudice corporel de Mme [D] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - dépenses de santé restées à charge400 € - frais divers1330 € - déficit fonctionnel temporaire2675 € - souffrances endurées6000 € - déficit fonctionnel permanent9800 € EN CONSÉQUENCE : Condamne Mme [T] [S] [K] et M. [J] [Y] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [D] [H]: - la somme de 20 205 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; ordonne la capitalisation des intérêts; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne Mme [T] [S] [K] et M. [J] [Y] aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 AVRIL DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1242 du code civil. Elle a sollicitéarticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6615866cdb5098996d5ad139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA