Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd499851e0008f1e4ba
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 63 600 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET
N°329
[Y]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 AVRIL 2024
*************************************************************
N° RG 18/01672 - N° Portalis DBV4-V-B7C-G6QG - N° registre 1ère instance : 730-17
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BEAUVAIS EN DATE DU 15 mars 2018
ARRETs DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 28 février 2019 ET DU 25 août 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
Bâtiment 6
[Localité 4]
Non comparante, non représentée (dispensée de comparaître)
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [M] [L] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Madame Nathalie [Y], conseillère de vente affectée au stand parfumerie et cosmétiques du terminal 3 de l'aéroport de [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle, datée du 6 février 2014, mentionnant une « rhinite » et des « troubles respiratoires en contact parfums », accompagnée d'un certificat médical du 23 mai 2014 faisant état d'une « allergie aux parfums. Toux Rhinite / contact parfums ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM), après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) du Nord Pas-de-Calais du 4 mars 2015 qui a conclu à l'absence de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle a, par décision du 12 mars 2015, rejeté la demande de prise en charge de la maladie.
Contestant le refus de prise en charge, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais qui, par jugement en date du 12 janvier 2017 a :
déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [Y] tendant à la reconnaissance d'un accident du travail qui serait survenu le 3 juillet 2013 et/ou le 17 juillet 2013,
déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [Y] aux fins de reconnaissance du caractère professionnel des maladies autres que la rhinite allergique,
avant-dire-droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la rhinite allergique, ordonné la saisine du CRRMP d'Ile de France.
Le CRRMP d'Ile de France a rendu un avis le 19 septembre 2017 aux termes duquel il a conclu à l'absence de lien direct entre le travail habituel de Mme [Y] et sa maladie.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a :
débouté Mme [Y] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par certificat médical du 23 mai 2014.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement le 2 mai 2018.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2018.
Par arrêt en date du 28 février 2019, la cour d'appel d'Amiens a :
infirmé le jugement rendu le 15 mars 2018,
avant-dire-droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie allergique réactionnelle aux parfums et dont la rhinite allergique, la toux et les lésions affectant les yeux constituent les symptômes, ordonné la saisine du CRRMP de Nancy et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 septembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2019 puis à celle du 12 décembre 2019, lors desquelles il a été procédé à un renvoi, faute d'avis du CRRMP, à l'audience du 15 juin 2020.
Le CRRMP de Nancy a rendu son avis le 13 janvier 2020 et a conclu à une absence de lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2020.
Par arrêt du 25 août 2020, la cour d'appel d'Amiens a, avant-dire-droit, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné, à cet effet, le docteur [K].
Par ordonnance du 17 février 2021, la cour d'appel a ordonné le remplacement du docteur [K] et désigné, en lieu et place, le docteur [W], lequel a rendu son rapport le 10 novembre 2023 et a confirmé l'absence de lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [Y].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2024.
Par courrier, communiqué au greffe le 6 février 2024, Mme [Y] a sollicité une dispense de comparution et a demandé à la cour de :
constater que ses demandes de maladie professionnelle et d'accident du travail ont été déclarées en temps et en heure à la caisse,
constater que toutes les demandes préalables ont bien été formulées auprès de la caisse puis auprès de la commission de recours amiable,
dire recevable la demande de reconnaissance d'accident du travail du 17 juillet 2013, ainsi que toutes les pathologies mentionnées à la commission de recours amiable,
constater que l'objet du litige porte sur les mêmes éléments, soit la reconnaissance de ses maladies professionnelles et de son accident du travail du 17 juillet 2013,
pour toutes les autres demandes, laisser la cour juger,
constater le manque d'étude de tous les documents remis, pièces et certificats médicaux ainsi que de ses écritures,
considérer la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé du 28 août 2015,
la soulager de dix années de procédure pour des droits qu'elle aurait dû obtenir suite à son licenciement pour inaptitude et au regard de son état de santé,
faire valoir ses droits.
Elle soutient que la détérioration de son état de santé, soit des affections et allergies multiples, résulte de ses conditions de travail, que les pièces médicales qu'elle produit attestent de son état de santé, que la caisse ne prend pas en compte tous les éléments (notamment des certificats ORL) et que les travaux qu'elle effectuait correspondaient bien aux dispositions du tableau n°66 des maladies professionnelles.
Elle précise que les affections qu'elle présente résultent à la fois du tableau n°66 mais également du tableau n°84 (parfum contenant de l'alcool) mais que la commission de recours amiable n'a pas étudié ces tableaux, ni les certificats médicaux, tout comme les CRRMP.
Elle fait état d'absence d'information, de la part de sa hiérarchie, sur la toxicité des parfums et mentionne des faits de harcèlement moral ayant participé à la dégradation de sa santé.
Elle indique qu'elle ne peut plus travailler en contact avec des personnes parfumées, ni accéder aux endroits fermés ou confinés accueillant du public, qu'elle touchait un salaire moyen de 1 854 euros avant et qu'elle n'a jamais pu retravailler à temps complet et qu'elle touche actuellement une pension d'invalidité de 636 euros.
Enfin, elle explique que le docteur [W], expert désigné a commis des erreurs et des omissions.
Par conclusions, visées par le greffe le 8 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
A titre liminaire,
constater que les demandes de reconnaissance d'accident du travail du 17 juillet 2013 et des « autres maladies professionnelles » ont été définitivement tranchées par les dispositions du jugement du 13 janvier 2017 ayant acquis force de chose jugée,
constater qu'aucune demande préalable n'a été formulée pour ces demandes,
Par voie de conséquence,
dire irrecevable la demande de reconnaissance d'un accident du travail qui serait survenu le 17 juillet 2013 et des pathologies autres que la rhinite allergique,
constater que l'objet du litige ne porte que sur la contestation du refus de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par certificat médical du 23 mai 2014,
déclarer irrecevables les demandes d'indemnisations nouvelles en appel et non déterminables,
Sur le fond,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter Mme [Y] de toutes autres demandes formées à son encontre.
Au titre de l'irrecevabilité des demandes de Mme [Y], elle indique que la cour n'est saisie que de l'appel portant sur le jugement du 15 mars 2018 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau 66, que le jugement du 12 février 2017 a définitivement tranché la question relative aux demandes de prise en charge d'un accident du travail et de pathologies professionnelles autre que la rhinite allergique et qu'aucun appel n'a été interjeté de ce jugement.
Elle précise que, dans tous les cas, elle n'a réceptionné aucune déclaration d'accident du travail pour des faits qui seraient survenus le 17 juillet 2013, que Mme [Y] ne justifie d'aucune demande faite en application de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale et qu'aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle, autre que celle effectuée sur la base du certificat médical du 23 mai 2014 ne lui a été transmise.
Elle note qu'en cause d'appel Mme [Y] sollicite des dédommagements des préjudices subis, or ces demandes sont irrecevables puisque nouvelles au stade de l'appel et, surtout, ne sont ni déterminées ni déterminables.
S'agissant du caractère professionnel de la maladie, elle soutient que la pathologie dont il s'agit est inscrite au tableau 66 des maladies professionnelles, que Mme [Y] n'a pas exécuté les travaux décrits dans la liste limitative de ce tableau, que trois CRRMP, par des avis motivés, n'ont pas reconnu de lien entre la maladie et le travail de l'assurée, que Mme [Y] n'apporte aucun élément médical critiquant utilement l'avis de ces comités et que le docteur [W] a également conclu à une absence de lien.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire, il convient de préciser qu'une juridiction n'a pas pour mission d'opérer des constats, lesquels n'emportent aucune conséquence juridique.
Sur la dispense de comparution
Conformément aux dispositions des articles 446 et 946 du code de procédure civile, la procédure suivie dans la présente instance est orale, de sorte que les parties doivent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et moyens.
Les parties doivent donc comparaître à l'audience, en personne ou représentées.
Toutefois, la cour peut accorder une dispense de comparaître à une partie qui en fait la demande avec possibilité de présenter ses observations par écrit, mais celle-ci doit nécessairement se présenter à la première audience pour solliciter cette autorisation.
En l'espèce, Mme [Y] ayant été présente à l'audience du 13 décembre 2018, la dispense de comparution sollicitée lui est accordée.
Sur l'enjeu du litige
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [Y] au titre de la reconnaissance d'un accident du travail du 17 juillet 2013 et des maladies autres que la rhinite allergique et a ordonné la saisine du CRRMP d'Ile-de-France pour qu'il donne un avis sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la rhinite allergique.
Ainsi, le tribunal a statué définitivement sur les demandes de Mme [Y], à l'exception de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par certificat du 23 mai 2014.
Aucun appel n'a été interjeté à l'encontre du jugement du 12 janvier 2017, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ces demandes.
Dans le cadre du présent appel, la cour n'est saisie que du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, en date du 15 mars 2018, lequel a débouté Mme [Y] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par certificat médical du 23 mars 2014 faisant état d'une « allergie aux parfums. Toux rhinite / contact parfums », pour lequel Mme [Y] a interjeté appel le 2 mai 2018.
En outre, Mme [Y] demande à la cour de « soulager la victime de 10 années de procédure pour des droits AT-MP légitimes que j'aurai dû obtenir suite à mon licenciement pour INAPTITUDE et au regard de mon état de santé à la sortie de chez SDA, et des certificats médicaux et documents remis ».
Toutefois, cette demande n'est pas davantage développée, de sorte que ces prétentions ne sont ni déterminées ni déterminables.
Dès lors, la cour reste saisie uniquement de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée le 23 mai 2014.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 mai 2014
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s'impose à elle.
Le CRRMP de la région Nord Pas-de-Calais Picardie, aux termes de son avis du 4 mars 2015, a conclu comme suit : « (') En novembre 2012 elle est affectée en boutique de parfumerie où elle tient la caisse au sein de cette galerie marchande.
Elle présente une rhinite en date du 19.07.13.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate le caractère ouvert de l'espace de vente, limitant les concentrations de polluants divers. L'étude du dossier ne retrouve pas d'allergène mis en cause spécifiquement. L'utilisation des différents testeurs par la clientèle est trop limitée pour expliquer la pathologie présentée.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Le second CRRMP saisi, celui d'Ile de France, à conclu comme le premier comité, en indiquant que : « Les éléments médicaux fournis ne permettent pas de retenir une sensibilisation à un allergène précis présent sur le lieu de travail. Par ailleurs, la chronologie de la symptomatologie ne permet pas d'affirmer une récidive des troubles en relation avec l'activité professionnelle. Le comité ne retient donc pas de lien entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 23/05/2014 ».
Enfin, le CRRMP de Nancy, dans son avis du 13 janvier 2020 a indiqué ce qui suit : « (') Les éléments factuels contenus dans son dossier sont les suivants : à savoir qu'il s'agit d'une rhinite et d'une toux sans étiologie identifiée, la suspicion d'origine allergique reste à confirmer. Par ailleurs, il existe un contexte conflictuel avec l'employeur. Enfin, il n'est pas confirmé que la pathologie déclarée est rythmée par son activité professionnelle. En conséquence, la pathologie déclarée ne peut être rattachée à une cause chimique ou environnementale professionnelle ni à un tableau spécifique quelconque du régime général.
Il n'est pas identifié que son exercice habituel en tant que conseillère de vente en parfumerie est en relation avec la maladie déclarée. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ».
La déclaration de maladie professionnelle établie le 6 février 2014 mentionne les éléments suivants : « rhinite et troubles respiratoires en contacts parfums ». Le certificat médical initial du 23 mai 2014 fait état d'une « allergie aux parfums ' Toux rhinite / contacts parfums », affection figurant au tableau n°66 des maladies professionnelles.
Le tableau n°66 des maladies professionnelles, relatif aux « rhinite et asthmes professionnels », mentionne, au titre de la désignation de la maladie « rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test », avec un délai de prise en charge de sept jours, et édicte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Aux termes de l'enquête réalisée par la caisse, il apparaît que Mme [Y] a été embauchée le 6 août 2012 en qualité de conseillère de vente gastronomie, puis affectée, à partir du 1er novembre 2012 en qualité de conseillère vente en boutique avec parfums, que son employeur n'a jamais été informé d'une quelconque difficulté respiratoire ou de rhinite entre novembre 2012 et février 2013 et que ce changement de poste a entrainé des difficultés qui concernaient, au départ, uniquement les horaires et le véhicule, ce qui a conduit Mme [Y] à solliciter un aménagement de ses horaires puis à la production d'un certificat médical faisant état d'une contre-indication, d'ordre médical, aux horaires nocturnes et décalés pendant trois mois.
Mme [Y] verse aux débats divers documents médicaux, notamment des certificats médicaux du docteur [R], chirurgien ORL qui les 25 novembre 2013 et 24 mars 2014 constate une inflammation type rhinite allergique, puis le 5 septembre 2014 une diminution de l'inflammation rhinopharyngée et enfin, le 5 décembre 2014, une absence de rhinite allergique ce jour, correspondant à une diminution à l'exposition aux parfums.
Les différents CRRMP saisis ont tous émis un avis défavorable et ont conclu à l'absence de lien direct entre le travail habituel et la maladie, en faisant état de l'absence de sensibilisation à un allergène précis, d'un espace de travail ouvert évitant la concentration de polluants divers ainsi que de l'impossibilité de rattacher la pathologie à une cause chimique ou environnementale professionnelle ou à un tableau spécifique quelconque.
La cour d'appel, dans son arrêt du 25 août 2020, indique que :
Mme [Y] a fait valoir que ses symptômes recouvraient la qualification d'hypersensibilité aux produits chimiques multiples, MCS, « multiple chemical sensivity », qu'elle n'était pas utilement contredite en cette argumentation,
si dans son jugement du 12 janvier 2017 le tribunal a dissocié l'ensemble des symptômes déclarés par Mme [Y], il s'agit d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les « autres pathologies » constituent les symptômes de l'unique pathologie déclarée,
dès lors, les deux premiers CRRMP saisis ont rendu un avis, en se limitant à la seule question de l'imputabilité à l'exercice de l'activité professionnelle de la seule rhinite allergique, alors même que ladite rhinite n'est que l'un des symptômes de la pathologie allergique réactionnelle aux parfums,
le CRRMP de Nancy saisi afin de dire si la pathologie déclarée entrait dans le champ d'une hypersensibilité aux produits chimiques multiples et dans les prévisions du tableau n°66 des maladies professionnelles n'a pas répondu à ces questions.
La cour d'appel, faute de réponses du CRRMP de Nancy aux questions posées, a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
Ainsi, le docteur [W], saisi par la cour a, aux termes de son rapport en date du 10 novembre 2023, répondu aux questions posées comme suit :
« La pathologie déclarée par Mme [Y] entre-t-elle dans le champ d'une hypersensibilité aux produits chimiques multiples, MCS, « multiple chemical sensitivy », ou « intolérance environnementale idiopathique » ' : (') Madame [Y] ne peut être considérée comme porteuse de ce syndrome au vu des troubles qu'elle décrit »,
« La pathologie déclarée par Mme [Y] entre-t-elle dans les prévisions du tableau 66 ou de l'un quelconque des tableaux des maladies professionnelles, et dans l'affirmative, lesquelles ' : La pathologie déclarée par Mme [Y] n'entre pas dans les prévisions du tableau 66 ou l'un quelconque des tableaux des maladies professionnelles »,
« Si tel n'est pas le cas, la pathologie présentée par Mme [Y] peut-elle être regardée comme résultant de l'exercice habituel de son activité professionnelle en qualité de conseillère de vente au stand parfumerie et cosmétique du terminal 3 de l'aéroport [5] ' : (') Tous les troubles ne sont certainement pas à rattacher à son poste de travail dans le magasin Duty Free, qui sont des magasins ouverts dans une galerie, de grande surface, ventilés par air conditionné (et donc avec un renouvellement de l'air permanent). Si au départ Madame [Y] avait incriminé ce travail, il semble que des troubles persistent, même en l'absence d'exposition et sans traitement après ces longues années de mise à l'écart des polluants de son environnement. C'est sur ces arguments que l'on peut parler de l'hypersensibilité chimique multiple, sachant que cette maladie a des contours encore très flous ».
En outre, il est établi que Mme [Y], par mail du 8 mai 2021, a transmis divers documents médicaux à l'expert et a expliqué que « Je vous apporterai les documents « les plus révélateurs » le jour de l'expertise, soit le 19 mai 2021 ».
Par ailleurs, le docteur [W] explique que, suite à l'envoi du pré-rapport, Mme [Y] lui a adressé des observations écrites lesquelles sont entièrement reprises dans son rapport et auxquelles l'expert répond.
Ainsi, aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et travail habituel de Mme [Y].
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment le rapport de l'expert lequel est complet, détaillé et a pris en compte l'ensemble des éléments du dossier, y compris ceux fournis par Mme [Y], la cour, par confirmation du jugement du15 mars 2018, dit que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais le 15 mars 2018 en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par certificat médical du 23 mai 2014,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 441-2 du code de la sécurité sociale et quarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bd499851e0008f1e4ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel