Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bda99851e0008f1e544
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/00306 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPKV COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2021 - RG N°11-19-193 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON Code affaire : 64B - Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 09 avril 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉES APPELANT SUR APPEL INCIDENT Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 8] A [Localité 6] RCS de STRASBOURG n° 678 501 172, Sise [Adresse 8] Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ESTIMM sise [Adresse 2] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON S.C.I. NEFER sise [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Pierre DEGENEVE, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS A la suite d'une division parcellaire, M. [K] [T] et Mme [N] [J] veuve [T], sa mère, ont vendu à la SCI Nefer, par acte du 16 octobre 2003, une partie d'une maison d'habitation située dans un ensemble immobilier [Adresse 8] à [Localité 6], cadastrée AZ [Cadastre 4]. Une servitude de passage a été consentie sur la parcelle restant leur appartenir cadastrée AZ [Cadastre 5] au profit de la parcelle vendue, précisément sous un porche et dans la cour. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 6] est devenu propriétaire du bien. Courant 2017, une inondation dans les caves de la copropriété a affaissé une partie du sol pavé sous le porche. Une fuite a été localisée sur la conduite des eaux usées du bâtiment B de la parcelle AZ [Cadastre 4] qui était raccordée au réseau d'assainissement de la parcelle AZ [Cadastre 5]. Par ordonnance de référé du 17 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 6] a été condamné à faire exécuter des travaux de raccordement du réseau d'évacuation des eaux. Reprochant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 6] de s'être raccordé sans autorisation sur son réseau de distribution des eaux usées, M. [K] [T] l'a fait assigner en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal d'instance de Besançon par acte du 14 février 2019. Par acte du 23 octobre 2020, il a mis en cause la SCI Nefer aux fins de la voir également condamnée à réparer ses préjudices. -oOo- Par jugement rendu le 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Besançon a : - déclaré irrecevable la demande en production de justificatifs de travaux sous astreinte présentée à l'encontre de la SCI Nefer, mais recevable à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6], - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] à remettre à M. [K] [T], sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant six mois à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, le ou les justificatifs d'un raccordement soit au lot n°1, soit au service public d'assainissement, - débouté M. [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - débouté la SCI Nefer de sa demande reconventionnelle en procédure abusive, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeubIe sis [Adresse 8] à [Localité 6] à payer à M. [K] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [T] à payer la somme de 700 euros à la SCI Nefer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeubIe sis [Adresse 8] à [Localité 6] aux entiers dépens, sauf ceux afférents à l'assignation en intervention forcée de la SCI Nefer, lesquels seront laissés à la charge de M. [K] [T], - ordonné l'exécution provisoire de la décision, frais et dépens inclus. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : Sur la recevabilité de la demande de production de justificatifs de travaux sous astreinte - qu'il ressortait de l'expertise de M. [I] [F] que l'inondation de décembre 2017 trouvait son origine dans le système d'évacuation des eaux usées de la parcelle AZ [Cadastre 4], - qu'il apparaissait que le système de traitement des eaux usées de ce fonds était composé d'une fosse mobile, - que les eaux usées du bâtiment B de la parcelle AZ [Cadastre 4] étaient conduites à la pompe de relevage par un tuyau de 15 cm, puis quittaient cette pompe au moyen d'un tuyau de 8 cm, que le conduit traversait les caves de la copropriété avant de disparaître sous le porche de la parcelle AZ [Cadastre 5] où il se jetait dans la canalisation de M. [K] [T], - que c'était à l'extrémité de ce tuyau de 8 cm que la fuite avait eu lieu, - que dans ce contexte, le juge des référés avait ordonné au syndicat des copropriétaires d'effectuer des travaux de mise en conformité de son système d'assainissement, - que M. [K] [T] avait donc un intérêt direct et personnel dans sa demande tendant à s'assurer que les travaux de raccordement avaient été effectués, - qu'il s'agissait pour lui de veiller à ce que le fonds voisin ne soit plus raccordé de façon illicite sur son propre système d'assainissement, - qu'étant devenu seul propriétaire de la parcelle AZ [Cadastre 5] suite au décès de sa mère, il avait donc qualité pour agir, - que sa demande devait en conséquence être déclarée recevable à l'égard du syndicat des copropriétaires, mais irrecevable à l'encontre de la SCI Nefer qui n'était plus propriétaire du fonds AZ [Cadastre 4] ; Sur le bien fondé de la demande - que si le syndicat des copropriétaires indiquait avoir mis fin à la situation illicite en procédant à des travaux de reprise et en étant désormais raccordé au réseau public d'assainissement, il n'en justifiait pas, - que la facture datée du 10 juillet 2018 ne faisait état que de la dépose d'un tuyau et de son remplacement, sans plus de précision sur la nature du raccordement effectué, - que la fiche de renseignement du département Eau et Assainissement de la ville de [Localité 6] du 9 décembre 2019 précisait que la propriété était raccordée par servitude sur la parcelle AZ [Cadastre 5], - que dans ce contexte, il n'était pas justifié de la réalisation des travaux imposés par le juge des référés ; Sur la demande de dommages et intérêts pour faute délictuelle - que M. [K] [T] reprochait deux fautes aux défendeurs : s'être raccordés en toute illégalité à son réseau d'eaux usées et ne pas s'être raccordés au réseau d'assainissement public depuis l'inondation, - que s'agissant de la première faute, la canalisation des eaux usées des parcelles AZ [Cadastre 5] et AZ [Cadastre 4] était invisible sur le plan annexé à l'acte de vente de 2003, - qu'il ne pouvait cependant pas en être déduit que le raccordement litigieux avait été fait postérieurement à la vente dès lors que d'autres canalisations préexistantes n'y figuraient pas, - qu'il ne ressortait pas du courrier de la ville de [Localité 6] envoyé en 2013 que les installations d'assainissement de la parcelle AZ [Cadastre 4] étaient non conformes parce que raccordées illicitement à celles de la parcelle AZ [Cadastre 5], - que la non conformité ressortait en l'espèce de la présence d'une fosse septique et non pas du raccordement sur le fonds voisin, - que dès lors qu'il n'était pas démontré que le raccordement litigieux avait été fait postérieurement à la vente, aucune faute du syndicat des copropriétaires ou de la SCI Nefer n'était caractérisée, - que s'agissant de la seconde faute reprochée, elle ne pouvait être imputée à la SCI Nefer qui n'était pas propriétaire de la parcelle AZ [Cadastre 4], - que le syndicat des copropriétaires échouait à démontrer son raccordement au réseau public d'assainissement, - qu'à supposer que cet agissement était fautif, il était cependant sans lien de causalité avec le préjudice invoqué par M. [K] [T] qui se plaignait d'un affaissement de ses pavés résultant de l'inondation de 2017-2018, et non pas postérieur à l'inondation ; Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires - que les préjudices liés au diagnostic de la fuite, au passage d'une caméra et à l'installation d'une pompe dans la cave étaient étrangers au refus opposé par M. [K] [T] de laisser les travaux se réaliser, - qu'il en était de même du constat d'huissier du 14 mars 2018 qui relevait des frais irrepétibles, - qu'il ressortait de l'ordonnance du 17 avril 2018 que M. [K] [T] ne s'était pas opposé la la réalisation de travaux par principe, mais que ces travaux conduisaient à réparer la conduite tout en maintenant le raccordement sur son système d'assainissement, - qu'il n'y avait donc aucune obstruction fautive de M. [K] [T] ; Sur la demande reconventionnelle de la SCI Nefer pour procédure abusive - que la demande de la SCI Nefer n'était pas étayée. -oOo- M. [K] [T] a formé appel de ce jugement par acte du 21 février 2022 en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée in solidum à l'encontre de la SCI Nefer et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6], - a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné à payer la somme de 700 euros à la SCI Nefer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] aux entiers dépens, sauf ceux afférents à l'assignation en intervention forcée de la SCI Nefer, lesquels sont laissés à la charge de M. [K] [T]. Il a formé une nouvelle déclaration d'appel le 25 avril 2022, ajoutant aux chefs critiqués celui condamnant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] à lui remettre, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant six mois à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision, le ou les justificatifs d'un raccordement soit au lot n°1, soit au service public d'assainissement. La procédure référencée sous le numéro RG 22/00691 a été jointe à la présente par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mai 2022. -oOo- Aux termes de ses conclusions transmises le 22 janvier 2024, M. [K] [T] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris des chefs qui : . condamnent le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] à lui remettre, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant six mois à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, le ou les justificatifs d'un raccordement soit au lot N°1, soit au service public d'assainissement, . le déboutent de sa demande de dommages et intérêts dirigée in solidum à l'encontre de la SCI Nefer et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6], . condamnent le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . le condamnent à payer la somme de 700 euros à la SCI Nefer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamnent le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] aux entiers dépens, sauf ceux afférents à l'assignation en intervention forcée de la SCI Nefer laissés à la charge de M. [K] [T], Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - de juger que le système d'assainissement de la parcelle AZ [Cadastre 4] objet du litige et son raccordement illicite à la parcelle AZ [Cadastre 5], ont été créés postérieurement à l'acte de vente du 16 octobre 2003 ayant emporté division de la parcelle AZ [Cadastre 7], - de constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait procéder le 18 septembre 2018 à la suppression du raccordement litigieux à la parcelle AZ [Cadastre 5] par le biais du branchement du bâtiment 1, pour se raccorder au réseau public d'assainissement de la ville de [Localité 6] conformément aux préconisations du service d'urbanisme de la ville de [Localité 6], Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 544 du code civil, - de juger que tant la SCI Nefer que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 6], ont engagé leur responsabilité quasi-délictuelle à son égard en portant atteinte à son droit de propriété en branchant le réseau d'assainissement créé sur la parcelle AZ [Cadastre 4] sur le réseau desservant la parcelle AZ [Cadastre 5] conservée par lui, et en endommageant le sol en pavés du porche dépendant de sa propriété, - de condamner in solidum la SCI Nefer et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 6] à lui payer les sommes de : . 7 500 euros au titre de l'atteinte à son droit de propriété, . 1 760 euros sauf à parfaire au titre du coût de réfection du sol pavé du porche d'entrée, - de débouter la SCI Nefer et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 6] de toutes leurs demandes contraires notamment au titre de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, ainsi que de leurs appels incidents, - de condamner les mêmes, in solidum, au paiement de la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés par lui dont il ne saurait conserver la charge, - de les condamner in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel. -oOo- Aux termes de ses conclusions transmises le 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 6] (le syndicat) demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a : . déclaré recevable la demande en production de justificatifs de travaux sous astreinte présentée par M. [K] [T] à son encontre, . l'a condamné à remettre à M. [K] [T], sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant six mois à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision, le ou les justificatifs d'un raccordement soit au lot N°1, soit au service public d'assainissement, . l'a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, . l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, . omis de statuer sur la demande de garantie, Statuant à nouveau, A titre principal, - de débouter M. [K] [T] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, - de condamner M. [K] [T] à lui verser la somme de 1 736,59 euros en réparation de son préjudice financier, A titre subsidiaire, - de condamner la SCI Nefer à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause, - de condamner M. [K] [T], ou tout autre succombant, à lui verserla somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [K] [T], ou tout autre succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel, par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Robert & Mordefroy. -oOo- Aux termes de ses conclusions transmises le 16 janvier 2024, la SCI Nefer demande à la cour : - de débouter M. [K] [T] de toutes ses demandes, tant de dommages et intérêts que d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou encore des dépens des procédures de première instance et d'appel, - de déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la SCI Nefer et y faisant droit, - de condamner M. [K] [T] à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - de condamner M. [K] [T] à lui régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - de condamner M. [K] [T] en tous les dépens, tant de première instance que d'appel. -oOo- La clôture a été ordonnée le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024. Elle a été mise en délibéré au 9 avril 2024. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I. Sur la réalisation du raccordement M. [K] [T] indique que le syndicat a fait procéder, le 18 septembre 2018, à la suppression du raccordement à la parcelle AZ [Cadastre 5] et s'être branché au réseau public d'assainissement de la ville de [Localité 6] conformément aux préconisations du service d'urbanisme. Il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné les travaux et demande qu'il soit constaté que la suppression du raccordement en litige a été réalisée. Le syndicat explique que les travaux de raccordement au réseau public d'assainissement ont été réalisés et que l'évacuation des eaux usées des nouveaux logements créés transite par le réseau de la ville via l'ancien regard situé sous le porche de la copropriété. Réponse de la cour : M. [K] [T] indique que les travaux prescrits par le premier juge ont été réalisés par le syndicat, ce que celui-ci confirme. Le jugement déféré sera donc infirmé s'agissant de la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] à remettre, sous astreinte provisoire, le ou les justificatifs d'un raccordement soit au lot n°1, soit au service public d'assainissement, étant constaté que plus aucune demande n'est formulée de ce chef. II. Sur la responsabilité de la SCI Nefer et du syndicat M. [K] [T] fait valoir que la SCI Nefer et le syndicat ont engagé leur responsabilité en portant atteinte à sa propriété. Il soutient que la responsabilité de la SCI Nefer est établie en ce qu'elle a procédé à un raccordement sauvage sur la conduite d'égout de sa propriété, alors qu'elle disposait d'une canalisation autonome desservant la partie d'immeuble qui lui avait été cédée. Il fait en outre valoir que le syndicat ne pouvait ignorer l'existence de cette canalisation dans la mesure où la mise en copropriété lui imposait d'établir un carnet d'entretien de l'immeuble. Il reproche enfin au syndicat de n'avoir jamais rien entrepris pour procéder à la mise en conformité du réseau et d'avoir attendu le 18 septembre 2023 pour mettre fin au trouble. La SCI Nefer rappelle qu'avant la vente, les biens ne formaient qu'un seul corps, et que l'égout qui distribuait les bâtiments passait au milieu du porche. Elle indique que le branchement préexistait à la vente et qu'elle n'a fait que continuer à l'utiliser. Le syndicat rétorque que la preuve d'une faute à son encontre n'est pas rapportée. Il soutient que le branchement originel postérieur à la cession intervenue en 2003 n'est pas démontré et relève que le juge des référés avait retenu que les pièces qui avaient alors été versées aux débats permettaient d'établir que le branchement en litige existait déjà au moment où M. [T] avait cédé sa parcelle. Il précise qu'il n'avait pas connaissance du branchement, ou de son caractère illégal, et observe que la mise en copropriété de l'immeuble avait été réalisée sur la base des éléments annexes à l'acte de vente de 2003, dont des plans qui n'intégraient pas le raccordement en cause. Il ajoute avoir effectué les travaux nécessaires dès que possible et en avoir fait réaliser de nouveaux le 9 décembre 2021, rappelant qu'il avait été contraint d'assigner M. [T] en référé pour qu'il le laisse procéder à l'exécution des travaux liés à l'inondation. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' L'article 1241 poursuit : 'Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.' Selon l'article 544 du même code : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.' La responsabilité civile n'est engagée qu'en présence de l'existence d'un dommage, d'un lien de causalité et d'un fait générateur. Sur le branchement sauvage En l'espèce, il est constaté que les parties ne contestent pas que le tout à l'égout qui desservait la parcelle propriété du syndicat était raccordé sur le réseau d'évacuation des eaux usées de la parcelle appartenant à M. [K] [T], et que la fuite qui avait été détectée dans une cave de la copropriété se trouvait localisée sur la conduite des eaux usées. Il ressort de l'acte de vente du 16 octobre 2003 que l'immeuble vendu à la SCI Nefer provient de la division d'un bien dont M. [K] [T] et sa mère étaient propriétaires, cette division résultant d'un document d'arpentage établi par M. [X] [P], géomètre expert, qui fait apparaître le passage d'un égout dans la cour et au milieu du porche pavé sur lesquels a été établie une servitude de passage au profit de l'acquéreur de la parcelle AZ [Cadastre 4] cédée (pièce [T] n°12). Si M. [K] [T] soutient que les eaux usées du bâtiment situé sur la parcelle AZ [Cadastre 4] ont été raccordées de façon illicite au réseau d'évacuation des eaux usées desservant sa propriété postérieurement à la vente du 16 octobre 2003, il ne le démontre pas. En effet, le plan de M. [P] auquel il renvoie pour soutenir que l'ensemble des servitudes souterraines y étaient comprises lors de la vente de 2003 ne fait apparaître que l'égout qui passe au centre du porche et dans la cour, les égouts en toiture ainsi que les canalisations d'eau potable, et aucune indication n'est donnée sur la canalisation des eaux usées des parcelles divisées qui existait nécessairement à cette date, et les commentaires de M. [P] dans son courrier du 25 janvier 2022 selon lesquels son plan était exhaustif n'apportent aucune précision sur ce point (pièce [T] N°15). De la même manière, M. [K] [T] ne saurait tirer de la lettre du Département eau et assainissement de la ville de [Localité 6] qu'il produit en pièce n°6 que le syndicat et/ou la SCI Nefer avaient connaissance d'une non conformité des installations d'assainissement de la propriété cadastrée AZ [Cadastre 4] dans la mesure où, d'une part, ils n'en étaient pas les destinataires et que rien n'indique qu'ils en avaient eu connaissance avant la présente procédure et, d'autre part, il n'y est fait état que de la présence d'une fosse septique non conforme et non d'un raccordement illicite au réseau des eaux usées. La preuve d'un raccordement illicite au réseau des eaux usées de l'immeuble de M. [K] [T] par la SCI Nefer et de sa connaissance par le syndicat n'est donc pas rapportée. Sur la mise en conformité tardive Il ressort du procès-verbal établi par M. [F] le 29 décembre 2017 que suite au constat qui a été fait de la fuite au niveau de la conduite des eaux usées (pièce [T] n°5) : - un maçon a été dépêché par le syndic afin de procéder à la jonction de deux tuyaux femelles déjà installés dans le sous-sol sous le porche, et d'un tuyau mâle, - le syndic a proposé le nom de plusieurs entreprises pour l'établissement de devis de réparations, - le syndic a indiqué mettre à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée générale un plan de branchement direct à la voie publique afin d'éviter toute difficulté dans le cas où la réparation s'avérerait insuffisante et le mécanisme de pompage mis en place trop coûteux. Il est par ailleurs constaté : - que le 14 janvier 2018, le syndic a informé M. [F] de l'aggravation de la fuite dans la cave en lui demandant d'interférer auprès de M. [K] [T] afin qu'il autorise l'accès au porche qu'il avait cadenassé, - que le 15 janvier 2018, le syndic a fait intervenir la société A2S qui a procédé à la remise en place d'un morceau de gaine sur la conduite en litige, - que le 16 janvier 2018, le syndic, faisant suite à une réunion sur site qui s'était tenue la veille en présence de M. [F] intervenant pour M. [T], a fait part à celui-ci de sa volonté de mandater une entreprise pour ouvrir la chaussée et constater l'état de la conduite, précisant que le choix de l'entreprise s'expliquait par le fait qu'elle était en capacité de mettre en place une équipe dans un délai très court, - que le 19 janvier 2018, M. [K] [T] a écrit au syndic pour lui indiquer qu'il ne souhaitait pas qu'il intervienne en procédant à l'ouverture du sol pavé sous le porche sans avoir préalablement proposé de solution technique et cherché à résoudre le sinistre, - que le 22 janvier 2018, le syndic a fait intervenir sur site la société Socotec afin qu'elle procède à un examen visuel pour déterminer les désordres structurels (fondation/ossature) liés au dégât des eaux, et qu'à cette occasion, Socotec a indiqué n'avoir pu ni examiner, ni localiser le dégât dans la mesure où les travaux d'ouverture de la chaussée sous le porche d'entrée du bâtiment avaient été interdits par M. [T], - que le 8 février 2018, le conseil du syndicat a mis en demeure M. [K] [T] d'autoriser l'intervention d'une entreprise afin d'endiguer la fuite, y compris par un démontage des pavés sous le porche, - que M. [K] [T] a répondu à ce courrier le 23 février 2018 sur 6 pages sans proposer de solution d'intervention, - que par constat d'huissier du 14 mars 2018 établi à la requête du syndicat, il a été relevé que la fuite dans la cave était toujours présente, - que le 16 mars 2018, le syndicat a été contraint d'assigner M. [K] [T] aux fins d'être autorisé à faire exécuter les travaux pour endiguer la fuite, - que les travaux sur la conduite ont été réalisés selon facture du 10 juillet 2018, - que les fiches de renseignement du 9 décembre 2019 et du 27 décembre 2021 émanant du Département eau et assainissement mentionnent que le raccordement de la parcelle AZ [Cadastre 4] se fait directement par l'égout dans la rue, - que le 7 juillet 2022, le pôle des services techniques du Grand [Localité 6] Métropole a confirmé que les bâtiments constituant le [Adresse 8] à [Localité 6] étaient raccordés au réseau d'assainissement collectif. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [K] [T], le syndicat a tout tenté pour qu'il soit mis fin à la fuite constatée sur la conduite en litige et qu'il soit procédé aux travaux de raccordement des eaux usées sur le réseau de la ville. Aucune faute de la SCI Nefer et du syndicat n'étant démontrée, leur responsabilité à l'endroit de M. [K] [T] n'est en conséquence pas engagée. III. Sur les demandes indemnitaires Sur la demande de condamnation de la SCI Nefer et du syndicat au titre de l'atteinte au droit de propriété M. [K] [T] soutient que les fautes du syndicat et de la SCI Nefer sont constitutives d'une atteinte manifeste à son droit de propriété et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 7 500 euros. Le syndicat s'oppose à la demande en indiquant que M. [K] [T] ne rapporte pas la preuve de l'atteinte invoquée. Réponse de la cour : Compte-tenu de ce qui précède et de l'absence de preuve d'une faute de la SCI Nefer et du syndicat en lien avec l'atteinte invoquée au droit de propriété de M. [K] [T], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de condamnation de la SCI Nefer et du syndicat au titre du coût de réfection du sol M. [K] [T] fait valoir un préjudice matériel suite à l'affaissement des pavés du porche constaté au moment du sinistre et met en compte des frais à hauteur de 275 euros pour l'ouverture des pavés sous le porche et de 1 485 euros au titre d'un devis de remise en état du pavage. Le syndicat s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [K] [T] se base sur un devis qui ne prouve pas la réalité et l'étendue des dommages invoqués, et rappelle avoir réalisé des travaux sur la conduite en 2018. La SCI Nefer fait valoir que l'affaissement des pavés invoqué par M. [T] est intervenu à la suite du passage d'un camion-grue pour des travaux de toiture qu'il a effectués dans les bâtiments lui appartenant en fond de cour. Réponse de la cour : La responsabilité de la SCI Nefer et du syndicat n'étant pas engagée et en l'absence de faute de leur part en lien avec l'affaissement des pavés, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. IV. Sur la demande du syndicat en réparation de son préjudice financier L syndicat sollicite des dommages et intérêts en faisant valoir que la carence fautive de M. [K] [T] et son obstruction à la réalisation des travaux l'ont obligé à engager des frais pour faire diagnostiquer les éventuels risques de désordres structurels liés à la fuite d'eau, faire passer une caméra et pomper l'eau en cave, faire constater les dégats par huissier et engager une procédure judiciaire. M. [K] [T] ne conclut pas sur ce point. Réponse de la cour : Les dépenses de diagnostics, de passages de caméra et de pompage d'eau ayant été engagées en urgence de la propre initiative du syndic afin de faire cesser la fuite située en cave de la copropriété, elles étaient donc indispensables à la conservation de l'immeuble et par là même étrangères au refus de M. [K] [T] de laisser des travaux se réaliser sur sa propriété. En outre, ainsi que l'a retenu le premier juge, les frais de constat d'huissier relèvent des frais irrepétibles de l'instance en référé qui a notamment donné lieu à la condamnation du syndicat à faire exécuter à ses seuls frais les travaux de raccordement. Compte-tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande. V. Sur la demande de condamnation de la SCI Nefer à garantir le syndicat Le syndicat fait subsidiairement valoir qu'il est bien fondé à solliciter la garantie de la SCI Nefer dans la mesure où il tient ses droits sur la parcelle litigieuse de celle-ci. La SCI Nefer rétorque que les manquements reprochés par M. [K] [T] au syndicat ne lui sont pas imputables, n'ayant commis aucune faute. Réponse de la cour : Aucune condamnation n'étant mise à la charge du syndicat, sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la SCI Nefer est donc sans objet. VI. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Nefer pour procédure abusive Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la SCI Nefer sollicite la condamnation de M. [K] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. M. [K] [T] ne conclut pas sur ce point. Réponse de la cour : La SCI Nefer n'établissant pas que M. [K] [T] a abusé de son droit d'agir en engageant la procédure à son encontre, quand bien même il échoue à démontrer le bien-fondé de ses demandes, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Nefer de sa demande de ce chef. VII. Sur les frais et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] [T] sera condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Robert & Mordefroy. Il sera en outre condamné à payer au syndicat et à la SCI Nefer chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et il sera débouté de ses demandes formées sur ce point. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 16 novembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] à remettre à M. [K] [T], sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant six mois à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, le ou les justificatifs d'un raccordement soit au lot n°1, soit au service public d'assainissement ; STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé, et Y AJOUTANT CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 6] a fait procéder à la suppression du raccordement en litige à la parcelle AZ [Cadastre 5] ; CONSTATE que la demande de M. [K] [T] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] à lui remettre sous astreinte le ou les justificatifs d'un raccordement soit au lot n°1, soit au service public d'assainissement est devenue sansobjet ; CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Robert & Mordefroy ; CONDAMNE M. [K] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [T] à payer à la SCI Nefer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [K] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 544 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ou encorearticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66162bda99851e0008f1e544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel