Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bda99851e0008f1e54c
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 947 230 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01908 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESS3 COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2022 - RG N°21/00476 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL Code affaire : 56B - Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 06 février 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT SARL [E] 'LUDOLUX' RCS de VESOUL n°B 480 676 760 sise [Adresse 1] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉS APPELANTS SUR APPEL INCIDENT Madame [H] [Y] épouse [F] née le 15 Décembre 1983 à [Localité 5] sise [Adresse 4] Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE Monsieur [M] [F] né le 03 Octobre 1979 à [Localité 5] sise [Adresse 4] Représenté par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE S.A.S. MINCO SAS RCS de NANTES n° B 379 966 070 [Adresse 7] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON INTIMES SARL ROMA FRANCE prise en la personne de son gérant en exercice sise [Adresse 3] SAS NOVOFERM prise en la personne de ses représentants légaux en exercice sise [Adresse 2] ARRÊT : - DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* M. [M] [F] et son épouse, née [H] [Y], ont entrepris la construction d'une maison individuelle à [Localité 6] (70). Dans ce cadre ils ont, par actes sous seing privé en date des 7 juillet 2015 et 2 février 2016, confié les lots menuiseries extérieures et intérieures à la SARL [E], exerçant sous l'enseigne Ludolux. Ces travaux ont fait l'objet le 15 juillet 2016 d'une réception avec émission de réserves relatives à deux volets roulants et aux baies coulissantes. Par exploit du 27 avril 2018, se plaignant de désordres affectant les volets, les baies coulissantes, un store extérieur ainsi que la porte de garage sectionnelle, les époux [F] ont fait assigner la société [E] devant le tribunal d'instance de Lure, lequel a ordonné une expertise judiciaire par jugement avant dire droit du 9 janvier 2019. Les opérations d'expertise ont été étendues à la SAS Minco, fabricant des baies coulissantes, à la SARL Roma France, fabricant des volets roulants et du store, ainsi qu'à la SAS Novoferm, fabricant de la porte de garage. L'expert a déposé le rapport écrit de ses opérations le 20 juillet 2020. Par mention au dossier du 17 mars 2021, le tribunal de proximité de Lure a ordonné le renvoi de l'affaire au tribunal judiciaire de Vesoul. Les époux [F] ont sollicité le débouté de la société [E] de sa demande tendant à les voir condamner au paiement du solde des factures, et sa condamnation à leur payer la somme de 11 100 euros au titre de la réparation de l'ensemble des désordres constatés ainsi que celle de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils ont fait valoir que la société [E] était à leur égard responsable de l'intégralité des désordres, et qu'ils avaient subi un préjudice de jouissance du fait des dysfonctionnements et du retard dans la résolution du litige, qui les avaient empêché de profiter sereinement de leur maison. La société [E] a conclu à la condamnation des époux [F] à lui régler la somme de 3 905,10 euros correspondant au solde de ses factures, et a, pour le reste, sollicité la limitation de certains chefs de prétention, ainsi que le rejet de la demande de dommages et intérêts en l'absence de préjudice de jouissance, et conclu à la garantie des fabricants des équipements affectés de désordres. La société Roma a réclamé sa mise hors de cause, contestant toute responsabilité dans les désordres affectant les volets roulants et le store. La société Minco a également conclu au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre. Par jugement rendu le 22 novembre 2022 en l'absence de comparution de la société Novoferm, le tribunal a : - condamné la SARL [E] à payer à [M] et [H] [F] : * la somme de 11 100 euros en réparation de l'ensemble des désordres constatés par l'expert ; *la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; *la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SARL [E] de sa demande au paiement de la somme de 3 905,10 euros TTC correspondant au solde de ses factures ; - condamné la SAS Novoferm à garantir la SARL [E] de sa condamnation au titre de l'absence d'écarteur en matière plastique autour des spirales des ressorts ; - condamné la SAS Novoferm à garantir la SARL [E] de ses condamnations au titre du défaut de fonctionnement du volet roulant de la chambre du rez-de-chaussée et au titre du défaut de fonctionnement du store extérieur orientable du salon ; - condamné la SAS Minco à garantir la SARL [E] de sa condamnation au titre de la stagnation d'eau dans le profil d'appui des châssis coulissants ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la SARL [E] aux dépens, qui comprendront les frais de référés et d'expertise. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : Sur l'instance principale, - que la société [E] avait réalisé les travaux de menuiseries intérieures et extérieures, de sorte qu'elle était tenue à garantie en raison des désordres apparus en vertu des articles 1792 et suivants du code civil ; - que le défaut de fonctionnement du volet roulant de la chambre du rez de chaussée n'était pas contesté par la société [E], de sorte qu'elle devait être condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 300 euros HT au titre des frais de remplacement du moteur ; - que le défaut de fonctionnement du store orientable du salon n'était pas contesté par la société [E], de sorte qu'elle devait être condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 500 euros HT; - que le défaut tenant au bruit anormal lors de la manoeuvre des portes du garage n'était pas contesté et qu'en sa qualité de professionnelle, la société [E] devait rechercher les causes du bruit et y remédier ; que le coût de reprise s'établissait selon l'expert à 100 euros HT ; - que, s'agissant du défaut de fonctionnement des portes sectionnelles du garage, constaté par l'expert et non contesté, il convenait de retenir le chiffrage réalisé par l'expert, soit la somme de 600 euros HT, la société [E] ne pouvant imposer aux maîtres de l'ouvrage, qui étaient libres de ne pas lui confier les travaux de reprise, de réduire le montant de leur préjudice dans son propre intérêt au motif qu'elle pouvait réaliser l'opération pour 300 euros ; - que, s'agissant de l'absence de joint entre tapée et dormant des menuiseries, non contestée, l'expert avait chiffré le coût de reprise à 100 euros HT ; - que, s'agissant du défaut de tenue des lames des volets roulants de la cuisine d'été, la société [E] ne pouvait se prévaloir de l'éventuelle erreur du maître d'oeuvre, non attrait à la procédure, pour obtenir un partage de responsabilité ; que l'expert proposait une alternative entre remplacement des volets et restitution de leur prix par la société [E] ; que la seconde solution laisserait les époux [F] sans véritable réparation, alors qu'ils avaient droit à la réparation intégrale de leur préjudice, de sorte que la réparation de ce désordre devait se faire par le remplacement des volets roulants ; - que l'expert avait confirmé l'existence de multiples projections de disqueuse sur trois vitrages de la façade sud de la cuisine, qui constituait une négligence de mise en oeuvre d'une ou plusieurs entreprises intervenues sur le chantier pendant ou après la pose des fenêtres ; qu'un courrier de l'entreprise Cellul'home du 10 septembre 2017 indiquait que les menuisiers disquaient à la meuleuse les angles des tablettes déjà mises en place sous les châssis ; que la société [E], qui contestait la teneur de cette attestation sans rapporter la preuve contraire, était responsable des impacts et devait en assumer seule les conséquences financières, soit 1 200 euros HT ; - que, concernant la dégradation de l'ouvrant de la chambre du 1er étage, la société [E], qui était intervenue en garantie, devait s'informer au préalable sur le produit préconisé par le fabricant, de sorte que le défaut lui était imputable pour n'avoir pas utilisé le même vernis que la société Minco ; que le coût de reprise s'établissait à 150 euros HT ; - que la stagnation d'eau dans le profil d'appui des châssis coulissants n'était pas contestée et que l'expert avait chiffré le coût de réparation à 4 000 euros HT ; - qu'un préjudice de jouissance était établi et devait être réparé à hauteur de 6 000 euros dès lors que, depuis la réception avec réserves en date du 15 juillet 2016, les époux [F] avaient été empêchés de profiter sereinement de leur maison neuve ; - que la société [E] sollicitait le paiement du solde de ses factures sans développer aucun moyen à l'appui de sa demande, de sorte qu'elle devait être déboutée de sa demande ; Sur les appels en garantie : - que l'expert imputait le désordre dû à l'absence d'écarteur en plastique autour des spirales des ressorts des portes de garage à la société Novoferm, fournisseur et fabricant des portes, qui devait donc être condamnée à garantir la société [E] de sa condamnation sur ce point ; - que la société Roma France, qui ne démontrait pas la non-conformité des travaux de pose réalisés par la société [E], laquelle avait été écartée par l'expert, était tenue d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, de sorte que le défaut de fonctionnement du volet roulant de la chambre du rez-de-chaussée et le défaut de fonctionnement du store extérieur orientable du salon lui étaient imputables, justifiant sa condamnation à garantir la société [E] de sa condamnation ; - que la société Minco était tenue d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, alors que la stagnation d'eau dans le profil d'appui des châssis coulissants résultait d'un défaut de fabrication, de sorte qu'elle devait garantir la société [E] sur ce point ; qu'elle ne versait aucun élément de nature à contredire le chiffrage proposé par l'expert. La société [E] a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2022 en déférant à la cour l'ensemble de ses chefs. Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 26 décembre 2023, l'appelante demande à la cour : Recevant la SARLU [E] Ludolux en son appel, - de rectifier le jugement entrepris en ce qu'il est affecté d'erreurs matérielles : * de ramener à la somme de 10 150 euros HT les condamnations prononcées à l'encontre de la SARLU [E] en réparation des désordres ; * de condamner la SARL Roma France à garantir la SARLU [E] de ses condamnations au titre du défaut de fonctionnement du volet roulant de la chambre du rez-de-chaussée et au titre du défaut de fonctionnement du store extérieur orientable du salon ; - d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau au fond, Vu la reprise du profil réalisée par la SAS Minco, - de condamner la SARLU [E] à payer à [M] [F] et [H] [F] née [Y] la somme de 2 110 euros en réparation des désordres, exclusion faite des dégradations du vitrage de la cuisine ; - de débouter les époux [F] de leurs demandes au titre de la dégradation des vitrages, désordres apparents à réception ; Plus subsidiairement sur ce point, - de juger que la somme de 1 200 euros au titre des dégradations du vitrage de la cuisine doit se répartir entre les corps de métiers intervenus après la pose du vitrage au prorata de leurs marchés ; - de débouter les époux [F] de leurs demandes de ce chef faute de production desdits marchés ; - de condamner la SAS Novoferm France, anciennement dénommée Novoferm, à garantir la SARLU [E] de la somme de 100 euros au titre de la condamnation prononcée du chef de l'absence d'écarteur en plastique autour des spirales des ressorts, ainsi qu'à garantir la SARL [E] de toutes les sommes pouvant être allouées aux époux [F] au titre du trouble de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire, au prorata de sa condamnation, par rapport au coût qui sera définitivement fixé pour la reprise de l'ensemble des désordres ; - de condamner la SARL Roma France à garantir la SARLU [E] de la somme de 800 euros au titre de la condamnation prononcée du chef du défaut de fonctionnement du volet roulant de la chambre du rez-de-chaussée et du défaut de fonctionnement du store extérieur orientable du salon, ainsi qu'à garantir la SARL [E], de toutes les sommes pouvant être allouées aux époux [F] au titre du trouble de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire, au prorata de sa condamnation, par rapport au coût qui sera définitivement fixé pour la reprise de l'ensemble des désordres ; - de condamner la SAS Minco à garantir la SARL [E], du tiers de toutes les sommes pouvant être allouées aux époux [F] au titre du trouble de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire, au prorata de sa condamnation, par rapport au coût qui sera définitivement fixé pour la reprise de l'ensemble des désordres ; - de débouter [M] [F] et [H] [F] née [Y] de leurs prétentions au titre du trouble de jouissance, à défaut de toute privation de jouissance effective de leur immeuble ; Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, - de les déclarer en toutes hypothèses irrecevables en leur demande de majoration de cette indemnité pour la porter à 12 000 euros après dépôt de leurs conclusions justificatives d'appel contenant appel incident fixant le cadre du litige, faute de tout élément nouveau ; Très subsidiairement, - de réduire cette indemnisation à une somme qui ne saurait être supérieure à 500 euros ; - de ramener la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à une somme qui ne saurait excéder 2 000 euros ; Vu les articles 1134 et 1153 du code civil, - de condamner solidairement [M] [F] et [H] [F] née [Y] au paiement de la somme de 3 905, 10 euros au titre du solde du marché outre intérêts légaux à compter du 14 mars 2018, date de la mise en demeure ; - de condamner solidairement [M] [F] et [H] [F] née [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SARLU [E] en cause d'appel ; - de débouter les époux [F] et la SARL Minco de toutes réclamations contraires aux présentes ; - de les condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 décembre 2023, les époux [F] demandent à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARLU [E] à payer à M. et Mme [F] : * la somme de 150 euros au titre des dommages-intérêts de l'ouvrant ; * la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; * la somme de 4 000 euros au titre de l'eau stagnante dans les profils ; Statuant à nouveau sur ces points, - de condamner la SARLU [E] à payer à M. et Mme [F] : * la somme de 793 euros au titre des dommages-intérêts pour la réparation de l'ouvrant ; * la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Par conséquent : - de condamner la SARLU [E] à payer à M. et Mme [F] les sommes de 7 472,30 eurosTTC au titre de leur préjudice matériel et 12 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, soit un total de 19 472,30 euros ; - de débouter la SARLU [E] de l'intégralité de ses demandes ; Y ajoutant, - de condamner la SARLU [E] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SARLU [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Anne Lagarrigue. Par conclusions responsives et récapitulatives transmises le 12 janvier 2024, la société Minco demande à la cour : - de recevoir l'appel incident de la SAS Minco à l'encontre du jugement déféré tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SAS Minco à garantir la SARL [E] de sa condamnation au titre de la stagnation d'eau dans le profil d'appui des châssis coulissants ; Y faisant droit, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Minco à garantir la SARL [E] de sa condamnation au titre de la stagnation d'eau dans le profil d'appui des châssis coulissants ; Statuant à nouveau, - de débouter la SARL [E] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions dirigés à l'encontre de la SAS Minco ; Sur l'appel principal de la SARL [E], - de débouter la SARL [E] de ses fins, moyens et conclusions d'appel tendant à voir condamner la SAS Minco à la garantir de la somme de 4 000 euros au titre de la condamnation prononcée au titre de la stagnation d'eau dans le profil d'appui des chassis coulissants, ainsi qu'à garantir la SARL [E] de toutes les sommes pouvant être allouées aux époux [F] au titre du trouble de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire, au prorata de sa condamnation par rapport au coût qui sera definitivement fixé par la reprise de l'ensemble des désordres ; Subsidiairement, - de dire et juger que dans les rapports entre co-obligés, à savoir la SARL [E], la SARL Roma, la SAS Novoferm et la SAS Minco, les dommages et interêts alloués aux consorts [F] en réparation de leur trouble de jouissance et au titre des frais irrepétibles, ainsi que les dépens, seront répartis par part virile entre les co-obligés ; - de condamner la SARL [E] à payer à la SAS Minco une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SARL [E] aux frais et dépens, tant de première instance que d'appel. La société [E] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société Roma France par acte du 25 janvier 2023 remis à personne morale, et à la société Novoferme par acte du 14 février 2023 remis à domicile. La société [E], les époux [F] et la société Minco ont fait signifier leurs conclusions respectives aux sociétés Roma France et Novaferm. Les sociétés Roma France et Novoferm n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt de défaut. La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la rectification d'erreur matérielle Le dispositif de la décision déférée se révèle être affecté d'une erreur matérielle, en ce que la société Novoferm a été condamnée à garantir la société [E] des condamnations prononcées au titre du défaut de fonctionnement du volet roulant de la chambre du rez-de-chaussée et du défaut de fonctionnement du store extérieur orientable du salon, alors que le tribunal a en réalité entendu condamner à cet égard la société Roma France, fabricant des équipements concernés, ainsi que cela résulte sans ambiguïté des motifs de la décision. Il y a donc lieu de rectifier le jugement en ce sens. C'est en revanche à tort que la société [E] soutient l'existence d'une autre erreur matérielle affectant le total des postes d'indemnisation relatifs à la reprise des désordres, qui s'établirait à 10 150 euros comme détaillé aux motifs, et non au montant de 11 100 euros porté au dispositif. En effet, le total de 10 150 euros correspond à un montant hors taxes, alors qu'il appartenait au juge de prononcer une condamnation toutes taxes comprises. L'équivalent TTC s'élevait ainsi à 11 165 euros, que le tribunal était fondé à n'admettre qu'à hauteur de 11 100 euros, dès lors qu'il n'était saisi que dans la limite de ce dernier montant. Il n'existe donc pas sur ce point d'erreur matérielle qu'il conviendrait de rectifier. Sur les demandes des époux [E] 1° Sur le coût des travaux de reprise Il sera constaté en premier lieu qu'à hauteur de cour aucune partie ne remet en cause, ni quant à leur principe, ni quant à leur montant, les postes suivants, mis à la charge de la société [E] : - reprise du volet roulant de la chambre du rez-de-chaussée pour 300 euros HT, soit 330 euros TTC ; - reprise du store extérieur orientable du salon pour 500 euros HT, soit 550 euros TTC ; - suppression du bruit anormal des portes de garage pour 100 euros HT, soit 110 euros TTC ; - reprise du défaut de fonctionnement des portes de garage pour 600 euros HT, soit 660 euros TTC ; - reprise du défaut de joint entre tapées et dormants des menuiseres pour 300 euros HT, soit 330 euros TTC. Il doit par ailleurs être pris acte que les époux [F] abandonnent en appel leur prétention concernant la stagnation d'eau dans le profil d'appui des châssis coulissants, retenue par le premier juge à hauteur de 4 000 euros HT, dans la mesure où la société Minco, fabricant des équipements incriminés, a, entretemps, procédé aux travaux nécessaires à la suppression de ce désordre. Seuls restent donc en litige les désordres relatifs aux volets roulants de la cuisine d'été, au vitrage des baies de la cuisine, et à la menuiserie extérieure de la chambre du premier étage. A) sur les volets roulants de la cuisine d'été Les volets roulants de grande dimension constituent le seul moyen de clôture des ouvertures de la cuisine d'été, lesquelles ne sont en effet pas équipées de manuiseries. Il résulte de l'expertise judiciaire que cette configuration particulière prive les lames des volets roulants de tout appui arrière, ce qui, en cas de vent fort, amène les lames à sortir de leurs guides en raison d'une flexion trop importante. La société [E] considère qu'il s'agit d'un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre, de sorte qu'il ne devrait être tenu envers les maîtres de l'ouvrage qu'à hauteur de la moitié du coût de reprise. Etant observé que le fondement de la responsabilité retenu par le premier juge, savoir la garantie de parfait achèvement, s'agissant de désordres réservés à la réception, n'est pas contesté, et qu'au demeurant, en sa qualité de professionnel, il appartenait à la société [E], en présence d'une prestation dont il ne pouvait ignorer l'inadaptation technique, de préconiser une solution de fermeture adaptée ou de refuser le cas échéant l'exécution de travaux non conformes aux règles de l'art, l'appelante n'est pas fondée à opposer aux époux [F] une erreur de conception du maître d'oeuvre, au titre de laquelle il lui appartient de rechercher éventuellement la garantie de celui-ci. L'appelante critique également le montant mis en compte par le premier juge, qui a alloué à hauteur de 3 000 euros HT, soit 3 300 euros TTC, une somme correspondant à la mise en oeuvre d'un équipement différent, faisant appel à des grilles ou à un tablier de lames. La société [E] estime, d'une part, qu'il convient de déduire du montant alloué le coût des caissons, soit 506,60 euros, au motif que ceux actuellement en place pourront être réutilisés pour les ouvrants de remplacement, et, d'autre part, qu'il ne peut être accordé un montant supérieur à celui de 1 520 euros figurant au devis [S] produit par les époux [F]. Toutefois, le devis [S], antérieur au rapport d'expertise, ne porte pas sur la solution préconisée par l'expert, savoir la mise en oeuvre de grilles, mais sur le simple remplacement des lames des volets roulants par des lames plus rigides, sans garanrtie de résistance au vent. Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte le montant chiffré pour cette opération par le devis [S], mais bien celui retenu par l'expert, sous réserve toutefois de la déduction du coût des deux caissons, dont, en réponse à un dire, l'expert judiciaire admet qu'il doit être défalqué, dès lors que les caissons existants pourront recevoir les nouveaux équipements. Il devra en conséquence être alloué au titre de ce poste de préjudice un montant de 2 493,40 euros HT (3 000 - 506,60), soit 2 742,74 euros TTC. B) sur la dégradation des vitrages de la cuisine Il n'est pas contesté, et il résulte au demeurant des constatations de l'expert judiciaire, que des vitrages équipant les baies de la cuisine ont été dégradés par des projections de disqueuse. Contestant toute responsabilité à cet égard, la société [E] réclame le rejet de la somme mise en compte à ce titre, subsidiairement sollicite une répartition au pro rata entre l'ensemble des entreprises intervenues sur le chantier. Au soutien de leur demande, les époux [F] produisent diverses attestations de témoins et d'intervenants sur le chantier, qui se bornent cependant à rapporter la présence des impacts sur les vitrages, mais qui ne comportent aucune indication utile quant à leur imputabilité, faute d'identification de leur auteur. Seul un courrier établi le 10 septembre 2017 par le gérant de la société Cellul'Home (pièce n°12 des intimés) indique avoir vu 'le patron des menuisiers' disquer à la meuleuse d'angle des tablettes en aluminium déjà mises en place sous les châssis. Toutefois, il ne résulte pas de cette constatation, au demeurant formellement contestée par la société [E], une imputabilité certaine de la dégradation des vitrages à cette dernière, dès lors que l'auteur du courrier précise que cette observation a été faite le lendemain du jour où les dommages sur les vitres avaient été constatés. Dans ces conditions, et étant rappelé que de nombreux corps de métiers sont susceptibles d'utiliser une disqueuse, il n'est pas fait la démonstration suffisante de la responsabilité de la siociété [E] dans la survenue des dommages concernés. La demande formée de ce chef doit être rejetée, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. C) sur le désordre affectant la menuiserie extérieure de la chambre du 1er étage Il est constant que cet équipement a fait l'objet de la part de la société [E] d'un travail de reprise en suite de l'apparition de moisissures, et que le vernis utilisé ne présentait pas les mêmes caractéristiques que celui mis en oeuvre par le fabricant de l'huisserie, notamment en raison d'une opacité insuffisante ne cachant pas les veingaes du bois et les raccords entre pièces constitutives. Les époux [F] poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a chiffré le préjudice à la somme de 150 euros HT, soit 165 euros TTC, en faisant valoir que, pour retrouver les caractéristiques esthétiques d'une huisserie neuve, il fallait procéder au remplacement complet de l'équipement. Toutefois, dès lors que la prestation préconisée par l'expert judiciaire apparaît de nature à supprimer le désordre résultant de l'intervention de la société [E], le remplacement de l'huisserie n'est pas justifié. C'est donc à bon droit que le tribunal a mis en compte le montant proposé par l'expert. Il résulte de ce qui précède que le coût total des reprises pouvant être mis à la charge de la société [E] s'établit à 4 887,74 euros TTC. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. 2° Sur le trouble de jouissance La société [E] poursuit l'infirmation de la décision de première instance ayant alloué de ce chef 6 000 euros de dommages et intérêts aux maîtres de l'ouvrage, au motif qu'il n'était pas justifié de la réalité d'un trouble de jouissance, en l'absence d'impropriété de l'ouvrage à sa destination. Les époux [F] forment quant à eux appel incident sur ce chef, et réclament que l'indemnité soit portée à un montant de 12 000 euros. C'est d'abord vainement que l'appelante soulève l'irrecevabilité de cette demande de majoration sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, au motif qu'elle n'était pas sollicitée dans les premières écritures d'appel des intimés. La demande des époux [F] ne tend en effet pas à soumettre à la cour une prétention nouvelle, mais à réévaluer un préjudice revendiqué dès les premières conclusions en appel, au motif d'une jouissance continuant d'être perturbée du fait des délais de la procédure. Ensuite, la société [E] ne peut sérieusement soutenir que les désordres objectivés par l'expert judiciaire, et pour lesquels sa responsabilité a été retenue ne causeraient aucun trouble à la jouissance des intimés, au seul motif qu'ils occupaient les lieux depuis de nombreux mois. Ces désordres perturbent en effet, par les dysfonctionnements qu'ils génèrent dans des équipements d'usage quotidien comme les volets roulants, le store, les baies coulissantes ou les portes de garage, la jouissance paisible que les maîtres de l'ouvrage étaient en droit d'attendre de ces équipements dès leur emménagement en 2016, et perdurent pour la plupart à ce jour, sauf s'agissant de la stagnation d'eau dans les appuis de baie coulissante, à laquelle il a été remédié en octobre 2022. Au regard de la nature des désordres subis, du fait que la société [E] n'a pas été reconnue responsable des dégradations affectant les vitrages de la cuisine, et de la cessation du trouble relatif à la stagnation d'eau, le trouble de jouissance doivent être évalué à 5 000 euros. Le jugement querellé sera infirmé en ce sens. Sur les demandes de la société [E] 1° Sur le paiement du solde du prix L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il n'est pas contesté que les époux [F] n'ont pas réglé à la société [E] le solde de ses travaux, soit 3 905,10 euros. Dès lors que les travaux facturés ont été exécutés, et que les sommes allouées aux époux [F] au titre des travaux de reprise nécessaires ont pour objet de leur restituer un ouvrage conforme à la prestation attendue, ils ne peuvent, sauf à leur conférer un enrichissement injustifié, être déchargés du paiement du solde du prix. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [E], les époux [F] devant être condamnés solidairement à lui payer la somme de 3 905,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du17 mars 2018, date de réception de la mise en demeure versée aux débats. 2° Sur les appels en garantie Il sera constaté qu'en suite de la reprise par la société Minco du désordre relatif à la stagnation d'eau dans les profils d'appui des châssis coulissants, la société [E] ne formule plus à l'égard de cette société de demande de garantie portant sur le coût de reprise des désordres. Le jugement n'est par ailleurs pas remis en cause en ce qui concerne la garantie due à la société [E] par la société Novoferm au titre de la mise en place d'écarteurs pour supprimer les bruits anormaux de fonctionnement des portes de garage, ni s'agissant de la garantie due par la société Roma France au titre de la reprise des désordres affectant le volet roulant de la chambre du rez-de-chaussée et le store orientable extérieur du salon. La confirmation s'impose donc de ces chefs. L'appelante sollicite par ailleurs la condamnation des sociétés Minco, Novoferm France et Roma France à la garantir, au prorata, des sommes mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance, ainsi que des frais et dépens. La société Minco s'oppose à cette demande en tant qu'elle est formée à son encontre, subsidiairement sollicite que la répartition entre les co-intervenants s'effectue par parts viriles. Le préjudice de jouissance dont l'indemnisation a été mise à la charge de la société [E] résulte en partie de désordres imputables aux fabricants des équipements affectés, et pour la reprise desquels ces derniers ont été déclarés tenus à garantie envers l'appelante. Il y a donc lieu d'étendre cette garantie à l'indemnité pour trouble de jouissance, en proportion des montants mis à la charge de chaque fabricant, mis en rapport avec la somme totale fixée à la charge de la société [E], et prise en compte du coût, non contesté, auquel était évaluée la reprise des désordres de stagnation d'eau imputables à la société Minco. Ainsi, la société Roma France devra garantir la société [E] à hauteur de 10 % des sommes mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance, des dépens et frais, la société Novoferm France devra la garantir à hauteur de 1,5 % et la société Minco à hauteur de 45 %. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les autres dispositions Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Les époux [F] seront condamnés aux dépens d'appel. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Par ces motifs Statuant par défaut, après débats en audience publique, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul ; En conséquence, dit que, dans le dispositif de cette décision, le membre de phrase suivant : 'Condamne la SAS Novoferm à garantir la SARL [E] de ses condamnations au titre du défaut de fonctionnement du volet roulant de la chambre du rez-de-chaussée et au titre du défaut de fonctionnement du store extérieur orientable du salon ;' sera remplacé par le membre de phrase suivant : 'Condamne la SARL Roma France à garantir la SARL [E] de ses condamnations au titre du défaut de fonctionnement du volet roulant de la chambre du rez-de-chaussée et au titre du défaut de fonctionnement du store extérieur orientable du salon ;' Infirme le jugement ainsi rectifié en ce qu'il a : * condamné la SARL [E] à payer à [M] et [H] [F] : - la somme de 11 100 euros en réparation de l'ensemble des désordres constatés par l'expert ; - la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; * débouté la SARL [E] de sa demande au paiement de la somme de 3 905,10 euros TTC correspondant au solde de ses factures ; * condamné la SAS Minco à garantir la SARL [E] de sa condamnation au titre de la stagnation d'eau dans le profil d'appui des châssis coulissants ; * débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Confirme le jugement rectifié pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant : Condamne la SARL [E] à payer à M. [M] [F] et son épouse, née [H] [Y], la somme de 4 887,74 euros en réparation des désordres ; Condamne la SARL [E] à payer à M. [M] [F] et son épouse, née [H] [Y], la somme de 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance ; Condamne M. [M] [F] et son épouse, née [H] [Y], à payer à la SARL [E] la somme de 3 905,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du17 mars 2018, au titre du solde du prix ; Condamne la SAS Novoferm France à garantir la SARL [E] à concurrence de 1,5 % des sommes mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance, des dépens et des frais irrépétibles ; Condamne la SARL Roma France à garantir la SARL [E] à concurrence de 10 % des sommes mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance, des dépens et des frais irrépétibles ; Condamne la SAS Minco à garantir la SARL [E] à concurrence de 45 % des sommes mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance, des dépens et des frais irrépétibles ; Condamne M. [M] [F] et son épouse, née [H] [Y], aux dépens d'appel. Rejette les demandes formées à hauteur de cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civile à une somarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bda99851e0008f1e54c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel