Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be099851e0008f1e614
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 679 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/04620 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMEN [D] C/ URSSAF RHÔNE-ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal de Grande Instance de LYON du 04 Avril 2019 RG : 15/00580 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 APPELANT : [T] [D] né le 01 Juillet 1979 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Edouard BOUCHU, avocat au barreau de LYON INTIMEE : URSSAF RHÔNE-ALPES [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [D] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) du 2 septembre 2010 au 7 septembre 2011 au titre de son activité de travailleur indépendant et en sa qualité de gérant majoritaire de la société [4]. Le RSI l'a mis en demeure d'avoir à lui régler les sommes suivantes : - 1 750 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre de l'année 2010 et du 3ème trimestre 2011, le 12 décembre 2011, - 2 210 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre de la régularisation 2011, le 11 avril 2013, - 4 729 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre de l'année 2010, des 3ème et 4ème trimestres 2011, le 9 octobre 2014. Le 10 mars 2015, il a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 19 mars 2015, pour un montant de 6 939 euros à titre de cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre de l'année 2010, de la régularisation de l'année 2011 et des 3ème et 4ème trimestres 2011. Par requête reçue au greffe le 30 mars 2015, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d'une opposition à ladite contrainte. Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal : - valide la contrainte émise le 10 mars 2015 et signifiée le 19 mars 2015 pour son montant ramené à 6 795 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période : année 2010, 3ème et 4ème trimestre 2011, régularisation 2011, - condamne M. [D] à payer cette somme à l'URSSAF, outre 73,86 euros au titre des frais de signification de la contrainte, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne M. [D] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration enregistrée le 10 mai 2019, M. [D] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée puis réinscrite au rôle des affaires en cours. Dans ses conclusions reçues au greffe le 22 juin 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement, Et, statuant à nouveau, - constater que la contrainte qui lui a été signifiée le 19 mars 2015 ne respecte pas les mentions obligatoires relatives à la nature, la cause et la période auxquelles se rapportent les cotisations et contributions réclamées par l'URSSAF, - constater que l'URSSAF ne parvient pas à démontrer le montant de sa créance, En conséquence, - dire et juger que la contrainte qui lui a été signifiée le 19 mars 2015 est nulle, - rejeter l'ensemble des demandes de l'URSSAF, En tout état de cause, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 27 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [D] à l'encontre du jugement, - dire que ce jugement produit tous ses effets, - débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [D] aux dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA VALIDITÉ DE LA CONTRAINTE M. [D] se prévaut de la nullité de la contrainte aux motifs, d'une part, que les informations inscrites, soit les dates figurant sur les mises en demeures et celles de la contrainte ne coïncident pas ; d'autre part, que la contrainte est imprécise et ne lui a pas permis d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en ce que celle-ci ne précise ni la nature, ni la cause des sommes réclamées et se contente de renvoyer pour de plus amples explications aux mises en demeure qu'elle énumère ; enfin, que la période à laquelle se rapporte la contrainte n'est pas précisément déterminée. En réponse, l'URSSAF expose que la contrainte satisfait aux obligations puisqu'elle précise la nature, le montant des cotisations réclamées et chaque période concernée. Elle indique que les différences de dates n'affectent pas la validité des mises en demeure ni de la contrainte puisqu'il s'agit d'erreurs purement matérielles qui n'empêchent pas le cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle ajoute que la différence de montant entre l'émission des mises en demeure et la contrainte s'explique par toutes les modifications comptables pouvant avoir eu un impact sur le solde débiteur de M. [D]. Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Ici, la contrainte litigieuse du 10 mars 2015 fait précisément référence à trois mises en demeure. 1 - La mise en demeure du 12 décembre 2011 porte sur un montant de 1 750 euros de cotisations, contributions sociales, y compris 74 euros de majorations de retard au titre de l'année 2010 et du 3ème trimestre 2011, décomposé comme suit : * pour l'année 2010 : à hauteur de 301 euros, * pour le 3ème trimestre 2011 : à hauteur de 1 449 euros, dont 74 euros de majorations de retard, total duquel ont été déduits un versement de 851 euros et la somme de 20 euros, rapportant le montant résiduel total à 879 euros, comme mentionné dans la contrainte. Cette mise en demeure mentionne la nature des cotisations et contributions sociales réclamées au titre de chaque période (maladie-maternité provisionnelle, indemnité journalière provisionnelle, invalidité décès, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG - CRDS provisionnelle, majorations). Elle précise le montant des cotisations et contributions sociales réclamées, les majorations qui s'y appliquent, ainsi que les périodes à laquelle elles se rapportent. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'invoque M. [D], il n'existe aucune différence de montants entre la mise en demeure et la contrainte qui ne soit pas justifiée par une déduction ou un versement expressément indiqué dans la contrainte. Cette dernière vise bien un restant dû de 879 euros. 2 - La mise en demeure du 11 avril 2013 porte sur un montant de 2 210 euros de cotisations, contributions sociales, comprenant 158 euros de majorations sociales, au titre de la régularisation de l'année 2011. Cette mise en demeure précise la nature des cotisations et contributions réclamées au titre de chaque période (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, retraite de base provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, formation professionnelle), ainsi que les périodes à laquelle elles se rapportent. Il y est également fait mention des montants dus, de trois versements réalisés les 17 juillet, 13 août et 24 septembre 2012 pour un montant de 879 euros venant s'imputer sur le montant initial de 3 089 euros, ramenant la somme due à 2 210 euros, majorations de retard comprises. La cour constate que la contrainte litigieuse comporte une erreur de date en ce qu'elle se rapporte à une mise en demeure datée du 12 avril 2013 mais également de numérotations. S'agissant de l'erreur de date, elle n'est pas de nature à entacher la validité de la contrainte, en l'absence d'incohérences entre ladite mise en demeure et la contrainte, susceptibles d'affecter la validité de celles-ci, et n'ont donc à ce stade aucune portée. Au surplus, il n'est invoqué aucune autre mise en demeure qui aurait été décernée pour les mêmes cotisations, le même montant et la même période S'agissant de l'erreur de numérotation, l'URSSAF y apporte des explications parfaitement cohérentes tenant à la régionalisation des caisses et permettant de considérer qu'il s'agit là encore d'une erreur purement matérielle, sans effet sur la validité de la contrainte. En outre, et contrairement à ce qu'invoque M. [D], il n'existe aucune différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte qui vise un restant dû de 2 210 euros. 3 - La mise en demeure du 9 octobre 2014 porte sur un montant de 4 729 euros de contributions, contributions sociales et majorations sociales au titre de l'année 2010, 3ème et 4ème trimestres 2011 décomposé comme suit : * pour l'année 2010 : à hauteur 621 euros, dont 16 euros de majorations de retard, * pour le 3ème trimestre 2011 : à hauteur de 1 429 euros, dont 74 euros de majorations de retard, * pour le 4ème trimestre 2011 : à hauteur de 3 530 euros, dont 185 euros de majorations de retard, Dont il est déduit 851 euros de versements, ce qui réduit le montant à payer à ce titre à 4 729 euros. Cette mise en demeure précise la nature des cotisations et contributions sociales réclamées au titre de chaque période (maladie-maternité provisionnelle et régularisation, indemnités journalières provisionnelle et régularisation, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle et régularisation, retraite complémentaire provisionnelle et régularisation, allocations familiales provisionnelle et régularisation, CSG-CRDS provisionnelle et régularisation). Elle mentionne également le montant des cotisations et contributions sociales réclamées, les majorations qui s'y appliquent, ainsi que les périodes à laquelle elles se rapportent. La cour constate que la contrainte qui se rapporte à la mise en demeure du 9 octobre 2014 vise une somme due à ce titre à 3 850 euros qui tient compte des modifications comptables qui se sont opérées entre l'émission de la mise en demeure et la contrainte (paiement, recalcul sur revenu, régularisations définitives) et qui ont eu un impact sur le solde définitif dû par le cotisant. Ainsi, la contrainte ne fait pas mention, à la différence de la mise en demeure du 9 octobre 2014 qui les incluait, de la période relative au 3ème trimestre 2011 dès lors que cette période a déjà été intégralement appelée dans la mise en demeure du 12 décembre 2011. Elle ne reprend pas davantage les sommes déjà appelées au titre de l'année 2010. Force est de constater que le total des sommes visées dans la contrainte au titre des deux mises en demeure émises en 2011 et 2014 s'élève à 4 729 euros (879 € + 3 850 €) qui est la somme mentionnée dans la mise en demeure du 9 octobre 2014 de laquelle ont été déduites, en dernier lieu dans la contrainte, les cotisations déjà appelées au titre de l'année 2010 et du 3ème trimestre 2011. Il n'existe finalement aucune différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte qui ne soit justifiée par cette opération de soustraction. *** Il résulte de ce qui précède que M. [D] était en mesure, à la lecture de la contrainte qui faisait expressément référence aux trois mises en demeure qui lui avaient été antérieurement adressées et qu'il pouvait en outre clairement identifier, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il s'ensuit que moyen de nullité de la contrainte tiré de l'absence de motivation est inopérant et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a validée en son principe. SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE M. [D] conteste le montant de la créance réclamé par l'URSSAF aux motifs que les montants réclamés ont varié entre la mise en demeure, la signification de la contrainte et la décision de première instance ; qu'en outre, l'URSSAF n'a pas tenu compte de sa durée d'exercice dans le calcul des cotisations dues, à savoir du 2 septembre 2010 au 7 septembre 2011, date de liquidation judiciaire de sa société ; qu'il ne peut donc valablement être redevable de cotisations sociales sur une année civile complète. En réponse, l'URSSAF fait valoir que la liquidation judiciaire de la société [4] n'a pas été étendue au gérant. Elle prétend par ailleurs justifier du détail du calcul des cotisations litigieuses. 1 - Il est jugé que, selon les dispositions de l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles au gérant et non des dettes de la société. L'URSSAF est donc recevable en sa demande en paiement dirigée contre M. [D] jusqu'au 7 septembre 2011. 2 - Il est en outre constant que si la somme mentionnée dans les contraintes ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison de la révision opérée de l'assiette des cotisations en fonction des renseignements fournis par l'intéressé ou des versements effectués par ce dernier, lesdites contraintes n'en demeurent pas moins valables à concurrence du chiffre réduit des cotisations et majorations de retard résultant de cette révisions. Ainsi, l'URSSAF est fondée à actualiser sa créance. Au cas particulier, M. [D] se borne à affirmer qu'il existe une différence de montant entre la mise en demeure, la contrainte et le jugement, sans remettre en cause utilement les bases ni les modalités de calcul des cotisations et des majorations réclamées par l'URSSAF. Il ne rapporte pas la preuve du caractère infondé des créances constatées dans la contrainte litigieuse et n'apporte pas davantage en cause d'appel d'élément probant que devant le premier juge de nature à remettre en cause les calculs de l'URSSAF. La caisse fournit quant à elle à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de base et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de la contrainte litigieuse. En conséquence, M. [D] doit être condamné à verser à l'URSSAF la somme ramenée à 6 795 euros de cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes concernées. Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite par requête enregistrée au greffe le 30 mars 2015, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens. Succombant, M. [D] sera tenu aux dépens et verra sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D], Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne M. [D] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 133-6 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile rejetée.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162be099851e0008f1e614
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