Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be799851e0008f1e732
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 6 132 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N°
du 09 avril 2024
N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FIWM
[U]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 AVRIL 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 03 juin 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD
Société Anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Emeline JACQUES, membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M [I] [U] est propriétaire d'un véhicule de marque Maserati, acquis d'occasion au mois de septembre 2018.
Ce véhicule est assuré auprès de la société Axa.
Au mois de juin 2019, le véhicule a été accidenté. Il n'est pas contesté que M [U] n'est pas responsable de cet accident.
M [U] a fait assigner la SA Axa devant le tribunal judiciaire de Troyes par acte du 5 novembre 2020 afin d'obtenir le paiement de la valeur du véhicule à dire d'expert, soit 20 500 euros, ainsi que l'indemnisation de ses différents préjudices.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal a :
- Débouté M [U] de sa demande de condamnation au titre du remplacement du véhicule pour un montant de 20 500 euros,
- Condamné la société Axa à payer à M [U] la somme de 3 500 euros en réparation de son trouble de jouissance,
- Condamné la société Axa à payer à M [U] la somme de 10 850 euros en réparation de son préjudice pour gardiennage du véhicule,
- Débouté M [U] de sa demande au titre du préjudice moral,
- Condamné la société Axa à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
- Condamné la société Axa aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Hermine avocats associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il a retenu que le véhicule était techniquement et économiquement réparable et qu'il y avait donc lieu de rejeter la demande de M [U] de règlement de la valeur du véhicule à dire d'expert.
Il a retenu une faute contractuelle de l'assureur du fait de ne pas avoir saisi un expert spécialiste en matière de voiture de prestige, ce qui a entraîné une immobilisation du véhicule bien supérieure à celle contractuellement pratiquée.
Il a estimé que M [U] ne justifiait pas d'un préjudice moral distinct de son préjudice de jouissance.
Il a décidé que la période d'immobilisation est due en partie à la faute de l'assureur mais que M [U] aurait pu entreposer le véhicule à moindres frais ou se rapprocher de l'entreprise gardienne pour trouver un arrangement.
M [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 17 août 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Condamner la SA Axa France IARD à lui verser la somme de 21 500 euros au titre de la valeur du véhicule à dire d'expert majorée dans les conditions contractuelles,
- A titre subsidiaire, pour le cas où la cour s'en tiendrait à une indemnisation à raison de réparations, condamner la SA Axa France IARD à lui verser la somme de 16 982.86 euros TTC et très subsidiairement, celle de 9 583.60 euros TTC,
En toute hypothèse,
- Condamner la SA Axa France IARD à lui payer :
o La somme de 16 100 euros à parfaire jusqu'à l'indemnisation effective de ce dernier, au titre du préjudice de jouissance,
o Celle de 2 965.68 euros à parfaire jusqu'à l'indemnisation effective de ce dernier, au titre du préjudice financier complémentaire,
o 61 320 euros au titre des frais de gardiennage ainsi qu'à prendre en charge les frais de gardiennage postérieurs, subsidiairement à prendre en charge l'ensemble des frais de gardiennage passés et à venir, en toute hypothèse jusqu'à ce que le véhicule ne soit plus en la possession de la société ODS et très subsidiairement, condamner la SA Axa France IARD à le garantir du règlement de la totalité des frais de gardiennage,
o 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
o 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la SA Axa France IARD de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamner la SA Axa France IARD aux entiers dépens d'appel.
Il affirme qu'il importe peu que le véhicule soit économiquement réparable dès lors que les stipulations contractuelles lui permettent de faire le choix de ne pas procéder aux réparations, auquel cas l'assureur est tenu de lui régler la valeur du véhicule à dire d'expert.
S'agissant de la valeur du véhicule, il conteste que le chiffrage de l'expert Axa prévale sur celui d'un autre, établi contradictoirement et conteste l'application d'une franchise.
S'agissant de son préjudice de jouissance, il expose que le véhicule est dans son état d'origine d'après sinistre depuis plus de 4 ans et qu'il est non roulant, qu'il continue de rembourser le prêt afférent et qu'il a même été privé, un temps de la carte grise que l'assureur lui avait réclamée.
Il estime subir un préjudice financier complémentaire à raison des cotisations d'assurance qu'il règle pour le véhicule et indique que le garage gardien lui réclame 61.320 euros TTC de frais de gardiennage.
Par conclusions transmises le 4 juillet 2023, la SA Axa sollicite :
- Le rejet de l'intégralité des demandes de M [U],
- La confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- Qu'il soit dit et jugé qu'elle indemnisera M [U] à hauteur de 7 283.60 euros TTC après déduction de la franchise,
- La réduction des demandes d'indemnisation de plus justes propositions,
En toute hypothèse,
- La condamnation de M [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle souligne le fait que le véhicule est réparable et se prévaut des conditions générales du contrat pour conclure que M [U] n'a dès lors pas le choix de demander la valeur du véhicule plutôt que le coût des réparations.
Pour l'évaluation de ce coût, il invoque l'avis de l'expert qu'il a désigné au motif que ses opérations sont contradictoires alors que celles de l'expert saisi par M [U] ne le sont pas.
Elle entend que la franchise soit appliquée et conteste l'application des dispositions contractuelles invoquées par M [U] prévoyant le versement de 1 000 euros supplémentaires.
Elle conteste toute faute de sa part dans la gestion du sinistre.
Elle demande la confirmation des chefs allouant à M [U] des dommages intérêts au titre d'un préjudice de jouissance et de frais de gardiennage, limités à une période de 10 mois et considère que, pour le surplus, l'appelant a contribué à son propre dommage en ne donnant pas suite à ses diverses propositions, en ne donnant pas d'ordre d'intervention et en ne prenant pas de mesure quant au gardiennage du véhicule. Elle estime qu'il en va de même s'agissant du préjudice financier complémentaire, s'il devait être retenu par la cour.
Elle considère que M [U] est défaillant dans la preuve du préjudice moral qu'il invoque.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de la valeur du véhicule
M [U] se prévaut des stipulations particulières du contrat qu'il a souscrit auprès de la société Axa et plus particulièrement du paragraphe " Atout'Age ".
Cette clause est ainsi libellée : " Lorsque le véhicule assuré est économiquement ou techniquement irréparable à la suite d'un accident, d'un incendie, ou volé et non retrouvé:
- S'il n'est pas réparé, nous vous réglons sa valeur à dire d'expert majorée de 1 000 euros sans déduction de franchise,
- S'il est techniquement réparable et que vous choisissez de le faire réparer, nous vous réglons le montant des réparations dans la limite de sa valeur à dire d'expert majorée de 1 000 euros sans déduction de franchise (') "
M [U] procède donc à une lecture parcellaire de ces stipulations lorsqu'il invoque la seule alternative présentée sous forme de tirets, pour soutenir que la compagnie serait tenue de lui régler la valeur du véhicule à dire d'expert majorée dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable mais que l'assuré ferait choix de ne pas procéder aux réparations.
Au contraire, la lecture de la clause en son entièreté révèle que cette alternative ne s'offre à l'assuré que dans l'hypothèse où le véhicule est irréparable, économiquement ou techniquement, ce dont il convient de déduire qu'elle n'est pas applicable lorsque le véhicule est réparable, techniquement et économiquement.
M [U] ne peut valablement soutenir que le propriétaire serait libre de faire réparer son véhicule pour la simple raison que dans l'hypothèse d'un véhicule de collection, ce mode d'indemnisation ne permet pas de le replacer dans l'état initial, la revente s'avérant difficile et s'opérant, dans le meilleur des cas, pour un montant minoré, sauf à procéder à une interprétation contre le sens de clauses pourtant claires.
Or trois rapports d'expertise extra-judiciaires figurent à la procédure, deux établis par la SAS BCA Expertise à la demande de la SA Axa et un, par le cabinet Rétro Expert, à la demande de M [U] et tous concluent que le véhicule est économiquement et techniquement réparable.
Il ne peut être déduit de la préconisation d'un 'passage au marbre' faite par l'expert de M [U] dans le chiffrage des travaux de réparation que le véhicule serait techniquement ou économiquement irréparable, en dépit au surplus de ce que l'expert indique lui-même. Les développements de M [U] sur la demande de remise de la carte grise du véhicule par l'agent de la société Axa en ce qu'il conviendrait d'y voir un aveu de l'assureur de ce que ledit véhicule, qui devrait donc passer au marbre, ne devait plus circuler et qu'il n'était plus question de procéder à de quelconques réparations sont donc sans emport.
Ainsi que la SA Axa le fait valoir, les conditions générales du contrat prévoient que :
- pour le calcul de l'indemnité " dommages subis par véhicule ", l'expert missionné par l'assureur détermine le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées, la valeur du véhicule avant sinistre, selon les conditions du marché automobile, la valeur résiduelle du véhicule après sinistre, selon les conditions du même marché,
- si l'assuré décide de faire réparer le véhicule assuré, l'assureur règle le montant des réparations, dans la limite de la valeur économique du véhicule au jour du sinistre ; le règlement est effectué déduction faite de l'éventuelle franchise figurant dans les conditions particulières,
- si l'assuré décide de ne pas faire réparer le véhicule assuré, l'assureur règle le coût estimé des réparations sans dépasser la différence des valeurs avant sinistre et après sinistre.
Dès lors, M [U] ne peut obtenir la valeur du véhicule, mais uniquement le montant des réparations, dans les limites précitées, le jugement étant confirmé de ce chef.
Les conditions particulières du contrat prévoient une franchise de 1 300 euros pour la garantie " dommages tous accidents ".
M [U] n'explique pas pour quels motifs il estime qu'aucune franchise ne saurait s'appliquer en dépit de ces stipulations, dont il convient donc de faire application.
Et il ne saurait voir appliquer au montant des réparations, la majoration de 1 000 euros prévue par la clause " Atout'Age ", dont il a été précédemment indiqué qu'elle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
La SA Axa offre de verser à M [U] le montant des réparations tel que la SAS BCA Expertise l'a évalué (8583.60 euros TTC), dont à déduire le montant de la franchise, soit une somme de 7 283.60 euros TTC.
M [U] entend que soit retenue l'évaluation du coût des travaux faite par l'expert qu'il a saisi, à hauteur de 15 982.86 euros TTC.
S'agissant de deux expertises extra-judiciaires, aucune d'elles ne peut fonder, à elle seule, la décision de la cour, fussent-elles contradictoires (Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278).
En revanche, chacune vient corroborer l'autre quant au coût des travaux de réparation, à concurrence de la plus faible des deux estimations, soit 8 583.60 euros.
Il convient donc de retenir ce montant, dont la franchise contractuelle doit être déduite et de condamner la SA Axa à verser à M [U] la somme de 7 283.60 euros TTC, déduction faite de la franchise.
Sur les demandes en réparation de préjudices
M [U] approuve le tribunal d'avoir retenu que l'expert désigné par la SA Axa a commis une erreur d'appréciation, retardant la solution du litige, puis en rendant un second rapport incomplet en ce qu'il ne mentionne pas la valeur du véhicule.
Mais il ne précise pas en quoi la SA Axa serait responsable du fait de l'expert qu'elle a désigné.
L'existence d'un mandat suppose qu'une personne charge une autre d'accomplir pour son compte un acte juridique (Civ 1ère, 19 février 1968 - Com, 8 janvier 2002, n°98-13.142). Tel n'est pas le cas de l'assureur qui demande à un expert d'examiner un véhicule et de donner un avis sur son caractère réparable ou non, sa valeur et le coût des réparations nécessaires.
Si le contrat passé entre l'assureur et l'expert doit s'analyser en un contrat d'entreprise, l'expert réalise sa mission de manière indépendante et la responsabilité de l'assureur ne saurait être mise en cause du fait du technicien.
A défaut de justifier d'une faute personnelle de l'assureur, la responsabilité de celui-ci ne saurait être mise en cause par M [U].
La SA Axa sollicitant néanmoins la confirmation en toutes ses dispositions du jugement qui l'a condamnée à indemniser M [U] de son préjudice de jouissance et des frais de gardiennage du véhicule, ces chefs de jugement doivent être confirmés, sans que M [U] ne puissent obtenir de plus amples sommes.
Celui-ci ne peut non plus obtenir une indemnité au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice financier complémentaire, puisque la responsabilité de la SA Axa n'est pas engagée à son égard. Le jugement sera donc confirmé du chef rejetant la demande au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La société Axa, partie condamnée, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes,
Y ajoutant,
Condamne la SA Axa à payer à M [I] [U] la somme de 7 283.60 euros TTC au titre du coût de réparation du véhicule,
Déboute M [I] [U] de sa demande en paiement au titre d'un préjudice financier complémentaire,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Axa aux dépens d'appel.
Le greffier La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be799851e0008f1e732
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