Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be899851e0008f1e764
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 97 729 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 157 N° RG 22/05485 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDME Mme [E] [C] C/ S.A.S. PAYS DE REDON DISTRIBUTION - PRD Copie exécutoire délivrée le : à : Me CASTRES Me CHOMARD Copie délivrée le : à : TC Saint-Nazaire RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [E] [C] veuve [K] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Agnès PEETERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : PAYS DE REDON DISTRIBUTION - PRD, (ancienne dénomination : SAINT-NICOLAS DISTRIBUTION), SAS immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 316 514 546, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me François CHOMARD de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCEDURE : Mme [C] veuve [K] était propriétaire de parts sociales de la société Saint Nicolas Distribution (la société SND), directement et indirectement à travers la société holding Cigano. Le 6 février 2006, un protocole d'accord de cession de l'intégralité des actions composant le capital de la société SND a été signé entre Mme [K] et M. et Mme [X] [U] : - 322 actions détenues directement par Mme [K], - 174.154 actions de la société Cigano. Le 31 mars 2006, ce protocole a été confirmé par acte conclu entre Mme [K] et la SCA Ouest, que M. et Mme [U] se sont substitué. Le 28 septembre 2006, la SCA Ouest a revendu l'ensemble de ses titres des sociétés SND et Cigano à la société Sobradis, constituée entre temps par M. et Mme [U]. Mme [K] n'étant pas d'accord sur différents calculs de la cession, et conformément à l'exécution de la clause d'ajustement de prix figurant au protocole de cession, les parties ont demandé la nomination d'un expert-comptable indépendant aux fins d'arrêter le prix définitif de la cession. M. [D] a été désigné par le conseil de l'ordre des experts comptables et a rendu son rapport le 13 septembre 2007, en fixant le prix définitif de chaque action à la somme de 13.073,13 euros. Compte tenu des sommes déjà versées par la société SCA Ouest à Mme [K], cette dernière devait lui restituer la somme de 13.127,94 euros. N'obtenant pas le paiement, la SCA Ouest a saisi le tribunal de commerce de Rennes, un jugement en date 8 avril 2010 a été rendu, Mme [K] a interjeté appel. Par arrêt devenu irrévocable du 29 mars 2011, la cour d'appel de Rennes a confirmé la condamnation de Mme [K] a restituer ladite somme de 13.127,94 euros. Par jugement du 8 septembre 2009, le tribunal correctionnel de Saint Nazaire a condamné Mme [C] du chef d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société SND. Le tribunal a sursis à statuer sur les intérêts civils et ordonné une expertise comptable sur pièces, aux fins d'évaluer le préjudice subi par la société SND. Par arrêt du 10 juillet 2012, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement du 8 septembre 2009 par décision devenue irrévocable. Par jugement du 29 septembre 2016 devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Saint Nazaire, statuant sur les intérêts civils, a condamné Mme [K] à payer à la société PRD la somme de 110.430,22 euros, outre la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d'image et les dépens dont les frais d'expertise. Le 3 juin 2016, Mme [K] a assigné la société SND, devenue Pays de Redon Distribution, en référé en remboursement de son ancien compte-courant d'associée. Par ordonnance de référé du 20 septembre 2016, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a débouté Mme [K] de ses demandes, constatant que celles-ci étaient prescrites. Les 18 et 26 octobre 2018, la société Pays de Redon Distribution a procédé a deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de Mme [K] auprès de la société Banque Populaire Grand Ouest de Redon, pour la somme de 155.718,90 euros sur le fondement de l'expédition exécutoire du jugement du tribunal de grande instance de Saint Nazaire du 29 septembre 2016. Le 22 novembre 2018, Mme [K] a assigné la société Pays de Redon Distrubtion devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes, en annulation des deux saisies. Le 25 juillet 2019, ce juge de l'exécution a : - Déclaré recevable les contestations formées à l'encontre des procès-verbaux de saisie-attribution du 18 octobre 2018 et du 26 octobre 2018, - Validé le procès-verbal de saisie-attribution du 18 octobre 2018 et celui du 26 octobre 2018 à hauteur de 66.629,33 euros, outre intérêts à compter du jugement du 29 septembre 2016 et les frais correspondant au coût des actes de saisie-attribution, - Ordonné la mainlevée pour le surplus, - Rejeté les autres demandes, - Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [K] aux dépens. Le 6 août 2019 la société Pays de Redon Distrubtion a interjeté appel. Par arrêt du 15 juillet 2020, statuant sur cet appel, la cour d'appel de Rennes a : - Infirmé le jugement rendu le 25 juillet 2019 en ce qu'il a validé les saisies pour la somme principale de 66.629,33 euros, Statuant à nouveau sur ce point : - Validé les saisies du 18 octobre 2018 et du 26 octobre 2018 à hauteur de 68.629,33 euros, outre intérêts à compter du jugement du 29 septembre 2016 et les frais correspondant au coût des actes de saisie-attribution, - Confirmé le jugement pour le surplus, - Déclaré irrecevables les demandes de Mme [K] tendant à contester les intérêts et à obtenir restitution de trop perçus, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Pays de Redon Distribution aux dépens d'appel, - Rejeté toutes autres demandes. Le 2 janvier 2019, Mme [K] a assigné la société Pays de Redon en remboursement du solde de son compte courant d'associée au sein de la société Pays de Redon outre intérêts au taux conventionnel à compter du 1er avril 2006 et paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts. Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a : - Rejeté la demande de la société Pays de Redon Distribution sur la prescription de la demande de Mme [C] veuve [K] du remboursement de son compte courant d'associée de la société Pays de Redon Distribution, puisque déjà tranchée par la décision du juge d'exécution du tribunal de grande instance de Rennes et confirmée par la cour d'appel de Rennes, - Débouté Mme [C] veuve [K] de sa demande de remboursement de la créance de compte courant à hauteur de 158.557,15 euros en principal, puisque le montant du compte courant a déjà été arrêté et confirmé par les juridictions supra, pour la somme de 71.973,91 euros, - Rappelé qu'une compensation judiciaire a été jugée et confirmée, de telle sorte que le compte-courant de Mme [K] est a zéro euro, - Rejeté la demande de Mme [C] veuve [K] sur l'application d'intérêts sur son compte courant, - Débouté Mme [C] veuve [K] de sa demande de capitalisation des intéréts, - Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [C] veuve [K], - Condamné Mme [C] veuve [K] à payer à la société Pays de Redon Distribution la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Pays de Redon Distribution de sa demande d'article 700 du code de procédure civile relative à la société SOBRAFI, non attraite à la cause, - Condamné Mme [C] veuve [K] aux entiers dépens de l'instance. Mme [C] a interjeté appel le12 septembre 2022. Les dernières conclusions de Mme [C] sont en date du 29 janvier 2024. Les dernières conclusions de la société Pays de Redon sont en date du 30 janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. PRETENTIONS ET MOYENS : Mme [C] demande à la cour de : - Déclarer Mme [C] veuve [K] recevable et bien fondée en son appel, - Débouter la société Pays de Redon Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Nazaire en date du 27 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de la société Pays de Redon Distribution sur la prescription de la demande de Mme [C] veuve [K] en remboursement de son compte courant d'associée de la société Pays de Redon Distribution, puisque déjà tranchée par la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes et confirmée par la cour d'appel de Rennes, L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : - Condamner la société Pays de Redon Distribution, à payer à Mme [C] veuve [K], en deniers ou quittance, au titre du remboursement du solde de son courant d'associée au sein de la société Pays de Redon Distribution, la somme de 158.557 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 4% par an à compter du 1er avril 2006 jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts courus pour une année entière, - Condamner la société Pays de Redon Distribution à payer à Mme [C] veuve [K] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, - Condamner la société Pays de Redon Distribution à payer à Mme [C] veuve [K] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Pays de Redon Distribution aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Pays de Redon demande à la cour de : - Sur la demande de Mme [C] veuve [K] tendant à la rectification des comptes de la société Pays de Redon Distribution : In limine litis : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 27 juillet 2022 en ce qu'il a omis de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Pays de Redon Distribution au regard de cette demande, En conséquence : - Juger irrecevable cette demande, pour être prescrite, A défaut, et en tout état de cause : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 27 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Mme [C] veuve [K] de sa demande de remboursement de la créance de compte-courant à hauteur de 158.557,15 euros en principal, Sur les demandes de Mme [C] veuve [K] tendant à voir appliqué un intérêt conventionnel de 4% : In limine litis : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 27 juillet 2022 en ce qu'il a omis de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Pays de Redon Distribution au regard de cette demande, En conséquence : - Juger irrecevable cette demande, à hauteur de 86.583,24 euros, En tout état de cause : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 27 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté la demande Mme [C] veuve [K] tendant à l'application d'intérêts sur son compte-courant, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 27 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Mme [C] veuve [K] de sa demande de capitalisation des intérêts, Sur la demande de Mme [C] veuve [K] fondée sur la responsabilité civile contractuelle : In limine litis : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 27 juillet 2022 en ce qu'il a omis de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Pays de Redon Distribution au titre de cette demande, En conséquence : - Juger irrecevable car prescrite cette demande de Mme [C] veuve [K], - Juger irrecevable cette demande de Mme [C] veuve [K], pour défaut d'intérêt légitime à agir, A défaut : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 27 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [C] veuve [K] fondée sur la responsabilité civile contractuelle, En tout état de cause : - Condamner Mme [C] veuve [K] à payer à la société Pays de Redon Distribution la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [C] veuve [K] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la recevabilité des demandes de Mme [K] : Devant le juge de l'exécution, la société Pays de Redon faisait valoir que la demande de Mme [K] de remboursement de son compte courant d'associé au sein de la société Pays de Redon aurait été prescrite. Dans ses motifs, le jugement a rejeté cette demande d'irrecevabilité et dans son dispositif a précisé qu'il rejetait les autres demandes, et donc y compris celle afférente à la prescription de la demande de remboursement du compte courant d'associé. Ce jugement a été confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 juillet 2020. Le rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de remboursement du compte courant a donc été jugé définitivement dans un litige opposant les mêmes parties. Cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. La fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de remboursement du compte courant est donc irrecevable devant la cour. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré cette demande non fondée. Le juge de l'exécution dans son jugement du 25 juillet 2019, confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 juillet 2020, n'a retenu une créance certaine liquide et exigible de Mme [K] au titre de son solde de compte courant que pour la somme de 71.973,91 euros. Si cette appréciation est revêtue de l'autorité de la chose jugée, il n'en demeure pas moins que le solde de la créance revendiquée, soit 158.004,53 - 71.973,91 euros, n'est pas concerné par cette autorité. Mme [K] est donc recevable à se prévaloir de cette créance. Il appartient à la cour d'apprécier le bien fondé de cette demande. Sur le bien fondé des demandes de Mme [K] : Mme [K] conteste le bien fondé d'écritures passées au débit de son compte courant entre le 31 mars 2006 et le 31 janvier 2008. C'est à la société Pays de Redon Distribution qu'il revient de justifier que les sommes qu'elle a inscrites au débit du compte courant de Mme [K] correspondent à créances fondées. Selon la société Pays de Redon, le débit de 4.977,29 euros du 31 mars 2006 correspondrait à une opération diverse de reclassement du compte d'attente comptabilisée par M. [N], ancien comptable de la société SND. Il apparaît qu'une OD, opération diverse, doit correspondre à une écriture comptable dans un autre compte. La société Pays de Redon ne produit aucun élément permettant d'établir que cette OD litigieuse correspondait à une opération imputable à Mme [K]. Les parts sociales ayant été vendues au 31 mars 2006, Mme [K] ne peut se voir imputer cette écriture dont elle n'est pas à l'origine. Le débit litigieux n'est pas fondé. Selon la société Pays de Redon, le débit de 31.832,62 euros du 31 mars 2006 correspondrait à une OD de reclassement de la société Les Voyages Saint Nicolas, cette dernière détenant sur Mme [K] des créances de voyages impayées. Il apparaît que dans son expertise du 13 septembre 2007, diligentée dans le cadre de la fixation du prix définitif de la cession, M. [D] a retenu que l'analyse du compte 468 500 Les Voyages Saint Nicolas mettait en évidence certaines écritures de régularisations et que ces écritures étaient toutes justifiées. Il a précisé que parmi ces écritures certaines avaient pour contrepartie le compte courant de Mme [K] et qu'elles étaient également justifiées. Des dépenses personnelles à Mme [K] facturées à la société Pays de Redon devaient bien faire l'objet d'un retraitement sur le compte courant de Mme [K] sans qu'il soit nécessaire qu'une facture soit établie directement à son nom. Au vu de ces éléments et de la vérification déjà effectuée par M. [D], il y a lieu de retenir que le débit de 31.832,62 euros était fondé. M. [G], expert judiciaire désigné pour examiner le préjudice subi par la société Pays de Redon du fait des infractions commises par Mme [K], a pris soin de vérifier que les sommes qu'il retenait n'avaient pas été portées au débit du compte courant de Mme [K]. Il n'y aura donc pas double indemnisation. Selon la société Pays de Redon, le débit de 38.272 euros du 11 juillet 2006 correspondrait à un chèque afférent à des dépenses personnelles de Mme [K]. Il apparaît que par lettre du 6 juillet 2006 Mme [K] a indiqué à la SCA Ouest qu'elle avait conservé un carnet de chèques de la société Saint Nicolas Distribution et qu'elle avait réglé avec ce chéquier les honoraires qu'elle devait à Me [B] à titre personnel. Elle a ajouté qu'il était évident que ces sommes, payées à titre personnel, venaient en diminution de son compte courant. Il résulte du protocole de cession du 6 février 2006 que les parties ont choisi d'un commun accord le cabinet Granger Eymin [B] Robert-Sanchez représenté par Me [B] assisté de Me [S] à l'effet de procéder à la rédaction de ce protocole et des actes consécutifs traduisant les accords dont les soussignés sont convenus. Il était également prévu que chaque partie réglerait les frais et honoraires des conseils qu'elle ferait intervenir pour son compte dans cette opération et que les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seraient à la charge du cessionnaire qui s'y obligeait, ces honoraires étant fixés à 30.000 euros HT, TVA en sus et seraient répartis pour les 2/3 au profit du cabinet Granger Eymin [B] Robert Sanchez. Dans ces circonstances, Mme [K] ne justifie pas pourquoi elle aurait payé avec le chéquier de la SND les honoraires de rédaction dus à Me [B] pour ensuite préciser qu'elle devait prendre ce paiement à sa charge personnelle. Le montant payé par ce chèque est en outre différent de celui prévu au protocole. Il apparaît ainsi que le paiement qu'elle a effectué avec ce chèque correspond aux honoraires de Me [B] au titre d'une intervention de ce dernier au seul profit de Mme [K], que ce soit au titre de l'intervention pour son compte qu'il a pu réaliser en sus de la rédaction des actes, ou à un autre titre personnel. Ce débit sur le compte courant est fondé. Selon la société Pays de Redon, le débit de 1.329,87 euros du 31 janvier 2007 correspondrait à un abonnement internet personnel au bénéfice de Mme [K] pour la période d'avril à décembre 2006. Selon la société Pays de Redon, le débit de 1.141,28 euros du 31 décembre 2007 correspondrait au loyer du véhicule personnel de Mme [K]. Selon la société Pays de Redon, le débit de 1.472,91 euros du 31 janvier 2007 correspondrait à un abonnement téléphonique personnel au bénéfice de Mme [K]. Il apparaît qu'aucun justificatif de ces dépenses alléguées comme personnelles à Mme [K] n'est produit. Ces inscriptions au débit de son compte courant ne sont pas fondées. Selon la société Pays de Redon, le débit de 1.200 euros à une date illisible, mais postérieure au 31 janvier 2007, correspondrait à une facture de M. [Y], intervenu pour le compte de la société SND à la demande de Mme [K] dans un litige l'opposant à la SCA Ouest. Il apparaît que le protocole de cession du 6 février 2006 confiait à Mme [K] le pouvoir de la part du cessionnaire pour mener toutes actions vis à vis de la SCEA Ouest que Mme [K] jugerait utile pour le compte de la société SND relative aux marges arrières et assimilées dues à la société SND pour la période antérieure au 31 mars 2006, le tout aux frais de la société SND à charge de remboursement sans délai par Mme [K] des sommes hors taxes effectivement supportées, frais et honoraires, par la société à ce titre. Cette clause apparaît difficilement compréhensible en ce qu'elle mentionne que les frais seront supportés par la société SND mais que Mme [K] aura la charge de les rembourser. En tout état de cause, la société Pays de Redon ne justifie pas que la créance de 1.200 euros qu'elle allègue contre Mme [K] corresponde à une dépense qui lui aurait été personnelle ou dont la mise à sa charge aurait été convenue. Cette inscription au débit du compte courant n'est pas fondée. Mme [K] conteste également les inscriptions au débit pour 189,80 euros du 31 janvier 2007 et de 187,50 euros du 31 janvier 2008. La société pays de Redon ne produit pas de pièces permettant de justifier du bien fondé de ces inscriptions au débit. Elle ne sont pas fondées. Comme il a été vu supra, il apparaît que les débits ici en litige n'ont pas été pris en compte par l'expert judiciaire désigné dans le cadre de la fixation des intérêts civils afférents à la condamnation pénale de Mme [K]. Les sommes en litige inscrites au débit du compte courant de Mme [K] ne font pas double emploi avec les dommages-intérêts au paiement desquels elle a été condamnée. De même, il résulte de l'examen des pièces produites que les réintégrations au crédit du compte courant postérieures au 31 mars 2006 ne correspondent pas aux débits litigieux que la cour retient comme non fondés. Sur le solde du compte courant : Pour calculer le montant du solde de compte courant dont est créancière Mme [K], il convient de partir du solde au 2 février 2009 et d'en déduire la somme de 71.973,91 euros dont elle a déjà obtenu paiement par compensation jugement du juge de l'exécution du 25 juillet 2019 et d'y ajouter les sommes que la cour retient comme ayant été débitées à tort. La société Pays de Redon reste donc devoir la somme de 4.977,29 + 1.329,87 + 1.141,28 + 1.472,91 + 1.200 + 189,80 +187,50 = 10.498,65 euros. Sur les intérêts conventionnels : Mme [K] fait valoir que le solde de son compte courant aurait du être rémunéré à hauteur de 4%. Il apparaît que le 31 janvier 2005 le compte courant de Mme [K] a bénéficié d'une inscription au crédit au titre des intérêts du compte courant. Elle a de même bénéficié d'une inscription à son profit le 31 janvier 2006 au titre de la capitalisation des intérêts du compte courant au 31 janvier 2005. Ces inscriptions ne permettent cependant pas de déterminer dans quelles conditions une rémunération du compte courant a pu être prévue ni du taux de cette rémunération. Il y a lieu de rejeter les demandes de Mme [K] pour la période antérieure à la date de cession du 31 mars 2006. Le protocole de cession du 6 février 2006 prévoit que les comptes d'associés dûment justifiés par le compte des sociétés SND et Cigano seraient remboursés au cédant dans les plus bref délais dans les huit jours de la remise d'une attestation certifiée par l'expert comptable ou le commissaire aux comptes de la société et qu'à défaut de paiement à cette date lesdites sommes produiraient de plein droit intérêt au taux de 4% l'an sans que la présente clause puisse permettre au cessionnaire de ne pas remplir son obligation. Il était également prévu que les comptes courants seraient remboursés soit par les trésoreries des sociétés en cause soit par des apports en compte courant effectués par le cessionnaire. En tout état de cause, la charge de remboursement des comptes courants pesait bien, y compris les intérêts, sur les sociétés SND et Cigano. La clause prévoyant des intérêts n'était en revanche signée que par les cessionnaires, auxquels s'est subsituée la SCEA Ouest. Le fait que la société Pays de Redon ait fait référence à la clause du protocole du 6 février 2006 prévoyant des intérêts au taux de 4% dans une lettre du 23 décembre 2015 ne vaut pas de sa part ratification à son compte de cet engagement des cessionnaires. A défaut de promesse de porte fort ou d'engagement de la société Pays de Redon de prendre cette promesse d'intérêts à sa charge, il n'y a pas lieu de condamner cette dernière à payer ces intérêts. La somme restant due par la société Pays de Redon produira cependant des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 3 juin 2016, les intérêts dus pour une année entière étant capitalisés comme Mme [K] en fait la demande. Sur la demande de dommages-intérêts : Il n'est pas justifié que la société Pays de Redon ait abusé de son droit de résister à une demande de paiement qu'elle contestait et qui s'est d'ailleurs avérée par la suite en grande partie infondée. Il n'est pas non plus établi que la société Pays de Redon ait commis une faute en ne produisant pas toutes les pièces réclamées par Mme [K], alors qu'il n'est pas établi que la société Pays de Redon les détenait toutes et qu'en tout état de cause les juridictions successivement saisies ont statué en prenant en compte les éventuelles carences de chacune des parties dans l'administration des preuves dont elles avaient la charge. Il a par ailleurs été statué sur les frais de justice dans les procédures concernées et supra sur les éventuels intérêts de retard. La demande de dommages-intérêts formées par Mme [K] sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société Pays de Redon aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Rejeté la demande de la société Pays de Redon Distribution sur la prescription de la demande de Mme [C] veuve [K] du remboursement de son compte courant d'associée de la société Pays de Redon Distribution, puisque déjà tranchée par la décision du juge d'exécution du tribunal de grande instance de Rennes et confirmée par la cour d'appel de Rennes, - Débouté Mme [C] veuve [K] de sa demande de capitalisation des intéréts, - Condamné Mme [C] veuve [K] à payer à la société Pays de Redon Distribution la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Pays de Redon Distribution de sa demande d'article 700 du code de procédure civile relative à la société SOBRAFI, non attraite à la cause, - Condamné Mme [C] veuve [K] aux entiers dépens de l'instance, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société Pays de Redon au titre de la prescription, - Condamne la société Pays de Redon distribution à payer à Mme [C] veuve [K] la somme de 10.498,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2016, les intérêts dus pour une année entière étant capitalisés, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Pays de Redon distribution aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile relative
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66162be899851e0008f1e764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel